300+ Jurist:innen in nur 2 Wochen! Danke!

587

VD Tribunal cantonal

Strassenbau und Strassenverkehr

Verkehrsübertretungen und Beweiswürdigung

Veröffentlicht am 16. September

Entschieden am 11. Juni

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

TRIBUNAL CANTONAL
PE25.***-***
587
CO UR D’APPEL PE NAL E
______________________________
Séance du 11 juin 2026
Composition : M. WINZAP, président
Greffière : Mme Maire Kalubi
*****
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Emmanuel Hoffmann, défenseur de
choix, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public
central, intimé.
13J001
- 2 -
Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur
l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 10 mars 2026 par
le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le
concernant.
Il considère :
En f ait :
A. Par jugement du 10 mars 2026, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable
de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à
une amende de 420 fr. convertible en quatre jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais de
la cause, par 400 fr., à sa charge (III).
B. a) Par annonce du 12 mars 2026, puis déclaration du 16 avril
2026, A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite
de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tous les chefs
de prévention. Il a par ailleurs demandé que l’appel soit traité dans le cadre
d’une procédure écrite.
b) Le Ministère public n’a pas procédé dans le délai imparti par
le Président de la Cour de céans en application de l’ (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
c) Par avis du 21 mai 2026, le Président de la Cour de céans a
informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite en
application de l’ et que la cause était de la compétence
d’un juge unique. Il a par ailleurs imparti à A.________ un délai au 10 juin
2026 pour déposer un mémoire d’appel motivé.
13J001
- 3 -
d) Le 5 juin 2026, A.________ a déposé un mémoire d’appel
motivé et la liste des opérations effectuées par son défenseur de choix. Il a
principalement conclu à la réforme du jugement rendu le 10 mars 2026 par
le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en ce sens qu’il est
acquitté de toutes les infractions, à l’exception de celle de l’
(ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière ; RS 741.51), les frais étant laissés à la charge de l’Etat
et une indemnité de 3'238 fr. lui étant allouée au titre de l’. A
titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi
de la cause à l’autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissant suisse, A.________ est né le ***1962 à B***. Marié,
il exerce la profession d’[...] et réalise un salaire mensuel net supérieur à
10'000 francs. Son loyer s’élève à 7'500 fr. par mois et sa prime
d’assurance-maladie entre 600 et 700 fr. par mois. Il a déclaré n’avoir ni
dette, ni fortune.
2. Le 23 octobre 2024, à 9 h 20, à Nyon, alors qu’il circulait au
volant du véhicule immatriculé aaa à la rue des Marchandises, A.________ a
accéléré trop rapidement, notamment au démarrage, provoquant un bruit
excessif et évitable. Ensuite, à la sortie du giratoire de la rue des
Marchandises, puis au giratoire de la Morâche, il n’a pas indiqué son
intention de quitter le rond-point. En outre, il n’a pas annoncé au Service
des automobiles et de la navigation (SAN) son changement de domicile dans
le délai de quatorze jours requis.
3. Pour une meilleure compréhension des moyens développés ci-
dessous, il y a lieu de préciser qu’A.________ a été condamné pour violation
simple des règles de la circulation routière, pour les faits susmentionnés
ainsi que pour avoir roulé à une vitesse inadaptée à la configuration des
lieux et à la visibilité à l’approche du giratoire de la rue des Marchandises,
13J001
- 4 -
par ordonnance pénale du 20 janvier 2025 rendue par le préfet du district
de Nyon, à une amende de 420 fr. convertible en une peine privative de
liberté de cinq jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’aux frais de
procédure, par 60 francs.
Par acte du 28 janvier 2025, A.________ a formé opposition à
cette ordonnance.
Le 31 juillet 2025, après avoir entendu le prévenu, le préfet a
décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la
cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte comme objet de
sa compétence, en vue des débats.
Le 10 mars 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de
La Côte a rendu le jugement susmentionné (cf. supra lettre A de la partie
en fait), retenant les faits tels qu’ils ressortaient de l’ordonnance pénale du
20 janvier 2025 valant acte d’accusation.
En dro it :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux ( et 399
CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir () contre
le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que
sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406
al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la
Cour d’appel pénale ( [loi vaudoise d'introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
13J001
- 5 -
2. Aux termes de l', lorsque seules des
contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel
ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement
erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte
ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être
produite.
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans
l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En
revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF
6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018
du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid.
1.3 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de
discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée
comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela
non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV
88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).
L'art. 398 al. 4, 2e phrase CPP dispose qu'aucune nouvelle
allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au
principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance
qui conduit à qualifier d'appel
« restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid.
2.1 et les réf.). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu
d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit
conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit
à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-
après : CR CPP], nn. 22-23 ad ). La partie appelante peut
néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve
formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012
du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1).
L’appelant peut ainsi faire valoir que le tribunal de première
instance a violé une règle de droit lors de l’établissement des faits. Il peut
13J001
- 6 -
s’agir d’une règle de procédure, mais aussi du droit d’être entendu (droit de
consulter le dossier, de participer à l’administration des preuves, d’obtenir
une décision motivée), des règles sur l’administration des preuves, du
fardeau de la preuve ainsi que des maximes du procès concernant
l’établissement des faits.
3.
3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour bruit excessif. Il
soutient que la preuve d’un tel bruit n’aurait pas été apportée à satisfaction
de droit, pas plus que son caractère évitable, et fait valoir que les
circonstances entourant son comportement seraient favorables, dès lors
que son véhicule n’avait pas subi de modification, qu’aucune habitation,
école, hôpital ou zone de détente ne se trouvait à proximité et que les faits
se seraient déroulés en début de matinée. Il met par ailleurs en exergue la
subjectivité coupable du rapport de police dénonçant son comportement, et
n’exclut pas que le ressentiment éprouvé à son encontre par l’un des agents
présents le jour des faits ait mené à un traitement sévère de son cas. Il fait
enfin valoir que le véhicule de police roulait très lentement sans
justification, de sorte qu’il serait contraire à la bonne foi de le sanctionner
pour avoir effectué un dépassement légitime.
3.2
3.2.1 L' dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force
(al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se
fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des
doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une
condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les , 32 al.
1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte
ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
13J001
- 7 -
décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio
pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid.
1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024
consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au
stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute
doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la
présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer
convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de
vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe
peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont
toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit
s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui
s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154
précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité
consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans
cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction
générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid.
2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par
exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même
affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins
soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un
faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer
laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le
nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion
(Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad ; Kistler Vianin, id., nn.
19 ss ad et les références citées). L'appréciation des preuves
doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état
13J001
- 8 -
de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement
de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait
qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la
solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs
arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du
29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid.
2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de
retenir qu’un conducteur n’avait pas observé une distance suffisante en se
fondant sur les seules déclarations de policiers (TF 6B_106/2011 du 16 mai
2011 consid. 2.6). Cette jurisprudence s’applique par analogie à tout constat
fait par les forces de l’ordre.
3.2.2 Selon l’ (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière ; RS 741.01), le conducteur doit veiller à ne pas
incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en
provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu’il peut
éviter ; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux.
A teneur de l’ (ordonnance du 13 novembre
1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), les conducteurs,
les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant être évité.
Il est interdit avant tout d’accélérer trop rapidement, notamment au
démarrage (let. c).
3.3 Le rapport établi le 29 octobre 2024 par la Police de Nyon Région
mentionne ce qui suit : « […] alors que nous circulions à bord d’un véhicule
banalisé sur la rue des Marchandises à Nyon, en direction du Jura, notre
attention a été attirée par un véhicule de marque [...], immatriculé aaa, qui
nous a dépassé en accélérant fortement. Cette manœuvre a généré un bruit
excessif et évitable. » (p. 2).
L’appelant admet avoir dépassé un véhicule qui roulait « au
pas ». S’agissant du caractère excessif et évitable du bruit constaté à
13J001
- 9 -
l’occasion de ce dépassement, il n’est pas arbitraire de retenir les faits tels
que constatés et dénoncés par deux agents de police assermentés, qui
étaient de surcroît aux premières loges pour l’apprécier, étant précisé que
la réalisation de l’infraction n’exige pas la mesure précise des décibels
émises. En outre, contrairement à ce que soutient l’appelant, la manœuvre
litigieuse s’est déroulée non pas sur le parking Perdtemps, mais à la rue des
Marchandises, soit en pleine ville de Nyon et à proximité immédiate des
nombreuses habitations sises rue Saint-Jean notamment. Par ailleurs, le
dépassement d’un véhicule circulant « à une vitesse escargot » ne nécessite
en temps normal pas une forte accélération, de sorte que le bruit constaté
était évitable. Le fait que l’un des agents, qui n’est au demeurant pas
l’auteur du rapport, aurait pu éprouver du ressentiment à l’encontre
l’appelant n’est aucunement établi et ne saurait en tout état de cause pas
suffire pour fonder des doutes sérieux et irréductibles quant à la réalité des
faits dénoncés. Le déroulement de l’intervention plaide en outre en faveur
du caractère excessif et évitable du bruit constaté, dès lors que c’est cette
accélération bruyante qui a précisément attiré l’attention des agents et qui
les a conduits à suivre le véhicule de l’appelant. On ne saurait donc retenir,
comme le fait valoir l’appelant, que c’est en le reconnaissant après son
interpellation que les agents de police auraient décidé de « gonfler
l’addition » en lui reprochant des bruits excessifs et évitables. Il est enfin
précisé que ce n’est pas le dépassement en soi qui a été sanctionné, mais
le bruit causé par la forte accélération, de sorte que l’appelant ne saurait se
prévaloir de la mauvaise foi des policiers qui auraient circulé excessivement
lentement.
Le moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant
pour violation simple des règles de la circulation routière pour avoir causé
un bruit excessif et évitable doit être confirmée.
4.
4.1 Invoquant la présomption d’innocence, l’appelant conteste sa
condamnation pour vitesse inadaptée à la configuration des lieux et à la
13J001
- 10 -
visibilité. Il soutient qu’en l’absence de mesure de sa vitesse, ce constat
serait arbitraire et subjectif. Il relève par ailleurs la distance à laquelle se
trouvaient les agents lorsqu’ils ont effectué ce constat et leur reproche de
n’avoir fourni aucune explication ou motivation relative à l’inadéquation de
sa vitesse à la configuration des lieux.
4.2 Selon l’, la vitesse doit toujours être adaptée
aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du
chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la
visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le
conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter,
notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections
qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau.
Aux termes de l’, le conducteur ne doit pas
circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à
laquelle porte sa visibilité ; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir
s’arrêter sur la moitié de cette distance.
4.3 Le premier juge a retenu que l’appelant avait roulé à une vitesse
inadaptée à la configuration des lieux et à la visibilité à l’approche du
giratoire de la rue des Marchandises, sans toutefois expliquer pour quelle
raison la vitesse du véhicule conduit par l’appelant n’aurait pas été adaptée
en l’espèce.
L’appelant soutient, sans être contredit, que la visibilité était
bonne et que le véhicule de police banalisé se trouvait à une distance
importante de son véhicule lorsque les agents ont fait ce constat. En
l’espèce, ce n’est pas une vitesse excessive qui est reprochée à l’appelant,
mais seulement inadaptée aux circonstances. Or, on discerne mal comment
des agents de police ont pu apprécier de manière certaine, en se trouvant
à une distance importante du véhicule qu’ils suivaient, si l’appelant a roulé
à une vitesse adaptée ou pas à la configuration des lieux et à sa propre
visibilité. Ce doute doit profiter à l’appelant, qui doit être libéré du chef de
13J001
- 11 -
prévention de violation simple des règles de la circulation routière en
relation avec l’.
Ce moyen doit donc être admis et l’appelant doit être libéré du
chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière
pour avoir circulé à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et à
la visibilité.
5.
5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour ne pas avoir signalé
son intention de quitter les giratoires des Marchandises et de la Morâche.
S’il admet ne pas avoir enclenché son indicateur de direction en quittant le
premier rond-point, il soutient qu’un tel signe n’aurait pas été obligatoire,
dès lors qu’il n’aurait pas obliqué, mais continué tout droit. Il fait par ailleurs
valoir, s’agissant du second giratoire, que les agents de police n’auraient
pas pu voir, compte tenu de la configuration des lieux, s’il avait enclenché
son indicateur ou non.
5.2 Selon l’, avant de changer de direction, le
conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de
direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut
notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à
une autre ou pour obliquer (let. a), pour dépasser ou faire demi-tour (let. b)
et pour s’engager dans la circulation ou s’arrêter au bord de la route (let.
c).
L’ prescrit que le conducteur annoncera tout
changement de direction, y compris vers la droite.
Aux termes de l’, le conducteur n’est pas tenu
de signaler sa direction à l’entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour
autant qu’il ne change pas de voie, à l’intérieur du giratoire. L’intention de
quitter le giratoire doit être indiquée.
13J001
- 12 -
5.3 En l’espèce, l’appelant admet n’avoir pas signalé son intention
de quitter le giratoire des Marchandises, au motif qu’il poursuivait tout droit.
A tort, dès lors que l’ précise que l’intention de quitter le
giratoire doit être indiquée. Cette disposition vaut bien entendu également
lorsque le conducteur quitte le rond-point en face de l’endroit où il y est
entré.
Quant au giratoire de la Morâche, l’appelant soutient que les
agents de police n’auraient pas pu voir s’il avait enclenché son indicateur
en le quittant. Il ressort toutefois du rapport de police du 29 octobre 2024
que les policiers ont clairement constaté que l’appelant, qu’ils ont suivi sur
une certaine distance, n’avait pas mis son clignotant en quittant le giratoire
(« Il a franchi l’édifice, n’a pas signalé son intention de le quitter et a
poursuivi sa route en direction du Jura. »). En l’espèce, rien ne permet de
douter du constat effectué par deux agents de police assermentés. En effet,
contrairement à l’adéquation de la vitesse à la visibilité des lieux, on ne
saurait retenir qu’il aurait été difficile pour des agents de police de constater
la présence d’un clignotant lumineux à l’arrière d’un véhicule qui le
précédait, quand bien même ils se seraient trouvés à plusieurs mètres l’un
de l’autre. Il s’agit en effet d’un signe visible et aisément reconnaissable, ce
d’autant plus que les agents suivaient le véhicule de l’appelant depuis un
certain temps et étaient particulièrement attentifs à sa manière de
conduire.
Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant
pour violation simple des règles de la circulation routière pour n’avoir pas
indiqué son intention de quitter les giratoires des Marchandises et de la
Morâche doit être confirmée.
6.
6.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut
à son acquittement de tous les chefs d’accusation, à l’exception de la
contravention de l’. Dès lors qu’il doit être libéré de
l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir
13J001
- 13 -
circulé à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et à la visibilité,
la peine doit être fixée à nouveau.
6.2
6.2.1 Selon l' (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
RS 311.0), le juge prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de l'auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1 CP) ;
la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,
par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle
celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité
de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du
point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté
délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état
de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de
récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV
217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 7B_214/2022 du
27 août 2024 consid. 3.2.2).
Les règles régissant la fixation de la peine prévues à l'
s'appliquent aux contraventions ( ; TF 7B_214/2022 précité
consid. 3.2.2 ; TF 6B_144/2021 du 9 décembre 2022 consid. 4.2.2 ; TF
6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1).
6.2.2 En vertu de l’, sauf disposition contraire de la loi, le
montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge
prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le
condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de
substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe
13J001
- 14 -
l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte
de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise
(al. 3).
Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de
l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de
sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de
santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction
(ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’ impose
l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une
amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le
degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. [éd.], Petit
commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad ).
Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit lorsque le juge sort du cadre
légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’,
lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette
disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant une
peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17
consid. 2.1 ; TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.1).
6.3 L’appelant, qui admet devoir être condamné pour avoir omis
d’annoncer son changement d’adresse, est en définitive reconnu coupable
de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90
al. 1 LCR pour n’avoir pas signalé son intention de quitter deux carrefours à
sens giratoire ( cum 28 al. 1 OCR et 41b al. 2 OCR), pour
avoir causé un bruit excessif et évitable ( cum 33 al. 1 let.
c OCR) et pour avoir omis d’annoncer son changement d’adresse (art.
26 al. 2 OAC).
Au vu de la situation de l’appelant, telle qu’elle ressort du
considérant C.1 ci-dessus, et des fautes commises, une amende de 210 fr.,
convertible en une peine privative de liberté de deux jours en cas de non-
paiement fautif, sera prononcée.
13J001
- 15 -
7.
7.1 L’appelant conclut que les frais de première instance soient
laissés à la charge de l’Etat.
7.2 En vertu de l', le prévenu supporte les frais de
procédure s'il est condamné.
La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon
lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit
supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son
comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF
138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1).
Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge
de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des
infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF
6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).
7.3 Dès lors que l’appelant est libéré du chef de prévention de
vitesse inadaptée, il y a lieu de réduire de moitié les frais de première
instance mis à sa charge. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat.
8.
8.1 L’appelant conclut à l’octroi d’une indemnité de 3'238 fr. pour
les dépenses occasionnées par la procédure devant le préfet, ainsi qu’en
première instance et en appel. Il y a tout d’abord lieu d’examiner si
l’allocation d’une indemnité se justifie.
8.2 Aux termes de l’, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'indemnité visée par l’ couvre en
particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci
13J001
- 16 -
procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332
consid. 1.3 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.3.1 ; TF 7B_229/2024 du 24 juin 2025
consid. 3.2.3). L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si
l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de
l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires
étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 7B_229/2024 précité
consid. 3.2.3 ; TF 7B_512/2023 du 15 janvier 2025 consid. 2.2).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art.
429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés
par l'. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans
le cadre de l', il s'agit de la défense d'une personne
accusée à tort par l'Etat et impliquée contre sa volonté dans une procédure
pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit
de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne
sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend
seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément
de la gravité de l'infraction en cause. Selon le Tribunal fédéral, on ne peut
pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit
supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid.
2.1 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 et les références
citées). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à
un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de
la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et
de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142
IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 7B_512/2023 du
30 septembre 2024 consid. 2.2.2). Dans les cas juridiquement simples,
l’activité de l’avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une
simple consultation (ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5 ; TF 6B_706/2021
précité consid. 2.1.1).
8.3 En l’espèce, s’agissant d’une affaire simple aux enjeux limités,
l’intervention d’un avocat n’était pas nécessaire, ce d’autant plus que
13J001
- 17 -
l’appelant est lui-même [...] et ainsi parfaitement à même de se défendre
seul dans la présente cause.
Aucune indemnité au titre de l’ ne lui sera
donc allouée.
9. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis
et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui
précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués du seul émolument de jugement, par 1’350 fr. (
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 675 fr., à
la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 47, 103, 106 CP ; 90 al. 1 LCR, 96 OCR, 143 al. 3
OAC ; 398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 10 mars 2026 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère A.________ du chef d’accusation de violation simple
des règles de la circulation routière pour avoir circulé à une
13J001
- 18 -
vitesse inadaptée aux circonstances ( cum 4
al. 1 OCR) ;
Ibis. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de violation
simple des règles de la circulation routière pour n’avoir pas
signalé son intention de quitter deux carrefours à sens
giratoire ( cum 28 al. 1 OCR et 41b al. 2 OCR),
pour avoir causé un bruit excessif et évitable (
cum 33 al. 1 let. c OCR) et pour avoir omis d’annoncer son
changement d’adresse () ;
II. condamne A.________ à une amende de 210 fr. (deux-cent
dix francs) convertible en 2 (deux) jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
III. met les frais de la cause, arrêtés à 400 fr. (quatre cents
francs), par moitié, soit par 200 fr. (deux cents francs), à la
charge d’A.________, et laisse le solde à la charge de l’Etat."
III. Les frais d'appel, par 1’350 fr., sont mis par moitié, soit par 675
fr., à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie
complète à :
13J001
- 19 -
- Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour A.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
La Côte,
- M. le Procureur du Ministère public central,
- Préfecture du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de
l'expédition complète ().
La greffière :
13J001

Referenzen

Bestimmungsliste

  • 587Verkehrsübertretungen und Beweiswürdigung
Offizielle Quelle