JTAPI/8/2026
GE Cour de justice
Öffentliche Finanzen & Abgaberecht
Mitteilung der Schenkungssteuern
Veröffentlicht am 29. September
Entschieden am 5. Januar
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2584/2025 ICC
JTAPI/8/2026
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 5 janvier 2026
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Axcord SA, avec élection de domicile
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
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A/2584/2025
EN FAIT
1.
Le présent litige concerne les droits d'enregistrement sur les donations que
Monsieur A______ a faites en 2023 en faveur de son épouse et ses enfants.
2.
Domicilié à Genève depuis 2017, le contribuable y bénéfice d'une imposition
d'après la dépense au sens de l'art. 14 de la loi sur l'imposition des personnes
physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08).
3.
Le 28 août 2023, il a déposé auprès de l’administration fiscale cantonale (ci-après :
AFC-GE) cinq déclarations de donations mobilières, en relation avec une
transaction qu’il avait conclue, le 28 juin 2023, avec son épouse, Madame B______,
et ses quatre enfants, C______, D______, E______ et F______ (ci-après : les
donataires). Ce faisant, il a fait valoir que seule la donation faite à son épouse devait
être soumise aux droits d’enregistrement, à l’exclusion de celles à ses enfants. Ces
donations portaient sur plusieurs dizaines voire centaines de millions de CHF.
4.
Par courrier du 10 juillet 2024, l'AFC-GE a considéré que la transaction précitée
constituait une donation taxable également en tant qu’elle concernait les quatre
enfants.
5.
Dans sa détermination du 27 juin 2025, sous la plume de son mandataire, le
contribuable a notamment demandé à l'AFC-GE de lui notifier sa décision de droits
d'enregistrement, relevant que, selon la loi, elle pouvait le faire également aux
donataires.
6.
Répondant à cette demande par lettre du 10 juillet 2025, l'AFC-GE a considéré que,
en vertu de la loi applicable, la notification des droits d’enregistrement envisagés
devait être faite d’abord aux donataires, la solidarité subsidiaire du donateur ne
pouvant être invoquée qu’en cas de non-paiement des droits par ces premiers. Cela
étant, elle ne s’opposait pas à lui remettre une copie de sa décision de taxation, sous
condition d’un accord écrit des donataires.
7.
Le même jour, l'AFC-GE a notifié à ces derniers les bordereaux de droits
d’enregistrement relatifs à la transaction de juin 2023.
8.
Par acte du 21 juillet 2025, sous la plume de son mandataire, le contribuable,
considérant que la lettre de l'AFC-GE du 10 juillet 2025 constituait une décision
finale, a recouru contre celle-ci auprès du Tribunal administratif de première
instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que
l’autorité intimée lui notifie les bordereaux des droits d'enregistrement susceptibles
de réclamation.
En sa qualité de débiteur subsidiaire, il disposait d'un intérêt digne de protection lui
permettant de recourir contre la décision précitée, et ce même si celle-ci devait être
considérée comme incidente, dès lors qu’elle lui causerait un préjudice irréparable,
qui ne pourrait pas être réparé ultérieurement dans la procédure. En effet, dans
l'hypothèse, « même théorique », où ses enfants ne s'acquitteraient pas des droits et
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où sa responsabilité subsidiaire serait engagée, il deviendrait non seulement
redevable des droits dus, mais également des intérêts moratoires courus à compter
du 30ème jour suivant la notification des bordereaux à ses enfants. Ces intérêts
pourraient représenter des montants significatifs, notamment en raison de la lenteur
de la procédure, qui s'étendait déjà sur près de deux ans. En l'absence de notification
d’une taxation à lui-même, il ne participerait pas à la procédure de réclamation et
de recours et ne connaitrait donc ni le montant de l'impôt dû par ses enfants, ni celui
des intérêts courus dont il était subsidiairement responsable. Il ne pourrait dès lors
pas connaître le montant éventuel de son obligation envers l'AFC-GE, ce qui
l'empêcherait de déterminer les sommes dont il pouvait disposer dans le cadre de sa
planification successorale. Une telle incertitude constituerait une atteinte
importante à ses droits, d'autant plus qu’il était en âge avancé. Ainsi, les conditions
de recevabilité de son recours étaient données.
Au fond, selon l'art. 178 de la loi sur les droits d’enregistrement du 9 octobre 1969
(LDE - D 3 30), tout débiteur des droits d'enregistrement pouvait former une
réclamation contre la taxation, cette disposition ne faisant pas la distinction entre
débiteur principal et débiteur subsidiaire. Dès lors, la décision de l'AFC-GE de
notifier les bordereaux uniquement aux enfants était contraire à cette disposition. Il
avait en effet également le droit de recevoir les bordereaux et de former une
réclamation à leur encontre, même si sa responsabilité n'était que subsidiaire. Le
refus de lui notifier les bordereaux constituait un déni de justice formel.
L'AFC-GE se fondait à tort sur les et , ces dispositions
concernant « l'identité » du débiteur principal et l'ordre de recouvrement, et non les
modalités de notification et les droits procéduraux. La qualité de débiteur
subsidiaire suffisait pour disposer d'un droit de recours contre les bordereaux.
Enfin, son interprétation des dispositions précitées était contraire à sa propre
pratique. En effet, elle notifiait les bordereaux exclusivement au donateur lorsque
celui-ci souhaitait prendre à sa charge les droits d'enregistrement. Ainsi, ce dernier
disposait de la possibilité de former réclamation et de recourir contre ces
bordereaux. Or, selon la position de l'AFC-GE dans le cas d’espèce, « même dans
l'hypothèse où le donateur prendrait à sa charge les droits de donation, il devrait
être maintenu comme débiteur subsidiaire et le donataire devrait être notifié en
priorité ». Cette contradiction dans l'application de la loi constituait une violation
du principe de la légalité.
9.
Dans sa réponse du 22 septembre 2025, l'AFC-GE a conclu à l’irrecevabilité du
recours, considérant que le contribuable ne disposait pas d'un intérêt digne de
protection à recourir.
Les droits dus sur les donations concernées étaient supportés en premier lieu par les
bénéficiaires. C’était seulement si ces derniers ne s’exécutaient pas qu’elle pouvait
invoquer la solidarité subsidiaire du recourant et, sur cette base, exiger de lui le
paiement desdits droits. Dans ce cas, ce dernier pourrait contester son bordereau
uniquement sur la question de la subsidiarité.
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A ce stade de la procédure, la demande de notification au recourant du bordereau
adressé aux débiteurs principaux était à tout le moins prématurée, ceux-ci n'ayant
pas refusé de s'en acquitter et le recourant n'ayant pas manifesté la volonté de
prendre à sa charge les droits dus principalement par les donataires.
10.
Par réplique du 3 octobre 2025, le recourant, sous la plume de son mandataire, a
maintenu ses conclusions.
La décision querellée portait atteinte au droit que l' lui conférait
expressément en sa qualité de débiteur (), consistant à
contester sur le fond les bordereaux des droits d'enregistrement relatifs à la
transaction qu'il avait conclue, à savoir l'assiette imposable ainsi que l'existence
même d'une donation, sous l’angle des critères subjectifs et objectifs. En refusant
de lui notifier les bordereaux de taxation susceptibles de réclamation, au même titre
qu'à ses enfants, cette décision avait des effets juridiques directs et lui causait un
préjudice « légal » irréparable.
En vertu des et , lui-même, en sa qualité de
donateur, et ses enfants, en leur qualité de donataires, étaient débiteurs de la même
créance, laquelle naissait au moment de la notification des bordereaux de taxation
aux donataires (). Dès cette notification, il disposait également, en sa
qualité de débiteur subsidiaire, d'un intérêt actuel et pratique à en contester le
montant. Il avait également un intérêt digne de protection à connaître la date de
notification aux enfants, dès lors qu'il devenait solidairement responsable non
seulement des droits, mais aussi des intérêts y relatifs.
La LDE imposait aux donateur et donataire les mêmes obligations procédurales,
comme celle visée à son art. 138 al. 2 (obligation de déclarer). Corrélativement, ces
derniers devaient bénéficier des mêmes droits procéduraux au moment de la
naissance de la créance, les bordereaux devant leur être notifiés simultanément.
L' confirmait d'ailleurs que tout débiteur, indépendamment du moment
où sa créance devenait exigible, avait le droit de contester les bordereaux.
La position défendue par l'AFC-GE était choquante et insoutenable dans la mesure
où elle lui permettrait de « requalifier unilatéralement en donation n'importe quelle
transaction et, en cas de non-paiement par les donataires, d'exiger du donateur le
règlement des droits, tout en le privant de la faculté de contester l'existence même
de la donation et l'assiette imposable. Dans un tel cas, seule la question de la
subsidiarité resterait ouverte, ce qui viderait l' de sa substance, celui-
ci reconnaissant à tout débiteur le droit de contester les bordereaux, instaurerait une
« asymétrie procédurale » injustifiée entre débiteurs d'une même créance et créerait
un « puissant effet d'aubaine » pour l'AFC-GE, qui serait « incitée » à différer ou
refuser la notification au donateur.
En outre, cette position heurtait les garanties constitutionnelles, à savoir le droit
d'être entendu, le droit d'accès au juge et les principes d'égalité de traitement, de
sécurité du droit et d'interdiction de l'arbitraire.
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Enfin, la responsabilité subsidiaire impliquait que le débiteur subsidiaire puisse
faire valoir toutes les voies de réclamation et de recours inhérentes à la créance, y
compris la contestation de l'existence de la donation et la détermination de la base
imposable. Refuser ces moyens de défense revenait à transformer la subsidiarité en
une responsabilité quasi objective, contraire à la logique de la LDE et aux principes
précités.
11.
Dans sa duplique du 28 octobre 2025, l'AFC-GE a persisté dans ses conclusions.
EN DROIT
1.
Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur
réclamation de l'AFC-GE en matière de droits d’enregistrement (art. 115 al. 2 et
116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2
05 ; et .
2.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, le recours est recevable sous cet angle (cf. et et
et 62 al. 1 let. a et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12
septembre 1985 - LPA - E 5 10).
3.
Pour qu’un recours soit recevable, encore faut-il que son auteur ait la qualité pour
recourir.
4.
La qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision
attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification ().
Cette notion de l’intérêt digne de protection correspond aux critères exposés à l’art.
89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110),
que les cantons sont tenus de respecter en application de la règle d’unité de la
procédure figurant à l’ (ATF 150 II 123 consid. 4.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_418/2024 du 6 février 2025 consid. 2.1).
5.
Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise
en considération avec l’objet de la contestation et retirer un avantage pratique de
l’annulation ou de la modification de la décision attaquée, qui permette d’admettre
qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt
général, de manière à exclure l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne
doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant
(ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; 143 II 506 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_88/2024 du 29 novembre 2024 consid. 2.3). Un intérêt purement théorique à la
solution d’un problème est insuffisant (ATA/1454/2024 du 10 décembre 2024
consid. 3.2). Par ailleurs, un recours dont le seul but est de garantir l’application
correcte du droit demeure irrecevable, parce qu’assimilable à l’action populaire
(ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/ 2023 du 14 juin 2023
consid. 6.3 ; ATA/665/2023 du 20 juin 2023 consid. 5.3).
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Le juge ne se prononce donc que sur des recours dont l’admission élimine
véritablement un préjudice concret, soit sur des questions concrètes et non pas
théoriques. Partant, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un
intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par
la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est
irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid.
10.2 et les références citées). Un recours motivé par une atteinte future hypothétique
n’est pas recevable, faute d’intérêt actuel (ATA/1201/2022 du 29 novembre 2022
consid. 2c).
Ainsi, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que
cette admission soit propre à lui éviter de subir un préjudice de nature économique,
idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 148 I
160 consid. 1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_353/2024 du 8 août 2024 consid. 3 ;
ATA/86/2025 du 21 janvier 2025 consid. 1.2.1).
Cet intérêt doit encore être direct. Selon la jurisprudence, un intérêt seulement
indirect à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée n’est pas
suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4). Le recourant doit dès lors démontrer que sa
situation factuelle ou juridique peut être avantageusement influencée par l’issue du
recours. Tel n’est pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte,
médiate, ou encore « par ricochet ». Un intérêt seulement indirect à l’annulation ou
à la modification de la décision attaquée n’est pas suffisant (ATA/494/2024 du 16
avril 2024 consid. 2.3 et les références citées).
6.
D’une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n’admettent que de manière
relativement stricte la présence d’un intérêt propre et direct lorsqu’un tiers entend
recourir contre une décision dont il n’est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid.
6.3). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que
son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas
directement des droits ni leur impose des obligations (ATA/56/2025 du 14 janvier
2025 consid. 2.4). Il découle d’ailleurs du texte de l’ que le
législateur a voulu rendre encore plus stricte la condition de l’intérêt personnel au
recours, puisqu’il est précisé que le recourant doit être « particulièrement atteint »
par l’acte attaqué (ATF 133 II 468 consid. 1 et les auteurs cités).
7.
En matière fiscale, la question de l’intérêt digne de protection, de fait ou de droit,
actuel et pratique présente une dimension spécifique (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_611/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.3.1).
En principe, il n’existe en droit fiscal un intérêt digne de protection à l’annulation
ou à la modification d’une décision de taxation que lorsque le contribuable demande
une diminution des facteurs déterminants ou une charge fiscale globalement plus
basse pour la période fiscale litigieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_186/2024
du 18 juin 2024 consid. 6.2.2).
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8.
Il incombe à la personne concernée d’alléguer, sous peine d’irrecevabilité de son
recours, les faits propres à fonder sa qualité pour agir, lorsqu’ils ne ressortent pas à
l’évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 150 II 123 consid.
4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_456/2024 du 20 mars 2025 consid. 3.4).
9.
Si l’intérêt actuel n’existe pas lors du dépôt du recours, celui-ci est déclaré
irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_13/2024 du 18 juin 2024 consid. 1.2 ;
ATA/1504/2024 du 30 décembre 2024 consid. 2.2).
10.
Aux termes de l’, sont soumises aux droits les donations faites par le
donateur en faveur de son conjoint et ses enfants si selon l'une ou l'autre de ses trois
dernières décisions de taxation définitives au moment de la donation, il était au
bénéfice d'une imposition d'après la dépense au sens de l'.
11.
Les parties sont tenues de faire enregistrer tous les actes et opérations ainsi que les
déclarations de transfert et d’autres opérations dont l’enregistrement est obligatoire
en application de la présente loi. Cette obligation incombe solidairement aux
donateur et donataire, aux cohéritiers en matière de partage successoral et aux
époux dont le régime matrimonial est modifié ou liquidé ().
12.
L’estimation des biens donnés s’établit d’après leur valeur au jour de la donation,
et ce par la déclaration des parties et/ou par toutes pièces justificatives (art. 14
LDE).
Le tarif des droits des donations visées à l’ est fixé à l’art. 19 al. 2
LDE. Le montant des droits porte intérêt au taux fixé selon les dispositions de l’art.
28 de loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes
physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 (LPGIP - D 3 18), dès
l’expiration des délais prescrits par la présente loi. L’intérêt se calcule sur tous les
montants impayés à l’expiration de ces délais, pour quelque raison que ce soit, dans
la mesure où ils sont finalement dus ().
13.
Aux termes de l’, intitulé « Débiteurs des droits », les droits
dus sur les actes et opérations soumis obligatoirement ou facultativement à
l’enregistrement doivent être payés avant cette formalité notamment par « les
parties », pour tous actes et opérations autres que ceux dressés par les notaires, les
huissiers judiciaires, les greffiers, les préposés aux offices cantonaux des poursuites
et des faillites et le conservateur du registre foncier.
14.
Selon l’, titré « Personnes devant supporter les droits », les droits
afférents à tous actes et opérations comportant translation de la propriété, de la nue-
propriété ou de l’exercice de l’usufruit de biens meubles ou immeubles sont
supportés par les nouveaux propriétaires ou titulaires (al. 1). Les droits afférents à
tous les autres actes et opérations sont supportés par les parties auxquelles ces actes
et opérations profitent (al. 2). Aucune stipulation contraire n’est opposable à
l’administration de l’enregistrement (al. 3).
Selon les travaux législatifs (PL 2859, p. 918), l’ « indique les
personnes qui en définitive » ont la charge des droits.
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15.
L’ stipule que, en matière de donations, le donateur est
subsidiairement responsable du paiement des droits, intérêts et frais.
La différence entre la responsabilité solidaire pour dettes et celle subsidiaire
(telle qu’une caution, par exemple) est que dans le premier cas, le créancier peut
exiger sa créance en son entier de chaque débiteur solidaire, tandis qu’en cas de
subsidiarité, il peut le faire contre le débiteur subsidiaire que pour autant que le
débiteur principal ne se soit pas exécuté (cf. Isabelle ROMY et Philippe MEIER, in
Commentaire Romand du Code des obligations, 2021, p. 1261 n. 1 et p. 3668 n. 1).
Ainsi, le donateur est solidairement responsable de l’enregistrement de la donation
(), mais subsidiairement responsable du paiement des droits,
intérêts et frais y relatifs ().
16.
Selon l’, « tout débiteur de droits d’enregistrement peut réclamer
contre la taxation de l’administration de l’enregistrement » (al. 1). Le délai de
réclamation est de 30 jours à compter de l’enregistrement de l’acte ou de
l’opération, ou de la notification du bordereau dans les cas prévus à l’
(al. 2).
Selon cette dernière disposition, l’administration de l’enregistrement envoie un
bordereau dans les cas où la loi prévoit une telle notification, notamment pour le
recouvrement des droits prévus aux art. 45, 57 al. 5 et 130, ainsi que dans le cas où
cette administration le juge nécessaire (al. 1). Le délai de paiement des droits est de
30 jours au moins à compter de l’envoi du bordereau. Ce dernier indique les
modalités de réclamation et de recours (al. 2). Dans les cas visés ci-dessus, la
mention de l’enregistrement n’est transcrite sur l’acte ou la déclaration d’opération
que lorsque la totalité des droits a été acquittée (al. 3).
Les travaux législatifs relatifs à l’ (PL 2859, p. 920), se limitent à
indiquer que cette disposition « a son origine dans les articles 263 et 264 LCP » et
que son « texte (…) est calqué sur celui de l'article 65 LDS ».
Aux termes de l’, « tout débiteur de droits de succession auquel a été
notifié un bordereau de droits de succession peut réclamer contre la taxation de
l’administration de l’enregistrement ».
17.
En l’espèce, il faut tout d’abord constater qu’en vertu de l’, le
recourant n’a pas un droit à ce que l'AFC-GE lui notifie, d’ores et déjà, le bordereau
de droits de donation qu’elle a notifié aux donataires. En effet, selon cette
disposition, l'AFC-GE n’est autorisée à lui notifier ce bordereau que si les
donataires ne s’exécutent pas. Or, en l’occurrence, cette condition ne s’est pas
encore réalisée. En effet, rien au dossier n’indique que les donataires, à qui les
bordereaux du 10 juillet 2025 ont été notifiés, auraient refusé de s’en acquitter. Le
recourant ne prétend au demeurant pas que tel serait le cas. Au contraire, il indique
lui-même qu’il s’agit d’une hypothèse « théorique ». Or, selon la jurisprudence
susmentionnée, un intérêt purement théorique ou une simple perspective d’un
intérêt juridique futur ne suffit pas. En tout état, même dans l’hypothèse où ce
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bordereau lui était notifié, il ne disposerait pas d’un intérêt digne de protection à le
contester avant que les donataires refusent d’exécuter le leur et que sa responsabilité
subsidiaire soit ainsi engagée.
Ainsi, dans la mesure où le recourant n’a lui-même fait l’objet d’aucune décision
de taxation concrète, l’on ne perçoit pas en quoi consisterait son intérêt digne de
protection à l’annulation de la décision de l'AFC-GE du 10 juillet 2025. C’est en
vain qu’il soutient que, en sa qualité de débiteur subsidiairement responsable, il
aurait un intérêt légitime à ce que le même bordereau lui soit notifié afin qu’il puisse
connaitre le montant de l'impôt dû par ses enfants et celui des intérêts y relatifs. Au
demeurant, ces montants peuvent aisément se calculer sur la base de la LDE elle-
même. En effet, étant donné qu’il connait forcément le montant exact des donations
concernées (), il peut dès lors déterminer de manière précise tant le
montant des droits dus sur elles que celui des intérêts y relatifs, ces éléments
pouvant être calculés sur la base des (tarif) et 167A LDE cum art.
25 ss LPGIP (intérêts). Par ailleurs, il aurait pu connaitre ces montants s’il avait
accepté la proposition de l'AFC-GE de lui remettre une copie des bordereaux
notifiés aux donataires.
Pour le surplus, il convient de rappeler que, en vertu de l’, les
droits sont « supportés » par les parties auxquelles les donations profitent, à savoir,
en l’occurrence, les donataires, le recourant n’étant responsable, à titre subsidiaire,
que de leur « paiement » (). Dès lors, si celui-ci, en sa qualité de
débiteur subsidiaire, devait payer les droits dus par les donataires, il deviendrait
alors le créancier de ces derniers jusqu’à concurrence de ce qu’il aurait payé à
l'AFC-GE (cf. art. 70 al. 3 et 144 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse
du 30 mars 1911, Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), si bien
que, en l’état, il ne s’expose à aucun préjudice irréparable.
18.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute
d’intérêt actuel.
19.
En application des , 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments
et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),
le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à
CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
20.
Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant
().
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare irrecevable le recours interjeté le 21 juillet 2025 par Monsieur A______
contre la décision de l'administration fiscale cantonale du 10 juillet 2025 ;
2.
met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par
l'avance de frais ;
3.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
4.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Federico ABRAR et Jean-Marie HAINAUT,
juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière
Referenzen
Bestimmungsliste
- JTAPI/8/2026Notification des droits de donation