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810

VD Tribunal cantonal

Krankenversicherung

Zulässigkeit einer nicht unterzeichneten Beschwerde

Veröffentlicht am 24. September

Entschieden am 2. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

TRIBUNAL CANTONAL ZL26.***
810
CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 2 septembre 2026
Composition : Mme DURUSSEL, juge unique
Greffier : M. Reding
*****
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
_______________
et , , et
10J001
- 2 -
En f ait e t en droit :
Vu la décision sur réclamation rendue le 30 mars 2026 par
l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM), confirmant le
montant du subside accordé à B.________ (ci-après : l’assurée) dans une
précédente décision du 16 juin 2025,
vu le recours interjeté le 29 avril 2026 par l’assurée, via le
formulaire de contact en ligne de l’OVAM, à l’encontre de cette décision sur
réclamation, concluant à « [u]ne nouvelle décision suite à une nouvelle
estimation de [s]a fortune »,
vu le courrier du 5 août 2026, par lequel l’OVAM a transmis ce
recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet
de sa compétence,
vu l’ordonnance du 10 août 2026, par laquelle la juge
instructrice a informé l’assurée que son acte du 29 avril 2026 ne remplissait,
à première vue, pas les exigences de recevabilité, tout en lui impartissant
un délai de dix jours afin qu’elle précise les motifs de son recours et le signe,
sous peine de voir ce dernier déclaré irrecevable,
vu l’absence de réponse de l’assurée,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’en vertu de l’ et (loi
d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin
1996 ; BLV 832.01), les décisions sur réclamation de l’OVAM peuvent faire
l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) étant,
pour le surplus, applicable,
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- 3 -
que selon l’, applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs
du recours, la décision attaquée devant, en outre, être jointe,
que l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes,
inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la
loi (),
qu’elle invite leurs auteurs à les corriger, tout en les informant
que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés (art. 27
al. 5 LPA-VD),
que nonobstant les termes de l’,
l’inobservation des exigences de forme prévues par la LPA-VD constitue, en
réalité, un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161
consid. 4.2.3),
que conformément à l’, l’autorité peut renoncer à
l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction,
lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé
(al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité,
d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2) ;
attendu qu’en l’espèce, l’assurée a formé recours, le 29 avril
2026, contre la décision sur réclamation du 30 mars 2026 de l’OVAM, ce par
l’intermédiaire du formulaire de contact en ligne de cette autorité,
expliquant avoir « fait la demande aux services des impôts d’une
vérification de l’estimation de [s]a fortune », mais être en attente d’une
réponse de leur part, tout en concluant à ce qu’une nouvelle décision soit
rendue après qu’elle ait reçu les renseignements sollicités,
que l’acte déposé par l’assurée ne spécifiait toutefois ni les
motifs de recours ni ne comportait de signature,
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- 4 -
que par ordonnance du 10 août 2026, la juge instructrice,
constatant que l’acte précité ne satisfaisait pas aux exigences de
recevabilité d’un recours, a alors fixé à l’assurée un délai de dix jours pour
le signer et pour lui indiquer ce qu’elle demandait et en quoi elle critiquait
la décision sur réclamation attaquée, tout en l’avertissant que sans réponse
de sa part à cette échéance, son recours pouvait être réputé retiré ou
déclaré irrecevable,
que selon le suivi des envois de la Poste, cette ordonnance,
laquelle a été envoyée par pli recommandé, a été retirée le 12 août 2026
par l’assurée,
que cette dernière n’a cependant pas régularisé son recours
dans le délai imparti,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit, par conséquent, être
déclaré irrecevable ;
attendu que la compétence de rendre une décision
d’irrecevabilité au sens de l’ revient à un membre de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique (),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 4 al. 3
TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative ; BLV 173.36.5.1), ni d’allouer de dépens à l’assurée (art. 55
al. 1 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçus de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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- 5 -
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- l’Office vaudois de l’assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des . Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification ().
Le greffier :
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Referenzen

Bestimmungsliste

  • 810Recevabilité d’un recours non signé
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