5A_929/2026
Bundesgericht
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Konkurs
Veröffentlicht am 7. Oktober
Entschieden am 7. Oktober
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_929/2026
Arrêt du 25 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________ SA, en liquidation,
recourante,
contre
OCAS - Caisse Genevoise de compensation, rue des Gares 12, case postale 2595, 1211 Genève 2,
intimée.
Objet
faillite,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 août 2026 (C/4692/2026, ACJC/1380/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 25 juin 2026, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur requête de la Caisse Genevoise de compensation, a prononcé la faillite de A.________ SA (chiffre 1 du dispositif) et l'a condamnée à verser à sa partie adverse 150 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 2 et 3).
2.
Par acte déposé le 8 juillet 2026, A.________ SA a formé recours contre le jugement précité, concluant à son annulation et au rejet de la requête de faillite.
Elle a établi avoir payé la dette objet de la poursuite, intérêts et frais compris et a fait valoir qu'elle était solvable, sans cependant déposer aucune pièce à ce sujet.
3.
Par ordonnance du 8 juillet 2026, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre civile) a informé la recourante qu'elle avait jusqu'à l'échéance du délai de recours pour produire les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.) et qu'à défaut la faillite serait confirmée.
4.
Par décision du 14 juillet 2026, la Chambre civile a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite.
5.
Par acte du 16 juillet 2026, B.________ Sàrl a informé la Chambre civile de ce qu'elle s'occupait "de tout ce qui [était] comptable et administratif de la société"et a produit diverses pièces nouvelles.
6.
Par arrêt du 17 août 2026, la Chambre civile a rejeté le recours formé le 8 juillet 2026 par A.________ SA contre le jugement du 25 juin 2026, a confirmé ce dernier et a dit que la faillite de A.________ SA prenait effet le 17 août 2026 à 12h00.
7.
Par acte du 17 septembre 2026, A.________ SA forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 août 2026. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt querellé et à l'annulation de sa mise en faillite. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente en l'invitant à statuer dans le sens susmentionné. Elle conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
8.
L'écriture de la recourante est traitée comme un recours en matière civile au sens de l'. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
9.
En vertu de l', les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l', les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1).
En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant (principe d'allégation; ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des et , soit de façon arbitraire au sens de l'. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5).
10.
10.1. En l'espèce, la Chambre civile a constaté que la recourante n'avait pas fourni, dans le délai de recours qui expirait le 13 juillet 2026, les pièces rendant vraisemblable sa solvabilité. Les pièces nouvelles avaient en effet été déposées le 16 juillet 2026 et étaient irrecevables. Les conditions posées par l' faisaient ainsi défaut, de sorte que le recours devait être rejeté.
10.2. La Chambre civile s'est correctement fondée sur la jurisprudence selon laquelle le titre visé par l' doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3) et qu'il n'est pas admissible de fixer un délai pour produire des pièces ultérieurement à l'échéance du délai de recours (arrêts 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 1.4.1; 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid 3.1.2).
La recourante - qui admet que les pièces litigieuses ont été produites après l'expiration du délai de recours - se contente de soutenir que la Chambre civile aurait fait une application rigoureuse de la jurisprudence susmentionnée, sans tenir compte des circonstances particulières de l'espèce ni des efforts qu'elle avait entrepris pour régulariser sa situation. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas valablement à la motivation de l'arrêt attaqué en tous points conforme à la jurisprudence susrappelée. Le recours apparaît ainsi insuffisamment motivé (cf. supra consid. 9).
11.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (), avec suite de frais à la charge de la recourante ().
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office des poursuites du canton de Genève, au Registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève.
Lausanne, le 25 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand
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