790
VD Tribunal cantonal
Teilung der Vorsorge nach ausländischer Scheidung
Veröffentlicht am 1. Oktober
Entschieden am 27. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL ZJ26.***
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CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES
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Jugement du 27 août 2026
Composition : Mme DURUSSEL, juge unique
Greffière : Mme Lopez
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Cause pendante entre :
B.________, à C***, demandeur,
et
D.________, à F***, défenderesse.
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En f ait e t en droit:
Vu le mariage célébré le *** à P*** entre B.________ (ci-après
également : le demandeur), né en ***, et D.________, née en ***,
vu la demande adressée par B.________ le 25 août 2026 à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal en vue d’ordonner le partage
par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle cotisés par les époux
durant le mariage, en exposant qu’un jugement par défaut rendu le 11 juin
2025 par un tribunal russe avait dissout le mariage sans régler le partage
des avoirs de prévoyance,
vu les pièces au dossier ;
attendu que sur le plan du droit international privé, qui régit la
compétence des autorités judiciaires et le droit applicable en matière
internationale, l' (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le
droit international privé ; RS 291) prévoit que les tribunaux compétents pour
connaître du divorce le sont également pour connaître de ses effets
accessoires,
que les et attribuent aux
tribunaux suisses une compétence exclusive pour connaître du partage de
prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de
prévoyance professionnelle,
que l’ précise qu’en l'absence de
compétence des tribunaux suisses pour connaître d'une action en
complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation
de corps au sens de l’, les tribunaux suisses du siège de
l'institution de prévoyance sont compétents,
qu’en conséquence, un jugement de divorce prononcé à
l’étranger sur la prévoyance constituée en Suisse ne sera pas reconnu, si
bien qu’une procédure complémentaire est nécessaire (Anne-Sylvie
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Dupont, les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de
divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la
prévoyance, 2016, n° 130 p. 97),
qu’en l’espèce, les tribunaux suisses sont dès lors compétents
pour connaître du partage de la prévoyance professionnelle accumulée par
les parties en Suisse pendant la durée du mariage,
que la compétence d’ordonner le partage des avoirs de
prévoyance professionnelle et de fixer la clé de répartition appartient à la
juridiction civile (cf. art. 280 ss CPC [code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]),
qu’en vertu de l’ (loi fédérale du 17 décembre 1993
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.42), si une décision concernant le partage
de la prévoyance professionnelle en application de l' ou
s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu
du divorce compétent au sens de l' exécute d'office, après
que l'affaire lui a été transmise (), le partage sur la base
de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce, étant précisé que,
s’il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger,
le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art.
64 LDIP),
que la Cour des assurances sociales, qui connaît dans le canton
de Vaud des contestations et prétentions en partage de la prestation de
sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93
let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; BLV 173.36]), n’est compétente que pour procéder, sur
renvoi du juge civil, au calcul des avoirs de prévoyance constitués durant le
mariage, puis pour ordonner leur partage aux institutions de prévoyance
professionnelle selon le mode de répartition que la justice civile a
préalablement déterminé,
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que la Cour de céans n’est dès lors pas compétente pour
connaître de la demande du 25 août 2026 de B.________, celle-ci relevant
des juridictions civiles,
que cette demande doit par conséquent être déclarée
manifestement irrecevable,
que la compétence de rendre la présente décision
d’irrecevabilité revient à un membre de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (
VD par renvoi de l’),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2
LPP par renvoi de l’), ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande déposée le 25 août 2026 par B.________ est
irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède est notifié à :
- B.________,
- D.________,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des . Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification ().
La greffière :
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Referenzen
Bestimmungsliste
- 790Partage de la prévoyance après divorce étranger