JTAPI/942/2025
GE Cour de justice
Verlängerung einer Fernhaltemassnahme
Veröffentlicht am 17. September
Entschieden am 4. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2951/2025 LVD
JTAPI/942/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 4 septembre 2025
dans la cause
Madame A______ agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineures
B______ et C______, représentées par Me Carole REVELO, avocate, avec élection de
domicile
contre
Monsieur D______, représenté par Me Stéphane RYCHEN, avocat, avec élection de
domicile
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A/2951/2025
EN FAIT
1.
Le 15 août 2025, Monsieur D______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son
épouse, Madame A______, pour l'enlèvement de leurs filles mineures, C______,
née le ______ 2013 et B______, née le ______ 2020.
2.
Par ordonnance du 22 août 2025, le Tribunal de première instance a rejeté la requête
de mesures superprovisionnelles déposée par Mme A______ à l'encontre de son
époux, laquelle concluait, principalement, à ce que la garde de leurs filles C______
et B______, et la jouissance du domicile conjugal, lui soient attribuées et qu'il soit
fait interdiction à M. D______ de s'approcher à moins de 200 mètres d'elle-même,
de leurs enfants, du domicile conjugal et de l'école des enfants.
3.
Il ressort du procès-verbal d'audition établi par la police le 26 août 2025 que la
veille, Mme A______ s'était présentée au poste de police de E______[GE] aux
alentours de 18h15, accompagnée de ses filles, afin de déposer une plainte pénale à
l'encontre de son mari.
Le couple s'était rencontré en juin 2007 sur un site de rencontre alors qu'elle vivait
en Colombie. Six mois plus tard, M. D______ était venu la voir en Colombie et ils
s'étaient mariés en ______ 2007 en Colombie. Elle avait rejoint son époux en 2008
en Suisse. Le comportement de son mari avait changé quelque temps après le
mariage. Il lui interdisait de sortir et contrôlait l'heure à laquelle elle rentrait. Elle
ne sortait presque pas. En fait, elle allait uniquement à l'église. Suite à la naissance
de C______, son mari avait commencé à devenir agressif envers elle dans ses
paroles et cela n'avait jamais cessé. Après la naissance d'B______, son agressivité
s'était accentuée. Son mari consommait énormément et régulièrement de l'alcool et
était violent physiquement et verbalement avec elle et leur fille aînée. Cela faisait
environ cinq ans qu'ils dormaient séparément. Il lui arrivait cependant d'aller encore
dans la chambre y chercher ses affaires.
Durant l'été 2024, leurs filles jouaient avec leur père dans sa chambre. Alors qu'elle
se trouvait dans le salon, elle avait entendu C______ crier « aïe maman ». Elle avait
couru dans la chambre et entendu son époux crier « faites attention de ne rien dire
à personne ». Il avait ensuite quitté la maison et elle avait remarqué que C______
avait une bosse à l'arrière de la tête. Sa fille lui avait expliqué que son père l'avait
frappée avec le siège auto, car elles se chamaillaient avec sa sœur. Son mari ne
comprenait pas leurs jeux et devenait nerveux. Selon elle, il se comportait de
manière agressive lorsqu'il était en manque d'alcool et de cannabis. Lorsqu'il était
rentré, elle lui avait dit, qu'un jour, elle raconterait tout ce qu'il leur avait fait subir
et il l'avait menacée de lui enlever les filles, car, selon lui, il possédait tout et elle
n'avait rien. Il lui avait ensuite dit qu'elle était « inutile » et « handicapée mentale »,
car elle avait toujours été femme au foyer et qu'elle ne servait à rien. Il lui arrivait
aussi de lui dire qu'elle avait un QI proche de zéro. Il lui faisait des doigts d'honneur
régulièrement. Sur question de son conseil, elle a précisé que son époux criait dites
insultes en présence de leurs filles.
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A/2951/2025
À la fin du mois de mai 2025, un conflit avait éclaté. Elle était entrée dans la
chambre de son mari afin d'y récupérer des affaires. Il s'était énervé et avait
violemment claqué la porte vitrée qui s'était brisée. Elle avait pris les filles afin
qu'elles ne soient pas blessées. Son mari avait réagi de manière agressive. Le soir-
même, elle était à nouveau entrée dans sa chambre afin d'y récupérer des habits
pendant qu'il dormait. Il était devenu hystérique et l'avait menacée en lui disant
« vous allez voir ce que je vais vous faire ». Le lendemain, vers 04h00 du matin, il
était entré dans la chambre dans laquelle elle dormait avec les filles. Il leur avait
jeté un ballon dessus, sauf erreur un ballon de basket, car il était lourd. Elles avaient
été réveillées par l'impact. Elle lui avait demandé de respecter le sommeil de leurs
filles et elle avait couvert leurs têtes afin de se protéger. Suite à cela, il avait allumé
et éteint la lumière de leur chambre en boucle pendant environ cinq minutes. Elle
avait donc décidé de ne plus réagir afin de ne pas envenimer la situation. À ce
moment, il s'était énervé et avait donné un coup de poing dans l'interrupteur qu'il
avait cassé. Elles avaient été effrayées et les filles n'avaient pas réussi à se
rendormir. C'était un jour d'école.
De manière générale, il lui arrivait de l'attraper par les épaules et de la projeter
contre le mur afin de l'y retenir.
Depuis cette année, elle avait commencé à parler de ses problèmes avec son mari à
son médecin, car elle avait développé des troubles digestifs fonctionnels à cause du
stress et de l'anxiété prolongés, certificats médicaux à l'appui.
Sur question de la police, elle a ajouté que son époux insultait C______ en la traitant
d'« abrutie », « connasse » et « sale conne ». Quand elle faisait ses devoirs, il lui
disait constamment qu'elle était bête et qu'elle était inutile parce qu'elle n'était pas
douée. En outre, il l'attaquait constamment sur son apparence physique en lui disant
qu'elle allait grossir comme une truie à cause de ce qu'elle mangeait. Lorsqu'il était
en colère, il tentait de la frapper au visage avec une tablette. C______ se tournait
pour éviter de recevoir le coup au visage. Elle recevait le coup au niveau du haut de
son corps (épaules, cou, poitrine). Elle était obligée d'intervenir à chaque fois pour
qu'il arrête. Lorsqu'B______ jouait seule ou avec sa sœur, son père lui criait dessus
régulièrement en lui disant « ta gueule » et « tais-toi ». B______ se couvrait les
oreilles et lui disait qu'elle en avait marre des cris de son père.
Le 25 juin 2025, ils étaient arrivés dans la famille de sa sœur en F______, aux États-
Unis. Les vacances s'étaient bien passées en raison de la présence de sa famille. En
effet, elle avait vu de la colère dissimulée chez son mari, comme s'il s'était contenu
en leur présence. Son mari avait dû rentrer plus tôt qu'elles, soit le 20 juillet 2025,
à cause du travail. Elles devaient rentrer le 14 août 2025. Elle était tombée malade
et de ce fait elles étaient rentrées le 20 août 2025. A leur retour, elles n'étaient pas
rentrées au domicile familial. Elle était suivie par la LAVI et elles logeaient
temporairement à l'hôtel G______ en attente d'une solution. Ils étaient en procédure
de séparation depuis le 22 août 2025. Cependant, depuis leur retour, elle laissait ses
enfants prendre contact avec leur père.
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Le 25 août 2025, il n'y avait eu aucun fait de violence. Son mari s'était uniquement
rendu à l'école des filles afin de les prendre avec lui. C______ était partie dans une
salle afin de ne pas partir avec son père. Elle avait appelé la police, car elle avait
peur que ses filles soient seules avec leur père. Elle sollicitait une mesure
d'éloignement.
Mme A______ a produit divers certificats médicaux :
-
un certificat médical du 30 mai 2025, établi par la Dresse H______,
psychologue, attestant d'un suivi depuis le 13 mars 2025, faisant état de fatigue
à cause d'un traitement médicamenteux pour la dyspepsie et des troubles
digestifs et d'une anxiété généralisée ; il s'agissait principalement d'une thérapie
de soutien avec l'objectif de réduire le stress et d'augmenter l'estime de soi pour
devenir plus indépendante et pouvoir choisir si une réconciliation était possible
ou si, au contraire, elle déciderait de se séparer ;
-
un certificat médical du 16 juin 2025, établi par la Dresse I______, médecine
interne générale, à teneur duquel elle présentait, outre ses antécédents
médicaux, notamment un côlon irritable probablement psychosomatique et un
trouble anxieux déclenché par un conflit de couple (violence verbale et
rabaissement) ;
-
un certificat médical du 24 mai 2025, établi par le Dr J______, spécialiste FMH
gastro-entérologue, selon lequel elle présentait, depuis octobre 2024, une perte
pondérale de 8 kg.
4.
Dans la foulée, Mme A______ a été entendue en qualité de prévenue suite à la
plainte pénale déposée par son mari à son encontre le 15 août 2025 pour
enlèvement. Elle a contesté les faits reprochés. Elle n'avait pas été en mesure de
voyager, car elle était souffrante. Son mari était au courant. A l'appui de ses
déclarations, elle a transmis à la police copie d'une facture de consultation du 13
août 2025.
5.
Également entendu par la police, M. D______ a contesté les faits lui étant
reprochés. Il avait tout fait pour intégrer son épouse à son arrivée en Suisse. Il lui
avait payé un diplôme de français et l'avait aidée afin d'effectuer la reconnaissance
de son diplôme d'auxiliaire de santé colombien. Tout se passait bien au niveau
familial à la naissance de C______. Il était employé dans un family office et
travaillait beaucoup. Son épouse exigeait sa présence, raison pour laquelle il avait
changé d'orientation professionnelle. Il gagnait moins bien sa vie dans son nouvel
emploi à K______. En 2017, ils avaient désiré un nouvel enfant. Ils avaient dû
prendre un traitement. Sa femme ne travaillait pas et ne pensait qu'à son deuxième
enfant. La situation était normale à la maison. Il en avait de bons souvenirs. A la
naissance d'B______, tout se passait très bien. Quatre ou cinq mois plus tard, la
situation était devenue tendue dans le sens où ils avaient commencé à avoir des
disputes verbales et des problèmes financiers. Sa femme avait toujours un esprit
négatif et très peu constructif. Elle avait ensuite demandé le divorce oralement et il
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était parti chez un voisin. Il était revenu au domicile conjugal quatre mois plus tard.
Ils avaient tous deux envie de reconstruire et d'entamer de nouveaux projets. Ils
avaient beaucoup de charges. Ils avaient sollicité de l'aide pour les aider à payer
leurs poursuites et ils avaient remonté la pente. La condition suivante était que son
épouse travaille, ce qu'elle n'avait jamais fait. Cette situation était compliquée et
très tendue avec son épouse. Elle avait perduré jusqu'à leur départ aux États-Unis
en juin 2025.
Lors de ces vacances, ils s'étaient retrouvés dans un environnement plutôt précaire
chez sa belle-sœur. Son beau-frère et ses enfants consommaient du cannabis à
proximité de ses filles, ce que C______ avait remarqué. Ils avaient subi une forte
pression morale et mentale de la part de leur belle-famille pour qu'ils viennent
s'installer aux États-Unis. Sa femme avait proposé qu'ils s'y installent, ce qu'il avait
refusé. Elle avait suggéré d'y rester avec les filles dès lors qu'elle ne travaillait pas,
ce qu'il avait également refusé. Il soupçonnait que ce voyage eût été organisé afin
qu'ils restent aux États-Unis. Sa belle-sœur avait intégralement financé leur voyage.
Cette dernière, qui travaillait dans les services sociaux, savait comment faire pour
les gardes d'enfants. Elle manœuvrait son épouse. Il n'avait pas été le seul à ne pas
avoir apprécié. C______ lui avait dit à plusieurs reprises que c'étaient ses pires
vacances. Il était rentré seul le 21 juillet 2025, comme prévu, pour aller travailler.
Le 13 août 2025, sa femme lui avait fait savoir qu'elle ne pourrait pas rentrer comme
prévu le lendemain en raison de maux d'estomac. Il lui avait fait savoir son refus et
avait suggéré qu'elle se soigne et que les filles rentrent pour la rentrée scolaire. Elles
n'étaient pas rentrées le 14 août 2025 et elles ne lui avaient pas donné d'informations
claires quant à leur retour. Il avait alors contacté son avocate. Son épouse n'avait
pas répondu à son conseil qui lui avait demandé des justificatifs médicaux. Il avait
appris leur date de retour via l'application de la compagnie aérienne. Il s'était rendu
à l'aéroport et les avait vues monter dans un taxi avec une amie de son épouse. Il
avait ensuite tenté de la joindre à plusieurs reprises, mais elle ne lui avait pas
répondu. Elles n'étaient pas revenues au domicile. Il avait déposé plainte en raison
de ces faits le 15 août 2025 et son conseil avait préparé un dossier pour enlèvement
qui n'avait finalement pas été déposé.
Sur questions, il a expliqué que la relation avec ses filles avait toujours été
excellente. À l'arrivée de la police le 25 août 2025, il était en train de jouer au foot
avec B______. Elle était très contente de le voir. Ils avaient pris le goûter et étaient
montés sur le mur d'escalade. Il avait toujours eu une bonne complicité avec
B______, comme avec C______. Elle lui avait demandé à plusieurs reprises la
raison pour laquelle il était parti des États-Unis sans elle, car elle aurait voulu partir
avec lui. Il emmenait C______ à ses activités, soit l'équitation le samedi, la gym les
jeudis et vendredis et le cours d'anglais le lundi. Son épouse n'en était pas capable.
Comme avec tous les enfants, il devait parfois reprendre son aînée, soit parfois
élever un peu la voix, mais rien de bien significatif. Il ne criait pas sur C______,
mais il faisait l'éducation de sa fille et était un peu plus ferme. Il n'avait jamais été
violent.
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Il contestait avoir tapé C______ avec un siège auto ; les filles se chamaillaient, il
les avait séparées et il avait pris B______ dans les bras. Il tenait un rehausseur en
mousse et en plastique dans la main. En tentant de repousser C______, il avait
malheureusement fait tomber le rehausseur sur elle, derrière la tête. Il lui avait
manqué une main. Ce n'était pas une grande hauteur. Il n'avait jamais prononcé les
mots « faites attention de ne rien dire à personne ». Ce n'était qu'un accident qui
pouvait arriver à n'importe qui, mais sa femme avait « monté cela ». C______
n'avait pas été blessée et n'était pas allée chez le médecin. Il n'y avait eu aucun autre
évènement de ce type. Il contestait avoir injurié C______ à plusieurs reprises. À la
question de savoir s'il l'avait traitée d'idiote lorsqu'ils faisaient les devoirs et s'il lui
avait dit qu'elle était grosse et qu'elle devait arrêter le sucre, il a répondu que cela
dépendait de la manière dont on le disait. Il n'avait pas fait tout cela. Il l'avait
sensibilisée par rapport au sucre peut-être à deux ou trois reprises. Sa femme
interprétait. Il l'avait fait pour le bien de sa fille. Il ne l'avait pas injuriée, c'était de
la manipulation. En tous les cas, il ne s'en souvenait pas. Ce n'étaient pas des choses
récurrentes ni de la maltraitance. Il précisait que lors de leur séjour aux États-Unis,
C______ avait assisté aux violences chez sa belle-famille. Elle avait vu ses cousins
se faire taper dessus avec la ceinture. C______ s'était également fait taper à une
reprise. Sur question, il pensait que c'était sa femme qui avait frappé C______, mais
il n'en était pas sûr. C______ avait une peur bleue de sa tante. Elle nettoyait et faisait
la vaisselle, alors qu'elle n'avait que douze ans. C______ avait été suivie en
pédopsychiatrie, en équithérapie depuis l'âge de quatre ans. Elle avait été vue
régulièrement à L______ depuis petite par des professionnels. Sur questions, il a
déclaré n'avoir jamais injurié ou frappé son épouse. Il avait pu y avoir des
discussions tendues, mais jamais d'injures. La porte vitrée s'était brisée en se
refermant à cause du vent. Il n'avait aucun autre souvenir de cette soirée-là. À la
question de savoir s'il avait jeté un objet ou un ballon, il a répondu que si c'était un
ballon, c'était pour jouer. Il n'avait pas lancé d'objets. Il n'avait pas proféré de
menaces. Si sa femme avait compris le contraire, c'était en raison de son niveau de
français. Il ne consommait de l'alcool que de manière occasionnelle et cela ne
modifiait en rien son attitude. Il souhaitait divorcer. Il n'y avait pas de raison qu'il
soit éloigné de son appartement qu'il payait avec le fruit de son travail.
Sur question de son conseil, il a ajouté qu'il y avait effectivement une relation entre
les démarches qu'il avait entreprises et la situation actuelle. C'était une situation de
chantage. Ce que son épouse avait dit à la police résultait du fait qu'il lui avait
demandé de rentrer des États-Unis alors qu'elle était prête à tout faire pour aller y
vivre. Il prenait cela comme de la vengeance. Après que son conseil lui eût rappelé
que son épouse avait déclaré qu'il aurait tapé C______ avec une tablette, il a
répondu que non. Il n'en avait pas le souvenir et ne pouvait pas répondre. Il n'avait
jamais insulté les filles, ni plaqué son épouse contre un mur.
6.
Par décision du 26 août 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure
d'éloignement de dix jours à l'encontre de M. D______, lui interdisant de
s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Mme A______, sise, rue M______
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[GE], ainsi que de l’Institut N______, sise, route O______[GE], et de contacter ou
de s'approcher d’elle-même et de leurs filles C______ et B______.
Cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue à l'art. 292 du Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP –RS 311.0) et indiquant que M. D______
devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'association
VIRES, dont les coordonnées étaient mentionnées afin de convenir d'un entretien
sociothérapeutique et juridique (cf. art. 10 de la loi sur les violences domestiques
du 16 septembre 2005 ; LVD – F 1 30), était motivée comme suit :
« Description des dernières violences :
Durant l'été 2024, [M. D______] a blessé sa fille, la jeune C______, à l'arrière de
la tête au moyen d'un siège enfant, a injurié Mme A______ soit sa femme,
d'handicapée mentale.
Durant le mois de mai 2025, [M. D______] a menacé sa femme et ses filles en
disant : « Vous allez voir ce que je vais vous faire », a jeté un ballon de basket sur
le lit où se trouvaient sa femme et ses deux filles.
De manière générale, [M. D______] injurie la jeune C______, notamment
d'abrutie, de connasse et de sale conne. [M. D______] injurie la jeune B______ en
lui disant « ta gueule ».
Lors des conflits, [M. D______] saisit régulièrement sa femme par les épaules afin
de la plaquer contre les murs.
Description des violences précédentes :
Les faits décrits supra sont récurrents ».
7.
M. D______ a immédiatement fait opposition à cette mesure.
8.
Son opposition a été transmise par courrier électronique et reçue par le Tribunal
administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 26 août 2025.
9.
Les parties ont été entendues par le tribunal le 27 août 2025.
Elles ont confirmé leurs précédentes déclarations à la police.
Mme A______ a maintenu sa demande de mesure d'éloignement. Malgré la
situation stressante, elle tenait le coup pour ses filles. Elles vivaient dans un endroit
protégé. L'année scolaire avait débuté le 25 août 2025. Afin que la rentrée se passe
au mieux pour ses filles, elle avait souhaité les amener elle-même à l'école et aller
les chercher. M. D______ s'était rendu à l'école le 25 août 2025 en fin de journée.
Informée qu'une procédure était en cours, l'école l'avait contactée et C______ avait
refusé de suivre son père. Elle avait contacté la police, laquelle était déjà présente
lorsqu'elle était arrivée à l'école. M. D______ était également présent. Elle avait le
sentiment aujourd'hui que C______ avait peur de son père. Son mari était souvent
agressif et il l'était encore plus lorsqu'il ne consommait pas d'alcool. Il consommait
de l'alcool presque tous les jours. Lorsqu'il n'en consommait pas, cela le rendait
nerveux et agressif vis-à-vis d'elle et des filles. Il consommait également de la
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marijuana, rentrait tard et se montrait alors souvent agressif. Il était également
souvent sous l'emprise de l'alcool. Elle illustrait l'agressivité de M. D______ à
l'égard de C______ par un exemple : celui des devoirs. Leur fille avait parfois des
difficultés à les comprendre. Cela rendait M. D______ nerveux et il donnait des
coups de poing contre les murs, insultait C______, ce qui l'effrayait. Cet été, ils
étaient partis les quatre dans sa famille aux États-Unis. C'était sa sœur qui leur avait
offert ce voyage. Ses filles n'avaient pas vu sa famille depuis longtemps et c'était la
première fois qu'elles se rendaient aux États-Unis. C'était également la première
fois que son mari l'accompagnait. Elle était allée voir sa famille, car elle se sentait
très seule en Suisse ; elle n'avait personne avec qui parler. Il était nécessaire pour
elle de parler de la situation qu'elle vivait en Suisse avec sa famille, notamment sa
sœur, afin d'être soutenue. Sur question du tribunal qui lui a demandé si elle avait
été témoin de violences de la part de sa sœur durant ce voyage, elle a répondu qu'elle
ne comprenait pas cette question ; sa sœur n'avait jamais été violente avec elle. Une
association lui avait conseillé de vivre dans un endroit protégé. Actuellement, le
plus important était que ses filles puissent ressentir de la stabilité, aller à l'école et
vivre une vie d'enfant normale. Elle essayait d'éviter qu'elles doivent se déplacer
d'un endroit à un autre. Elle faisait de son mieux, aidée par des professionnels. Elle
souhaitait pouvoir accéder au domicile conjugal afin de prendre des livres et des
vêtements, mais elle n'en avait pas la clé. Sur question du tribunal qui lui a demandé
comment elle envisageait les contacts entre son mari et les enfants, elle a répondu
que la situation était compliquée et qu'elle devait protéger ses filles. Sur question
du tribunal qui lui a demandé comment elle envisageait son avenir avec
M. D______, elle a répondu que la situation était si difficile qu'elle avait des
problèmes de santé. Elle n'envisageait pas de refaire ménage commun dans
l'immédiat. Cette situation la faisait beaucoup souffrir au point d'en devenir malade,
mais elle tenait le coup pour ses enfants. Sur question du tribunal, elle a indiqué
qu'elle préférait dans l'immédiat que M. D______ ne regagne pas le domicile
conjugal et que la mesure d'éloignement soit maintenue sur ce point également. Sur
question de son conseil, elle a déclaré qu'elle n'avait pas parlé des violences
physiques à son psychothérapeute, car son mari lui avait dit qu'il prendrait les
enfants et qu'elle devait se taire. Elle avait peur d'en parler.
Elle a produit diverses pièces à l'appui de ses déclarations, notamment copie de sa
requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 août 2025, ainsi que
d'une attestation de l'association d'P______ (P______) à teneur de laquelle elle était
venue en consultation en juin et juillet 2018 ainsi qu'en juillet 2023 dans le but de
bénéficier d'un soutien psychosocial afin de gérer le mieux possible sa situation de
couple, suivi qui se poursuivait à ce jour, à raison d'une fois par mois environ.
M. D______ a confirmé son opposition. Depuis le prononcé de la mesure, il n'avait
eu contact ni avec ses enfants ni avec son épouse. Il vivait à l'hôtel. Il avait rendez-
vous le mardi 2 septembre 2025 auprès de VIRES. Sur questions du tribunal, il a
indiqué que, durant leur séjour, sa belle-sœur leur avait proposé à plusieurs reprises
de rester vivre aux États-Unis. Il avait eu le sentiment que l'objectif de ce voyage
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était de les exiler. Sa femme semblait rêver de rester vivre là-bas avec sa famille et
elle avait souhaité maintenir son rêve puisqu'elle n'était pas rentrée à la date prévue,
mais juste avant la rentrée des classes. S'il avait eu peur que sa femme ne revienne
pas en Suisse avec les enfants, c'était en raison du fait que ce voyage lui semblait
bien préparé. Lui-même n'aurait pas eu les moyens de le financer. Lorsqu'il était
allé à l'aéroport le jour du retour de sa famille, il avait voulu dire bonjour à ses
enfants, mais sa femme l'en avait empêché pour les raisons à l'origine de la présente
procédure, soit les violences dont elle l'accusait et qu'il contestait. Ses relations avec
ses filles étaient harmonieuses et il n'avait jamais fait preuve de violence envers sa
femme et ses enfants. Sur question du tribunal, il a confirmé avoir accidentellement
lâché un rehausseur auto sur C______ alors que les enfants se chamaillaient et qu'il
avait voulu écarter C______ de sa petite sœur. Il avait ce rehausseur dans la main,
car ils étaient en train de préparer les valises pour partir en vacances. Il s'était
immédiatement excusé et il avait vérifié qu'elle n'était pas blessée. Sa femme était
arrivée immédiatement et lui avait demandé pourquoi il avait frappé C______. Il
n'utilisait pas de mots durs à l'égard de ses enfants. Il n'avait pas dit à C______
qu'elle était grosse. Quant à l'événement du ballon, il s'agissait d'un de ces ballons
d'enfants sur lesquels ces derniers pouvaient s'installer pour sauter. Cet objet était
au milieu du couloir alors qu'il devait partir travailler dans un autre canton. Il avait
donné un coup de pied dans ce ballon, lequel avait atterri dans la chambre où
dormaient sa femme et les filles. Elles n'avaient pas été touchées par l'objet. Il ne
savait même pas si le ballon était entré dans la chambre. Cas échéant, cela n'aurait
pas été volontaire. Sur question du tribunal qui lui a demandé comment il expliquait
que C______ eût refusé de partir avec lui au terme de son premier jour d'école, il a
répondu qu'il s'agissait d'un changement de comportement. C'était C______ qui lui
avait rapporté avoir vu sa tante avoir un geste violent sur ses cousins lors de leur
séjour aux États-Unis. Il avait souhaité rentrer des États-Unis avec ses enfants.
Cependant, il n'avait pas insisté afin de faire plaisir à sa femme qui n'avait pas vu
sa famille depuis longtemps. C______ lui avait dit qu'elle vivait ses pires vacances.
Selon lui, cela s'expliquait par les pressions psychologiques exercées par sa tante,
qui lui avait demandé de faire le ménage, de donner la douche à sa petite sœur et de
finir son assiette. Il pensait que C______ avait vu sa tante frapper ses cousins avec
une ceinture et qu'elle en avait peur. La famille de sa femme lui avait demandé pour
quelle raison il n'utilisait pas la ceinture pour éduquer ses enfants. Il avait répondu
qu'il n'utilisait pas cette méthode. Il souhaitait se séparer de sa femme et maintenir
une situation harmonieuse avec ses enfants. Il ne consommait pas d'alcool de
manière régulière ou excessive. D'ailleurs, le 25 août 2025, il avait été soumis à un
test d'alcoolémie qui s'était révélé négatif. Il jouait au foot avec B______ et les
personnes présentes sur place pouvaient témoigner qu'il n'était pas agressif. Il
n'avait jamais eu de mots agressifs ou injurieux vis-à-vis de sa femme. La mesure
d'éloignement avait peut-être été prononcée par représailles. Il n'avait pas vu ses
enfants depuis le 21 juillet 2025, si ce n'était quelques minutes. Sur question du
tribunal, la clé de leur domicile était en mains de la police.
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A l'appui de ses déclarations, M. D______ a déposé plusieurs pièces, notamment
des échanges de courriels entre son conseil et celui de son épouse, une confirmation
de VIRES pour un entretien le 2 septembre 2025, ainsi qu'une facture d'hôtel.
Le conseil de Mme A______ a conclu à la confirmation de la mesure, laquelle était
justifiée tant dans son fondement que dans sa durée.
Le conseil de M. D______ s'est opposé à la mesure d'éloignement à l'exception de
l'éloignement se rapportant à Mme A______.
Le représentant du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition à la
mesure d'éloignement, s'en rapportant à justice quant à la nécessité de maintenir
l'interdiction de s'approcher ou de pénétrer au domicile conjugal.
10.
Par jugement du 29 août 2025 (JTAPI/925/2025), le tribunal a rejeté l'opposition et
confirmé la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. D______ jusqu'au
4 septembre 2025.
Il ressortait de l'audition des parties et des pièces du dossier que la situation au sein
du couple était conflictuelle et tendue depuis plusieurs années. Leurs versions des
faits et appréciations de la situation différaient en tous points, chacun considérant
que les problèmes et tensions étaient le fait de l'autre. Les faits relatés par
Mme A______, dont elle-même et les enfants auraient été victimes,
correspondaient à la notion de violences domestiques au sens défini par la loi. Les
explications données en audience par M. D______ s'agissant des faits lui étant
reprochés à l'égard de ses filles apparaissaient peu crédibles. En effet, il était très
peu probable qu'il releva du hasard qu'un ballon dans lequel il avait admis avoir tiré
avec son pied arriva en pleine nuit dans la chambre dans laquelle sa femme et les
deux enfants étaient en train de dormir. Il apparaissait également peu vraisemblable
qu'il eût lâché par accident un rehausseur automobile sur l'arrière de la tête de son
enfant. Il existait ainsi une présomption suffisante que des actes de violence avaient
été commis à l'encontre de son épouse et de leurs enfants, laquelle apparaissait
renforcée par les démarches entreprises par Mme A______, soit son recours à une
association et divers professionnels et son choix de ne pas avoir regagné le domicile
conjugal, mais, au contraire, celui de s'être installée avec ses enfants dans un endroit
protégé. Cette présomption apparaissait encore accrue par la réaction de C______
qui avait refusé de suivre son père à la sortie de son premier jour d'école, refus que
M. D______ n'avait pas su justifier. Quant aux explications sur l'origine des craintes
exprimées par ce dernier quant au fait que sa femme puisse ne pas rentrer des États-
Unis, elles étaient, de l'avis du tribunal, peu convaincantes et contredites par le
retour de son épouse et des enfants, ainsi que le document attestant du fait que
Mme A______ y avait été souffrante. Il apparaissait ainsi plus vraisemblable que
ce fut l'existence présumée d'actes de violence dont il se serait rendu coupable qui
fut à l'origine de la peur qu'il avait pu ressentir. Enfin, les certificats médicaux
versés à la procédure attestaient de l'anxiété ressentie par Mme A______, dont elle
avait encore confirmé l'existence en audience. Il était pour le surplus indéniable que
les intéressés connaissaient d'importantes difficultés au sein de leur couple, ce qu'ils
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n'avaient au demeurant pas contesté et que les enfants eurent été témoins de conflits
à tout le moins verbaux, élément dont il fallait en outre tenir compte.
Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements, la
situation visiblement conflictuelle et complexe dans laquelle les parties se
trouvaient, la séparation souhaitée par les époux et les démarches envisagées à cette
fin, la perspective que les époux et leurs enfants se retrouvent immédiatement sous
le même toit apparaissait inopportune, le risque de réitération de violences,
notamment verbales et psychologiques, dans un tel contexte, ne pouvant être exclu.
Les déclarations des époux, notamment lors de l'audience, ne permettaient pas
d'exclure que des violences eurent également été commises à l'encontre des enfants,
lesquels devaient être protégés le temps que d'autres mesures soient mises en place.
11.
Par acte du 31 août 2025, Mme A______, sous la plume de son conseil, a demandé
la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30
jours.
Lors de l'audience du 27 août 2025, M. D______ avait confirmé la survenance des
événements qu'elle avait rapportés, bien qu'il avait allégué que ces derniers avaient
été accidentels. Ses explications n'étaient pas crédibles, ce qu'avait d'ailleurs à juste
titre retenu le tribunal. Il avait en outre admis que C______ s'était réfugiée dans une
salle de classe lorsqu'il s'était présenté à l'école. La présomption de violence,
corroborée par les divers certificats produits, avait ainsi été admise. À ce jour, la
situation ayant conduit au prononcé de la mesure était identique. Des mesures
civiles avaient été sollicitées. Dans l'intervalle, d'autres mesures étaient nécessaires
afin d'assurer une protection à C______ et B______. M. D______, par ses actes,
notamment en s'étant rendu à l'école des filles, n'avait pas pris conscience que son
comportement contrevenait à leur intérêt. A cela s'ajoutait la nécessité de garantir
aux filles un environnement stable sans qu'elles ne soient à nouveau exposées à des
violences verbales ou physiques. Ce besoin de protection justifiait que leur lieu de
vie puisse être ainsi maintenu au domicile conjugal qu'elles avaient pu regagner.
12.
Vu l'urgence, le tribunal a informé M. D______ le 1er septembre 2025, par
téléphone, de l'audience du lendemain.
13.
Lors de cette audience, Mme A______ a confirmé sa demande de prolongation de
la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours.
M. D______ a indiqué s'opposer à la demande de prolongation de la mesure
d'éloignement en tant qu'elle concernait son éloignement du domicile et
l'interdiction de contact avec ses filles.
Il respectait la mesure d'éloignement, ce que Mme A______ a confirmé. Il avait dû
annuler l'entretien fixé le jour-même à 16h15 chez VIRES et restait dans l'attente
d'un nouveau rendez-vous, pièce à l'appui. Il a versé un chargé de pièces
complémentaires, soit ; copies des échanges de messages qu'il avait eus avec
C______ entre le 20 et 21 juillet 2025, et avec son épouse le 15 août 2025, à teneur
desquels elle l'avait informé que les enfants désiraient lui parler, ainsi qu'une
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photographie d'B______ prise le 25 août 2025 au mur d'escalade. Il sollicitait en
outre, comme acte d'instruction, l'audition de la Dresse Q______. Cette audition
apparaissait pertinente dans la mesure où la Dresse Q______ suivait C______
depuis l'âge de quatre ans. Elle pourrait témoigner de la relation privilégiée que
C______ et lui entretenait et de l'absence de toute violence de sa part à son égard.
Il comprenait que cette demande d'audition, dès lors qu'elle était présentée en
audience, empêchait toute convocation le jour-même. Avec l'aide de son conseil, il
demandait au tribunal, si ce dernier devait prolonger la mesure, de ne la prolonger
que pour une durée limitée, afin que la Dresse Q______ puisse être entendue à brève
échéance.
Sur question du tribunal, Mme A______ a déclaré que la relation entre C______ et
son père avait toujours été contrôlée par la peur que cette dernière ressentait envers
lui ; son père lui disait que si elle parlait, il y aurait des conséquences. Il s'adressait
à elle avec agressivité et c'était pour cela qu'elle n'en avait jamais parlé avec la
Dresse Q______. M. D______ était agressif quand il buvait, mais il l'était encore
davantage quand il ne buvait pas et c'était pareil avec la marijuana. Elle avait un
témoin de tout ça. Elle avait un témoin du coup que sa fille avait reçu sur la tête.
Elle faisait cette demande en raison de l'agressivité et de l'impulsivité de son mari.
Elle trouvait sa fille plus calme qu'avant. Avant, C______ stressait. Elle criait.
Avant, les cris ne lui faisaient pas de bien. Quand elle faisait ses devoirs, elle était
plus calme et plus concentrée sans autant de cris et de manque de respect à son
égard. Elle la trouvait plus calme malgré les circonstances actuelles. Elle était plus
calme et montrait de l'initiative. Et tout cela, sans avoir à entendre des coups sur le
mur ou des choses qui lui feraient peur. Sa fille n'avait pas parlé par peur. Son mari
parlait aussi de la partie économique. C'était lui qui avait tout et elle rien. Sa
responsabilité en tant que mère était d'assurer la protection de ses filles sur le plan
physique et psychologique et qu'elles puissent grandir sans violence.
B______ était aussi calme. Elle était encore petite. Elle était calme, elle jouait. Les
filles allaient à l'école. Elles jouaient à la maison comme à l'école. À la maison,
B______ était normale. Elle lui racontait des histoires. B______ ne disait plus que
les cris de son père la dérangeaient et elle ne se couvrait plus les oreilles.
Invité à se déterminer, M. D______ a déclaré que la situation était surréaliste.
Jusqu'au 21 juillet 2025, il avait eu une très bonne relation avec ses deux filles. Elles
aimaient bien le voir, lui raconter leurs expériences à l'école. Il les amenait à leurs
activités. Il avait de très bonnes relations avec elles. Sur question du tribunal, il
s'était rendu à l'école la première semaine de la rentrée. Il avait été très surpris. Il
avait d'abord pris le goûter avec B______ avant de jouer au foot avec elle. Elle était
montée sur le mur de grimpe. Elle lui avait dit qu'elle ne pouvait pas lui parler,
qu'elle allait se faire "engueuler par maman", mais que ce n'était pas grave. Ensuite,
les services de police étaient arrivés. Il ignorait les instructions qu'ils avaient eues.
Il avait été séparé de l'enfant. A ce moment-là, il avait demandé le motif de cette
intervention. Malheureusement, il n'avait pas pu obtenir de réponse. Il avait alors
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fait intervenir son avocate, afin d'éclaircir cette situation. Le policier était en contact
avec son commissaire par téléphone. Il ne savait pas trop pourquoi il devait
l'interpeller. Il était resté calme et avait suivi les procédures. Cela avait pris presque
deux heures à l'école avant qu'il ne soit emmené au poste de E______[GE] pour être
auditionné. Il était vrai qu'on lui avait dit à ce moment-là que C______ avait refusé
de le voir. À la question de savoir pourquoi, selon lui, sa fille avait refusé de le voir,
il a répondu qu'il ne le savait pas et qu'il se posait la même question que le tribunal.
Vu la réaction d'B______, il pouvait imaginer que sa mère avait donné les mêmes
instructions à C______. Invité à se déterminer sur les déclarations de son épouse
quant au fait que C______ pourrait avoir peur de lui, il a répondu que, jusqu'au 21
juillet 2025, il avait été aux États-Unis avec elles. Il avait eu des échanges de
messages et des appels. C______ lui avait notamment écrit pour lui dire qu'ils
s'appelleraient le lendemain. Depuis son retour retardé des États-Unis, elle avait
complètement changé. Il contestait s'être montré agressif envers C______,
notamment au moment des devoirs. C'était lui qui s'occupait de faire les devoirs
avec elle à son retour du travail. Il n'avait rien à ajouter. Sur question, il a déclaré
que, parfois, il fallait être un peu plus ferme, c'était une enfant. Par plus ferme, il
entendait qu'il essayait toujours de lui expliquer, en lui disant que si elle ne faisait
pas ses devoirs par exemple, elle devrait le dire le lendemain à sa maîtresse. Il ne la
punissait pas. Il raisonnait par conséquence.
Mme A______ a souhaité répondre aux déclarations de son époux. Elle devait
intervenir à chaque fois, car ce dernier poussait des cris. Il traitait C______
d'abrutie, qu'elle était bête, qu'elle ne savait rien, qu'elle ne comprenait rien. Sa fille
se bloquait. Il y avait des coups assénés au mur. Il lui disait aussi qu'elle était grosse.
De ce fait, elle avait dû prendre rendez-vous chez le pédiatre parce qu'elle se
regardait dans le miroir et qu'elle disait qu'elle se trouvait grosse. Tout cela ne se
passait pas seulement pendant les devoirs. Il lui avait aussi installé un jeu sur la
tablette et c'était elle qui devait contrôler tout le temps. Il la traitait d'abrutie et de
connasse. C'était stressant pour C______, pour elle et pour B______ qui entendait
tout. Elle considérait que pour qu'il y ait un dialogue, il devait y avoir une ambiance
tranquille. Un dialogue était une conversation. Elle avait eu peur des potentiels
dégâts psychologiques. C'était ce qui l'avait amenée à consulter la pédiatre.
C______ était dyslexique et souffrait de dyscalculie. Questionnée sur la violence
physique qu'elle reprochait à son époux à l'encontre de leur fille aînée, elle a
répondu qu'il y avait eu le coup de la chaise qui lui avait causé une bosse à l'arrière
de la tête. Il y avait un témoin. Il s'agissait bien de l'épisode avec le rehausseur.
Quand son mari était avec C______, elle devait s'y rendre très vite, car sa fille
l'appelait et que son père était sur le point de la frapper. C'était arrivé quand elle
faisait ses devoirs, lorsqu'elle était au salon, qu'elle ne voulait pas faire quelque
chose comme ramasser ses affaires ou lui obéir. Il perdait très facilement le contrôle
et elle devait toujours intervenir.
M. D______ est intervenu pour contester tout ce qui venait d'être expliqué par son
épouse. Il contestait en outre tout injure, menace ou geste violent à l'égard de son
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épouse. À la question de savoir comment il expliquait que son épouse avait consulté
l'association P______ en juin 2018, juillet 2018, juillet 2023 et qu'elle y était encore
actuellement suivie, à raison d'une fois par mois environ, il a répondu qu'il n'était
pas du tout au courant de cela. Comme dans toutes les familles, il pouvait y avoir
parfois des tensions, mais pas de l'intensité décrite. Sur question, il a précisé avoir
quitté le domicile conjugal durant quatre mois en 2020 pour prendre ses distances.
C'était d'ailleurs ce que son épouse souhaitait, puisqu'elle avait demandé le divorce
en 2021. Elle avait dû se sentir seule et abandonnée. Ils avaient avaient quand même
eu des contacts réguliers puisqu'il n'était pas loin. Il était responsable par rapport à
ses enfants : C______ elle-même l'avait réclamé. Il avait fait plusieurs activités avec
elle ; ils étaient par exemple allés à R______ et à S______. C'était C______, en
quelque sorte, qui les avaient réconciliés, qui avait réussi à convaincre son épouse
de trouver une solution. Il y avait des tensions avec son épouse, mais pas avec les
enfants.
Il souhaitait rejoindre son domicile dans la mesure du possible, mais il était clair
qu'il respecterait la décision du tribunal. Il s'opposait à tout, à l'exception de
l'éloignement en ce qu'il concernait son épouse. En d'autres termes, il souhaitait
reprendre contact avec ses filles. Subsidiairement, si cela devait être considéré
nécessaire, cette reprise de contact pourrait avoir lieu par l'intermédiaire d'un point
rencontre dans un souci d'apaisement. Plus subsidiairement, s'agissant de C______,
il ne s'opposait pas à une brève prolongation de l'interdiction de contact d'ici à
l'audition de la Dresse Q______. Actuellement, il était à l'hôtel, son frère ne vivait
pas T______, mais à U______, cela faisait un peu loin.
Mme A______ a indiqué que, pour l'instant, elle était dans l'appartement avec les
filles et qu'elle voulait de la stabilité avec les filles, ces dernières allant à l'école. Il
était très important que les filles aient une certaine stabilité et sécurité. Pour elle, le
plus important était qu'elles ne soient pas mises en danger. Elle ne s'opposait pas à
des visites de leur père si cela ne les mettait pas en danger. C'était elle qui s'était
toujours occupée des filles, qui les conduisait à leurs rendez-vous médicaux et/ou
de thérapie, chez le logopédiste. Elle privilégiait une reprise des contacts entre son
mari et leurs filles à travers des messages. D'ici quelque temps, il serait envisageable
d'avoir des rencontres avec des professionnels spécialisés, lesquels devraient
néanmoins parler espagnol et anglais. En effet, leurs filles parlaient l'espagnol,
l'anglais et le français, tout comme leur père. Il faudrait alors que leur père s'engage
à parler dans une langue comprise du spécialiste.
Avec l'aide de son conseil, M. D______ a indiqué que les messages apparaissaient
peu compatibles avec la mesure d'éloignement à l'égard de son épouse.
Avec l'aide de son conseil, Mme A______ a rappelé que l'autorité civile avait été
saisie et qu'elle lui paraissait être le contexte le plus approprié pour une reprise de
contact accompagnée.
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A/2951/2025
M. D______, par l'intermédiaire de son conseil, a quant à lui rappelé que le tribunal
civil avait considéré qu'il n'y avait pas d'urgence et que Mme A______ avait déposé
plainte trois jours plus tard.
Après lui avoir rappelé qu'il avait, le premier, déposé plainte pénale le 15 août 2025
pour enlèvement, le tribunal a demandé à M. D______ de se déterminer sur les
allégations de son épouse quant à sa prétendue dépendance à l'alcool et aux
stupéfiants. À cet égard, il a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait aucune
dépendance à l'alcool ni aux stupéfiants. Il avait été contrôlé lors de son arrestation
et il avait un taux à zéro. Il a jouté, sur question de son conseil, que ce qui le faisait
le plus souffrir était de ne plus voir ses enfants depuis le 21 juillet 2025.
Par l'intermédiaire de son conseil, Mme A______ a plaidé et conclu à la
prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours.
Par l'intermédiaire de son conseil, M. D______ a également plaidé. Il s'est opposé
à la prolongation de la mesure d'éloignement en ce qu'elle concernait l'interdiction
de contact avec C______ et B______, s'en est remis à justice s'agissant de
l'interdiction de se rendre au domicile familial, ainsi qu'à l'école. Enfin il ne s'est
pas opposé à la prolongation de l'interdiction de contact en tant qu'elle se rapportait
à Mme A______.
EN DROIT
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de
prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police
(art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD -
F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un
pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité ().
2.
Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'.
3.
La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre
familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les
violences domestiques ().
Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une
personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques
sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal,
de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu ().
Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment
les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes
ainsi que les professionnels du domaine ().
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A/2951/2025
Selon l', la police peut prononcer une mesure d'éloignement à
l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît
propre à empêcher la réitération de tels actes.
Selon l', une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur
présumé de
a)
pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;
b)
contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.
La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de
30 jours au plus ().
Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la
mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours ().
En vertu de l', la mesure d'éloignement est assortie de la menace des
peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP -
RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou
un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».
Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la
volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière
à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel
ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger
relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre
à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour
condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont
été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée
d'étudier le PL 10582, p. 11).
Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de
la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer,
sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi
faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles
violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce
point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus
sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve
plus strictes.
4.
En l'espèce, l'audition des parties à laquelle le tribunal a procédé le 2 septembre
2025 ne permet pas de remettre en question l'appréciation retenue par le tribunal
dans son jugement du 29 août 2025 (JTAPI/925/2025). En effet, les éléments
figurant au dossier et les déclarations des parties sont suffisants pour retenir une
présomption de violence domestique, tant à l'encontre de Mme A______ que de
C______ et B______. Sur ce point, le tribunal relèvera les déclarations
circonstanciées et mesurées de Mme A______ qui n'ont pas varié et les explications
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A/2951/2025
confuses de M. D______, en particulier s'agissant de la bosse occasionnée à
C______ au moyen du rehausseur et du ballon jeté sur le lit dans lequel dormaient
son épouse et leurs filles. Une procédure pénale est par ailleurs en cours et il
conviendra d'attendre le rapport de la brigade des mineurs suite à l'audition de
C______. Le tribunal rappellera encore que le rejet par le Tribunal de première
instance des mesures superprovisionnelles sollicitées par Mme A______ ne saurait
modifier son appréciation, l'autorité judiciaire administrative statuant sous l'angle
de la vraisemblance suffisante, contrairement à l'autorité civile.
A cela s'ajoute que la situation n'a, depuis lors, pas évolué. Les parties, qui
n'entendent pas reprendre la vie commune, s'accordent à dire que le couple connaît
des difficultés récurrentes depuis de nombreuses années, en témoigne l'attestation
établie par l'association P______ qui fait état de consultations par Mme A______
dès 2018 et dont il est par ailleurs surprenant, de l'aveux même de M. D______,
que ce dernier n'en ait pas eu connaissance. Ces conflits ont en outre manifestement
eu lieu, notamment en présence de leurs filles, et il est à craindre qu'un retour de M.
D______ à son domicile ne fasse qu'exacerber les tensions et, par voie de
conséquence, n'accroisse le risque de nouvelles violences.
Au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande de prolongation de la
mesure d'éloignement tant à l'égard de Mme A______ qu'à l'égard de C______ et
B______, étant rappelé qu'aucune mesure moins incisive n'apparaît envisageable
pour atteindre le but fixé par la LVD.
Le tribunal constate néanmoins que les parties s'entendent sur le fait qu'une reprise
de contact, avec C______ en particulier, si elle apparaît en l'état prématurée, devrait
pouvoir intervenir assez rapidement dans un cadre sûr et sécurisé, étant relevé que
Mme A______, dans son audition police du 25 août 2025, avait déclaré qu'elle ne
s'opposait pas à une reprise de contact entre son mari et leurs filles. Une reprise de
contact par messages uniquement, à laquelle Mme A______ a consenti, n'apparaît
cependant par pouvoir être raisonnablement mise en pratique, C______ et B______
faisant usage du téléphone de leur mère, ce qu'ont démontré les échanges versés au
dossier par M. D______. Il s'en suit qu'une prolongation de trente jours apparaît en
l'état disproportionnée et que quinze jours sont suffisants pour permettre aux parties
de mettre en place, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, un cadre
sécurisant pour une reprise de contact, par exemple en sollicitant conseil auprès de
VIRES, P______ ou auprès d'un-e thérapeute externe.
Enfin, s'agissant de l'interdiction de se rendre au domicile, elle sera prolongée pour
la même durée, soit quinze jours, dès lors qu'il ressort des déclarations des parties,
concordantes sur ce point, que Mme A______, sans emploi, est dénuée de toute
ressource et qu'elle ne dispose pas de soutien T______. À cela s'ajoute qu'elle
occupe, en l'état, le domicile avec leurs filles et qu'il est important que ces dernières
puissent bénéficier d'une certaine stabilité, ce que M. D______ semble avoir
d'ailleurs compris, en s'en rapportant à justice sur ce point. L'interdiction de se
rendre à l'école sera prolongée pour la même durée.
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5.
Par conséquent, la demande de prolongation sera admise, en ce sens que la mesure
d'éloignement sera prolongée dans son principe, mais sa durée réduite à quinze
jours, soit jusqu'au 19 septembre 2025 à 17h00.
6.
Il ne sera pas perçu d'émolument ().
7.
Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif
(cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand
Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la
LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad ).
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 31 août 2025 tendant
à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de
police le 26 août 2025 à l’encontre de Monsieur D______ ;
2.
l'admet partiellement ;
3.
prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de quinze jours, soit jusqu'au
19 septembre 2025 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l', dont
la teneur figure dans les considérants ;
4.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant ;
5.
dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire
de police et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information.
Genève, le
La greffière
Referenzen
Bestimmungsliste
- JTAPI/942/2025Prolongation d’une mesure d’éloignement