ATAS/823/2026
GE Cour de justice
Rückzug der Beschwerde nach neuer Entscheidung
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 22. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Lobsang DUCHUNSTANG, président.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2750/2026
ATAS/823/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 septembre 2026
Chambre 4
En la cause
A______
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
intimé
A/2750/2026
- 2/2 -
VU EN FAIT la décision sur opposition du 8 juillet 2026 du service des prestations
complémentaires (ci-après : SPC) adressée à A______ (ci-après : l’assuré) ;
Vu le recours interjeté le 27 juillet 2026 par l’assuré auprès de la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice, à l’encontre de la décision précitée ;
Vu la réponse du SPC du 25 août 2026 par laquelle il transmet une nouvelle décision sur
opposition du 25 août 2026, en application de l’article 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), qui admet
l’opposition de l’assuré et conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet ;
Vu le courrier du 4 septembre 2026 par lequel l’assuré, qui a obtenu gain de cause, déclare
retirer son recours ;
ATTENDU EN DROIT que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;
Qu’en l’espèce, l’assuré a déclaré retirer son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre
seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre
2010 (E 2 05) ;
Que pour le surplus la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1.
Prend acte du retrait du recours.
2.
Raye la cause du rôle.
3.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un
délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire
de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature
du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale
ou par voie électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janeth WEPF
Le président
Lobsang DUCHUNSTANG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des
assurances sociales par le greffe le
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