ATAS/723/2026
GE Cour de justice
Alters- und Hinterlassenenversicherung
ATAS/723/2026
Veröffentlicht am 26. August
Entschieden am 17. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente; Yves MABILLARD et Michael
RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1097/2026
ATAS/723/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 août 2026
Chambre 1
En la cause
A______
représenté par Me Philippe GIROD, avocat
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
intimée
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EN FAIT
La société B______ Sàrl (ci-après : la société) a été inscrite au registre du
commerce du canton de Genève du 4 juillet 2003 au 24 octobre 2022, date à
laquelle elle a transféré son siège à C______ dans le canton de Fribourg. A______
(ci-après : l’intéressé ou le recourant) en a été l’associé avec signature individuelle
du 9 mai 2019 au 24 octobre 2022.
b. La société a été affiliée en qualité d’employeur auprès de la caisse cantonale
genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée).
c. Le 6 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de la D______, à E______, a
prononcé la dissolution de la société en raison de carences dans l’organisation de
celle-ci (art. 731b du Code des obligations - CO - RS 220). L’office cantonal des
faillites a été chargé de la liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.
d. Par décision du 1er décembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de la
D______ a suspendu la procédure de faillite, faute d’actifs.
Par décision du 26 septembre 2025, la caisse a réclamé à l’intéressé la somme
de CHF 76'756.55 à titre de réparation pour le dommage subi à la suite du non-
paiement par la société des cotisations sociales AVS/AC/AMAT et des
contributions AF pour les années 2020, 2021 et 2022.
b. L’intéressé a formé opposition à l’encontre de la décision précitée le
24 novembre 2025.
c. Par décision sur opposition du 17 février 2026, la caisse a rejeté l’opposition.
Par acte du 23 mars 2026, l’intéressé, représenté par son conseil, a saisi la
chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève (ci-
après : la chambre de céans) d’un recours contre la décision sur opposition
précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation
de la décision entreprise, et subsidiairement au renvoi du dossier à la caisse pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
b. Dans sa réponse du 21 avril 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise.
c. Dans sa réplique du 20 mai 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions.
d. Par réplique du 9 juin 2026, l’intimée a également maintenu sa position.
e. Dans une écriture spontanée du 30 juin 2026, le recourant a notamment relevé
que le tribunal compétent était celui du domicile de l’employeur, et que la société
avait déplacé son siège à Fribourg. Il s’en est rapporté à justice sur la question de
savoir si la chambre de céans devait transmettre la cause aux autorités
fribourgeoises.
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f. Par courrier du 2 juillet 2026, la chambre de céans a imparti à l’intimée un délai
au 17 juillet 2026 pour se déterminer sur sa compétence ratione loci.
g. Dans une écriture du 14 juillet 2026, l’intimée a persisté dans ses conclusions
en rejet du recours. Elle ne s’est pas déterminée sur la compétence ratione loci de
la chambre de céans.
h. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1.
Il convient au préalable d’examiner d’office la compétence de la chambre de
céans pour connaître du présent contentieux (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure
administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations
prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).
1.2 Aux termes de l', le tribunal des assurances compétent est
celui du canton du domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt
du recours.
1.3 Selon l', en dérogation à l', le tribunal des
assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour
traiter le recours [interjeté contre une décision en réparation du dommage].
Le principe selon lequel les recours contre les actions en réparation du dommage à
l'encontre de personnes morales ou de leurs organes doivent être portés devant le
tribunal des assurances du canton dans lequel la personne morale a, ou avait
jusqu'à sa faillite, son siège a été confirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence
depuis l'entrée en vigueur de la LPGA et de l' (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_725/2009 du 15 mars 2010 ; H.202/06 du 6 juillet 2007
consid. 4.1 ; H. 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3 et H.130/06 du
13 février 2007 consid. 4.3), ceci indépendamment du domicile des organes
recherchés (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H.184/06 du 25 avril 2007
consid. 2.3).
L' constitue une lex specialis par rapport à l',
même si la décision entreprise émane d'une caisse de compensation cantonale
(ATAS/16/2020 du 14 janvier 2020 consid. 2b et les références citées).
Si l'administrateur ou un autre organe d'une société est recherché à titre
subsidiaire, le tribunal des assurances du siège de la société reste compétent,
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quand bien même la personne recherchée en responsabilité est domiciliée dans un
autre canton ou à l'étranger (Jean Métral, in Commentaire romand de la loi sur la
partie générale des assurances sociales, 2025, n. 11 ad et les
références citées).
Si l'employeur affilié à une caisse de compensation cantonale a déplacé son siège
dans un autre canton avant la faillite, le tribunal cantonal du lieu du nouveau siège
est compétent (Jean Métral, op. cit., et les références citées).
2.
En l'espèce, la société a transféré son siège à C______ dans le canton de Fribourg
le 24 octobre 2022. Elle a été déclarée en faillite en octobre 2023. Dès lors que la
société avait son siège dans le canton de Fribourg avant sa faillite, la chambre de
céans n'est pas compétente ratione loci pour statuer sur le recours interjeté par
l'intéressé.
2.1 L’indication des voies de droit figurant dans la décision entreprise est partant
erronée. Le recourant n’en subit toutefois aucun préjudice, dès lors qu’aux termes
de l’, lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur
incompétent, le délai est réputé observé. Cette disposition est également
applicable lorsqu’un tribunal incompétent est saisi, conformément à l’art. 60 al. 2
LPGA ; ATAS/532/2022 du 13 juin 2022 consid. 2.1 ; ATAS/275/2016 du 6 avril
2016 consid. 5).
2.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de
compétence ratione loci de la chambre de céans.
Il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l'acte de
recours et ses annexes au tribunal compétent (), soit en
l’occurrence, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Fribourg (art. 89 al. 1 let. a de la loi sur la justice du canton de Fribourg du 31 mai
2010 – LJ – RSF 130.1 ; art. 28 al. 1 let. b du Règlement du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg précisant son organisation et son fonctionnement du
22 novembre 2012 – RTC – RSF 131.11).
3.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Transmet la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI
La présidente
Amélie PIGUET MAYSTRE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATAS/723/2026For du siège de l’employeur pour l’action en responsabilité