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ATAS/721/2026

GE Cour de justice

Alters- und Hinterlassenenversicherung

ATAS/721/2026

Veröffentlicht am 26. August

Entschieden am 17. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente ; Yves MABILLARD, Michael
RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4131/2025
ATAS/721/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 août 2026
Chambre 1
En la cause
A______
recourant
contre
HOTELA CAISSE DE COMPENSATION AVS
intimée
A/4131/2025
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EN FAIT
La société B______ SA (ci-après : la société) a été inscrite au registre du
commerce du canton de Genève le ______ 1998. Elle avait pour but la prestation
de service en matière de gestion, conception et mise en œuvre de stratégies
commerciales et financières dans le courtage et la promotion de biens-fonds, la
prise de participation, l’acquisition et cession de brevets, procédés et autres droits
de propriété intellectuelle.
b. La société a été affiliée en qualité d’employeur auprès de HOTELA CAISSE
DE COMPENSATION AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) du 1er novembre
2017 jusqu’à sa radiation, sur la base du questionnaire d’affiliation complété par
le premier administrateur de la société le 29 décembre 2017.
c. C______ (ci-après : l’ancien administrateur) a été administrateur de la société
avec signature individuelle depuis sa création jusqu’au 11 mars 2020.
d. A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a été administrateur avec
signature individuelle du 11 mars 2020 jusqu’à la radiation d’office de la société
le 23 mars 2023.
e. Le 17 mars 2020, la caisse a adressé à la société la facture forfaitaire relative
aux cotisations dues pour le premier trimestre 2020, lesquelles s’élevaient à
CHF 1'835.65.
f. Le 1er mai 2020, la caisse a adressé un décompte final 2019 à la société, lequel
faisait apparaître un solde de CHF 1'489.55 en faveur de la caisse.
g. Le 25 mars 2022, la faillite de la société a été prononcée par jugement du
Tribunal de première instance. La procédure de faillite a été suspendue faute
d’actifs le 25 avril 2022. Cette information a été publiée dans la Feuille officielle
suisse du commerce le 3 mai 2022.
h. La procédure de faillite de la société ayant été clôturée par jugement du
20 mars 2023, la société a été radiée d’office le 23 mars 2023.
i. À teneur d’un décompte intitulé « tableau des irrécouvrables » pour les années
2019 et 2020 établi en février 2025 par la société, les cotisations sociales
impayées pour ces deux années s’élevaient à CHF 2'819.60.
Le 30 juin 2025, la caisse a adressé à l’intéressé une décision en réparation du
dommage s’élevant à CHF 2'820.05, correspondant aux cotisations paritaires dues
pour l’année 2019 et le premier trimestre 2020, y compris les frais et intérêts
moratoires. Les cotisations dues à l’assurance-maternité genevoise étaient exclues
de la demande en réparation. Elle faisait valoir qu’à la suite de la suspension de la
faillite de la société faute d’actifs, un dommage avait été causé à la caisse, que
l’intéressé était tenu de réparer.
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b. Par courrier du 29 juillet 2025, l’intéressé a formé opposition à l’encontre de
cette décision, concluant à son annulation et, subsidiairement, à la réduction du
montant réclamé ou à une requalification de sa responsabilité. Il faisait valoir
qu’il avait signé le contrat d’acquisition de la société le 7 mars 2020 et qu’il
n’avait reçu les documents financiers nécessaires de la part de l’ancien
administrateur qu’à partir de la mi-mars 2020. Il ne pouvait donc avoir ni la
connaissance, ni la responsabilité des dettes sociales antérieures à cette période.
Après la reprise de la société, il avait réglé certains paiements qui ne relevaient
pas directement de sa période de gestion. Il avait agi de bonne foi pour tenter de
redresser la situation financière de la société, malgré le contexte difficile de la
pandémie. Ses efforts devaient être pris en compte dans l’évaluation de sa
responsabilité. En tant qu’administrateur, il avait toujours agi avec diligence et
n’avait eu aucune intention de causer un dommage à la caisse.
c. Par décision sur opposition du 29 octobre 2025, la caisse a rejeté l’opposition
de l’intéressé, relevant qu’en sa qualité d’organe, il répondait personnellement des
cotisations paritaires courantes et échues au moment où il avait commencé son
mandat. L’ancien administrateur ne pouvait être recherché pour le dommage
causé, dans la mesure où il avait versé régulièrement des acomptes durant l’année
2019 et que la faible différence entre les montants versés et le décompte final ne
permettait pas de retenir qu’il aurait cherché, par le versement d’acomptes
nettement insuffisants, à repousser au maximum l’échéance de sa dette en raison
d’un manque de trésorerie. Le décompte final avait été adressé à la société alors
que l’intéressé en était administrateur. Il lui incombait dès lors de s’assurer du
versement des cotisations restantes, ce d’autant plus que la société ne pouvait être
considérée comme insolvable à ce moment déjà, la procédure de faillite n’ayant
commencé qu’en 2022. Il y avait donc lieu d’admettre que l’intéressé n’avait pas
agi avec la diligence que l’on pouvait attendre de sa part dans la gestion de la
société et qu’il avait dès lors violé par négligence grave les devoirs qui lui
incombaient à ce titre. Il devait donc être reconnu responsable du dommage causé
à la caisse.
Par acte du 24 novembre 2025, l’intéressé a formé recours à l’encontre de la
décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de
la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), concluant à son
annulation et à ce qu’il soit exonéré de toute responsabilité concernant les
cotisations sociales impayées relatives à la période antérieure à sa nomination. Il a
à nouveau invoqué ne pas avoir été administrateur de la société avant la signature
du contrat d’acquisition le 7 mars 2020, et n’avoir eu connaissance des documents
financiers qu’à partir de la mi-mars 2020. Il lui était par conséquent
matériellement impossible de connaître ou d’assumer la responsabilité des dettes
antérieures. Il a par ailleurs relevé que l’entreprise n’aurait normalement pas dû
employer de personnel selon la convention de remise de commerce et de reprise
d’activité qu’il avait signée. Il avait cependant constaté après la conclusion du
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contrat en mars 2020 qu’un employé était encore présent. Il l’avait
immédiatement licencié et assumé personnellement le paiement de deux mois de
salaire. Il avait toujours agi de bonne foi et avec toute la diligence nécessaire. La
situation financière défavorable de la société était antérieure à son entrée en
fonction, de sorte qu’il n’avait aucune influence sur les décisions prises alors.
b. La caisse a répondu au recours le 19 décembre 2025, concluant à son rejet. Elle
a repris pour l’essentiel les arguments contenus dans la décision sur opposition
entreprise. Elle précisait par ailleurs que le recourant n’était pas tenu pour
responsable d’une dette passée, mais bien d’une dette née sous sa période de
gestion, puisqu’il s’agissait de cotisations du premier trimestre 2020, facturées le
17 mars 2020, ainsi que du solde de cotisations pour l’année 2019, selon le
décompte final 2019 facturé le 1er mai 2020. Le fait que la convention de remise
de commerce prévoyait qu’il ne devait pas y avoir de personnel le jour de la
reprise des locaux n’avait aucune influence sur le fait que la société était tenue de
régler le solde de cotisations fixé dans le décompte final 2019 ainsi que les
cotisations du premier trimestre 2020. Il n’appartenait pas à la caisse d’assumer
elle-même le dommage lié au non-paiement de cotisations sociales, ni le fait que
le recourant avait fait le choix de payer d’autres factures plutôt que celles en
souffrance auprès de la caisse. L’intimée précisait enfin qu’une erreur s’était
glissée dans la décision sur opposition, le montant du dommage s’élevant à
CHF 2'819.60 comme cela ressortait du tableau des irrécouvrables, et non à
CHF 2'820.05.
c. Dans sa réplique du 1er février 2026, le recourant a expliqué avoir la conviction
d’avoir été trompé par l’ancien administrateur de la société. Il avait en effet
découvert de nombreuses irrégularités dans la gestion de la société, qui exploitait
déjà un restaurant, à savoir l’absence de demande d’autorisation officielle
d’exploitation en tant que restaurant, l’absence de ventilation conforme aux
exigences légales, ainsi que d’autre importants manquements. Toutefois, il avait
récemment consulté un avocat fiscaliste qui lui avait expliqué que, sauf
exceptions, il était fréquent qu’une responsabilité subsiste en matière de
cotisations AVS, ce même pour des périodes antérieures à la reprise de la société.
Il comprenait donc la raison de la demande de la caisse. Avant de procéder à tout
paiement, il souhaitait savoir s’il était réellement impossible de réclamer les
cotisations AVS à l’ancien administrateur de la société, et s’il était envisageable,
compte tenu des circonstances exceptionnelles rencontrées lors de la reprise de la
société, de reconsidérer le montant réclamé ou d’accorder une réduction. Il avait
subi d’importantes pertes, s’élevant à environ CHF 350'000.- au total, comprenant
non seulement le montant d’acquisition, mais également les honoraires d’avocats
et autres frais, de sorte que sa situation économique était très précaire. Il souhaitait
donc, dans la mesure du possible, que lui soit accordé un paiement échelonné en
plusieurs versements.
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d. L’intimée a dupliqué le 12 février 2026, persistant dans les termes de sa
décision. Il n’était pas inhabituel pour une société de recevoir une facture de
cotisations ensuite du décompte final annuel dans le courant de l’année suivante.
Cette facture était due par la société, quand bien même elle avait changé de
propriétaire. La facture du 1er mai 2019 relative au décompte annuel 2019 n’était
pas d’un montant tel que l’on doive considérer que l’ancien administrateur avait
volontairement cherché à repousser l’échéance de paiement des cotisations 2019.
Par ailleurs, l’ancien administrateur ne pouvait être tenu pour responsable du fait
que le recourant ait choisir de régler en priorité d’autres factures que celles du
décompte final 2019 et du 1er trimestre 2020, qui n’avaient ensuite pas pu être
assumées en raison de la faillite de la société. Un plan de paiement pouvait bien
entendu être proposé au recourant. Il était invité à en faire la demande à l’issue de
la présente procédure.
e. Dans une écriture spontanée du 4 mai 2026, le recourant a soulevé que le
décompte final relatif à l’année 2019, produit par l’intimée, prévoyait des frais de
sommation, ce qui signifiait que ce décompte final avait déjà été notifié une
première fois précédemment, et vraisemblablement avant qu’il ne soit devenu
administrateur, dès lors qu’il n’avait pas reçu d’autre facture relative à l’année
2019 avant celle datée du 1er mai 2020. Il avait demandé à l’intimée de lui
communiquer la date de la première notification de cette facture, mais celle-ci
n’avait pas répondu clairement à sa demande. Cette facture étant devenue exigible
avant qu’il ne soit administrateur de la société, il ne pouvait être tenu pour
responsable de ce montant. Partant, si la chambre de céans devait le tenir pour
responsable de cotisations impayées, seuls les montants relatifs à l’année 2020
devaient être pris en compte, à savoir la somme totale de CHF 1'044.45.
f. Par courrier du 25 juin 2026, la chambre de céans a invité l’intimée à se
déterminer, dans un délai au 13 juillet 2026, sur la question de la prescription des
créances litigieuses, celle-ci n’étant pas abordée dans ses écritures.
g. Dans le délai imparti, l’intimée a relevé que le délai relatif de prescription avait
commencé à courir le 3 mai 2022, date de la publication de la suspension de la
faillite faute d’actifs. La créance en réparation de dommage n’étant pas prescrite
au 1er janvier 2020, le nouveau droit de la prescription devait s’appliquer, lequel
prévoyait que l’action en réparation du dommage se prescrivait par trois ans à
compter du jour où la partie lésée avait eu connaissance du dommage et de la
personne tenue à réparation, et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où
le fait dommageable s’était produit. En l’espèce, la décision de la caisse du 30 juin
2025 avait été envoyée par courrier recommandé le 1er juillet 2025. Le délai relatif
de prescription était dès lors échu. Toutefois, conformément au nouveau droit de
la prescription et aux art. 130 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le
Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) auxquels renvoient l’art. 52
al. 3 loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946
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(LAVS - RS 831.10), ce point n’avait pas été abordé car l’exception de
prescription n’avait pas été soulevée par le recourant.
h. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations
prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAVS.
Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l', les dispositions de la LPGA s'appliquent aux
art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément.
1.3 Selon l', en dérogation à l’, le tribunal des
assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour
traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse
recherche un organe de l’employeur en réparation du dommage, et ce quel que
soit le domicile dudit organe (arrêt du Tribunal fédéral H 184/06 du 25 avril 2007
consid. 2.3).
La société ayant eu son siège dans le canton de Genève jusqu'au moment de sa
faillite, la chambre de céans est également compétente ratione loci.
1.4 Le délai de recours est de 30 jours ( ; art. 62 al. 1 de la loi sur la
procédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
Interjeté dans la forme et le délai utile, le recours est recevable.
2.
Le litige porte sur la responsabilité du recourant pour le préjudice subi par
l'intimée du fait du défaut de paiement des cotisations sociales ressortant du
décompte final 2019 et du premier trimestre 2020.
3.
Le recourant soutient que l’ancien administrateur serait responsable des
cotisations échues avant son entrée en fonction, à savoir les cotisations non
versées ressortant du décompte final 2019.
3.1 Les personnes tenues à la réparation d’un dommage selon l’ sont
solidairement responsables. Il appartient à la caisse de compensation de décider si
elle attaquera un employeur pour lui demander la réparation du dommage subi.
S'il existe une pluralité de responsables, elle jouit d'un concours d'actions et le
rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas ; si elle ne peut
prétendre qu'une seule fois la réparation, chacun des débiteurs répond
solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de
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rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix
(ATF 119 V 86 consid. 5a). Cependant, cette jurisprudence ne vise que les
rapports juridiques qui existent entre la caisse de compensation et l'employeur :
elle ne restreint en aucune manière le droit de ce dernier d'intenter, le cas échéant,
une action récursoire contre un tiers qui n'a pas été mis en cause (ATF 112 V 261
consid. 2b). La situation juridique et de fait du responsable du dommage est
affectée par le fait que ce dernier peut cas échéant se retourner contre d’autres
coresponsables (sur les conditions de l’action récursoire, cf. ATF 132 III 523
consid. 4.2) et par la possibilité que la caisse de compensation fera d’abord valoir
sa créance à l’encontre des autres responsables. Il a ainsi un intérêt juridique et de
fait à ce que d’autres personnes soient reconnues responsables. Cet intérêt peut
justifier sa participation à la procédure contre d’autres personnes qui pourraient
répondre du dommage (ATF 134 V 306 consid. 3.1).
3.2 Selon l’, l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel
en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par
l’issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable (al. 1).
L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (al. 2).
L’appel en cause a pour but d’attirer un tiers dans une procédure afin d’éviter que
ce tiers, qui aurait un rapport de droit avec une des parties à cette procédure, ne
déclenche ou ne soit contraint de participer à une autre procédure sur les mêmes
questions litigieuses. L’appel en cause permet ainsi notamment d’éviter des
décisions ou des jugements contradictoires en imposant une procédure unique et
en rendant le jugement prononcé à l’issue de celle-ci opposable au tiers appelé en
cause (François BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative
in Les tiers dans la procédure administrative, TANQUEREL/BELLANGER [éd.],
2004, p. 50). L’appel en cause a en outre pour but de préserver les intérêts
juridiques ou de fait de la personne qui pourrait être affectée par l’issue de la
procédure. Dans cette mesure, il est un prolongement du droit d’être entendu. En
revanche, lorsque l’appel en cause vise à opposer la force de chose jugée du
jugement à l’appelé en cause, ses conditions sont plus restrictives et il est
nécessaire que la décision ait une incidence sur la relation juridique entre la partie
et la personne à appeler en cause (Alfred KÖLZ / Isabelle HÄNER / Martin
BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
3ème éd. 2013, p. 324, n. 929).
3.3 Les tribunaux cantonaux des assurances sociales doivent appeler en cause les
autres débiteurs solidaires recherchés par la caisse de compensation, que la
procédure les concernant soit pendante ou que leur responsabilité ait fait l’objet
d’une décision déjà entrée en force (SVR 2007 AVS n° 2 consid. 2.2). L’intéressé
qui fait l’objet de la décision de réparation ne peut toutefois pas appeler en cause
tout tiers qui pourrait cas échéant être solidairement responsable lorsque ce
dernier n’a pas été recherché par la caisse de compensation (ATF 112 V 261
consid. 2c). Il appartient ainsi au juge d’inviter à participer à la procédure, à titre
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de cointéressés, les personnes contre lesquelles la caisse a rendu une décision de
réparation du dommage et contre lesquelles elle n'a pas renoncé à ouvrir action
ensuite de leur opposition (arrêt du Tribunal fédéral H 101/06 du 7 mai 2007
consid. 4.5).
3.4 En l'espèce, il ressort des écritures de l’intimée que celle-ci n’a pas recherché
l’ancien administrateur en réparation du dommage, estimant que la responsabilité
du paiement du solde de cotisations 2019 ne pouvait être imputée à ce dernier,
dans la mesure où la différence entre la somme des acomptes versés pour l’année
2019 et le montant exact des cotisations effectivement dues n’était pas telle qu’il
pouvait lui être reproché d’avoir tenté de repousser l’échéance de sa dette. Partant,
en l’absence de décision en réparation du dommage rendue à l’encontre de
l’ancien administrateur, il n’appartient pas à la chambre de céans d’appeler en
cause ce dernier.
4.
4.1 L' en corrélation avec les art. 34 ss du règlement sur
l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101),
prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du
salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation.
Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces
comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les
cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions.
L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour
l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal
fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens
de l' est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte
pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52
LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage
ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).
4.2 Selon l’, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence
grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est
tenu à réparation (al. 1). Si l'employeur est une personne morale, les membres de
l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la
liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes
sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la
totalité du dommage (al. 2). La caisse de compensation fait valoir sa créance en
réparation du dommage par voie de décision (al. 4).
Selon le message relatif à la modification de la LAVS du 3 décembre 2010 relatif
à l’art. 52 al. 2 à 4 LAVS, la réparation du dommage est le corollaire des
obligations de droit public que l’employeur assume en matière de perception, de
versement et de décompte des cotisations paritaires d’assurances sociales en sa
qualité d’organe d’exécution de l’AVS. Ce principe occupe une place
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prépondérante en droit des cotisations. En effet, d’après la jurisprudence
développée par le Tribunal fédéral des assurances depuis 1970, non seulement les
employeurs peuvent être tenus de réparer le dommage, mais également, à titre
subsidiaire, les personnes physiques qui agissent en leur nom (ATF 114 V 219 et
129 V 11). Actuellement, il est insatisfaisant que la responsabilité subsidiaire des
organes, de même que d’autres caractéristiques importantes de la réparation du
dommage, ne soient pas réglées dans la loi et ne puissent qu’être déduites de
l’étude d’une abondante jurisprudence. Pour le citoyen, la loi doit être conçue de
manière plus transparente. La conception de base ne sera pas modifiée ; la
responsabilité reste limitée à la faute grave (FF 2011 519, p. 536).
En d’autres termes, la nouvelle teneur de l’, entrée en vigueur le
1er janvier 2012, codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, si
l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre
subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATAS/610/2013 du 18 juin 2013
consid. 4a).
5.
Il convient, à titre liminaire, d’examiner la question de la prescription de la
prétention de la caisse.
5.1 Dans sa détermination à ce sujet, l’intimée a relevé que le recourant n’avait
pas soulevé l’exception de prescription. Elle semble donc soutenir que cette
question ne devrait pas être examinée d’office, faisant à cet égard référence aux
et en particulier à l’art. 142, lequel serait applicable au vu du
renvoi aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, figurant à
l’.
5.1.1 À teneur de l’, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2020, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux
dispositions du code des obligations sur les actes illicites.
Selon le message du Conseil fédéral relatif à la modification du code des
obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013 (FF 2014 221, p. 260),
au travers du renvoi aux dispositions du CO sur la prescription des actions
introduites en cas d’acte illicite, le délai de prescription relatif se trouve porté de
deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. De plus, la
prescription plus longue de l’action pénale visée à l’ est applicable.
Le délai de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage,
mais le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Les autres aspects de
la prescription, notamment les motifs d’empêchement ou de suspension et les
actes interruptifs, sont régis par les .
5.1.2 Si, en droit privé, l’ dispose que le juge ne peut suppléer d’office
le moyen résultant de la prescription, il n’en va pas de même concernant les litiges
de droit public, à tout le moins pour ce qui concerne l’administré. En effet, selon
la doctrine et la jurisprudence, la prescription des créances de droit public –
comme celle découlant de l’ – doit être examinée d'office lorsque
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l’État revêt la position de créancier dans sa relation avec un particulier (ATF 133
II 366 consid. 3.3 et les références ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-5433/2015 et A-5505/2015 du 2 mars 2017 consid. 8.1 et les références ; arrêt
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du
18 juillet 2017, 608 2015 43 consid. 2d et les références).
Le renvoi aux dispositions du CO sur les actes illicites, prévu désormais à l’art. 52
al. 3 LAVS pour déterminer le délai prescription de l’action en réparation du
dommage, ne modifie en rien la nature de droit public des créance fondées sur
l’. La jurisprudence du Tribunal fédéral précitée doit dès lors trouver
application.
Au vu de ce qui précède, même si, en l’espèce, l’exception de prescription n'a pas
été soulevée par le recourant, elle doit néanmoins être examinée d'office en tant
que la décision attaquée fonde une créance de droit public à l'égard d'un
particulier.
5.2 Selon l’, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2012 au
31 décembre 2019, le droit à réparation se prescrivait deux ans après que la caisse
de compensation compétente avait eu connaissance du dommage et, dans tous les
cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais pouvaient être
interrompus. L'employeur pouvait renoncer à invoquer la prescription. Si le droit
pénal prévoyait un délai de prescription plus long, celui-ci était applicable.
Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur la révision du droit de la prescription,
entraînant la modification de l’ (RO 2018 5343 ; FF 2014 221).
Comme susmentionné, cet alinéa prévoit désormais que l’action en réparation du
dommage se prescrit conformément aux dispositions du CO sur les actes illicites.
Selon l’, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020,
l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de
réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu
connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans
tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou
a cessé (al. 1). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne
tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription
de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action
pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu,
l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du
jugement (al. 2).
5.3 L’art. 49 Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210)
règle de manière générale les questions de droit transitoire en matière de
prescription et a été réécrit lors de la révision du droit de la prescription (FF 2014
221, pp. 230 et 231). Depuis le 1er janvier 2020, cet article dispose notamment que
lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien
droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en
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vertu de l’ancien droit (al. 1). L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effet
sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose
autrement (al. 3). Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son
entrée en vigueur (al. 4).
Le nouveau droit s’applique dès lors qu’il prévoit un délai plus long que l’ancien
droit, mais uniquement à la condition que la prescription ne soit pas déjà acquise.
En d’autres termes, les délais de prescription en cours sont allongés par le
nouveau droit. A contrario, une créance déjà prescrite demeure prescrite (FF 2014
221 p. 231). Par ailleurs, même si la prétention bénéficie d’un nouveau délai plus
long de prescription, cela n’influence pas le point de départ de la prescription,
c’est-à-dire que le délai ne recommence pas à courir au moment de l’entrée en
vigueur du nouveau droit (FF 2014 221, p. 254). Pour les questions de droit de la
prescription autres que celles du début et de la longueur du délai, par exemple les
(nouveaux) motifs de suspension et d’interruption, la renonciation à la
prescription ou le droit transitoire, seul le nouveau droit est applicable dès son
entrée en vigueur pour la période suivant celle-ci et non rétroactivement. Ainsi,
les déclarations de renonciation à la prescription valablement faites sous l’ancien
droit restent valables sous l’empire du nouveau droit (FF 2014 221, p. 254).
5.4 Les délais prévus par les , dans son ancienne teneur, et 60
al. 1 CO sont des délais de prescription, de sorte qu'ils ne sont pas sauvegardés
une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la
réparation du dommage au sens de l' peut donc aussi se
prescrire durant la procédure d'opposition (ATF 135 V 74 consid. 4.2).
5.4.1 S'agissant de la prescription absolue, selon la jurisprudence rendue à propos
de l'ancien droit, le dommage survient dès que l'on doit admettre que les
cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de
fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; ATF 126 V 443 consid. 3a). Ainsi, un dommage
se produit en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer
les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par
la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite ; le jour de la survenance du
dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation et la date à
partir de laquelle court le délai absolu (ATF 129 V 193 consid. 2.2 et la
référence).
Le dommage survient également lors de la délivrance d’un acte de défaut de biens
(Office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS], Directives sur la
perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG [ci-après : DP], état au
1er janvier 2025, n. 8020). La délivrance d'un acte de défaut de biens établit
l'insolvabilité du débiteur. Cela ne signifie toutefois pas uniquement que le
débiteur ne peut pas s'acquitter de la créance qui a fait l'objet de l'acte de défaut de
biens mais suppose aussi qu'il n'a pas les moyens de payer les autres créances
ouvertes qui n'ont fait l'objet d'aucune poursuite. Le créancier peut donc agir
contre les organes du débiteur afin d'obtenir le paiement de tout ce que celui-ci lui
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doit, soit non seulement le montant constaté par l'acte de défaut de biens mais
également l'entier des créances ouvertes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_115/2021
du 16 décembre 2021 consid. 3.1 et la référence).
5.4.2 En ce qui concerne la prescription relative, le nouveau droit n'a pas modifié
son point de départ ; il faut entendre par moment de la « connaissance du
dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû
se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que
les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des
cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage
(ATF 129 V 193 consid. 2.1). En cas de faillite, le moment de la connaissance du
dommage correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou
celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs
(ATF 129 V 193 consid. 2.3 ; cf. également 141 V 487 consid. 2.2 et les
références).
5.5 S’agissant des actes interruptifs de prescription, selon la jurisprudence rendue
à propos de l’, dans son ancienne teneur, les délais de
prescription sont interrompus par les actes énumérés à l’ (applicable
par analogie) ainsi que par tous les actes de procédure relatifs au droit invoqué et
susceptibles de faire progresser l'instance (ATF 141 V 487 consid. 2.3 p. 48 ; arrêt
du Tribunal fédéral 9C_641/2020 du 30 mars 2021 consid. 5.3 et la référence ;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_400/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.2.1 et la
référence). Ainsi, tant la décision que l’opposition interrompent les délais de
prescription (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). Il en est de même de la décision sur
opposition (ATAS/1031/2024 du 17 décembre 2024, consid. 5).
5.6 S’agissant de la prescription de plus longue durée du droit pénal, le Tribunal
fédéral a précisé qu’en l'absence d'un jugement pénal et lorsque des indices
permettent de supposer qu'un acte punissable a été commis, la caisse de
compensation doit en établir l'existence si elle entend se prévaloir d’un délai plus
long du droit pénal, notamment en produisant des pièces qui prouvent de manière
suffisante le comportement punissable (ATF 118 V 193 consid. 4 ; 135 V 74
consid. 4.3 et les références citées).
5.7 En l’espèce, le dommage réclamé dans la décision querellée concernant les
années 2019 et 2020, il convient tout d’abord de déterminer quel droit de la
prescription est applicable au vu de la modification législative intervenue dès le
1er janvier 2020.
Dans la mesure où les délais de prescription de l’ancien droit – délai relatif de
deux ans dès la connaissance du dommage et de cinq ans dès la survenance du
dommage conformément à l’ – ne pouvaient pas être échus au
1er janvier 2020, les nouveaux délais de prescription de l’ (par
renvoi de l’) sont applicables à l’ensemble des prétentions
couvertes par la décision en réparation du dommage.
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En ce qui concerne le point de départ du délai relatif de prescription de trois ans,
celui-ci a commencé à courir à compter du jour où l’intimée a eu connaissance du
dommage ainsi que de la personne tenue à réparation. En cas de faillite, le
moment de la connaissance du dommage correspond à celui du dépôt de l'état de
collocation, ou à celui de la publication de la suspension de la liquidation de la
faillite faute d'actifs (cf. ATF 129 V 193 précité consid. 2.3).
En l’espèce, la suspension de la liquidation de la faillite faute d’actifs est
intervenue le 25 avril 2022 et a été publiée dans la Feuille officielle suisse du
commerce le 3 mai 2022. C’est partant dès cette dernière date que le délai relatif
de trois ans a commencé à courir, l’intimée devant depuis lors reconnaître qu’elle
subirait un dommage, et l’identité des organes de la société lui étant connue.
D’une durée de trois ans, le délai relatif est parvenu à échéance le 3 mai 2025.
Or, la décision de réparation du dommage a été adressée au recourant par pli
recommandé du 1er juillet 2025. À cette date, le délai relatif de prescription de
trois ans était ainsi échu, ce que l’intimée a du reste reconnu.
5.8 Il ne ressort pas du dossier que le délai de prescription de plus longue durée du
droit pénal doive s’appliquer dans le cas d’espèce (cf. ). L’intimée
ne le soutient d’ailleurs pas.
L’intimée n’indique pas non plus avoir dénoncé le recourant aux autorités pénales
pour infraction à l’, ce alors que les caisses doivent, à teneur de
l’ dénoncer à l’autorité cantonale compétente les infractions
pénales énumérées à l’. L’absence d’une telle dénonciation laisse
subsister des doutes sérieux quant à l’existence d’un acte punissable selon la
jurisprudence.
En outre, bien qu’il ne soit pas nécessaire que l’auteur de l’infraction ait été
condamné pour que les délais plus longs prévus par le droit pénal s’appliquent, il
est néanmoins nécessaire que les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction
soient réalisés, ce qui suppose, à teneur de la jurisprudence, que le juge des
assurances sociales ait suffisamment d’éléments pour trancher ces points à titre
préjudiciel. Dans ce cadre, il appartient à la caisse de compensation d’établir
l’existence d’un acte punissable au degré de la preuve exigée en matière pénale.
Dans la mesure où l’intimée n’a pas établi ni même allégué l’existence d’un
éventuel acte punissable, et en l’absence d’un jugement pénal, il n’appartient pas à
la chambre de céans d’examiner si le délai de prescription de plus longue durée de
l’action pénale devrait trouver application (cf. ATF 118 V 193 consid. 4 ; 135 V
74 consid. 4.3). À juste titre, l’intimée ne se prévaut d’ailleurs pas de la
prescription plus longue de l’action pénale.
Dans ces circonstances, il ne peut être retenu, dans le cadre de la présente
procédure, que le recourant se serait rendu coupable de l’infraction visée à
l’art. 87 par. 4 LAVS, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le délai de
prescription plus long de l’action pénale.
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6.
Compte tenu de ce qui précède, il sied de constater que la créance en réparation du
dommage de l’intimée à l’égard du recourant était déjà prescrite lorsque celle-ci a
rendu la décision en réparation du dommage du 30 juin 2025.
Le recours sera donc admis sans qu’il se justifie d’examiner si les autres
conditions d’application de l’ sont remplies.
7.
Partant, le recours sera admis et la décision sur opposition du 29 octobre 2025
sera annulée.
Quand bien même le recourant obtient gain de cause, il n'est pas représenté, de
sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à ses frais et
dépens ( ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et
indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
Pour le surplus, la procédure est gratuite ().
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision sur opposition du 29 octobre 2025.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI
La présidente
Amélie PIGUET MAYSTRE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ATAS/721/2026Prescription de la responsabilité selon l’art. 52 LAVS
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