ACJC/1552/2026
GE Cour de justice
Aufschiebung der Vollstreckbarkeit
Veröffentlicht am 22. September
Entschieden am 11. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Registre foncier, par plis
recommandés du 11 septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13312/2026
ACJC/1552/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2026
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d’une ordonnance rendue par la
13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juillet 2026,
Et
La Communauté des propriétaires d’étages, B______ (ci-après la Communauté des
propriétaires par étage), soit pour elle son administratrice C______, sise
______ [GE], représentée par Me Delphine ZARB, avocate, DGE Avocats,
rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4.
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C/13312/2026
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/483/2026 du 23 juillet 2026, le Tribunal
de première instance, statuant par voie de mesures provisionnelles, a notamment
ordonné, aux frais et risques de la Communauté des propriétaires par étage, au
Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à l'inscription provisoire à son
profit d'une hypothèque légale à concurrence de 24'554 fr. 30, intérêts en sus, sur l'unité
de propriété d'étages n° 1______-2______, propriété de A______, ainsi qu’à
l'inscription provisoire d'une hypothèque légale à concurrence de 634 fr. 15, intérêts en
sus, sur l'unité de propriété d'étages n° 1______-3______, propriété de A______ et
condamné cette dernière à verser 1'000 fr. à l’Etat de Genève au titre des frais
judiciaires et 1'000 fr. à sa partie adverse à titre de dépens;
Que, le 21 août 2026, A______ a formé un recours contre cette ordonnance concluant
notamment à ce que la Cour l’annule;
Qu’à titre préalable, elle a conclu à ce que la Cour octroie l’effet suspensif à son
recours;
Que l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l', applicable au cas
d'espèce compte tenu de la nature de la décision entreprise et de la valeur litigieuse,
l'appel ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision
entreprise, mais que l'instance d'appel peut exceptionnellement suspendre l'exécution
des mesures provisionnelles si la partie concernée risque de subir un préjudice
difficilement réparable;
Que la suspension du caractère exécutoire implique que la partie appelante allègue et
établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement
réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92
consid. 4);
Qu'en l'espèce, la partie appelante ne démontre pas concrètement à quel préjudice
difficilement réparable elle serait exposée à défaut du prononcé de l'effet suspensif;
Que sa requête d'effet suspensif doit dès lors être rejetée;
Que le sort des frais de la présente décision sera renvoyé à la décision finale (art. 104
al. 3 CPC);
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C/13312/2026
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance
entreprise :
Rejette la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à
l'ordonnance OTPI/483/2026 rendue le 23 juillet 2026 dans la cause C/13312/2026.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Salwa JBILOU,
greffière.
La présidente :
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière :
Salwa JBILOU
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa
notification avec expédition complète () par-devant le Tribunal fédéral
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Referenzen
Bestimmungsliste
- ACJC/1552/2026Suspension de l’effet exécutoire