6B_105/2026
Bundesgericht
Vergewaltigung; sexuelle Nötigung; Gefährdung des Lebens; Willkür
Veröffentlicht am 26. Oktober
Entschieden am 1. Oktober
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Ire Cour de droit pénal: Droit pénal, Infractions; Objet Viol; contrainte sexuelle; mise en danger de la vie d'autrui; arbitraire, recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale, du 18 décembre 2025 (P 21 / 2024). Considérant en fait et en droit : 1. Par acte du 9 mars 2026, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement rendu le 18 décembre 2025 par la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien. Cette décision a été rendue sur appels de la précitée (en tant que prévenue et partie plaignante) et de B.________ (en tant que prévenu et partie plaignante; ci-après l'intimé 2). Elle libère notamment ce dernier des préventions de viol, de contrainte sexuelle et de mise en danger de la vie d'autrui au préjudice de la précitée. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens de la dernière instance cantonale et de la procédure fédérale, à la réforme de la décision entreprise dans le sens de la condamnation de l'intimé 2 pour les infractions en question, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2020, à titre de réparation du tort moral. À titre subsidiaire, elle demande l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. Les conclusions en paiement d'une indemnité pour tort moral (20'000 fr.) prises par la recourante en lien avec les accusations de viol, contrainte sexuelle et mise en danger de la vie d'autrui ont été rejetées en appel. Elles sont reprises en procédure fédérale à concurrence de 5'000 francs. La qualité pour recourir de l'intéressée en tant que partie plaignante (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF) n'est pas douteuse. 3. Conformément à l', le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi, parmi d'autres: arrêts 6B_838/2022 du 15 septembre 2022 consid. 8 et 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 4. Par ailleurs, statuant sur un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des et , soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'. dans ce contexte (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur tous les griefs de violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1). 5. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu, au moment d'apprécier ses déclarations, qu'elle présentait une tendance à l'exagération et à l'extrapolation s'agissant de l'intensité de certains événements ou encore quant aux faits relatifs à sa sphère intime. Elle souligne que la cour cantonale a relevé le caractère compréhensible de cette propension au regard de la charge émotionnelle ainsi que du contexte conflictuel et a tenu ses explications pour globalement crédibles, respectivement ses déclarations pour constantes et cohérentes, quant à la relation marquée par des violences répétées. La recourante objecte qu'au vu de ce contexte la cour cantonale ne pouvait, sans contradiction, douter de sa crédibilité. La cour cantonale aurait nié de manière insoutenable toute emprise psychologique de l'intimé 2; elle aurait ignoré le contexte de la relation (toxique), empreinte de la pression " constante et permanente " de ce dernier, qui avait notamment expliqué faire céder la recourante " à l'usure, par pression psychologique " dans leur vie intime. La recourante mentionne aussi un climat conflictuel, marqué par des menaces et des violences entre les parties. Le comportement de l'intéressé, notamment son flux de paroles et sa capacité à mettre une pression importante sur les gens se déduirait aussi du constat de la cour cantonale " d'une incapacité persistante à répondre de manière claire, structurée et circonstanciée lorsqu'il est confronté aux éléments les plus accablants du dossier ". Dans un tel cadre, la contrainte pourrait résulter d'une pression psychologique persistante conduisant la victime à céder pour mettre fin à la situation. La cour cantonale n'a manifestement pas ignoré le climat de la relation de couple, qui est amplement décrit aux consid. 6 ss de la décision entreprise (jugement d'appel, p. 36 à 40). Elle a toutefois jugé que cette situation n'était pas imputable au seul intimé 2, la recourante disposant, quant à elle, d'un caractère affirmé et d'une réelle capacité à se défendre. Cela excluait de la présenter comme constamment dominée ou agissant sous la contrainte. Soulignant que la recourante sait ce qu'elle veut, qu'elle est en mesure de faire ses propres choix, qu'elle n'hésite pas à exprimer son désaccord lorsqu'elle ne souhaite pas quelque chose et qu'elle a manifesté à plusieurs reprises une attitude déterminée, sachant dire non et répondre de manière véhémente, voire injurieuse, la cour cantonale a conclu que ces éléments traduisaient une personnalité indépendante et volontaire, capable d'initiative et d'opposition, ce qui atténuait la thèse d'une emprise exclusive de l'intimé 2 (jugement d'appel, consid. 6.3 p. 37 ss). Quant à la propension de la recourante à l'exagération et à l'extrapolation, la cour cantonale l'a illustrée par un infarctus migraineux que la recourante avait imputé à des coups avant de préciser qu'il s'agissait d'une conséquence de sa grossesse (jugement sur appel, consid. 4.2.2 p. 32). Faute de discuter précisément ces considérants, en particulier ceux consacrés à la personnalité de la recourante, l'argumentaire de cette dernière s'épuise à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire irrecevable dans le recours en matière pénale. Au demeurant, dénués de toute contradiction, ces considérants de la cour cantonale traduisent une appréciation subtile et nuancée des explications de la recourante. Il suffit de rappeler à cet égard que, dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une partie (ATF 120 Ia 31 consid. 3, spéc. p. 39; v. aussi, parmi d'autres: arrêts 6B_1004/2025 du 26 mars 2026 consid. 2.3; 6B_1183/2021 du 6 décembre 2021 consid. 3.4). On ne discerne rien d'insoutenable dans cette motivation, et moins encore dans son résultat. 6. Dans la suite, la recourante invoque la violation du droit fédéral, soit des et dans leur teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024. Ces développements reposent sur la prémisse que l'intimé 2 aurait exercé une " pression psychique très intense, dans un contexte spécifique (soit la nuit, alors qu'il savait que la recourante [...] voulait dormir et qu'elle devait se lever tôt le lendemain pour s'occuper de trois enfants en bas âge) ", sur le comportement pressant de l'intimé 2 et sur l'affirmation qu'" il ressort ainsi du dossier que le prévenu a imposé à la plaignante différents actes sexuels contre sa volonté ". La recourante oppose la crédibilité de ses propres déclarations; elle allègue également un "cycle de violence particulièrement intense", sa charge de travail quotidienne et l'aveu de l'intimé 2 au sujet de son insistance afin d'obtenir des relations sexuelles. Il suffit de renvoyer à ce qui a été exposé au sujet de la discussion des faits proposée par la recourante. 7. Cette dernière se plaint d'une mauvaise application de l' aux faits survenus entre le 4 et le 5 juin 2021, en particulier quant au reproche adressé à l'intimé 2 de l'avoir étranglée avec l'avant-bras en se positionnant derrière elle à deux reprises, puis sur elle alors qu'elle était à plat ventre (ch. 1 § 2 de l'acte d'accusation). 7.1. La recourante affirme que l'intimé 2 l'aurait saisie à la gorge et serrée au cou à l'aide d'un bras, voire des deux bras, ce qui aurait provoqué une gêne respiratoire importante et une sensation de manque d'air. La compression de la région cervicale aurait eu pour effet qu'elle s'était sentie tomber dans les pommes, perception compatible avec une pression importante, qui plus est au regard des lésions constatées par le Dr C.________. Elle relève avoir décrit de manière crédible et objective une sensation de manque d'air ainsi qu'une impression imminente de perte de connaissance (elle "se voyait tomber dans les pommes"); elle avait évoqué une altération de sa perception de l'espace-temps ainsi qu'un discours devenant incohérent au moment des faits. De tels symptômes correspondraient précisément aux manifestations typiques d'une compression cervicale entraînant une diminution de l'apport en oxygène et traduiraient une atteinte déjà effective aux fonctions physiologiques essentielles. Le fait qu'elle avait été en mesure de prononcer quelques mots ne permettrait pas d'exclure un danger sérieux dans la mesure où la capacité de parler brièvement demeurerait compatible avec une compression dangereuse du cou, la diminution de l'apport en oxygène pouvant intervenir de manière progressive. Elle souligne à ce propos les constatations médicales (hématome cervical; traces de griffures) et objecte que la durée de l'étreinte aurait été suffisamment longue " au regard de sensations relevées " (" partir dans les pommes " et " divaguer "). L'intensité et la détermination de l'intimé 2 résulteraient du fait que c'est l'intervention de leur fille qui l'avait fait lâcher prise. 7.2. La cour cantonale a toutefois retenu que les circonstances précises des gestes de l'intimé 2 ne pouvaient être déterminées avec exactitude; il n'était pas possible de savoir si la pression avait été exercée avec une ou deux mains, ni d'en déterminer la durée et l'intensité. Quant à l'affirmation de la recourante selon laquelle elle s'était " sentie partir ", la cour cantonale a souligné le caractère subjectif et probablement exagéré de cette perception, en relevant qu'il n'était pas contesté que " sa respiration ait pu quelque peu être gênée ". La recourante avait encore été capable de dire " lâche-moi, bouffon " ou encore " arrête tu m'étouffes ". Il s'ensuit que sous couvert de violation de l', ce sont les constatations de fait que critique la recourante. 7.3. Dans cette perspective, la cour cantonale ne retient précisément pas une gêne respiratoire " importante " et la recourante se borne à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale en tant qu'elle soutient que les sensations dont elle a fait état seraient compatibles avec une " pression importante " et auraient manifesté un manque d'oxygène. Ainsi articulé, ce grief est purement appellatoire et, partant, irrecevable dans un recours en matière pénale. Au demeurant, il n'y avait rien d'insoutenable à nuancer les explications de la recourante, dont la cour cantonale a constaté sans arbitraire une certaine propension à l'exagération (v. supra consid. 5), et à ne tenir pour établie qu'une gêne respiratoire modérée, dès lors que la recourante était encore en mesure de dire " lâche-moi, bouffon " ou encore " arrête tu m'étouffes ". On renvoie, pour le surplus, à la motivation de la décision entreprise (), qui ne prête pas le flanc à la critique. 8. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (). La recourante supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable ( et ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale. Lausanne, le 1er octobre 2026 Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : von Felten Le Greffier : Vallat , Participants à la procédure A.________, représentée par Me Nicolas Bloque, avocat, recourante, contre 1. Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 2. B.________, intimés.
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