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4A_466/2026

Bundesgericht

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

definitive Rechtsöffnung

Veröffentlicht am 16. Oktober

Entschieden am 30. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_466/2026
Arrêt du 30 septembre 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
État de Vaud,
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
route de Berne 46, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
mainlevée définitive,
recours contre l'arrêt rendu le 6 août 2026 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais
(C3 26 97).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 6 août 2026, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: cour cantonale) a rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre la décision du 20 avril 2026 rendue par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, dans la poursuite n° xxx, intentée par l'État de Vaud, accordant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer à hauteur de 63'180 francs.
A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office.
L'État de Vaud et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
2.
L'arrêt entrepris relève notamment que les allégations de fait et les preuves nouvelles présentées par la recourante sont irrecevables () et qu'elle ne critique pas dûment les motifs de la décision attaquée (cf. ). Statuant au fond, la cour cantonale estime que les décisions produites pour valoir titre de mainlevée, attestées exécutoires, permettent de lever l'opposition définitivement.
3.
En vertu de l', la partie recourante doit discuter, sous peine d'irrecevabilité, les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2).
4.
En tant que la recourante indique contester la décision de mainlevée du 20 avril 2026, elle ne s'en prend pas à une décision susceptible d'un recours en matière civile ().
5.
Pour le surplus, la recourante ne s'en prend d'aucune manière aux différents pans de la motivation cantonale. Elle se contente de considérations générales sur sa situation personnelle, de manière purement appellatoire partant irrecevable (cf. ).
Le recours ne remplit manifestement pas les exigences de motivation requises pour un recours auprès du Tribunal fédéral ( et ; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité ().
6.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire incluant la désignation d'un avocat d'office ne peut qu'être rejetée (). La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais de la procédure fédérale (). Il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 30 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
La Greffière : Klinke

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  • 4A_466/2026mainlevée définitive,
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