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5A_591/2026

Bundesgericht

Familienrecht

Rechtsverweigerung

Veröffentlicht am 7. Oktober

Entschieden am 7. Oktober

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_591/2026
Ordonnance du 15 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
déni de justice,
recours contre le jugement de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance rendue le 4 décembre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a confirmé la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de A.________ par décision de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2024, puis de mesures provisionnelles du 14 novembre 2024 (ch. 1 du dispositif), confirmé B.________et C.________, respectivement intervenante en protection de l'adulte et cheffe de secteur auprès de l'OPAd, dans leurs fonctions de curatrices, celles-ci pouvant se substituer l'une à l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), rappelé que les curatrices exerçaient les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, notamment dans le cadre de la résiliation de bail et d'évacuation de son logement, gérer ses revenus et ses biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 4) et maintenu la limitation de l'exercice des droits civils de l'intéressé en matière administrative et juridique pour toutes démarches auprès des instances judiciaires et administratives, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l'Etat (ch. 5 et 6).
Cette ordonnance a été distribuée au guichet postal le 13 février 2026.
2.
Par acte du 17 juin 2026, A.________ forme un recours pour déni de justice ou retard injustifié au Tribunal fédéral au sens de l', reprochant à la Chambre civile de ne pas avoir "émis" d'arrêt depuis 17 mois suite à son recours de novembre 2024 contre la décision du Tribunal lui nommant un "curateur de procédure" selon l'. Il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
Par décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) du 2 juillet 2026, le recours formé le 18 mars 2026 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 4 décembre 2025 et notifiée le 13 février 2026, a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, le délai de recours expirant le 16 mars 2026.
4.
Par ordonnance du 9 juillet 2026, le recourant a été invité à se déterminer sur les suites à donner à son recours.
Le 31 août 2026, le recourant a sollicité la jonction de la présente cause avec celle ouverte en parallèle et portant sur le recours qu'il a formé le 6 août 2026 contre une décision du 30 juin 2026 de la Chambre de surveillance traitant des recours interjetés contre la nomination de D.________ aux fonctions de curateur et contre la décision de mesures provisionnelles du 14 novembre 2024 précitée (cause 5A_760/2026). Il sollicite également d'être exempté de tous frais vu sa situation de personne handicapée et les circonstances et que des dépens soient mis à la charge du canton de Genève.
Dans la mesure où les recours ne sont pas dirigés contre la même décision - puisque l'un critique précisément le délai pour statuer - et que les questions de droit à résoudre ne sont pas strictement les mêmes, la requête de jonction est rejetée (, en relation avec l').
5.
En l'espèce, il est manifeste que la décision rendue le 2 juillet 2026 par la Chambre de surveillance statuant sur la cause litigieuse a rendu sans objet le recours interjeté au Tribunal fédéral pour déni de justice. Le recourant se plaint certes dans son recours au Tribunal fédéral de l'absence de décision quant à un recours qu'il aurait formé en novembre 2024, lequel était donc selon toute vraisemblance dirigé contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2024. En tout état, l'ordonnance du 4 décembre 2025 confirmant la mesure de protection instaurée par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2024 s'est substituée à cette dernière, de sorte qu'un recours dirigé contre l'ordonnance du 14 novembre 2024 aurait de toute façon été dépourvu d'objet.
L'intérêt au recours pour déni de justice ayant disparu après le dépôt de celui-ci, il doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, le juge instructeur étant compétent pour statuer à cet égard ( et 72 PCF applicable par renvoi de l'). Il sera au demeurant relevé que les conditions auxquelles le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond d'une affaire malgré le défaut d'un intérêt juridique pratique et actuel du recours ne sont ici pas réunies (ATF 142 I 135 consid. 1.3.2; 137 I 296 consid. 4.3 et 5; 136 I 274 consid. 1.3; arrêts 5A_236/2026 du 3 juillet 2026 consid. 1.2.2; 5A_12/2026 du 19 juin 2026 consid. 1.3 et les autres références). En effet, le recourant invoque certes une violation des et mais uniquement pour fonder sa requête d'être exempté de tous frais et sans aucunement solliciter et motiver le maintien de son recours afin que la violation de la CEDH soit constatée.
6.
Lorsqu'une procédure devient sans objet, le juge instructeur statue également comme juge unique sur les frais et dépens de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci ( et 72 PCF applicable par renvoi de l'; ATF 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373 consid. 2a et les références).
En l'occurrence, vu les circonstances de l'espèce, il peut toutefois être exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires, indépendamment de l'issue probable de la cause (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet. A toutes fins utiles, il sera également précisé qu'autant qu'il faille comprendre l'allégation du recourant selon laquelle il est "une personne inapte à ester seule, selon " comme une requête tendant à la désignation d'un avocat d'office par le Tribunal de céans, celle-ci aurait de toute façon dû être rejetée, puisqu'il n'est pas établi que l'intéressé - en faveur de qui un curateur de représentation a de surcroît été nommé - soit manifestement incapable de procéder lui-même et de mandater un avocat (arrêt 5A_861/2024 du 18 mars 2025 consid. 5 et la référence). Contrairement à ce qu'il sollicite, il n'y a pas non plus lieu de lui allouer des dépens dès lors qu'il n'est pas assisté par un avocat et n'a pas démontré avoir engagé d'autres frais pour le dépôt de son recours.
par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause 5A_591/2026 est rayée du rôle par suite de perte d'objet du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 15 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand

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