5A_515/2026
Bundesgericht
Verweigerung der aufschiebenden Wirkung (Schutzmassnahmen der ehelichen Gemeinschaft und vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren)
Veröffentlicht am 7. Oktober
Entschieden am 7. Oktober
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_515/2026
Arrêt du 27 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Anne-Rebecca Bula, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat,
intimée,
C.________,
représentée par sa curatrice, Me Jessica Preile, avocate,
Objet
refus de l'effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale et provisionnelles de divorce),
recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2026 (JS21.004214-260663 n° 355).
Faits :
A.
B.________, née en 1985, de nationalité suisse, et A.________, né en 1984, de nationalité syrienne, se sont mariés en octobre 2018. Une enfant est issue de cette union: C.________, née en 2019.
Les parties vivent séparées depuis le 18 juin 2020.
B.
B.a. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: la Présidente) a notamment confirmé le mandat de curatelle d'assistance éducative () (I), confié la garde de l'enfant à sa mère (II), dit que le père exercerait un droit de visite non médiatisé selon le calendrier et les horaires déterminés par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: la DGEJ), tout en précisant que six mois maximum après le début du travail de coparentalité au Centre de consultation Les Boréales du CHUV (ci-après: les Boréales), tel qu'ordonné dans le même prononcé, et moyennant un préavis positif de la DGEJ, le droit de visite pourrait être étendu à des nuits, et ce dans le but d'instaurer à terme un droit de visite usuel (III), ordonné aux parents d'entreprendre immédiatement un travail de coparentalité auprès des Boréales visant notamment à établir une communication sereine entre eux dans l'intérêt de l'enfant (V) et statué sur les pensions en faveur de l'enfant et de la mère (VII à X) (; cf. infra consid. 2.2).
Par arrêt du 7 février 2024, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel du père, rejeté celui de la mère, et réformé ledit prononcé en ajoutant, d'une part, notamment les chiffres Ibis, Iter et Iquater, lesquels prévoient l'institution d'une curatelle en surveillance des relations personnelles () (Ibis), à charge pour la curatrice, D.________, assistante sociale auprès de l'Office régional pour la protection des mineurs de l'Ouest, de fixer le calendrier, l'horaire exact et les modalités pratiques des visites entre le père et sa fille (Iter et Iquater), et en modifiant, d'autre part, les chiffres VII à IX relatifs aux contributions d'entretien. Le prononcé a été confirmé pour le surplus (; cf. infra consid. 2.2).
Dans cet arrêt, la juge précitée a considéré que, nonobstant le fait que l'exercice d'un droit de visite non médiatisé était favorable à l'enfant et que, faute en particulier de mise en danger concrète du bien de l'enfant justifiant en l'état d'imposer des modalités particulières à son exercice, le tableau dressé par l'expert était inquiétant et que le développement de l'enfant était compromis, et que partant l'attention du père était attirée sur le fait qu'il lui appartenait de "démontrer avoir bien compris qu'il d[evait] faire prévaloir les intérêts de sa fille et se concentrer sur les besoins de celle-ci".
B.b. Après avoir rejeté le 7 février 2025 une requête de mesures superprovisionnelles déposée par la mère, tendant à la suspension immédiate de tout droit aux relations personnelles entre le père et l'enfant, la Présidente a fait droit, le 18 juillet (recte: février) 2025, à une nouvelle requête de la mère, a suspendu le droit de visite du père avec effet immédiat et prononcé à son égard une interdiction de périmètre.
Par courrier du 21 février 2025, la DGEJ a relevé que les agissements du père, même s'ils avaient lieu en réaction d'un sentiment d'injustice, étaient délétères pour l'enfant, tout comme la peur constante de la mère en lien avec les incursions de son époux dans sa vie. Elle a exposé qu'afin de protéger l'enfant des peurs précitées de la mère et des actes impulsifs du père, des visites par le biais de Point Rencontre, puis de manière médiatisée via Espace contact, avaient été mises en place sur une courte période, ce avant le rendu de l'expertise. La DGEJ a encore ajouté se trouver face à une enfant qui semblait souhaiter voir davantage son père, à une mère pétrifiée devant les actes de violence et les menaces d'enlèvement de son époux, et à un père qui se disait victime d'une énorme machination ayant pour but de l'écarter de sa fille.
Par courrier du 2 juillet 2025, la mère a exposé que le 24 juin 2025, le père avait enfreint l'interdiction de périmètre, en se rendant à la fête de fin d'école de celle-ci, ce qui avait nécessité l'intervention de la police.
Par courrier du 8 juillet 2025, les Boréales ont transmis leur bilan du 27 mai 2025 à la Présidente, dont il ressort en particulier qu'un travail portant sur la coparentalité n'a pas pu être mis en oeuvre et qu'il y avait lieu de réduire les contacts directs entre les parents, lesquels réactivaient à chaque fois des boucles de répétitions délétères.
B.c. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2025, la Présidente a notamment dit que le père bénéficierait sur sa fille d'un droit de visite à exercer, selon le calendrier et les horaires déterminés par la curatrice D.________, conformément aux modalités suivantes: chaque semaine le samedi ou le dimanche, pour une durée maximale de quatre heures, le soin étant laissé à la curatrice d'établir le calendrier et les horaires des visites.
B.d. Le 5 janvier 2026, la DGEJ a établi un bilan de l'action socio-éducative, dont il ressort que durant l'année 2025, les visites du père avaient été suspendues par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 février 2025, puis reprises le 17 août 2025, selon l'ordonnance précitée du 10 juillet 2025. Elle a ajouté que lors de ses investigations, elle n'avait pas pu établir avec certitude le danger qu'encourrait l'enfant auprès de son père. Celle-ci continuait toutefois à tenir un discours ambivalent, exposant vouloir vivement revoir son père tout en indiquant avoir peur de lui ou de ses réactions.
B.e. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles de divorce du 24 mars 2026, la Présidente a notamment dit que le droit de visite du père sur sa fille s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de la structure, obligatoires pour les deux parents: - pour une durée maximale de 2 heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, pour les six premières visites; - pour une durée maximale de 3 heures, avec sortie autorisée, pour les six visites suivantes; - pour une durée maximale de 6 heures, avec sortie autorisée, pour les six visites suivantes; dit que moyennant le respect et le bon déroulement de ce qui précède, le droit de visite du père sur sa fille pourrait être étendu pour une durée de 24 heures, du samedi au dimanche, avec passage de l'enfant par l'intermédiaire de Point Rencontre conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette structure. Cette ordonnance confirme également l'interdiction de périmètre ordonnée au père par voie superprovisionnelle le 18 février 2025.
La Présidente a notamment rappelé que par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 mai 2023, la mise en place d'un droit de visite non médiatisé du père sur sa fille avait été prévu, droit qui devait s'élargir progressivement jusqu'à prévoir des nuits chez le père dans un délai de six mois après le début d'un travail de coparentalité auprès des Boréales et moyennant un préavis positif de la DGEJ. Lesdites modalités avaient été confirmées par arrêt du 7 février 2024, compte tenu des débordements du père et des propos de l'expert (cf. supra let. B.a). La Présidente a toutefois constaté que le comportement du père ne s'était pas modifié malgré les incitations à changer d'attitude. En violation des décisions judiciaires en vigueur, le père s'était présenté de manière impromptue sur |e chemin de l'école pour intercepter sa fille le 14 février 2025 et à la fête de l'école le 24 juin 2025. La Présidente a également fait état d'inquiétudes quant au développement de l'enfant et a jugé que le bien-être de celle-ci dans le cadre d'un droit de visite non médiatisé n'était, en l'état, pas assuré. Selon elle, seul le cadre strict imposé par Point Rencontre permettrait de rassurer l'enfant, tout en évitant les contacts directs notamment entre les parents (comme suggéré par les Boréales), et de voir si le père progressait dans son comportement et, comme cela était attendu de lui depuis plusieurs années, s'il était capable, pour sa fille, de respecter les conditions.
B.f. Par acte du 29 avril 2026, le père a interjeté appel contre cette ordonnance auprès de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Juge unique), concluant notamment à sa réforme en ce sens que son droit de visite continue de s'exercer conformément aux modalités prévues dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2025, que l'expert soit désigné ultérieurement, que les curatelles au sens de l' et en faveur de l'enfant soient maintenues, et que les interdictions de périmètre soient levées. Le père a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son appel "sur la question du droit de visite qui [devait] être maintenu tel qu'ordonné à tout le moins par décision du 10 juillet 2025 ainsi que sur le maintien des mandats de curatelle de la DGEJ à tout le moins jusqu'à droit connu sur le présent appel".
Par ordonnance du 4 mai 2026, la Juge unique a rejeté ladite requête d'effet suspensif.
C.
Par acte du 4 juin 2026, le père (ci-après: le recourant) exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'effet suspensif est accordé à son appel, son droit de visite continuant à être exercé conformément à l'ordonnance du 10 juillet 2025. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à la Juge unique pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le prononcé de mesures provisionnelles en ce sens que les modalités du droit de visite sur sa fille, telles que prononcées par ordonnance du 10 juillet 2025, soient maintenues jusqu'à droit connu sur le présent recours. Pour le surplus, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invitées à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, la Juge unique s'est référée aux considérants de son ordonnance et l'intimée et la curatrice se sont opposées aux mesures sollicitées. L'intimée requiert par ailleurs d'être également mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, précisant en avoir bénéficié précédemment.
Le recourant a encore déposé des déterminations spontanées le 24 juin 2026.
D.
Par ordonnance présidentielle du 29 juin 2026, la requête de mesures provisionnelles du recourant a été rejetée.
Il n'a pas été demandé d'observations sur le fond.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été formé en temps utile () et en la forme prévue par la loi () à l'encontre d'une décision émanant d'une autorité cantonale de dernière instance n'ayant pas statué sur recours, mais en qualité d'instance cantonale unique (; ATF 143 III 140 consid. 1.2 et les références), par une partie qui a qualité pour recourir (). La décision entreprise, relative à l'octroi de l'effet suspensif, constitue une décision incidente qui ne concerne ni la compétence, ni une demande de récusation (), partant, qui tombe sous le coup de l' (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 1). Dès lors que, comme l'expose le recourant, un droit de visite via Point Rencontre a été fixé pour la durée de la procédure, à savoir selon des modalités plus restrictives que celles prévues dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2025, elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l', puisque même une décision finale ultérieure qui lui serait favorable ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont il aura été frustré pour la période écoulée (ATF 137 III 475 précité consid. 1 et les références; arrêts 5A_535/2025 du 20 octobre 2025 consid. 1.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 1.2).
Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3 et les références; 138 III 555 consid. 1), à savoir ici une cause de nature civile () de nature non pécuniaire, dès lors notamment que les relations personnelles du père à l'égard de son enfant sont contestées en appel. Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. La décision portant sur l'effet suspensif est une mesure provisionnelle au sens de l' (ATF 137 III 475 précité consid. 2). Seule peut donc être invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (principe d'allégation; ), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 précité loc. cit.; 140 III 264 consid. 2.3). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7; 144 III 145 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l', le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 précité loc. cit.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1).
Le Tribunal fédéral peut compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l', lorsque dites constatations sont lacunaires (arrêts 5A_162/2025 du 29 avril 2026 consid. 2.2; 5A_389/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2; 5A_570/2025 du 2 septembre 2025 consid. 2.2). En l'espèce, l'état de fait procédural (cf. supra let. B.a) a été complété d'office sur la base de l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 7 février 2024.
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2), par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 précité loc. cit.; 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables en tant que soit elles figurent au dossier cantonal (pièces 1, 3 et 4) (arrêts 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 2.4.2; 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 1.2; 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 2.3), soit elles déterminent la recevabilité du recours (pièces 0 et 2).
3.
Le recours porte sur le refus de la Juge unique d'octroyer l'effet suspensif à l'appel interjeté par le père contre une décision de première instance, rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui prévoit un droit de visite sur son enfant via Point Rencontre.
4.
Il ressort de l'ordonnance entreprise que, dans le cadre de l'examen de l' (cf. infra consid. 6.3), plus particulièrement celui du préjudice difficilement réparable que pouvait subir le père, la Juge unique a procédé à une pesée des intérêts en jeu, à savoir celui du père à exercer immédiatement son droit aux relations personnelles de manière non médiatisée, conformément aux modalités fixées dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2025, et celui de l'enfant à continuer à voir son père pour la durée de la procédure, mais de manière médiatisée avec un élargissement progressif.
La Juge unique a relevé que l'exécution de l'ordonnance de première instance avait effectivement pour effet de restreindre l'accès du père à l'enfant en imposant des limitations dans l'exercice de son droit de visite, dans l'attente d'un élargissement graduel. Cette restriction était toutefois destinée à protéger sa fille de ses comportements inadéquats. L'intéressé avait en effet été averti, sans succès, qu'une évolution était attendue de sa part. Par ailleurs, cette restriction était proportionnée, en tant qu'elle ne le privait pas totalement de son droit de visite, mais lui imposait des cautèles. Elle a poursuivi en indiquant que la mise en oeuvre immédiate d'un droit de visite non médiatisé, tel qu'antérieurement prévu, aurait pour effet de supprimer toute protection de la mineure durant la procédure et de préjuger de manière inadmissible le sort de l'appel du père en lui allouant ses conclusions au fond. En définitive, l'admission de la requête d'effet suspensif du père était susceptible de mettre en péril le bien de l'enfant, dès lors qu'en cas de rejet de l'appel, l'exercice du droit de visite libre et progressif serait à nouveau restreint, imposant à la mineure des bouleversements contraires à son intérêt et la privant de protection pour la durée de la procédure. Partant, l'intérêt supérieur de l'enfant à sa protection et à son bon développement devait l'emporter sur l'atteinte portée temporairement aux droits parentaux du père par l'exécution immédiate de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 mars 2026.
5.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (.).
5.1. Il expose en substance que les comportements inadéquats découlant des événements des 14 février 2025 et 24 juin 2025, retenus par la Juge unique, relèveraient de constatations arbitraires, en tant qu'ils ne tiendraient pas compte des déterminations de la DGEJ du 19 mars 2026 (pièce 3) déposées à la suite de sa requête du 16 mars 2026, tendant à l'élargissement de son droit de visite (pièce 4). Selon lui, la prise en considération de la position de la DGEJ aurait permis de constater l'absence de mise en danger concrète du bien de l'enfant, dès lors qu'elle ne contiendrait aucun indice allant dans ce sens.
Il ajoute que les événements des 14 février 2025 et 24 juin 2025 étaient connus de la Présidente lors du prononcé de l'ordonnance du 10 juillet 2025 instituant un droit de visite non médiatisé. Par ailleurs, aucun autre incident de ce genre ne figurerait au dossier après le mois de juin 2025, ce qui justifierait, à tout le moins jusqu'à droit connu sur l'appel, l'octroi de l'effet suspensif, ce d'autant plus au regard du préjudice difficilement réparable qu'il supporte.
5.2. La critique du recourant n'est pas de nature à démontrer le caractère arbitraire des faits constatés dans l'arrêt entrepris s'agissant de son comportement inadéquat vis-à-vis de l'enfant. Les déterminations de la DGEJ ne sont en effet pas aussi catégoriques que l'affirme le recourant; celle-ci s'est contentée d'indiquer que, concernant l'élargissement du droit de visite du père, elle n'avait "pas de contre-indication à ce jour afin que cette question puisse être discutée", avant d'ajouter que "si cet élargissement [...] devait avoir lieu, il serait important pour l'enfant que cela puisse se faire d'entente entre les parents afin de garantir que tout se passe au mieux". Le recourant omet en outre que les constatations cantonales en lien avec son attitude ne reposent pas seulement sur les événements des 14 février 2025 et 24 juin 2025, mais également sur d'autres éléments, tel que le bilan de l'action socio-éducative de la DGEJ du 5 janvier 2026, faisant état d'un discours ambivalent de l'enfant qui a peur de son père ou de ses réactions.
Le reste de sa critique relève de considérations juridiques et sera ainsi traité ci-dessous (cf. infra consid. 6.3).
6.
Le recourant se plaint d'une application arbitraire des et 315 al. 5 aCPC.
6.1.
6.1.1. Selon l', le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts 5A_74/2025 du 29 janvier 2026 consid. 5.1.1; 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et les références; arrêt 5A_162/2025 précité consid. 4.2.1).
6.1.2. L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (). L' permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de ces dispositions (ATF 137 III 475 précité consid. 4.1 et les références; arrêt 5A_336/2026 du 19 mai 2026 consid. 3.1.1).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références; arrêt 5A_692/2025 précité consid. 7.1.1). Elle doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 précité consid. 4.1; arrêts 5A_692/2025 précité consid. 7.1.1; 5A_624/2025 du 3 septembre 2025 consid. 3.1.1).
Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou d'autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêts 5A_108/2026 du 1er avril 2026 consid. 3.3; 5A_1001/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4.3). Lorsque l'autorité cantonale jouit d'un pouvoir d'appréciation (), le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve sa décision prise en équité. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 149 III 193 consid. 5.3; 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2 et les références).
6.2.
6.2.1. Le recourant soutient que la nécessité de protéger l'enfant, telle que retenue par la Juge unique, relèverait de l'arbitraire, celle-ci ne résultant ni d'un rapport de la DGEJ ni du rapport d'expertise établi par l'expert E.________, ce dernier étant au contraire d'avis que le conflit parental était exacerbé, mais que les capacités parentales de chacun des parents étaient avérées. Le recourant ajoute qu'une mise en danger de l'enfant dans le cadre de l'exercice du droit de visite ne résulterait pas davantage du bilan de l'action socio-éducative de la DGEJ du 5 janvier 2026. Il revient ensuite sur les déterminations de cette dernière du 19 mars 2026, dont il aurait fallu tenir compte. Selon lui, aucun élément ne justifierait un droit de visite médiatisé, rappelant que l'enfant est dotée d'une curatrice de représentation à laquelle elle pourrait le cas échéant se confier. Il ajoute qu'il serait par ailleurs dans l'intérêt de sa fille d'assurer une certaine stabilité, en maintenant les modalités actuelles de l'exercice du droit de visite de ce dernier telles qu'instaurées selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2025. Partant, la Juge unique aurait fait preuve d'arbitraire dans l'application de l', de la jurisprudence y relative et du principe de proportionnalité.
6.2.2. Le recourant poursuit en qualifiant d'arbitraire la pesée des intérêts opérée par la Juge unique, dès lors qu'elle n'aurait pas tenu compte qu'entre l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2025, instaurant un droit de visite non médiatisé, et l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 mars 2026, restreignant ses relations personnelles, aucune "circonstance" ne serait survenue.
En relation avec la formulation des motifs de la Juge unique - dont il ressort que la "mise en oeuvre immédiate d'un droit de visite non médiatisé tel qu'antérieurement prévu" aurait pour effet de supprimer toute protection de l'enfant pour la durée de la procédure -, il soutient qu'il n'y aurait pas de "mise en oeuvre" nécessaire, un tel droit de visite ayant été exercé jusqu'au prononcé de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 mars 2026.
6.3. Il est tout d'abord relevé que, contrairement à ce que la Juge unique considère et le recourant allègue, c'est bien l' dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2025, lequel est immédiatement applicable en vertu de l', qui est présentement pertinent, et non l'; cela est toutefois sans incidence, ladite révision n'ayant modifié ni la teneur matérielle ni la portée de l'.
Cela étant, il s'agit d'examiner si le recourant parvient à démontrer que l'autorité précédente a appliqué de manière arbitraire l', en refusant de suspendre, au terme de sa pesée d'intérêts, le caractère exécutoire du ch. I de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 mars 2026. Considérant que le père risquait de subir un préjudice difficilement réparable en cas de rejet de sa requête d'effet suspensif, l'autorité précédente a en effet procédé à une pesée des intérêts en présence, mettant en substance en balance les inconvénients qui résulteraient pour lui d'une exécution immédiate de la décision avec ceux qu'un effet suspensif causerait à son enfant et a jugé que l'admission de la requête du père, aurait, d'une part, pour effet de supprimer toute protection de la mineure durant la procédure et, d'autre part, de préjuger de manière inadmissible le sort de l'appel du père en lui allouant ses conclusions au fond.
En tant que le recourant qualifie la décision entreprise d'arbitraire au motif que sa fille ne nécessiterait pas d'être protégée de lui, sa critique (cf. supra consid. 6.2.1) est purement appellatoire, partant irrecevable (cf. supra consid. 2.1). L'intéressé se contente en effet de contredire l'appréciation de la Juge unique - laquelle se fonde sur les différents éléments constatés (rapport de l'expert E.________ [développement compromis de l'enfant]; incident du 14 février 2025; courrier de la DGEJ du 21 février 2025 [réaction délétère du père]; incident du 7 juillet 2025; bilan de l'action socio-éducative du 5 janvier 2026 [enfant ayant peur de son père et de ses réactions]) - en y opposant simplement la sienne (absence de besoin de protection de l'enfant et présence de la curatrice suffisante). Son grief en lien avec une disproportion de la restriction est également irrecevable, l'intéressé ne discutant pas les motifs de la décision litigieuse sur ce point qui a estimé que ces modalités ne le privaient pas totalement de son droit de visite, mais lui imposaient des cautèles. Quant à l'argument en lien avec la prise en compte des déterminations de la DGEJ du 19 mars 2026, il a déjà été écarté (cf. supra consid. 5.2).
Ensuite, la critique consistant à qualifier d'insoutenable la pesée des intérêts à laquelle l'autorité précédente s'est livrée (cf. supra consid. 6.2.2), au motif qu'elle n'aurait pas tenu compte de l'absence d'événements depuis le prononcé de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2025, est également infondée. L'absence d'incident n'est en effet à elle seule pas susceptible de démontrer le caractère arbitraire du raisonnement cantonal, celui-ci reposant sur de nombreux autres éléments (cf. supra). À cet égard, quoi qu'en pense le recourant, la prise en compte des éléments antérieurs à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2025 n'a rien d'arbitraire. Il ne peut ainsi rien déduire du fait qu'un droit de visite non médiatisé lui a été accordé par voie de mesures superprovisionnelles le 10 juillet 2025 au vu de la nature de cette décision. L'argument relatif à la stabilité ne démontre pas davantage le caractère arbitraire de l'ordonnance entreprise. Le recourant omet à cet égard que la situation antérieure (à savoir l'exercice d'un droit de visite non médiatisé tel que prévu par ordonnance du 10 juillet 2025) ne doit être maintenue que si elle ne met pas en péril le bien de l'enfant (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; s'agissant du droit aux relations personnelles, cf. arrêt 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 5.1). Quant à la critique concernant la formulation de la motivation de l'ordonnance querellée, celle-ci n'a, telle que soulevée, pas de portée. Ainsi, en refusant de suspendre le caractère exécutoire du ch. I de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 mars 2026, la Juge unique n'a pas manifestement abusé du pouvoir d'appréciation que lui réservait l'; l'ordonnance entreprise n'apparaît pour le surplus pas arbitraire dans son résultat. Partant, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7.
S'agissant pour le surplus des mesures de curatelle () qui devraient être maintenues selon le recourant, si celui-ci a requis dans son appel l'octroi de l'effet suspensif sur cette question, tel n'est pas le cas dans son recours fédéral, de sorte que, faute de conclusion (), sa critique est irrecevable.
8.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, ses conclusions apparaissant d'emblée vouées à l'échec (). Celle de l'intimée doit également être rejetée dès lors qu'elle n'a nullement démontré son indigence; en effet, il ne suffit pas de se référer à la procédure cantonale pour prétendre à son octroi (arrêt 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 11). Les frais judiciaires, d'un montant de 2'500 fr., dont font partie les frais de représentation de la mineure, à savoir l'indemnité de la curatrice par 1'000 fr. (arrêt 5A_883/2025 du 20 avril 2026 consid. 2 et les références), doivent être mis à la charge du recourant compte tenu de l'issue du litige. L'intimée et la curatrice de représentation de l'enfant ont été invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours. L'intimée, qui a obtenu gain de cause sur ce point, a donc droit à des dépens ( et ). Enfin, la Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1'000 fr. à la curatrice de représentation de l'enfant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Une indemnité de 1'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens est mise à la charge du recourant.
6.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1'000 fr. à Me Jessica Preile, curatrice de représentation de l'enfant.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, par sa curatrice, et à la Juge unique de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat
Referenzen
Bestimmungsliste
- 5A_515/2026refus de l'effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale et provisionnelles de divorce)