ATAS/844/2026
GE Cour de justice
Deckung von Nichtberufsunfällen
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 29. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente; Yves MABILLARD et Maria Esther
SPEDALIERO, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1827/2026
ATAS/844/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 septembre 2026
Chambre 15
En la cause
A______
recourant
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN
CAS D'ACCIDENTS
intimée
A/1827/2026
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EN FAIT
A______ (ci-après : le recourant), né en 1989, a été engagé par une société de
transport scolaire dès le 11 février 2025 jusqu’au 31 août 2025. Le contrat de
travail de durée déterminée prévoyait un salaire horaire de CHF 24.48 plus CHF
2.04 relatif aux vacances. L’horaire de travail était le suivant : les mardis, jeudis et
les vendredis une semaine sur deux, de 8h30 à 9h00 et de 15h00 à 17h30.
b. Le 27 février 2026, le recourant a eu un accident en jouant au foot ; il souffre
de troubles au genou gauche.
c. L’employeur a déclaré le sinistre à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après : SUVA).
d. La SUVA a refusé ses prestations, dans la mesure où l’accident non
professionnel n’était pas couvert par elle, par décision du 16 avril 2026. En effet,
le travailleur à temps partiel n’était couvert par l’assurance-accident non
professionnel que s’il effectuait au moins huit heures de travail par semaine pour
son employeur, ce qui n’était pas le cas du recourant.
e. Le recourant s’est opposé à cette décision. Les cotisations pour l’assurance-
accidents avaient été prélevées sur son salaire. Son employeur ne lui avait pas dit
de souscrire une assurance privée. L’employeur avait reconnu son erreur. En
outre, le recourant a indiqué qu’il devait être disponible l’ensemble de la journée
et que son employeur avait réduit son volume d’activité. Par ailleurs, dans sa lettre
de résiliation du 26 février 2026, l’employeur avait indiqué que la couverture
d’accident non professionnel se prolongeait durant 30 jours après la fin des
rapports de travail, ce qui avait renforcé l’idée du recourant selon laquelle il était
couvert pour l’accident non professionnel du 27 février 2026. Le recourant a
produit une lettre de son employeur du 9 avril 2026 dans laquelle celui-ci
reconnaissait avoir prélevé à tort des cotisations pour les accidents non
professionnels durant l’année 2025 et les mois de janvier et février 2026 ; une
somme de CHF 80.82 allait lui être remboursée. L’employeur a indiqué également
que selon les choix de l’employé, les horaires de travail étaient les mardis et
jeudis environ entre 8h30 à 9h00 et 15h30 à 17h30 et un vendredi sur deux aux
mêmes horaires. L’employé n’était pas toujours disponible. Ses revenus étaient
peu élevés, de sorte que l’employeur pensait que l’employé bénéficiait d’autres
revenus et qu’il était ainsi assuré pour les accidents non professionnels.
L’assureur, le conseiller à l’Hospice général ou à l’OCAS, au courant des
incidences d’un faible revenu en matière de couverture d’accident, avaient dû
l’informer. Le recourant a également produit la lettre de résiliation de son
employeur, résiliation justifiée par le peu de disponibilités au travail du recourant.
f. L’assureur a maintenu sa décision le 7 mai 2026. Il était établi que l’assuré
n’avait pas une activité d’au moins huit heures par semaine de travail. Si
l’entreprise avait continué de prélever les cotisations pour les accidents, bien que
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le volume de travail ait diminué, il s’agissait d’une erreur de sa part qui ne pouvait
pas être imputée à la SUVA. L’accident n’était pas à la charge de la SUVA.
g. Par acte du 18 mai 2026, le recourant a saisi la chambre des assurances sociales
de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre cette
décision. Le contrat de travail mentionnait un volume horaire théorique inférieur à
huit heures par semaine. La réalité concrète de l’activité professionnelle était
sensiblement différente ; dans les faits, il avait régulièrement fait des journées
complètes de travail, accepté des missions supplémentaires et s’était tenu à
disposition de son employeur selon les besoins de l’entreprise. Cela avait été
convenu oralement avec l’employeur. Les cotisations relatives à l’assurance-
accident non professionnel avaient été prélevées chaque mois sur son salaire
durant le contrat de durée déterminée, à tort, ce que l’employeur avait reconnu. Il
avait cru de bonne foi qu’il bénéficiait d’une couverture effective pour les
accidents non professionnels. Au début du contrat de travail, il avait effectué des
heures supplémentaires. Il aurait appartenu à l’employeur, s’il avait estimé que les
conditions d’assurance n’étaient plus remplies, de s’adapter à la situation et
surtout d’informer le recourant, lequel ne pouvait raisonnablement pas
comprendre que certains mois il n’était plus couvert par l’assurance. Il invoquait
la situation concrète et la bonne foi. Il fallait notamment tenir compte de sa
disponibilité effective et de la confiance légitime qu’il avait eue en l’existence
d’une couverture d’assurance-accident non professionnel. Le refus de prise en
charge le contraignait à supporter des frais médicaux importants liés à une
intervention chirurgicale au genou et il avait une franchise élevée à payer à son
assureur-maladie. Il sollicitait l’annulation de la décision de la SUVA et la prise
en charge par cette dernière des suites de l’accident du 27 février 2026.
Subsidiairement, il concluait à ce que la cause soit renvoyée à la SUVA pour
nouvel examen complet du dossier.
h. Par acte du 12 juin 2026, la SUVA a conclu au rejet du recours. Il présente des
fiches de salaire annexées au recours que durant les 12 mois précédant
l’événement. Entre février 2025 et janvier 2026, l’assuré avait travaillé 15 heures
83 en février 2025, 38 heures 42 en mars 2025, 11 heures 08 en avril, 21 heures
16 en mai, 16 heures 05 en juin, 0 heure en juillet, 12 heures en août, 30 heures 58
en septembre, 12 heures en octobre, 23 heures 66 en novembre, 16 heures 91 en
décembre 2025 et 25 heures en janvier 2026. Sur une période de 12 mois
précédant l’événement, l’assuré avait ainsi travaillé 223 heures 86 et ainsi, même
en tenant compte de cinq semaines de vacances par année, cela correspondait à
une moyenne hebdomadaire de 4.76 heures. Les fiches de salaire démontraient
ainsi qu’il avait travaillé en moyenne moins de huit heures par semaine, de sorte
que son grief devait être rejeté. Enfin, en tant qu’assureur-accidents, la SUVA ne
pouvait octroyer ses prestations qu’aux conditions prévues par la loi sur
l’assurance-accidents. Dans tous les cas, la SUVA rappelait que le recourant
n’avait pas été victime d’un accident au sens de la loi sur l’assurance-accidents et
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renvoyait au chiffre 9 de sa décision sur opposition dans laquelle la description de
l’événement incriminé ne permettait pas d’admettre que l’assuré avait été victime
d’un accident selon la jurisprudence constante qui retenait qu’un acte usuel dans
l’exercice d’un sport même s’il représente un effort violent ou implique une
contrainte importante exécutée dans des conditions familières pour un sportif actif
et non accompagné d’un phénomène particulier ne saurait être qualifié
d’exceptionnel.
i. Le 21 juin 2026, le recourant a répliqué et pris acte des calculs effectués par la
SUVA concernant le temps de travail moyen sur les 12 mois précédant l’accident.
Il ne contestait pas qu’il avait travaillé moins de huit heures par semaine en
moyenne conformément au calcul de la SUVA, mais contestait le fait que les
conséquences de cette situation lui étaient aujourd’hui imputées, alors qu’il
n’avait commis aucune faute et agi de bonne foi. Son employeur avait commis
une erreur qu’il avait reconnue et n’avait pas informé le recourant du fait qu’il
n’était pas couvert par l’assurance-accidents. Il sollicitait la reconsidération de la
décision à l’aune de l’ensemble des circonstances particulières du cas d’espèce.
j. Par acte du 8 juillet 2026, l’assureur a dupliqué. L’assuré soutenait que sa bonne
foi devait être protégée. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la
protection de la bonne foi exigeait cependant que l’autorité ait fourni une
information erronée à un justiciable dans une situation concrète, ce qui n’était pas
le cas de la SUVA.
k. La cause a été gardée juger.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues
à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales,
du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-
accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l', les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.
Interjeté en temps utile, le recours est recevable ().
2.
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant est assuré selon la LAA contre
le risque d’accidents non professionnels.
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3.
3.1 Si la présente loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de
maladie professionnelle ().
Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents () qui ne
sont pas des accidents professionnels (). Les travailleurs occupés à
temps partiel au sens de l’art. 7 al. 2 ne sont pas assurés contre les accidents non
professionnels ().
Selon l’, l’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l’accident (…).
3.2 L’art. 13 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982
(OLAA - RS 832.202) prévoit que les travailleurs à temps partiel occupés chez un
employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les
accidents non professionnels.
La Commission ad hoc sinistres LAA a émis la recommandation n° 7/87
« Employés occupés à temps irrégulier » du 4 septembre 1987, révisée le
17 novembre 2008 et le 5 avril 2019, portant sur le calcul du seuil minimal de huit
heures hebdomadaires. Cette recommandation est disponible à l'adresse suivante :
https://www.svv.ch/sites/default/files/2019-
05/SVV_Empfehlungen_Anwendungen_UVG_2019_FR.pdf.
Elle préconise notamment de calculer cette moyenne sur les trois ou douze mois
précédant l'accident ; la variante la plus favorable pour les assurés est
déterminante. Il convient de ne prendre en considération que des semaines
entières. Si le début ou la fin de la période déterminante tombe entre deux fins de
semaines, les semaines entamées ne sont pas prises en compte. Si pendant la
période déterminante, les semaines au cours desquelles l'assuré a effectivement
travaillé sont prépondérantes, seules ces semaines sont prises en compte dans le
calcul. Cela vaut également pour les semaines durant lesquelles seule une heure de
travail a été effectuée. En premier ressort comptent les heures de travail effectives.
Si ces dernières ne permettent pas de constater l'existence d'une couverture contre
les accidents non professionnels, les heures de travail quotidien non réalisées en
raison d'accident ou de maladie sont complétées par la prise en compte de la durée
de travail moyenne quotidienne, arrondie à l'heure pleine suivante. En revanche, il
n'y a pas lieu de retenir d'autres compléments, par exemple pour combler les jours
de vacances, de service militaire ou les jours fériés.
Les recommandations de la Commission ad hoc sinistres LAA ne sont ni des
ordonnances administratives ni des directives de l'autorité de surveillance aux
organes d'exécution de la loi. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit.
Même si elles ne sont pas dépourvues d'importance sous l'angle de l'égalité de
traitement des assurés, elles ne lient ni l'assureur ni le juge (ATF 114 V 315
consid. 5c).
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3.3 S'agissant de la recommandation n° 7/87, le Tribunal fédéral a retenu qu'elle
pose des critères simples d'application et qu'elle permet, dans la mesure du
possible, d'assurer une égalité de traitement entre assurés. Des moyennes sur une
durée assez longue de trois mois ou une année sont réputées cerner au plus près la
réalité. Elle n'apparaît donc pas contraire à la loi, notamment dans la mesure où
elle prescrit aux assureurs de ne comptabiliser dans la moyenne que les semaines
effectives de travail. Il n'y a dès lors pas de raison de s'en écarter (ATF 139 V 457
consid. 7.2.4).
4.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant, engagé à temps partiel sur
une durée déterminée, n’a pas travaillé au moins huit heures par semaine durant
les 12 derniers mois précédant son accident. Il n’est pas davantage contesté que
l’événement s’est produit lors d’un match de football, hors des heures de travail
ou du trajet pour se rendre au travail, de sorte que selon les règles légales en
vigueur et la jurisprudence précitées, l’assuré n’est pas couvert par l’assurance-
accidents pour les accidents non professionnels. La décision attaquée ne prête
ainsi pas le flanc à la critique.
5.
Le recourant invoque la protection de sa bonne foi.
5.1 Aux termes de l'., les organes de l'État et les particuliers doivent
agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général
découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne
foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'., dont le Tribunal fédéral
contrôle librement le respect (ATF 147 IV 271 consid. 1.10.1 ; 138 I 49
consid. 8.3.1 et les références citées). Valant pour l'ensemble de l'activité étatique,
le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met
dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage
contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue
dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou
soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait
pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement
dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer
sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment
où l'assurance a été donnée (cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 141 V 530
consid. 6.2 ; 137 II 182 consid. 3.6.2 et les arrêts cités).
5.2 Dans le cas du recourant, l’intimée a refusé de prester, les conditions
d’assurance n’étant pas remplies. Sa décision est conforme au droit. Pour le
surplus, l’intimée n’a pas donné des renseignements erronés au recourant qui
l’obligerait à consentir à fournir des prestations. L’employeur était tenu d’affilier
l’employé à l’assurance-accidents obligatoire pour les accidents professionnels, ce
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qu’il a fait, et non professionnels, si le travailleur exécutait au moins huit heures
de travail par semaine. Dans la mesure où le travailleur n’a pas exécuté autant
d’heures par semaine, l’employeur n’aurait pas eu à l’affilier à l’assurance pour
les accidents non professionnels. En effet, les accidents non professionnels
n’étaient pas couverts par l’intimée.
Le recourant reproche certes à son employeur d’avoir prélevé des cotisations, qui
lui ont été rendues, et de l’avoir laissé penser qu’il était couvert pour les accidents
non professionnels. Mais il ressort du dossier que le taux horaire était variable et
n’a pas atteint en moyenne huit heures par semaine sur douze mois. Les
documents que le recourant a produits montrent que l’horaire de travail avait été
convenu selon son propre choix et que le recourant n’était pas toujours disponible.
Il ressort également du courrier de licenciement que l’employeur a dû licencier le
recourant en raison des disponibilités de travail limitées de ce dernier. Au vu de
ces éléments que le recourant connaissait et compte tenu du fait qu’il était salarié
à temps partiel, il aurait pu se rendre compte qu’il n’était pas assuré pour les
accidents non professionnels. Si la lettre de résiliation indique encore par erreur
que le contrat d’assurance-accidents non professionnel persistait, sauf si un
nouveau contrat avait été conclu avec un autre employeur, un mois après la
résiliation du contrat de travail, il ne peut cependant pas être reproché à l’assureur
d’avoir donné l’assurance dans ce cas précis au recourant qu’il couvrirait
l’événement du 27 février 2026.
Les conditions de la protection de la bonne foi ne sont dès lors pas données.
6.
Pour ces motifs, le recours doit être rejeté.
7.
Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI
La présidente
Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
de la santé publique par le greffe le
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATAS/844/2026Couverture des accidents non professionnels