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2C_556/2026

Bundesgericht

Bürgerrecht und Ausländerrecht

Aufenthaltsbewilligung, Nichteintreten, Wiederherstellung der Frist

Veröffentlicht am 8. Oktober

Entschieden am 18. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_556/2026
Arrêt du 18 septembre 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
autorisation de séjour, irrecevabilité, restitution du délai,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre administrative, 2ème section,
du 11 août 2026 (ATA/861/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 3 décembre 2025, distribuée le 5 décembre 2025, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________, ressortissante du Portugal, en raison de sa longue dépendance à l'assistance sociale, et a prononcé son renvoi de Suisse, comme annoncé dans son courrier d'intention du 18 septembre 2025, à la suite duquel l'intéressée s'était déterminée.
Le 3 février 2026, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. Elle concluait à son annulation et sollicitait la restitution du délai de recours.
Par jugement du 19 mai 2026, le Tribunal administratif de première instance a déclaré le recours irrecevable pour tardiveté.
Par arrêt du 11 août 2026, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé le 15 juin 2026 contre le jugement rendu le 19 mai 2026. Elle a jugé que les conditions d'une restitution du délai n'étaient pas remplies. En effet, à la suite de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour, l'intéressée avait reçu un courrier du 18 septembre 2025 lui impartissant un délai pour se déterminer sur l'intention de l'Office cantonal de la population et des migrations de lui refuser la prolongation. Elle devait donc s'attendre à recevoir une communication de l'Office cantonal de la population et des migrations. Ayant décidé de s'absenter de Genève, elle était tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le courrier de celui-ci lui parvienne, ce qu'elle n'avait pas fait.
2.
Le 11 septembre 2026, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 11 août 2026 par la Cour de justice. Elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué, l'octroi de l'assistance judiciaire et le prononcé de l'effet suspensif. Elle expose sa situation personnelle, son départ pour les fêtes de Noël au Portugal, ainsi que la maladie qui l'a frappée là-bas, l'empêchant de revenir avant le 26 janvier 2026.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence () et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
3.1. La recourante a formé un « recours ». Cette désignation inexacte ne saurait lui nuire, à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).
3.2. Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable, notamment pour n'avoir pas respecté le délai dans lequel il devait être déposé, est habilité à contester l'irrecevabilité par un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré à cette autorité par cette voie de droit (ATF 145 II 168 consid. 2; arrêts 2C_143/2025 du 7 mars 2025 consid. 4.1; 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 1.1), ce qu'il convient d'examiner à l'aune de l'.
3.3. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
En l'occurrence, le litige porte au fond sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante. Celle-ci, en sa qualité de ressortissante portugaise, peut, en principe, prétendre au maintien de son autorisation de séjour en Suisse, en vertu du droit à la libre circulation que lui confère l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.
4.
4.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (). Conformément à l', il n'examine toutefois le respect des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 136 II 304 consid. 2.5). En outre, le grief de violation du droit cantonal ne peut en principe pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c et e LTF). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle contrevient à l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'. ou qu'elle est contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1; 140 III 385 consid. 2.3).
4.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 147 I 73 consid. 2.2.) - ou en violation du droit au sens de l' (), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. ). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
4.3. En l'occurrence, l'instance précédente a appliqué l'art. 16 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RSGE E 5 10). L'arrêt attaqué est par conséquent rendu en application du droit cantonal de procédure. Partant, seuls les griefs de nature constitutionnelle, invoqués conformément aux exigences accrues de motivation de l', sont recevables (cf. consid. 4.1 ci-dessus). Or, il se trouve que la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel dans son mémoire de recours et présente les faits de manière appellatoire, ce qui n'est pas admissible.
5.
Dépourvu de griefs répondant aux exigences de recevabilité devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en application de l'.
Au vu de l'issue du litige, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (), conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l' ().
Compte tenu de la situation financière de la recourante, il est toutefois renoncé à percevoir des frais de justice (). Il n'est pas alloué de dépens ( et ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 18 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey

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