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2C_279/2026

Bundesgericht

Bürgerrecht und Ausländerrecht

Wegweisung aus der Schweiz und dem Schengen-Raum

Veröffentlicht am 23. Oktober

Entschieden am 24. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_279/2026
Arrêt du 24 septembre 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
Renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 9 avril 2026 (PE.2026.0047).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant kosovar né en1983, est entré en Suisse en 1987.
Par décision du 4 novembre 2016, le Chef du Département de l'économie et du sport (actuellement Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi immédiat dès sa libération en raison de plusieurs condamnations pénales prononcées à son encontre. Par arrêt du 23 mars 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision.
Une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 12 juillet 2020 au 13 juillet 2027, a en outre été prononcée à son encontre.
Refoulé vers le Kosovo le 22 juillet 2020, A.________ est revenu en Suisse depuis la France sans autorisation.
Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 14 février 2026, A.________ a été placé en détention provisoire jusqu'au 11 mai 2026 au plus tard pour menaces, infractions à la LStup et infraction à la LEI.
2.
Par décision du 4 mars 2026, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi immédiat de A.________ de Suisse et de I'Espace Schengen dès sa sortie de prison, en application des et .
Par arrêt du 9 avril 2026, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 4 mars 2026.
3.
Le 11 mai 2026, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 9 avril 2026. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision de renvoi du 4 mars 2026. Il demande l'effet suspensif.
Ces recours, auxquels faisait défaut une signature manuscrite, ont été dûment signés par l'intéressé le 22 mai 2026 dans le délai qui lui avait été imparti pour remédier à ce défaut.
Par ordonnance du 28 mai 2026, A.________ a été invité à verser à la Caisse du Tribunal fédéral, jusqu'au 19 juin 2026 au plus tard, une avance de frais de 2'000 fr.
Le 15 juin 2026, par l'intermédiaire de sa mère, il a demandé à pouvoir verser l'avance de frais par acomptes.
Par ordonnance du 19 juin 2026, il a été autorisé à verser un premier acompte de 500 fr. jusqu'au 10 juillet 2026, un deuxième acompte de 500 fr. jusqu'au 3 août 2026 et un troisième acompte de 500 fr. jusqu'au 1er septembre 2026. Il a été averti que ces nouveaux délais devaient être considérés comme des délais supplémentaires au sens de l' et que, s'ils n'étaient pas respectés, le Tribunal déclarerait le recours irrecevable (cf. et ).
Un premier acompte de 500 fr. a été versé le 8 juillet 2026. Un deuxième acompte de 500 fr. a été versé le 5 août 2026 et un troisième acompte de 500 fr. le 16 septembre 2026.
4.
D'après l', le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
En l'occurrence, le recourant a versé les deux derniers acomptes hors délais impartis, soit le 5 août au lieu du 3 août et le 16 septembre au lieu du 1er septembre 2026, bien qu'il ait été dûment averti qu'un retard de paiement conduirait à l'irrecevabilité du recours.
5.
Le recours est par conséquent manifestement irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans les délais impartis () et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'.
Au vu de l'issue du litige, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
Succombant, le recourant doit supporter les frais réduits de la procédure fédérale ().
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 24 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey

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  • 2C_279/2026Renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen
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