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7B_906/2026

Bundesgericht

Strafprozess

Nichtanhandnahmeverfügung; Nichteintreten auf die Beschwerde in Strafsachen (Nichtleistung des Kostenvorschusses)

Veröffentlicht am 22. Oktober

Entschieden am 2. Oktober

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_906/2026
Arrêt du 2 octobre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Karine Touboul-Elbez, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 13 mai 2026 (ARMP.2026.46/sh).
Faits :
A.
Par arrêt du 13 mai 2026, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 mars 2026 par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel.
B.
Par acte daté du 16 juin 2026, mais déposé le 29 juin 2026 et arrivé en Suisse le 1er juillet 2026, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l', la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
1.2. En l'espèce, par ordonnance présidentielle du 10 juillet 2026, le recourant a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 26 août 2026. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 14 septembre 2026 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 3 septembre 2026; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable ().
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées (par acte judiciaire avec avis de réception), le recourant n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (, par renvoi de l'; et ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 2 octobre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino

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  • 7B_906/2026Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais)
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