JTAPI/1044/2025
GE Cour de justice
Sicherheits- und Friedenspolitik
Verlängerung einer Fernhaltemassnahme
Veröffentlicht am 2. September
Entschieden am 2. Oktober
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3355/2025 A/3408/2025 LVD
JTAPI/1044/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 2 octobre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
Madame B______, agissant en son nom et pour son enfant mineure, E______,
représentées par Me Clara SCHNEUWLY, avocate, avec élection de domicile
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A/3355/2025
EN FAIT
1.
Par décision du 25 septembre 2025, le commissaire de police a prononcé à
l'encontre de Monsieur A______ une mesure d'éloignement valable du 25
septembre 2025 à 05h00 jusqu’au 7 octobre 2025 à 17h00, lui interdisant de
s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame B______, située C______
1______ D______, et de contacter ou de s'approcher de cette dernière ainsi que de
leur fille mineure, E______ et du collège de celle-ci, soit à l’adresse F______
2______ G______(GE).
Cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l’art. 292 du
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) et indiquant notamment
que l’intéressé devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec
l'association VIRES, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir
d'un entretien socio-thérapeutique et juridique (cf. art. 10 de la loi sur les violences
domestiques du 16 septembre 2005 ; LVD - F 1 30), était motivée comme suit :
« En l’espèce, M. A______ :
Description des dernières violences :
Durant l’année 2023, a jeté un verre d’eau en plastique, ainsi que des bananes
pourries au visage de Mme B______.
Il a également giflé Mme B______ (date inconnue)
Injure constamment Mme B______ en la traitant de « stupide », « handicapée »,
« bête » et « pas normale ».
Description des violences précédentes :
Les faits qui se sont produits en 2023 ainsi que la gifle se sont passés une seule fois.
En revanche, les injures sont récurrentes. »
2.
Il ressort du rapport de renseignement établi par la police le 25 septembre 2025 que
la veille, à 22h33, leur intervention a été demandée au domicile de la famille à la
suite du signalement de possibles faits de violence au sein de la famille par la
conseillère sociale de la jeune E______.
3.
Il ressort du rapport d’interpellation établi le 25 septembre 2025 que la jeune
E______ a été entendue par la police. Elle avait été victime de voies de fait de la
part de son père. Il l’avait fouettée à l’aide d’un chargeur de téléphone, trois ans
auparavant, et giflée à deux reprises, main ouverte, moins de deux ans plus tôt.
D’après les explications de sa conseillère sociale, qui la suivait depuis un an, la
jeune E______ présentait des troubles vraisemblablement en lien avec sa situation
familiale compliquée et les violences que sa mère subissait. Une main courante
avait été rédigée le 3 septembre 2025 par le poste de police de Cornavin sur
demande de Mme B______, stipulant que son mari rentrait d’Ethiopie
prochainement avec une enfant d’une autre union, contre sa volonté.
Mme B______ avait signalé dans cette main courante que son mari risquait « de ne
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pas être content de la situation « et qu’il « pouvait s’énerver ». Mme B______ avait
annoncé les violences qu’elle subissait auprès de la LAVI et était suivie par cet
organisme.
4.
Entendu le même jour, Mme B______ a expliqué avoir rencontré son mari en 2007
et qu’ils s’étaient mariés en 2010. Leur relation s’était dégradée lorsqu’elle avait
découvert que son mari avait eu deux enfants hors mariage après la naissance de
leur fille. Deux ans auparavant, il lui avait lancé un verre d’eau en plastique et des
bananes pourries au visage. Il l’avait également giflée. Les insultes étaient pires que
les violences physiques. Elles étaient constantes. Son mari lui disait qu’elle était
« stupide », « handicapée », « bête » et « pas normale ». Le 23 septembre 2025, son
mari était rentré d’Ethiopie avec son fils ainé de 14 ans. Il ne lui avait pas demandé
sa permission pour l’accueillir chez eux. Dans la nuit du 23 septembre 2025, étant
donné qu’elle avait peur de lui, elle avait dormi dans la chambre de sa fille. Le 24
septembre 2025, elle se trouvait avec sa fille dans le salon. Alors que l’atmosphère
était lourde, son mari s’était approché d’elle et lui avait hurlé dessus afin qu’elle lui
donne les clés de la chambre conjugale. Il l’avait menacée en lui disant « donne-
moi les clés sinon je vais prendre des mesures puis s’était adressé à leur fille et lui
avait dit « dis-lui de me donner les clés, sinon je vais lui faire quelque chose ». Elle
n’avait pas répondu et sa fille avait été effrayée par les cris de son père et avait
immédiatement écrit un message à son assistante sociale, laquelle avait appelé la
police.
M. A______ a expliqué que la relation de couple avait toujours été compliquée et
que les disputes étaient fréquentes, notamment en raison de la jalousie et des
problèmes de santé de son épouse. Il avait envisagé de la quitter mais en raison de
son état de santé, il était resté à ses côtés. Durant la soirée du 24 septembre 2025,
ils ne s’étaient pas disputés. Sa femme avait tendance à parler fort si bien que la
discussion était animée. Elle avait pour objet le refus de sa femme d’accepter que
son fils vive avec eux. Il n’avait jamais frappé ni sa femme, ni leur fille. Il n'avait
jamais menacé sa femme. Il n’avait pas jeté sur sa femme une bouteille d’eau et une
banane. Il ne se rappelait pas avoir injurié sa femme de « stupide, bête et
handicapée ». Il refusait de quitter l’appartement si une mesure d’éloignement était
prononcée.
5.
M. A______ a fait opposition à la décision précitée par acte posté en recommandé
le 27 septembre 2025 et reçu par le Tribunal administratif de première instance (ci-
après : le tribunal) le 29 septembre 2025, concluant à son annulation,
subsidiairement à l’adaptation de la mesure afin de lui permettre de regagner son
domicile, maintenir un contact normal avec sa fille et supprimer toute interdiction
de se présenter à tel ou tel endroit.
Les faits qui lui étaient reprochés étaient contestés. S’il avait utilisé des mots
blessants, ceux-ci s’inscrivaient dans le cadre de simples disputes conjugales et en
réaction aux insultes proférées par son épouse. Son épouse avait intensifié ses
appels aux avocats et à un centre LAVI deux semaines avant son retour d’Ethiopie,
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précisément lorsqu’il l’avait informée que son fils récemment naturalisé vivrait
provisoirement avec lui. Les accusations que sa femme avait inventées
s’inscrivaient dans un conflit conjugal. Afin de respecter les obligations qui lui
avaient été notifiées, il a pris contact avec l’association VIRES auprès de laquelle
il se rendra le 2 octobre 2025 pour un rendez-vous.
Pour le reste, le contenu de ce courrier sera repris en tant que de besoin dans la
partie en droit ci-après.
6.
A l'audience du 1er octobre 2025 devant le tribunal, Mme B______ a maintenu sa
demande de mesure d’éloignement et confirmé ses déclarations faites à la police.
Elle a également sollicité une prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours.
Son numéro de téléphone avait été désactivé par le fils de M. A______ , raison pour
laquelle celui-ci n’était plus actif. Il avait résilié l’abonnement car il était très fâché
qu’elle ait fait appel à la police. Aujourd’hui, elle n’allait pas bien et sa fille non
plus. Elle aimerait que sa situation soit réglée par le tribunal. Elle avait peur de son
mari et des enfants de celui-ci. Elle avait peur quand elle sortait à l’extérieur de
chez elle et sa fille avait les mêmes craintes en raison de ce qui s’était passé
auparavant. Elles dormaient mal. Son mari se montrait agressif à la maison. Il criait
souvent et décidait de tout y compris des aspects financiers. Elle ne pouvait pas
exprimer ses souhaits. Elle avait été victime de violences physiques de la part de
son mari. Ici en Suisse, il l’avait giflée et lui avait lancé au visage des bananes et
un verre d’eau. Lorsqu’ils étaient au pays, les violences s’intensifiaient. Il l’avait
frappée avec un parapluie et il l’avait également giflée. Elle ne souhaitait pas
répondre à la question du tribunal quant à l’existence de violences physiques au
détriment de sa fille. Sa fille avait envoyé un message à sa conseillère car elle avait
senti sa mère menacée. Un mois plus tôt, elle avait fait appel à la LAVI car elle
avait découvert que son mari avait eu deux enfants hors mariage. Depuis le
prononcé de la mesure d’éloignement, son mari n’avait pas pris contact, ni avec
elle, ni avec leur fille. Son mari n’exprimait aucun regret et ne s’excusait pas. Selon
lui, les enfants qu’il avait eus en dehors de leur mariage étaient des faits qui ne la
regardaient pas. Actuellement, elle vivait dans un foyer. Elle avait quitté le domicile
car le fils de son mari lui avait téléphoné et était venu sonner chez elle de façon
insistante. Le fils de son mari s’appelait H______. Il était âgé de 33 ans. Elle
souhaitait pouvoir retourner dans son logement. Avant que son mari revienne
d’Ethiopie avec son fils cadet, leur fille avait reçu un message de H______, lequel
lui avait demandé pour quelle raison elle avait pris contact avec la LAVI tout en
précisant que si elle ne répondait pas, il prendrait directement contact avec elle. Sa
fille avait ressenti ce message comme une menace. H______ avait su qu’elle s’était
rendue au centre LAVI car il avait accès aux recherches qu’elle effectuait sur son
téléphone. Aujourd’hui, elle souhaitait se séparer de son époux. Elle souhaitait que
la mesure d’éloignement soit prolongée pour une durée de 30 jours. Les violences
avaient toujours existé. Sur question de son époux, si elle n’avait pas fait appel à la
police plus tôt c’était en raison de l’intervention des aînés de la communauté
religieuse qui étaient intervenus régulièrement en leur demandant de se réconcilier.
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Les prêtres de cette communauté étaient également intervenus ainsi que leurs
voisins. Elle avait informé ces personnes des violences qu’elles subissaient.
Le conseil de Mme B______ a déposé une pièce complémentaire, à savoir la
décision de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2025 par laquelle le
Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant avait notamment ordonné le
placement de la mineure auprès de sa mère au sein du foyer qui les accueillait et
suspendu les relations personnelles entre la mineure et son père.
M. A______ indiqué s'opposer à la mesure d'éloignement ainsi qu’à sa prolongation
et a confirmé ses déclarations faites à la police. Il ne s’était pas approché de son
épouse et de sa fille depuis le prononcé de la mesure. Il vivait à l’hôtel avec son
jeune fils. Il niait l’existence des faits qui lui était reprochés. Il souffrait de diabète
et toute cette situation impactait sa santé. Si son fils H______ avait sonné au
domicile c’était parce qu’il n’avait pas connaissance de la mesure. Informé par la
police de la situation, ce dernier s’était inquiété et avait frappé à leur porte et sonner
avec insistance à 3h du matin afin d’avoir des explications. L’abonnement
téléphonique de son épouse était au nom de son fils H______, toutefois c’était son
épouse qui payait les factures. Il ignorait pour quelle raison l’abonnement n’était
pas au nom de son épouse. Si l’abonnement avait été coupé c’était parce que son
épouse n’avait pas payé la dernière facture. Ce n’était pas son fils qui avait coupé
l’abonnement mais l’opérateur de téléphonie. Après que le tribunal lui ait relu la
teneur de son opposition du 26 septembre 2025 et lui ait demandé pour quelle raison
il avait accès à l’historique d’utilisation de la ligne téléphonique de son épouse, il a
répondu que cette phrase était une erreur. Si sa fille avait envoyé un message à son
assistante sociale, c’était parce qu’elle était manipulée par sa mère et cela le rendait
triste. Pour l’avenir, il souhaitait que leur vie de famille continue comme avant. Il
devait pouvoir retourner vivre à son domicile en raison de ses problèmes de santé.
La représentante du commissaire de police a conclu au maintien de la mesure
d’éloignement et au rejet de l’opposition.
Lors de l’audience, le tribunal a demandé à M. A______ de demander à son fils
H______ de ne pas appeler ni approcher Mme B______ et leur fille le temps de la
mesure. Il a également été convenu que si M. A______ a besoin de soins se trouvant
à son domicile, il prendrait contact avec le Conseil de son épouse, laquelle lui a
remis ses coordonnées.
7.
Pour le surplus, le contenu des écritures et des pièces produites sera repris en tant
que de besoin dans la partie en droit ci-après.
EN DROIT
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures
d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les
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violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est
tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un
pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité ().
2.
Il connaît également des demandes de prolongation des mesures d'éloignement
prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences
domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de
statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à
l'opportunité ().
3.
Déposées en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, l'opposition et la demande de prolongations sont recevables au sens
des art. 11 al. 1 et al. 2 LVD.
4.
La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant
que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (
et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition
de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre
1985 (LPA - E 5 10).
5.
La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre
familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les
violences domestiques ().
Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une
personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques
sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal,
de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu ().
Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment
les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes
ainsi que les professionnels du domaine ().
Selon l', la police peut prononcer une mesure d'éloignement à
l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît
propre à empêcher la réitération de tels actes.
Selon l', une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur
présumé de
a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;
b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.
La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de
trente jours au plus ().
Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la
volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière
à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel
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ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger
relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre
à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour
condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont
été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée
d'étudier le PL 10582, p. 11).
Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de
la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer,
sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi
faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles
violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce
point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus
sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve
plus strictes.
6.
En l'espèce, il ressort de l'audition des parties et des pièces du dossier que la
situation au sein du couple est conflictuelle et tendue depuis plusieurs années. Leurs
versions des faits et appréciations de la situation diffèrent en tous points, chacun
considérant que les problèmes et tensions seraient le fait de l'autre. Or, à ce stade,
la question n'est pas de savoir lequel des deux est plus responsable que l'autre de la
situation, ni de connaître les motifs ou la légitimité des dissensions au sein du
couple, mais d’éviter que des épisodes de violence se reproduisent, en étant au
moins à peu près certain que celui qui est éloigné du domicile conjugal en est aussi
responsable. A teneur du dossier, il semble vraisemblable que M. A______ exerce
des violences, à tout le moins psychologiques, sur sa femme et sa fille. En effet,
dans son courrier d’opposition du 26 septembre 2025, M. A______ a indiqué avoir
connaissance des historiques d’utilisation de la ligne téléphonique de son épouse.
Interrogé par le tribunal sur les raisons justifiant qu’il suive l’activité téléphonique
de sa femme, il n’a donné aucune explication convaincante. Au contraire, il a
expliqué que l’abonnement téléphonique utilisé par son épouse avait été mis au nom
de son fils ainé, âgé de 33 ans, tout en précisant que cet état de fait n’était pas
problématique selon lui. Le tribunal constate au contraire que le fait d’empêcher sa
femme d’avoir un abonnement à son nom et d’utiliser ensuite les possibilités
d’accès à son compte pour tracer l’historique de l’utilisation faite de l’appareil est
un indice de l’existence de pressions psychologiques et financières exercées sur
celle-ci. Pour le surplus, chacun des époux a confirmé ses déclarations à la police
et les faits relatés par Mme B______ et dont elle-même et sa fille auraient été
victimes correspondent à la notion de violences domestiques au sens défini par la
loi. La vraisemblance de leur existence est encore renforcée par les démarches
entreprises par Mme B______ auprès de la LAVI, mais également par le fait qu’elle
ait pris la décision de trouver refuge, pour elle-même et pour sa fille, au sein d’un
foyer, ne se sentant pas en sécurité au domicile conjugale. La réaction de la jeune
E______, laquelle a envoyé un message à son assistante sociale le soir des faits,
démontre également que l’enfant est apeurée face aux réactions que pourrait avoir
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son père. Enfin, d’après les déclarations faites à la police par sa conseillère sociale,
qui la suivait depuis un an, la jeune E______ présentait des troubles
vraisemblablement en lien avec sa situation familiale compliquée et les violences
dont sa mère était victime.
M. A______ nie les faits qui lui sont reprochés et indique qu’il souhaite poursuivre
une vie commune avec sa femme et sa fille. Lors de l’audience de ce jour, il ne s’est
inquiété ni de la situation actuelle de sa fille, ni de la peur exprimée par son épouse.
Le fait que son épouse et sa fille ont fait le choix de trouver refuge dans un foyer
afin de se sentir protégées ne semble pas avoir eu d’autres effets sur M. A______
que de faire naître l’espoir qu’il puisse lui-même réintégrer le domicile de la famille.
Il ne semble pas être en mesure de comprendre la gravité de la situation. Il n’a
présenté aucune excuse et son absence totale de remise en question rend
vraisemblable l’existence d’un risque que des violences se reproduisent.
Pour ces motifs, le tribunal constate que le dossier contient suffisamment d'éléments
permettant de constater la présomption de l'existence d'actes de violence, renforcée
par la décision de mesures superprovisionnelles prise le 26 septembre 2025 par le
Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant. Il est pour le surplus indéniable
que les intéressés connaissent d'importantes difficultés au sein de leur couple, que
leur fille est témoin de conflits à tout le moins verbaux, élément dont il doit être
tenu compte.
Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements, la
situation visiblement conflictuelle et complexe dans laquelle les parties se trouvent,
la séparation souhaitée par Mme B______ , la perspective que les époux et leur fille
se retrouvent immédiatement sous le même toit apparaît inopportune, le risque de
réitération de violences, notamment verbales et psychologiques, dans un tel
contexte, ne pouvant être exclu. Les déclarations des époux, notamment lors de
l'audience de ce jour, ne permettent pas d'exclure que des violences soient
également commises au détriment de l’enfant, laquelle doit être protégée le temps
que d'autres mesures soient mises en place à cette fin.
7.
Par conséquent et étant rappelé que les mesures d'éloignement n'impliquent pas un
degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de la personne
de leur auteur, le tribunal confirmera la mesure d'éloignement prononcée à l’égard
de M. A______. Prise du 25 septembre 2025 jusqu’au 7 octobre 2025, soit proche
de la durée la plus courte prévue par la loi, cette mesure apparaît d’emblée
proportionnée. Dans ces conditions, l'atteinte à la liberté personnelle résultant de la
décision entreprise, qui apparaît nécessaire et opportune, demeure acceptable, étant
observé qu'aucune autre mesure moins incisive ne serait envisageable pour atteindre
le but fixé par la LVD.
8.
L'opposition à la mesure sera donc rejetée et le tribunal confirmera la mesure
d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A______ en ce qu’elle lui interdit de
s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame B______, située C______
1______ D______, et de contacter ou de s'approcher de cette dernière ainsi que de
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leur fille mineure, E______ et du collège de celle-ci, soit à l’adresse F______
2______ G______(GE).
9.
En raison de l’absence totale de prise de conscience de la gravité des faits qui lui
sont reprochés mais également de la vraisemblance de l’isolement dont font l’objet
Mme B______ et sa fille de la part de leur famille et de leur proche, lequel renforce
le risque qu’elles puissent être victimes de violences domestiques, le tribunal estime
qu’une levée de la mesure est prématurée, raison pour laquelle il prononcera une
prolongation de la mesure de 30 jours. Cette durée, qui n’apparaît pas
disproportionnée, devrait permettre à M. A______ d’honorer son rendez-vous
auprès de l’association VIRES, de prendre conscience des raisons ayant motivé le
prononcé de la mesure et de la gravité des faits qui lui sont reprochés et
d’entreprendre les démarches afin de mettre un terme au climat de tension qu’il
semble avoir créé au sein de sa famille et qui a pour conséquence que son épouse
et leur fille vivent dans la peur et ont dû trouver refuge au sein d’un foyer. La
prolongation permettra également aux parties de réfléchir à la situation dans
laquelle se trouve leur couple et leurs difficultés et l'avenir qu'il souhaite y donner,
étant rappelé que la mesure d'éloignement a pour objectif d'empêcher la réitération
d'actes de violence. Cette éventualité apparaît suffisamment réelle et concrète pour
justifier que M. A______ demeure éloigné pendant un temps encore, l'atteinte à sa
liberté personnelle en résultant demeurant acceptable, étant observé qu'aucune autre
mesure moins incisive ne serait envisageable pour atteindre le but fixé par la LVD
(cf. ATA/619/2020 du 23 juin 2020 consid. 9 ; ATA/527/2020 du 26 mai 2020
consid. 10). Bien que M. A______ n’ait nullement démontré les problèmes de santé
invoqués pour la première fois en audience, ni la nécessité de pouvoir vivre au
domicile conjugal en raison de ceux-ci, si des médicaments, des soins ou toutes
autres affaires nécessitent d’être récupérés au domicile, il pourra prendre contact
avec le Conseil de son épouse afin d’en organiser le transfert.
10.
Enfin, le tribunal invite M. A______ à rappeler à son fils, M. H______, qu’il ne
saurait se substituer à son père pour prendre contact ou s’approcher de Mme
B______ et de leur fille sans l’accord de celles-ci.
11.
Ainsi, la demande de prolongation sera admise et la mesure d'éloignement
prolongée, pour une durée de 30 jours, sous la menace de l', dont la
teneur figure ci-dessus. Elle prendra donc fin le 6 novembre à 17h.
12.
Il ne sera pas perçu d'émolument ().
13.
Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif
( ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police
chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).
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A/3355/2025
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
joint les causes A/3355/2025 et A/3408/2025 sous le numéro de cause
A/3355/2025 ;
2.
déclare recevable l'opposition formée le 27 septembre 2025 par Monsieur
A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire
de police le 25 septembre 2025 ;
3.
la rejette;
4.
déclare recevable la demande formée par Madame B______ le 1er octobre 2025
tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire
de police le 25 septembre 2025 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée
de 30 jours ;
5.
l'admet ;
6.
prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 6
novembre 2025 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l', dont la
teneur figure dans les considérants ;
7.
dit qu'il n'est pas perçu d'émoluments ni alloué d'indemnité ;
8.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant ;
9.
dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties ainsi qu’au Tribunal de
protection de l'adulte et de l'enfant pour information.
Genève, le
Le greffier
Referenzen
Bestimmungsliste
- JTAPI/1044/2025Prolongation d’une mesure d’éloignement