JTAPI/1014/2025
GE Cour de justice
Öffentliche Finanzen & Abgaberecht
Revision von spät angefochtenen Ermessensveranlagungen
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 22. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/755/2025 ICC/IFD
JTAPI/1014/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 22 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
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A/755/2025
EN FAIT
1.
Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt
fédéral direct (IFD) de l’année fiscale 2023 de Monsieur A______.
2.
Le contribuable n’ayant pas donné suite aux rappels des 22 avril et 13 mai 2024
l’enjoignant de déposer sa déclaration fiscale, l’administration fiscale cantonale
(ci-après : AFC-GE) l’a taxé d’office par bordereaux ICC/IFD 2023 du 14 juin
2024.
3.
Le 1er septembre 2024, le contribuable a déposé sa déclaration fiscale 2023, ce que
l’AFC-GE a considéré être une réclamation.
4.
Par décisions sur réclamation du 3 septembre 2024, cette réclamation a été déclarée
irrecevable pour cause de tardiveté.
5.
Par acte du 1er octobre 2024, le contribuable a interjeté recours à l’encontre de ces
décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après :
le tribunal).
Il avait été gravement malade et incapable de déposer sa déclaration d’impôts dans
les délais. De plus, sa situation financière s’était considérablement modifiée suite à
son licenciement et à une procédure de divorce.
En annexe, le contribuable a produit deux certificats médicaux le déclarant inapte
au travail du 11 avril au 5 mai 2024, sa lettre de licenciement datée du 17 mai 2024
ainsi que le procès-verbal d’audience du tribunal civil du 27 avril 2023 dont il
résulte qu’il s’engageait, dans l’attente du jugement, à verser à son épouse un
montant de CHF 3’200.- dès qu’il quittait le domicile conjugal.
6.
Par jugement du 7 novembre 2024 (JTAPI/1094/2024), le tribunal a déclaré le
recours irrecevable, l’avance de frais n’ayant pas été effectuée dans le délai imparti.
7.
Le 3 mars 2025, le contribuable a déposé de nouvelles écritures auprès du tribunal
concernant ses taxations 2023. Il a demandé « une audience en présentiel ».
Dans son recours du 1er octobre 2024, il avait expliqué les raisons du dépôt tardif
de sa déclaration fiscale. Aujourd’hui, il était victime d’avoir été malade pendant
deux ans et du manque de compréhension sur sa maladie. Sa dépression avait été
très grave et sans la présence de sa « petite amie » qui l’avait « forcé » à se nourrir
et à prendre ses médicaments, il serait probablement décédé. La durée de sa maladie
lui avait fait perdre son travail et il était actuellement au chômage. De plus, il avait
dû verser environ CHF 38’400.- en 2023 à son épouse suite à une décision du juge
civil, montant correspondant à peu près à la différence entre le montant réclamé par
l’AFC-GE (CHF 50’000.-) et le montant qu’il devrait verser selon sa déclaration
fiscale (CHF 13’000.-). Il n’avait pas dépensé cet argent, mais l’avait versé à son
ex-femme qui avait elle-même payé des impôts sur ce montant ; le fisc voulait donc
recevoir deux fois des impôts sur les mêmes montants. Aujourd’hui, l’AFC-GE
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réclamait de l’argent qu’il n’avait pas parce que la loi l’obligeait de payer à son
ex-épouse.
Il contestait ainsi les montants réclamés pour 2023. Il était conscient qu’il avait été
« en retard », mais son état de santé le justifiait. Il voulait bien régler ses impôts
2023, mais « sur le montant résultant de sa déclaration fiscale ». Il lui était par
ailleurs impossible de payer CHF 50’000.- d'impôts.
8.
Le 7 mai 2025, le contribuable a prié le tribunal de suspendre les procédures de
saisie initiées par l’office des poursuites sur demande de l’AFC-GE.
Le tribunal a transmis cette demande à l’AFC-GE.
9.
Dans sa réponse du 6 juin 2025, l’AFC-GE a fait valoir que les conditions d’une
révision, respectivement d’une reconsidération, n’étaient pas remplies. À teneur des
certificats médicaux, le contribuable avait certes été atteint dans sa santé du 11 avril
au 5 mai 2024, mais ils n’indiquaient pas qu’il se serait trouvé, au moment de la
notification des bordereaux litigieux, en juin 2024, dans l’incapacité de désigner un
tiers pour s’occuper de ses affaires fiscales et, partant, de déposer une réclamation
en temps utile. Il y avait lieu d’en conclure que le contribuable aurait été en mesure
de faire valoir ses moyens par la voie de la procédure ordinaire de réclamation s’il
avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de sa
part. Ainsi, le contribuable n’avait fait valoir aucun motif de révision ni de faits
nouveaux au sens des dispositions légales. Il invoquait par ailleurs des motifs qu’il
aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de
toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.
En tout état, la réclamation du 1er septembre 2024 devait être déclarée irrecevable
pour cause de tardiveté non justifiée. Le contribuable n’alléguant pas avoir reçu
tardivement les bordereaux du 14 juin 2024 ou ne les avoir jamais reçus, force était
de retenir que ceux-ci étaient entrés dans sa sphère d’influence dans les jours
suivant cette dernière date. Une réclamation déposée en septembre 2024 était donc
tardive, étant réitéré que sa maladie ne justifiait pas, vu les conditions strictes fixées
par la jurisprudence, d’octroyer au recourant une restitution du délai pour réclamer.
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EN DROIT
1.
Aux termes des art. 55 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001
(LPFisc - D 3 17) et 147 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du
14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), une décision ou un prononcé entré en force
peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office lorsque des
faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque
l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves
concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître ou qu’elle a violé de quelque
autre manière l’une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu’un
crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c).
2.
La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu’il aurait déjà pu
faire valoir au cours de la procédure ordinaire, s’il avait fait preuve de toute la
diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui ( et
147 al. 2 LIFD). Cette exclusion, qui constitue une limitation importante à la
révision, s’explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les
exigences de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2015 du 9 août
2016 consid. 6.3 et les références citées). La jurisprudence souligne du reste qu’il
faut se montrer strict dans l’obligation de diligence imposée au requérant (arrêts du
Tribunal fédéral 2C_917/2015 du 29 octobre 2015 consid. 2.1 ; 2C_754/2015 du
14 septembre 2015 consid. 2.3 ; 2C_581/2011 du 27 mars 2012 consid. 3.1).
3.
En l’espèce, le contribuable invoque des motifs de fond, à savoir la caractère inexact
et arbitraire des taxations d’office du 14 juin 2024, qu’il aurait déjà pu faire valoir
au cours de la procédure ordinaire de réclamation s’il avait fait preuve de toute la
diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (cf. et
55 al. 2 LPFisc). Il ne peut dès lors pas le faire par le biais de la voie extraordinaire
de la révision, cette procédure étant réservée exclusivement aux cas où des éléments
n’ont pas pu être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire, ce qui n’est à
l’évidence pas le cas en l’espèce ainsi qu’il sera vu ci-dessous.
Par ailleurs, le jugement dont il sollicite la révision ne porte pas sur ses taxations
ICC/IFD 2023, mais sur le fait qu’il n’a pas payé l’avance de frais dans le délai
imparti. Or, le contribuable ne se prononce nullement à cet égard.
Dans ces circonstances, sa demande de révision doit être rejetée.
4.
En tout état, le tribunal tient à relever que les décisions sur réclamation étaient
justifiées.
En effet, aux termes des et 132 al. 1 LIFD, le contribuable peut
adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation
dans les 30 jours qui suivent sa notification. Ce délai, qui commence à courir le
lendemain de la notification, est considéré comme respecté si la réclamation est
remise à l’autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger le dernier jour ouvrable du délai au
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plus tard ( et 133 al. 1 LIFD). En l’occurrence, aucun élément
ne permet de connaître la date de la notification des bordereaux du 14 juin 2024,
ceux-ci ayant été envoyés au contribuable par pli simple. Cela étant, ce dernier
n’indiquant dans aucune de ses écritures à quelle date il les a reçus ni ne contestant
qu’ils lui ont été communiqués, il convient de retenir qu’ils lui ont été notifiés dans
les quelques jours qui ont suivi ces dates (ATA/837/2025 du 5 août 2025 consid. 2.5
et les références citées). Or, le contribuable n'a formé réclamation qu’en date du
1er septembre 2024, soit largement hors du délai légal de 30 jours. En outre, s’il est
certes établi que le contribuable a été malade un certain temps, rien ne permet de
retenir qu’il aurait été dans une situation l’empêchant de désigner un tiers pour
l’aider à accomplir ses obligations fiscales, ce d’autant plus que son médecin l’a
retenu apte à travailler à plein temps à compter du 6 mai 2024, soit plus d’un mois
avant la notification des bordereaux du 14 juin 2024. Partant, le contribuable ne
démontre pas l’existence d’un motif sérieux, au sens des et
133 al. 3 LIFD, ou la survenance d’un cas de force majeure, qui l’aurait
concrètement empêché de désigner un tiers pour agir en temps utile.
5.
Au vu de ce qui précède, la demande d’être entendu formulée par le contribuable
sera rejetée. Certes, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), le droit d’être entendu
comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de
prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Le droit
de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à
l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation
anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne
l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des
constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATA/1257/2024 du
28 octobre 2024 consid. 2.1). Par ailleurs, le droit d’être entendu ne confère pas
celui d’être entendu oralement (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_483/2023 du 13 août 2024 consid. 2.1 ; cf. aussi art. 41 in fine de la loi sur la
procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Or, en l’espèce,
au vu des éléments du dossier tel que présentés ci-dessus, le tribunal estime que
l’audition du contribuable ne conduirait pas à une autre issue du litige.
6.
En application des , 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du
règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du
30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au
paiement d’un émolument réduit s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance
de frais versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de CHF 200.- lui sera restitué.
Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2
LPA).
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable la demande en révision interjetée le 3 mars 2025 par Monsieur
A______
contre
le
jugement
JTAPI/1094/2024
du
7 novembre
2024
respectivement les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale
du 3 septembre 2024 ;
2.
la rejette ;
3.
met à la charge de Monsieur A______ un émolument réduit de CHF 500.-, lequel
est couvert par l’avance de frais ;
4.
ordonne qu’il lui soit restituée le solde de l’avance de frais de CHF 200.- ;
5.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
6.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956,
1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours
doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du
jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent
jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant: Laetitia MEIER DROZ, présidente, Laurence DEMATRAZ et Jean-Marc
WASEM, juges assesseurs
Au nom du Tribunal :
La présidente
Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
Le greffier
Referenzen
Bestimmungsliste
- JTAPI/1014/2025Révision de taxations d’office tardivement contestées