ATA/844/2026
GE Cour de justice
Gesundheitswesen & soziale Sicherheit
Rückerstattung nicht deklarierter Sozialhilfe
Veröffentlicht am 23. September
Entschieden am 11. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4304/2025-AIDSO
ATA/844/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 11 août 2026
1ère section
dans la cause
A______
recourante
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
intimé
- 2/13 -
A/4304/2025
EN FAIT
A. a. A______, née le ______1987, est de nationalités suisse et française. Elle est mère
de trois enfants, nés en 2009, 2013 et 2022.
b. Du 1er mars 2020 au 30 avril 2025, elle a bénéficié de prestations d’assistance
financière de la part de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) pour un montant
total de CHF 195'295.20. Ayant retrouvé un emploi rémunéré en avril 2025, elle ne
perçoit plus de prestations d’assistance financière depuis le 1er mai 2025.
c. Lors de son entretien d’accueil à l’hospice du 9 mars 2020, A______ a indiqué
ne réaliser aucun revenu et être titulaire d’un compte bancaire auprès de
POSTFINANCE (IBAN CH 1______).
d. Elle a signé à cette occasion le formulaire « Mon engagement en demandant une
aide financière à l'Hospice général » (ci-après : « Mon engagement »), aux termes
duquel elle a, notamment, pris acte du caractère subsidiaire des prestations d’aide
financière ainsi que de son obligation de donner immédiatement et spontanément à
l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa
situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger, en
particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune.
e. Le 20 mai 2020, elle a remis à son assistante sociale le formulaire « demande de
prestations d’aide sociale financière », dûment daté et signé, dans lequel elle
confirme n’être titulaire que d’un compte bancaire, auprès de POSTFINANCE.
f. En septembre et octobre 2021, A______ a indiqué à l’hospice qu’elle avait clos
son compte bancaire auprès de POSTFINANCE (IBAN CH1______) et en avait
ouvert un auprès de la Banque cantonale de Genève (ci-après : D______).
g. Le 12 novembre 2021, elle a conclu avec la société B______, dont l’associé
unique est C______, un contrat de stage non rémunéré de trois mois courant du 1er
novembre 2021 au 31 janvier 2022. Elle a indiqué par la suite que le stage s’était
en réalité poursuivi jusqu’en juillet 2022.
h. À la suite de la naissance de son troisième enfant, en août 2022, A______ a remis
à l’hospice, le 20 octobre 2022, un formulaire de réévaluation de sa situation. Sous
réserve de cette naissance et d’un changement d’adresse, elle n’a signalé aucune
modification.
Elle a signé une nouvelle fois, le 4 octobre 2022, le formulaire « Mon engagement ».
i. Le 6 janvier 2023, elle a conclu un nouveau contrat de stage non rémunéré avec
la société B______, portant sur une durée de six mois. Selon les indications qu’elle
a données à l’hospice en avril 2023, le stage s’effectuait dans l’entreprise d’un ami
et elle avait bon espoir qu’il débouche sur la conclusion d’un contrat de travail.
- 3/13 -
A/4304/2025
En novembre 2023, elle a remis à l’hospice un nouveau contrat de stage non
rémunéré avec la société B______, couvrant la période du 30 juin 2023 au 30 juin
2024.
j. Au vu des questions suscitées par la durée totale du stage au sein de la société
B______ et de l’absence de rémunération de l’intéressée, l’hospice a mandaté son
service interne des enquêtes et conformité (ci-après : SEC) pour procéder à des
investigations complémentaires, dans le cadre desquelles A______ a été entendue
le 14 mars 2024. Donnant suite à cet entretien, elle a transmis au SEC, le 26 mars
2024, une liste des comptes bancaires dont elle était titulaire.
k. Le 17 mai 2024, A______ s’est présentée lors d’un entretien périodique avec son
assistante sociale accompagnée de C______. Celui-ci a notamment indiqué que
l’intéressée travaillait dans son entreprise depuis plusieurs années comme stagiaire
administrative, à la satisfaction générale, et qu’il regrettait de ne pas encore avoir
pu l’engager formellement.
l. Selon le rapport d’enquête du SEC, du 17 mai 2024, l’intéressée était titulaire des
comptes bancaires suivants :
-
D______ privé (déclaré) ; durant la période pendant laquelle elle avait perçu
des prestations d’aide financière et jusqu’en mars 2024, elle avait encaissé ou
versé sur ce compte divers montants (autres que ceux versés par l’hospice)
correspondant à un total de CHF 13'675.- ;
-
Banque E______ privé (non déclaré), sur lequel, pendant la période de
versement de prestations d’aide financière, divers montants provenant de gains
de loterie, de gains de casino, de versements effectués par des tiers et de
versements sur propre compte de la part de l’intéressée ont été effectués, pour
un total de CHF 20'207.26 ;
-
Banque E______ prévoyance (non déclaré), présentant un solde positif au
31 décembre 2023 de CHF 206.30 ;
-
Banque F______ (non déclaré), sur lequel un montant total de CHF 11'288.45
a été crédité entre le 25 mai 2023 et le 5 février 2024.
A______ était en outre titulaire de six cartes de crédit (une G______, trois H______
et deux I______) présentant des mouvements au débit ou au crédit pour un total de
CHF 5'531.90 et d’EUROS 265.06.
m. Les 6 mai, 28 juin, 1er juillet et 19 juillet 2024, l’intéressée a communiqué à
l’hospice divers documents relatifs à des versements reçus de sa mère, de C______
et du père de son troisième enfant, en avril, mai et juin 2024.
n. Invitée par l’hospice à produire les relevés de ses comptes bancaires ainsi que les
justificatifs des transactions y figurant depuis le 1er mars 2020, l’intéressée lui a
communiqué par courrier du 2 septembre 2024 :
- 4/13 -
A/4304/2025
-
un courrier de sa mère du 23 septembre 2024, expliquant en résumé que sa fille
l’avait aidée à jouer à des jeux de casino sur Internet en mettant son compte à
disposition ; elle lui avait toutefois remboursé les dépenses et avait conservé les
gains ;
-
une attestation de sa mère du 18 septembre 2024, selon laquelle elle avait à
plusieurs reprises prêté de l’argent à sa fille pour l’aider « à certains moments
difficiles » ; ces prêts lui avaient ensuite été remboursés dans leur totalité ;
-
une attestation de C______ du 27 septembre 2024, selon laquelle il avait lui
aussi prêté à plusieurs reprises de l’argent à l’intéressée pour l’aider « à certains
moments difficiles », les montants prêtés lui ayant ensuite été remboursés dans
leur totalité ;
-
une attestation de J______ du 28 septembre 2024, selon laquelle les sommes
qu’il avait prêtées à l’intéressée lui avaient été intégralement remboursées.
o. Par décision du 8 novembre 2024, l’hospice a demandé à A______ le
remboursement des sommes qu’elle avait indûment perçues depuis le 1er mars 2020,
soit un total de CHF 31'712.30 détaillé dans un tableau annexé à la décision.
Nonobstant l’obligation d’information qui lui incombait, dont elle avait pris acte en
signant le formulaire « Mon engagement », elle avait omis de déclarer à l’hospice
plusieurs comptes bancaires, ainsi que les crédits dont elle avait bénéficié sur ces
comptes. Elle avait ainsi perçu des prestations auxquelles elle ne pouvait pas
prétendre, qu’il lui incombait de rembourser.
p. Le 3 décembre 2024, l’intéressée a formé opposition contre cette décision, dont
elle demandait la reconsidération.
Les attestations qu’elle avait produites établissaient qu’elle avait spontanément
remboursé les sommes qui lui avaient été prêtées par des tiers pour lui venir en aide
dans des situations particulièrement difficiles. Certaines transactions par TWINT,
impliquant des versements, en faveur de sa mère, immédiatement remboursés par
cette dernière sur un autre compte, avaient en réalité visé à contourner des
limitations à l’usage d’une carte de crédit, sans effet sur sa situation globale. Les
sommes reçues pour les anniversaires de ses enfants ne devaient pas être
considérées comme des revenus donnant lieu à diminution des prestations dues.
Elle s’est également plainte de divers manquements de l’hospice dans le traitement
de son dossier (retard dans la prise en charge, documents incorrects, absence de
soutien) ayant eu des conséquences graves et traumatisantes sur ses conditions de
vie et celles de ses filles.
L’enquête avait été conduite sans analyse approfondie des faits ni prise en compte
des circonstances l’ayant amenée à solliciter par moments l’aide de ses proches.
Elle refusait en conséquence de rembourser les montants réclamés, avancés par des
proches afin de subvenir aux besoins fondamentaux de sa famille en l’absence de
soutien institutionnel et remboursés par la suite.
- 5/13 -
A/4304/2025
q. Par lettre du 9 décembre 2024, l’hospice lui a imparti un délai au 31 janvier 2025
pour produire toute pièce complémentaire utile à l’appui de son opposition.
Elle n’a produit aucune pièce supplémentaire dans le délai imparti.
r. Par décision du 5 novembre 2025, la direction de l’hospice a rejeté l’opposition.
L’intéressée connaissait parfaitement son devoir légal de coopération, qu’elle avait
violé en omettant de déclarer plusieurs comptes bancaires dont elle était titulaire
ainsi que diverses sommes figurant sur ces comptes, de manière à percevoir des
prestations d’aide sociale financière auxquelles elle ne pouvait prétendre. Au vu de
l’absence de précision et de justificatifs, il ne pouvait être retenu que les sommes
qui lui avaient été versées par des proches leur auraient été remboursées, les
attestations versées au dossier à cet égard n’étant pas déterminantes. À cela
s’ajoutait que les dettes contractées auprès de tiers n’étaient pas déductibles dans le
cadre du calcul des prestations. Le calcul du montant réclamé n’était pas contesté.
Les griefs relatifs au suivi de son dossier par l’hospice étaient exorbitants à l’objet
du litige.
Les modalités de remboursement pouvaient être négociées dans le cadre d’un plan
de remboursement.
B. a. Par acte expédié le 4 décembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la
décision sur opposition du 5 novembre 2025, concluant principalement à son
annulation et, subsidiairement, à la réduction du montant réclamé par l’imputation
des sommes déjà remboursées, des erreurs d’interprétation des transactions
TWINT, des cadeaux destinés à ses enfants, ainsi que par la prise en compte des
manquements de l’hospice dans le traitement de son dossier.
Certaines sommes avaient été considérées comme des revenus non déclarés alors
qu’il s’agissait de prêts privés de la part de ses proches, depuis lors remboursés
comme établi par les attestations produites. Les transactions TWINT retenues ne
constituaient « pour la plupart » en aucun cas des revenus mais, « majoritairement »,
de transferts techniques et de retour de fonds lui appartenant. Les sommes reçues à
l’intention de ses enfants à l’occasion de Noël, de Pâques ou des anniversaires ne
devaient pas être qualifiées de revenus.
Le traitement de son dossier par l’hospice avait présenté de graves manquements
institutionnels, entraînant pour elle et ses enfants des conséquences traumatisantes.
Bien que son dossier ait été ouvert en mars 2020, elle n’avait reçu des prestations
qu’à compter du mois de juin 2020. Ce retard, ajouté à une absence d’intervention
de son assistante sociale auprès de sa régie, avait entraîné la perte de son logement
et une instabilité résidentielle durable, lors de laquelle certaines charges essentielles
n'avaient pas été prises en compte. Une intervention du service de protection des
mineurs avait été vécue comme humiliante et l’avait profondément marquée, ainsi
que ses enfants. Ses enfants avaient été exposées à du harcèlement scolaire et
elle-même avait vécu sa troisième grossesse dans un contexte de grande précarité.
- 6/13 -
A/4304/2025
À plusieurs reprises, l’hospice avait refusé la prise en charges de frais pourtant
essentiels, notamment en relation avec les études de ses enfants (frais de camp
scolaire, frais liés à la pratique de la natation synchronisée en filière de
sports-études, frais d’équipement scolaire). Ces manquements l’avaient conduite à
devoir régulièrement solliciter l’aide de ses proches, ce qui était humiliant et
rabaissant. Il lui avait été matériellement impossible de vivre uniquement des aides
financières reçues, seule l’aide de ses proches – par la suite remboursée – lui ayant
permis de faire face aux besoins concrets et essentiels de sa famille, sans aucun
enrichissement.
Elle avait remis à l’hospice l’ensemble des documents pertinents et n’avait pas
d’autres pièces à produire.
b. Dans sa réponse du 7 janvier 2026, l’hospice a conclu au rejet du recours.
La recourante ne contestait pas avoir violé son obligation de renseigner, ce qui
justifiait la demande de remboursement. Elle ne précisait pas les montants dont elle
contestait la prise en considération, et les pièces qu’elle avait produites ne
comportaient pas non plus les précisions utiles. Les extraits des comptes bancaires
non déclarés démontraient qu’elle avait reçu des montants de la part de tiers de
manière récurrente, et non au titre d’aide occasionnelle. À défaut de pièces
justificatives, ses allégations relatives aux remboursements des prétendus prêts,
transferts techniques, opérations de jeux en ligne et cadeaux ne pouvaient être
admises. S’il n’y avait pas lieu de nier les difficultés financières auxquelles elle
avait dû faire face, elles ne permettaient pas de l’exonérer de ses obligations en
relation avec l’aide sociale.
c. Dans sa réplique du 23 janvier 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions
et produit divers échanges de correspondance avec l’hospice, relatifs pour
l’essentiel à l’année 2020.
Elle n’avait jamais cherché ni à s’enrichir ni à détourner le système d’aide sociale,
les montants reçus correspondant à des emprunts temporaires ou à des aides
ponctuelles.
d. Le 26 janvier 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable
(art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;
art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 -
LPA - E 5 10 ; art. 72 de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23
juin 2023 - LASLP – J 4 04).
2.
Il convient de déterminer le droit applicable à la présente cause.
- 7/13 -
A/4304/2025
2.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la LASLP et son règlement
d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion
et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement
d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01).
2.2 À teneur de ses dispositions transitoires, la LASLP s'applique dès son entrée en
vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI
().
Les art. 48 à 54 LASLP s'appliquent aux prestations d'aide financière versées en
application de l'ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à
restitution selon cette loi et si l'action en restitution n'est pas prescrite au moment
de l'abrogation de ladite loi ().
L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu
connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit
au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36
al. 5 LIASI et 48 al. 5 et 51 al. 5 LASLP).
2.3 En l'espèce, la présente procédure porte sur des prestations d'aide financière
remboursables en vertu de la LIASI dont la recourante a bénéficié entre mai 2020
et avril 2024. Les prestations auraient donné lieu à restitution également sous
l'empire de la LIASI et l'action en restitution n'était pas prescrite au 1er janvier 2025,
dès lors que l'hospice a eu connaissance du fait ouvrant le droit
au remboursement au plus tôt en mars 2024, lorsqu’il est apparu dans le cadre de
l’enquête du SEC que la recourante était titulaire de plusieurs comptes bancaires
non déclarés.
Il en découle que la LASLP est applicable à la présente cause, étant précisé que les
dispositions topiques ont un contenu similaire à celles de la LIASI.
3.
Le litige porte sur la conformité au droit de la décision réclamant à la recourante le
remboursement d’un montant de CHF 31'712.30.
3.1 La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion
sociale et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1). Elle vise à venir en aide aux
personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale
et l’insertion professionnelle (). Avec le RASLP, elle concrétise
les art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst. - RS 101) et 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève
du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00).
Ces prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières
(), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22
al. 1 LASLP).
Ont droit à des prestations ordinaires d'aide financière instaurées par l'art. 3
let. b LASLP, les personnes ayant leur domicile et leur résidence effective sur le
territoire de la République et canton de Genève (), n'étant
- 8/13 -
A/4304/2025
pas en mesure de subvenir à leurs besoins () et répondant
aux autres conditions de la LASLP ().
3.2 L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par
l’. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’« auto
prise en charge », les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers
(ATA/1282/2025 du 18 novembre 2025 consid. 4.3.2 ; ATA/1148/2024 du
1er octobre 2024 consid. 6.1 ; Guido WIZENT, Sozialhilferecht, 2e éd., 2023,
n. 422 ss). L'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais
elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son
insertion sociale ou professionnelle (ATF 146 I 1 consid. 8.2.1 ; ATA/649/2024 du
28 mai 2024 consid. 3.2 ; ATA/417/2024 du 26 mars 2024 consid. 3.8 ; MGC 2005-
2006/I A p. 259 à propos de l', lequel a été largement repris par
l', PL 13119 p. 82).
3.3 La personne qui demande des prestations d’aide financière ou son représentant
légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son
droit et fixer le montant des prestations d’aide financière ().
Elle doit autoriser l’hospice à prendre des informations à son sujet qui sont
nécessaires pour déterminer son droit. En particulier, elle doit lever le secret
bancaire et fiscal à la demande de l’hospice (al. 2). Elle doit se soumettre à une
enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande. (al. 3).
La personne au bénéfice de prestations d’aide financière ou son représentant légal
doit en outre immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à
entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont
allouées ou leur suppression ().
3.4 Le document « Mon engagement » concrétise l'obligation de collaborer et de
renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement
déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du
montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression
( ; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a ;
ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a). Il atteste notamment du fait que le
bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière
exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d'assurances sociales ne
peuvent se cumuler avec les prestations d'aide financière dont elles doivent être
déduites (ATA/993/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.2).
3.5 La maxime inquisitoire, applicable à la procédure en matière d’aide sociale, ne
dispense pas le requérant de l’obligation d’exposer les circonstances déterminantes
pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l’autorité compétente
de son devoir d’établir les faits mais limite son obligation d’instruire, ce qui conduit
à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d’aide
sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu’ils sont en partie ou
entièrement tributaires d’une telle aide en raison d’un manque de moyens propres.
Le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu’il donne les informations
- 9/13 -
A/4304/2025
nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement
plus aisé de prouver l’avoir que l’absence d’avoir, il y a lieu de poser une limite
raisonnable à l’obligation légale d’apporter la preuve, ainsi qu’à l’exigence relative
à la présentation d’un dossier complet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_702/2015 du
15 juin 2016 consid. 6.2.1).
L’obligation de l’administré consiste à informer l’hospice de tous ses éléments de
fortune et de toute activité indépendante, sans égard à la valeur ou rentabilité de
celles-ci. En effet, il appartient à l’hospice d’examiner l’éventuelle prise en compte
de ces éléments dans le calcul du droit aux prestations et non au bénéficiaire des
prestations, de sorte qu’à défaut, celui-ci doit se voir reprocher une violation de son
devoir de renseigner (ATA/398/2024 du 19 mars 2024 consid. 3.5).
3.6 Les sommes figurant sur les comptes bancaires et postaux d'un bénéficiaire sont
considérées comme lui appartenant. Ainsi, dès lors qu’une somme est versée sur le
compte d’un bénéficiaire, n'étant ni individualisée, ni individualisable et mélangée
avec ses avoirs, elle doit être considérée comme lui appartenant (ATA/284/2026 du
17 mars 2026 consid. 3.4 ; ATA/398/2024 précité consid. 3.6).
3.7 L' dispose qu'est considérée comme étant perçue indûment toute
prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame
au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée,
le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite
de sa négligence ou de sa faute (al. 2). Le remboursement des prestations indûment
touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de
négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3).
3.8 De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation
de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/1282/2025 précité
consid. 4.3.9 ; ATA/993/2025 précité consid. 4.4 ; ATA/1263/2024 du 29 octobre
2024 consid. 4.4).
Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son
obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par
la LASLP, qui concrétisent tant le principe général de la répétition de
l’enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d’une
décision administrative mal fondée, tout en tempérant l’obligation de rembourser
en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire
(ATA/93/2020 précité consid. 3c et les références citées).
3.9 La suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit être conforme
au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des
circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite
du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les
circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation
de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/1271/2017 du 12 septembre 2017
consid. 6c ; ATA/357/2017 du 23 mars 2017 consid. 7c).
- 10/13 -
A/4304/2025
3.10 La chambre de céans a considéré à plusieurs reprises qu'il n'appartenait pas à
l'État, et indirectement à la collectivité, de désintéresser d'éventuels créanciers. En
effet, tel n'est pas le but de la loi, qui poursuit celui de soutenir les personnes
rencontrant des difficultés financières, en les aidant à se réinsérer socialement et
professionnellement, étant rappelé que l'aide est subsidiaire, de manière absolue, à
toute autre ressource. Il n'est ainsi pas acceptable d'être au bénéfice d'une aide
sociale ordinaire et d'utiliser sa fortune personnelle et récemment acquise pour
désintéresser ses créanciers (ATA/815/2021 du 10 août 2021 consid. 5e ;
ATA/26/2021 du 12 janvier 2021 consid. 4f ; ATA/479/2018 du 15 mai 2018
consid. 6 et les références citées).
3.11 Dans le cas d’espèce, la recourante a bénéficié de prestations d’aide financière
de mars 2020 à avril 2025. Elle a été dûment informée du caractère subsidiaire de
l’aide sociale et a signé à deux reprises le document « Mon engagement ». Ce
nonobstant, elle a d’emblée tu l’existence d’une partie de ses avoirs bancaires en
n’indiquant, dans sa demande de prestations d’aide financière initiale, qu’un seul
compte bancaire, ouvert auprès de POSTFINANCE, alors même qu’elle était alors
également titulaire d’un compte privé auprès de la banque E______. Cette omission
apparaît d’autant plus lourde de conséquences qu’elle a reçu sur ce compte, à tout
le moins jusqu’en juin 2021, des versements de J______ totalisant plusieurs milliers
de francs ainsi que, à plusieurs reprises, des versements de plusieurs centaines de
francs de sa mère, qu’elle a également omis de déclarer. Elle n'a pas réparé cette
omission lorsque, à la suite de la naissance de son troisième enfant, elle a rempli à
la demande de l’hospice un formulaire de réévaluation de sa situation. Elle n’a pas
non plus annoncé l’existence de ses autres comptes bancaires ni de ses cartes de
crédit.
Il y a ainsi lieu de constater que la recourante a gravement et intentionnellement
violé son obligation de collaboration et d’information. Le fait qu’elle ait agi de cette
manière dans un contexte de grandes difficultés financières et dans le but d’éviter
que certains versements de proches ne soient, à tort selon elle, pris en considération
par l’hospice pour réduire les prestations versées, ne modifie en rien ce constat.
C’était en effet à l’hospice, et non à elle, qu’il revenait d’apprécier le caractère des
versements de ses proches, sa décision sur ce point pouvant ensuite être contestée.
Il est par ailleurs établi que ce manque de collaboration de la recourante et sa
conséquence directe, soit l’ignorance dans laquelle se trouvait l’hospice de certains
de ses éléments de fortune, ont effectivement conduit à l’allocation d’aides
financières injustifiées. La recourante ne peut à cet égard être suivie lorsqu’elle
soutient que les montants versés par ses proches (soit sa mère, J______ et C______)
constitueraient des prestations ponctuelles ayant manifestement le caractère d’aides
occasionnelles, au sens de l’. Les versements de J______
et de sa mère, de plusieurs milliers de francs au total, se sont étendus sur de longues
périodes et ont revêtu un caractère plus ou moins régulier. S’agissant des
versements effectués par C______, ceux-ci paraissent en tout cas partiellement liés
- 11/13 -
A/4304/2025
à l’activité déployée sans rémunération par la recourante pour l’entreprise dont
celui-ci est le propriétaire économique du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022 puis
du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024, et ne sauraient donc être qualifiés de simples
aides occasionnelles. Enfin, les montants versés par le père du troisième enfant de
la recourante constituent quant à eux manifestement des contributions volontaires
à l’entretien de celui-ci.
Il ne peut pour le surplus être retenu, comme l’allègue la recourante, que ces
montants auraient été remboursés. Les attestations en ce sens qu’elle a produites,
émanant de proches et dont la portée probatoire doit donc être appréciée avec une
certaine réserve, sont en effet dénuées de toute précision quant aux « prêts »
octroyés et aux moments et modalités de leur supposé remboursement. La
recourante ne donne pas non plus de précision sur ce point et ne produit aucune
pièce, notamment bancaire. En toute hypothèse, il ne pouvait être tenu compte de
ces éventuels remboursements dans la mesure où, selon la jurisprudence, il
n’appartient pas à la personne bénéficiant de l’aide sociale de désintéresser ses
créanciers grâce aux aides financières perçues.
La recourante a ainsi bien bénéficié, de par la violation de ses obligations de
collaboration et d’information, de prestations indues sujettes à remboursement.
La recourante allègue encore que certains versements pris en compte au titre de
revenus par l’hospice constitueraient en réalité des opérations de transfert de
compte à compte par l’intermédiaire de sa mère, ou des cadeaux en faveur de ses
enfants. Elle se borne toutefois, à ces égards, à de simples déclarations générales
alors que la décision de remboursement du 8 novembre 2024 comporte en annexe,
sur deux pages et pour la période allant de mai 2020 à avril 2024, un tableau précis
des éléments de fortune et versements pris en compte par l’hospice pour recalculer
les prestations auxquelles elle avait effectivement droit, et par voie de conséquence
celles qui étaient indues. Il appartenait dès lors à la recourante, dans la mesure où
elle tenait pour injustifiée la prise en considération de l’un ou l’autre de ces
versements ou éléments de fortune, d’en indiquer clairement et précisément la
raison en produisant les pièces pertinentes, tels des extraits bancaires. Faute de
l’avoir fait, ses griefs relatifs au calcul du montant à rembourser doivent être
écartés.
Au vu de la gravité de la faute commise par la recourante, laquelle a
intentionnellement et sur une longue durée violé son obligation de collaboration et
d’information, et de l’intérêt public au respect du principe de subsidiarité des
prestations d’aide financière sociale, la décision de remboursement est conforme au
principe de la proportionnalité. La recourante, qui a pu retrouver un emploi, aura la
possibilité de convenir avec l’hospice d’un plan de remboursement.
Enfin, les reproches de la recourante relatifs à la manière dont son dossier a été
traité par l’hospice, en particulier au cours du premier semestre 2020, de même que
ses considérations relatives à l’insuffisance des montants versés au regard des
charges qui lui incombaient, sont exorbitantes à l’objet du litige. Il lui appartenait,
- 12/13 -
A/4304/2025
si elle estimait faire l’objet d’un traitement non conforme à la loi, de s’en plaindre
par les voies de droit qui lui étaient ouvertes pour ce faire. Son insatisfaction ne
légitimait en aucune manière la violation consciente de ses obligations ni la
perception d’aides financières indues.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
4.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87
al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en
procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il
ne sera pas alloué d’indemnité de procédure ().
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2025 par A______ contre la décision
de l’Hospice Général du 5 novembre 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent
sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit
public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve
et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux
conditions de l’. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant
invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET,
juges.
Au nom de la chambre administrative :
- 13/13 -
A/4304/2025
la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
Le président siégeant :
P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATA/844/2026Remboursement d’aide sociale non déclarée