256
VD Tribunal cantonal
Vorschuss der Kosten für ein Beweissicherungsverfahren
Veröffentlicht am 2. Oktober
Entschieden am 20. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL
JE25.***-***
256
CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E
_________________________________________
Arrêt du 20 août 2026
Composition : Mme COURBAT, présidente
M. Winzap et Mme Cherpillod, juges
Greffier : M. Clerc
*****
, ,
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ SA,
intimée, contre la décision rendue le 20 janvier 2026 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec E.________,
B.________, I.________, C.________, D.________, F.________, P.________,
G.________, J.________, K.________ SA, R.________, U.________, L.________ et
M.________, requérants, d’une part, et N.________ SA, tiers dénoncé, d’autre
part, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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En f ait :
A. Par décision du 9 juin 2026, le Juge de paix du district de
Lausanne
(ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a notamment admis les
requêtes d’expertise déposées par la Communauté des copropriétaires du
bien-fonds Lausanne Q (E.________, B.________, I.________, C.________,
D.________, F.________, P.________, G.________ et J.________), agissant de
consort sous la désignation T.________, et la Communauté des
copropriétaires du bien-fonds Lausanne W (K.________ SA, R.________,
U.________, L.________ et M.________), agissant de consort sous la désignation
Communauté PPE O.________ (ci-après : les intimés), contre A.________ SA
(ci-après : la recourante) (I), a désigné des experts, l’un à défaut de l’autre
(II), a chargé l’expert de répondre à une série de questions, soit trente-deux
questions portant sur le bien-fonds Q RF Lausanne / Immeuble V*** S à X***
(sous lettre A), vingt-deux questions portant sur le bien-fonds W RF
Lausanne / Immeuble V*** Y à X*** (sous lettre B) et trois questions relatives
aux deux bien-fonds précités (sous lettre C) (IV), a dit que l’avance de frais
relative aux cinquante-quatre questions des lettres A et B serait effectuée
par les intimés, solidairement entre eux (V) et que l’avance des frais
d’expertise relative aux trois questions de la lettre C serait effectuée par la
recourante (VI).
En droit, le juge de paix a considéré que les questions
complémentaires posées par la recourante figurant sous lettre C étendaient
l’objet du procès, voire visaient à obtenir, dans l’intérêt de ladite société,
des éléments de fait permettant de régler ses droits et obligations, si bien
que l’avance de frais relative à ces questions devait lui incomber.
B. Par recours du 18 juin 2026, la recourante A.________ SA a conclu
en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement qui
précède en ce sens que l’avance de frais relative aux questions sous lettre
C soit assumée par les intimés.
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Ni les intimés ni le tiers dénoncé n’ont été invités à déposer une
réponse.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de
fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1. a) Le 2 juin 2025, les intimés ont déposé deux requêtes de
preuve à futur dirigées contre la recourante et tendant, avec suite de frais
et dépens, à la mise en œuvre d’une expertise destinée à répondre à une
série de questions. Celles-ci tendaient à déterminer la manière dont de
nombreux travaux avaient été exécutés et l’existence éventuelle d’un
défaut de conception, de choix de matériaux ou de mise en œuvre, ainsi
qu’à établir les conséquences de ces défauts et les mesures nécessaires
pour y remédier.
Deux causes ont été ouvertes puis ont été jointes le 9 décembre
2025.
b) Dans ses déterminations du 2 octobre 2025, la recourante ne
s’est pas opposée à la mise en œuvre d’une expertise. Elle a formulé des
questions à soumettre à l’expert qui serait désigné. Ces questions visaient
à examiner si une autre cause, en l’occurrence l’épandage de sel, pouvait
avoir exercé une incidence dans « la survenance d’éventuels désordres
constatés », de même que savoir si l’entretien du bâtiment et de ses
installations avait été accompli régulièrement depuis sa livraison.
Le 4 décembre 2025, la recourante a dénoncé l’instance à
N.________ SA.
c) Le juge de paix a tenu une audience le 8 décembre 2025.
d) Par lettre du 8 décembre 2025, N.________ SA a déclaré
rejoindre l’instance.
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2. a) Par décision du 20 janvier 2026, le premier juge a notamment
admis les requêtes d’expertise déposées par les intimés (I), a désigné des
experts, l’un à défaut de l’autre (II), a chargé l’expert de répondre à une
série de questions partagées sous lettres A, B et C (IV), a dit que l’avance
de frais relative aux cinquante-quatre questions des lettres A et B serait
effectuée par les intimés, solidairement entre eux (V), et que l’avance des
frais d’expertise relative aux trois questions de la lettre C serait effectuée
par la recourante (VI).
b) Par recours du 2 février 2026, la recourante A.________ SA a
conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision précitée
en ce sens que l’avance de frais relative aux questions de la lettre C soit
également avancée par les intimés.
c) Par arrêt du 22 avril 2026, la chambre de céans a en
substance admis le recours, a annulé la décision et a renvoyé la cause au
juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En droit, la chambre de céans a considéré que le premier juge
n’avait aucunement motivé sa décision de mettre une partie de l’avance de
frais à la charge de la recourante, ne citant notamment pas l’art. 107 let. f
CPC, qui n’aurait toutefois pas été applicable. Il n’avait ainsi pas examiné si
les questions posées par la recourante sortaient du cadre déterminé par les
requêtes de preuve à futur.
En dro it :
1.
1.1 À teneur de l’, la décision sur les frais, qui
comprennent les frais judiciaires et les dépens (), peut être
attaquée séparément par un recours (parmi d’autres : CREC 18 mars
2025/63 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après
: CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad ).
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Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours
civile, dont Ia compétence découle de I' (Ioi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de
recours est de dix jours s’agissant des autres décisions au sens de l’art. 319
let. b CPC – dont font partie les décisions sur les frais au sens de l’art. 110
CPC (Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad ) –, à moins que la loi n’en
dispose autrement (, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2025 [RO 2023 491]).
1.2 En l’espèce, le recours – qui porte sur la répartition des avances
de frais telle qu’arrêtée par le juge de paix dans le cadre d’une procédure
de preuve à futur – a été interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (). Il est ainsi recevable.
2.
2.1 Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation
du droit () et pour constatation manifestement inexacte
des faits (). L'autorité de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement
les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III
176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le
pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à
l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas
pour qualifier une décision d'arbitraire (. [Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle
arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF
147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid.
4.1).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office
ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des
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moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter
aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de
première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs
auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe
d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2
; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en deuxième
instance).
2.2 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art.
321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la
motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère
erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid.
2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au
moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il
ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni
de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa
motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit ; ATF 141 III 569,
loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
3.
3.1 La recourante conteste que l’avance de frais relative aux
questions à soumettre à l’expert sous lettre C soit mise à sa charge.
3.2 L’arrêt de la chambre de céans du 4 mai 2023 (n° 90) cité par
la recourante et qui reste d’actualité prévoit ce qui suit :
3.2.1 La preuve à futur est régie par l', dont l'al. 1 dispose
que le tribunal administre les preuves en tout temps, soit lorsque la loi
confère le droit d'en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger
des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par
le requérant (let. b) .
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Les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie
qui les requiert ( ; ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II
314). L' prévoit toutefois que lorsque les parties requièrent
les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.
3.2.2 Pour fixer le montant de l’avance de frais et en imposer la
charge à une partie, il n'y a pas lieu de s'inspirer de la solution qui pourrait
s'appliquer en matière de répartition finale des frais, en particulier
s'agissant de la preuve à futur. II s'impose au contraire de respecter le
principe énoncé à l' (ATF 140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II
314 ; TF 4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 5.3 ; CREC 27 août 2021/234
consid. 4.2 et 4.3 ; Tappy, CR-CPC, nn. 6 ss ad ).
Lorsque deux parties requièrent un complément de preuve à
futur, l'avance de frais doit être fixée pour chacune d'elle en fonction de
l'étendue du travail présumable pour l'expert (TF 4A_606/2018 du 4 mars
2020 consid. 5.3 ; CREC 9 novembre 2021/301 consid. 3.2 et 3.3, JdT 2022
III 19 ; CREC 18 février 2014/65 consid. 3c), à tout le moins si les questions
de l’intimé sortent du cadre de l’expertise initiale (CREC 5 octobre 2021/275
consid. 3.3).
3.2.3 En matière de preuve à futur, l'intimé peut poser des contre-
questions, mais il ne saurait faire déborder la preuve de son cadre originaire
pour élargir voire faire déraper le débat. La limite est tracée par le juge saisi
(ATF 139 III 33 consid. 4.3, RSPC 2013 120). Tant qu'il s'en tient au cadre
strict de la requête de preuve à futur, l'intimé ne supporte pas les frais de
l'opération, même provoqués par ses contre-questions (ATF 139 III 33
consid. 4.3 ; CREC 5 octobre 2021/275 consid. 3.2.3 ; Schweizer, CR-CPC, n.
14b ad ).
3.2.4 Le Tribunal fédéral a confirmé que la partie requérante devait
supporter les frais d'administration des preuves, sous réserve d'une
nouvelle répartition dans un éventuel procès au fond. Il serait contraire à
l'esprit de l’ d'imposer une partie des coûts de
l'expertise à la partie intimée qui ne dépose pas de conclusions en rejet de
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la requête, voire même qui, en exerçant son droit d'être entendue, pose des
questions complémentaires qui demeurent, s'agissant des faits à prouver,
dans le cadre déterminé par le requérant, cela même si ses questions ont
occasionné un travail supplémentaire de la part de l’expert. II appartient au
juge, à qui la décision définitive sur la formulation des questions incombe,
de s’assurer que l'objet du procès déterminé par le requérant n'est pas
étendu par des questions complémentaires de la partie adverse. La
répartition des frais en équité (cf. ) commande de les
faire supporter par la partie qui a intérêt à la preuve à futur, soit au
requérant. Grâce à l’administration de la preuve requise, celui-ci a en effet
la possibilité de sauvegarder un moyen de preuve en péril ou de clarifier ses
chances dans un éventuel procès au fond ; s'il choisit d'introduire un tel
procès et qu'il obtient finalement gain de cause, il pourra en outre reporter
sur la partie succombante les coûts de la procédure de preuve à futur (ATF
140 III 30 consid. 3.2, JdT 2016 II 314 ; ATF 139 III 33 consid. 4.3 ; TF
4A_606/2018 du 4 mars 2020 consid. 3.2 et réf. cit. ; CREC 27 août 2021/234
consid. 4.2).
3.3 S’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, la chambre
de céans a toutefois également retenu, dans un arrêt du 9 novembre 2021
(n° 301), les considérations suivantes (consid. 3.2) :
3.3.1 Dans l'arrêt 4A_606/2018 du 4 mars 2020, le Tribunal fédéral
s'est penché sur une cause où la recourante avait introduit une requête
d'expertise à but conservatoire, faisant état d'une mise en danger des
preuves nécessaires lorsqu'elle ferait valoir ses honoraires en justice,
respectivement devrait se défendre contre une action en dommages-
intérêts de l'intimée. Les questions que l'intimée entendait soumettre à
l'expert portaient en particulier sur l'exécution par la recourante de ses
obligations contractuelles. Dans une telle constellation, la « participation
active » à l'expertise demandée par l'intimée apparaissait comme
l'expression d'une volonté de se joindre à la preuve à futur, dans le but
d'obtenir, dans son propre intérêt, des éléments de fait permettant de régler
l'ensemble du litige. Le Tribunal fédéral n'a en conséquence pas critiqué la
décision du juge de paix qui retenait que les parties participaient à parts
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égales à l'expertise et se partageaient l'avance de frais par moitié,
conformément à l' applicable aux requêtes communes de
moyens de preuve (consid. 5.4). De même, selon la jurisprudence de la
Chambre des recours civile, lorsque seules les intimées à la requête de
preuve à futur ont souhaité poser des questions complémentaires à l'expert
et qu'en outre, les questions posées par chacune d'elles ont spécifiquement
trait à des points les concernant, ainsi qu'à leur implication respective
s'agissant des manquements constatés, ces questions complémentaires
étendent le cadre de l'expertise initiale et seules les intimées à la requête
de preuve à futur ont un intérêt à l'administration du complément
d'expertise. L'avance des frais d'administration du complément d'expertise
peut dans une telle configuration être réclamée aux intimées et non à la
requérante à la preuve à futur (CREC 27 août 2021/234 consid. 4.3).
3.3.2 L'autorité de céans a ensuite considéré, dans son arrêt du 9
novembre 2021 (n° 301), que la recourante avait adressé le 1er mars 2021
un courrier de cinq pages comprenant, outre quelques remarques, de
nombreuses questions qu'elle entendait soumettre à l'expert. Or si celles-ci
n'étendaient pas l'objet du procès déterminé par l'intimée, elles portaient
en particulier sur l'exécution par celle-ci de ses obligations contractuelles.
Dans une telle constellation, il fallait constater que, par ses questions
complémentaires, la recourante exprimait sa volonté de se joindre à la
preuve à futur, dans le but d'obtenir, dans son propre intérêt, des éléments
de fait permettant de régler ses droits et obligations, en particulier les droits
qu'elle pourrait faire valoir par action ou exception à l’encontre de l'intimée.
La chambre de céans relevait ensuite que la recourante, contrairement à
l'intimée à la requête de preuve à futur visée par l'ATF 139 III 33 précité,
pourrait introduire elle-même le procès au fond, dans lequel elle pourrait
obtenir une autre répartition des frais.
3.4 En l'occurrence, les intimés ont requis une expertise sur la
manière dont de nombreux travaux avaient été exécutés et sur l’existence
éventuelle d’un défaut de conception, de choix de matériaux ou de mise en
œuvre. Ils requéraient également que les conséquences de ces défauts
soient éclaircies et que les mesures nécessaires pour y remédier soient
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établies. Les questions posées par la recourante visaient quant à elles à
examiner si une autre cause, en l'occurrence l'épandage de sel, pouvait
avoir exercé une incidence dans « la survenance d'éventuels désordres
constatés », de même que savoir si l'entretien du bâtiment et de ses
installations avait été accompli régulièrement depuis sa livraison. Les deux
pans de questions ne sont donc pas les mêmes. Les premiers visent à
déterminer si l'ouvrage a été correctement exécuté et, si tel n'est pas le
cas, les mesures à prendre pour rectifier les défauts, tandis que le second
pan de question vise à tenter d'imputer d'éventuels défauts constatés sur
un problème postérieur, en l'occurrence d'épandage de sel ou d'entretien
insuffisant. Avec le premier juge, il convient donc de constater que la
recourante étend par ses questions l'objet du litige, puisque, pour répondre
aux questions sous lettre C, l’expert devra procéder à des examens
supplémentaires et fournir un travail additionnel. En outre les questions
posées ne visent qu'à tenter – pour la recourante – d’échapper à un
problème de malfaçon qui serait constaté. La recourante, en les posant, agit
bien dans son unique intérêt. Dans ces conditions, mettre à sa charge les
frais afférant à ses propres questions ne prête pas le flanc à la critique.
3.5 A l’encontre de cette appréciation, la recourante invoque que la
question de l'épandage du sel a été abordée dans les correspondances
échangées entre les parties, de sorte que les intimés devaient s'attendre à
ce que cette problématique soit abordée dans le contexte de la présente
procédure. Elle estime encore que la bonne foi aurait même commandé que
les intimés soumettent de leur propre chef cette problématique à l'expert.
Ce point de vue ne peut pas être suivi. Les intimés pouvaient
décider librement des questions qu’ils posaient à l'expert et n'avaient pas à
soumettre des questions techniques qui, selon la thèse de la recourante,
auraient expliqué les défauts dénoncés d'une autre manière.
L'appréciation est la même s'agissant de la question de
l'entretien suffisant du bâtiment après la livraison de l'ouvrage. Le fait que
les intimés ont spontanément demandé que l’expert détermine si les
remontées capillaires étaient dues à une malfaçon ou à un entretien
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insuffisant ne change rien au fait que la recourante, dans son propre intérêt,
a posé la question de l'entretien de manière générale, pour tous les
nombreux défauts évoqués dans les lettres A et B. Elle doit partant assumer
le coût de ses questions et du travail additionnel qu’elles impliqueront pour
l'expert.
Quant à l'affirmation de la recourante selon laquelle les
questions sous lettre C permettront aux intimés de régler les droits et
obligations qu’ils ont contre leur propre prestataire, à l'exclusion donc de la
recourante, il est parfaitement opportuniste. La recourante a en effet
manifestement posé cette question afin que les défauts constatés ne lui
soient pas imputables. Cela justifie encore que l’avance de frais afférant à
ces questions lui soit demandée.
4.
4.1 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la
décision attaquée confirmée.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art.
69 al. 1 et [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe
().
4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
ni les intimés ni le tiers dénoncé n’ayant été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l',
prononce :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
A.________ SA.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
- Me Maxime Rocafort, pour A.________ SA,
- Me Xavier Diserens, pour E.________, B.________, I.________, C.________,
D.________, F.________, P.________, G.________, J.________, K.________ SA,
R.________, U.________, L.________ et M.________,
- N.________ SA.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse
est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des . Dans les affaires pécuniaires, le
recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève
au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à
loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne
soulève une question juridique de principe (). Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification ().
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
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Referenzen
Bestimmungsliste
- 256Avance des frais d’expertise à futur