181
VD Tribunal cantonal
Zulassung der Streitverkündung und Kosten
Veröffentlicht am 15. September
Entschieden am 24. Juni
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL
PT23.***-***
PT23.***-***
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CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E
_________________________________________
Arrêt du 24 juin 2026
Composition : Mme COURBAT, présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Klay
*****
. ; , , ,
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par B.________ SA,
à R***, D.________, à C*** (Etats-Unis d’Amérique), F.________ et R.________,
tous deux au S***, I.________, à T***, G.________, à V***, J.________, à W***,
K.________ et L.________, tous deux à Q***, E.________ et M.________, tous
deux à X***, d’une part, et par N.________ SA, à Y***, d’autre part, contre le
prononcé rendu le 26 août 2025 par le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants entre eux et
d’avec P.________ SA, à Z***, H.________, à QQ***, et C.________ SA, à U***,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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En f ait :
A. Par prononcé du 26 août 2025, dont la motivation a été
adressée aux parties pour notification le 12 novembre 2025, le Juge délégué
de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué ou le
premier juge) a admis les requêtes d’appel en cause déposées le 26 juin
2024 par B.________ SA, D.________, F.________, R.________, I.________,
G.________, J.________, K.________, L.________, E.________ et M.________ (ci-
après : les recourants 1) et le 27 juin 2024 par H.________ (ci-après :
l’intimée 1) (I), a dit que les recourants 1 étaient autorisés à appeler en
cause C.________ SA (ci-après : l’intimée 2) et N.________ SA (ci-après : la
recourante 2), afin de prendre contre elles la conclusion suivante (II) :
« A titre subsidiaire et sur appel en cause :
VI. condamner C.________ SA et N.________ SA, solidairement, au
paiement de CHF 705’809.15, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20
décembre 2022 en faveur de B.________ SA, D.________,
F.________, R.________, I.________, G.________, J.________,
K.________, L.________, E.________ et M.________. »,
a dit que l’intimée 1 était autorisée à appeler en cause l’intimée 2 et la
recourante 2, afin de prendre contre elles la conclusion suivante (III) :
« A titre subsidiaire et sur appel en cause :
IV. C.________ SA et N.________ SA sont condamnées, solidairement,
au paiement d’un montant de CHF 705’809.15 (sept cent cinq
mille huit cent neuf francs et quinze centimes), avec intérêts à
5 % l’an dès le 20 décembre 2022 en faveur de la H.________ »,
a dit que les frais judiciaires de la procédure d’appel en cause, arrêtés à
2’000 fr., étaient mis à la charge des recourants 1 (appelants en cause) et
de l’intimée 1 (appelante en cause), solidairement entre eux, à hauteur de
2/3, soit 1'333 fr., et à la charge de la recourante 2 (appelée en cause) à
hauteur de 1/3, soit 667 fr. (IV), a dit que la recourante 2 rembourserait aux
recourants 1 le montant de 667 fr., versé à titre de l’avance de frais payée
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pour l’appel en cause (V), a dit que l’intimée 1 rembourserait aux recourants
1 le montant de 666 fr. 50, versé à titre de l’avance de frais payée pour
l’appel en cause (VI), et a dit que la recourante 2 (appelée en cause) devait
verser aux recourants 1 (appelants en cause) et l’intimée 1 (appelante en
cause), solidairement entre eux, la somme de 1’500 fr., débours compris, à
titre de dépens (VII).
Le premier juge a constaté que les recourants 1 et l’intimée 1 –
attraits en procédure par demande principale de P.________ SA (ci-après :
l’intimée 3) – avaient déposé des requêtes d’appel en cause contenant les
conclusions chiffrées qu’ils entendaient prendre à l’encontre de la
recourante 2 et l’intimée 2, solidairement entre elles. Il a considéré que les
conclusions ressortant de l’appel en cause formé par les recourants 1 et
l’intimée 1 contre l’intimée 2 présentaient un lien de connexité avec celles
de la demande principale déposée à leur encontre par l’intimée 3,
respectivement que les conclusions principales et récursoires relevaient de
la même compétence matérielle ainsi que du même type de procédure.
S’agissant de l’appel en cause déposé par les recourants 1 et l’intimée 1 à
l’encontre de la recourante 2, le juge délégué a relevé que les recourants 1
et l’intimée 1 invoquaient dans ce cadre le droit d’action directe découlant
de l’ (loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril
1908 ; RS 221.229.1) et que la recourante 2 contestait que ceux-ci puissent
s’en prévaloir. Le premier juge a estimé qu’au stade de la première étape
de l’examen de l’admission de l’appel en cause, il n’avait pas à procéder à
un examen matériel sommaire dudit appel en cause, de sorte qu’il n’était
pas nécessaire que les recourants 1 et l’intimée 1 rendent vraisemblable la
réalisation des conditions de la prétention qu’ils invoquaient dans l’appel en
cause. Le juge délégué a en outre considéré qu’il conviendrait de répondre
à la question de savoir si les recourants 1 et l’intimée 1 s’étaient fondés à
raison sur l’ pour conclure à un versement solidaire des
appelées en cause (la recourante 2 et l’intimée 2) également au moment
de l’examen matériel de leur prétention. Il a finalement considéré que les
conditions pour admettre les appels en cause étaient réalisées.
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S’agissant de la répartition des frais de la procédure d’appel en
cause, le juge délégué a retenu que les recourants 1 et l’intimée 1 avaient
obtenu entièrement gain de cause. L’intimée 2 et l’intimée 3 ne s’étaient
pas opposées aux requêtes d’appel en cause, de sorte qu’il serait
inéquitable de leur faire supporter les frais d’une procédure incidente dont
elles n’étaient pas à l’origine et à laquelle elles ne s’étaient pas opposées.
En revanche, la recourante 2 s’était opposée aux requêtes d’appel en cause.
B. a) Par acte du 24 novembre 2025, N.________ SA (la recourante
2) a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que l’appel en cause formulé à son
encontre par les recourants 1 dans leur réponse du 26 juin 2024 est rejeté,
et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par envois des 25 et 26 février 2026, les intimées 1, 2 et 3 ont
chacune indiqué s’en remettre à justice s’agissant de ce recours.
Par réponse du 27 février 2026, les recourants 1 ont en
substance conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de la
recourante 2.
Le 7 avril 2026, l’intimée 2 s’en est remise à justice quant à
cette réponse.
Le 13 avril 2026, l’intimée 1 a indiqué qu’elle s’en remettait à
justice « pour l’ensemble » de cette procédure de recours.
Le même jour, la recourante 2 a exposé que la réponse des
recourants 1 ne réclamait pas de déterminations particulières de sa part et
a renvoyé à son recours.
b) En parallèle, par acte du 24 novembre 2025 également,
B.________ SA, D.________, F.________, R.________, I.________, G.________,
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J.________, K.________, L.________, E.________ et M.________ (les recourants 1)
ont recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme des chiffres IV à VII de son dispositif en ce sens
que les frais judiciaires de la procédure d’appel en cause, arrêtés à 2'000
fr., sont mis à la charge de la recourante 2, que cette dernière rembourse
aux recourants 1 le montant de 2'000 fr. versé à titre de l’avance de frais
payée pour l’appel en cause, que le chiffre VI du dispositif attaqué est
supprimé et que la recourante 2 verse aux recourants 1 et à l’intimée 1,
solidairement entre eux, la somme de 2'250 fr., débours compris, à titre de
dépens. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du prononcé entrepris
et au renvoi de la cause au juge délégué pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Ils ont en outre produit un bordereau de cinq pièces.
Le 2 juin 2026, l’intimée 1 s’en est remise à justice « pour
l’ensemble » de cette procédure de recours.
Le 4 juin 2026, l’intimée 2 a exposé, en mentionnant le numéro
de la cause concernant le recours des recourants 1, s’en remettre à justice
s’agissant du recours de la recourante 2.
Le 5 juin 2026, l’intimée 3 s’en est remise à justice s’agissant
du recours des recourants 1.
Le 8 juin 2026, la recourante 2 a exposé ne pas avoir l’intention,
dans un souci de proportionnalité, de fournir une réponse au recours des
recourants 1.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de
fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du
dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) L’intimée 3 est propriétaire de la parcelle n° aaa de la
Commune de QQ***.
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b) Les recourants 1 et l’intimée 1 sont propriétaires de la
parcelle n° bbb de la même commune.
2. a) Les recourants 1 et l’intimée 1 ont entrepris des travaux de
démolition et reconstruction sur leur parcelle.
b) Dans ce cadre, les recourants 1 et l’intimée 1 ont conclu avec
l’intimée 2 un contrat d’entreprise générale, par lequel cette dernière était
chargée d’exécuter la construction clés en mains sur la parcelle des
recourants 1 et de l’intimée 1. A teneur dudit contrat d’entreprise,
« l’entreprise générale garantit au Maître d’Ouvrage que l’ouvrage sera
construit et exécuté selon les règles de l’art et l’emploi de matériaux de
qualité par les entrepreneurs et les fournisseurs participant à la
construction » (cf. art. 11 let. a de la convention) et « l’Entreprise Générale
souscrit les assurances RC et TC pour toute la durée de la construction dont
la garantie doit correspondre à l’importance de l’ouvrage » (cf. art. 12 let.
b de la convention).
c) L’intimée 2 était assurée pour le chantier en question auprès
de la recourante 2.
3. a) Par demande en paiement déposée le 20 juin 2023, l’intimée
3 a agi à l’encontre des recourants 1 et de l’intimée 1 et fait valoir en
substance que les travaux susmentionnés avaient engendré un glissement
de terrain et causé des dégâts sur sa parcelle. Elle a chiffré provisoirement
son dommage à 705'809 fr. 15, ce montant comprenant le coût de réfection
par 459'264 fr. 60, des frais liés à la preuve à futur par 41'737 fr. 70, des
frais de stabilisation d’une canalisation par 58'404 fr. 65, un dommage de
perte locative par 120'000 fr. et des frais d’électricité de 325 fr. par mois
depuis juin 2022. Elle a pris les conclusions suivantes :
« Principalement
I.-
Dire que B.________ SA, M.________, E.________, D.________,
R.________, F.________, G.________, I.________, L.________, K.________ et
J.________ sont les débiteurs de P.________ SA et lui doivent
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conjointement et solidairement entre eux et pour la part que justice
dira un montant de CHF 705'809.15 (sept cent cinq mille huit cent
neuf francs et quinze centimes) plus intérêt à 5% l’an dès le 20
décembre 2022.
II.-
Lever définitivement l’opposition formée par B.________ SA au
commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des
poursuites de la Glâne dans la poursuite n°ccc.
III.-
Lever définitivement l’opposition formée par M.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois dans la poursuite n°ddd.
IV.-
Lever définitivement l’opposition formée par E.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois dans la poursuite n°eee.
V.-
Lever définitivement l’opposition formée par R.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des
poursuites du district de Lausanne dans la poursuite n°fff.
VI.-
Lever définitivement l’opposition formée par F.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des
poursuites du district Lausanne dans la poursuite n°ggg.
VII.-
Lever définitivement l’opposition qui [sic] formée par
G.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office
des poursuites de Genève dans la poursuite n°hhh.
VIII.-
Lever définitivement l’opposition formée par I.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des
poursuites de Genève dans la poursuite n°iii.
IX.-
Lever définitivement l’opposition formée par L.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des
poursuites du district de Lausanne dans la poursuite n°jjj.
X.-
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Lever définitivement l’opposition formée par K.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des
poursuites du district Lausanne dans la poursuite n°lll.
XI.-
Lever définitivement l’opposition formée par J.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron dans la poursuite n°mmm.
XII.-
Prendre acte que P.________ SA se réserve de modifier ses
conclusions.
Subsidiairement
XIII.-
Dire que B.________ SA, M.________, E.________, D.________,
R.________, F.________, G.________, I.________, L.________, K.________ et
J.________ sont les débiteurs de P.________ SA un [sic] montant total de
CHF 705'809.15 (sept cent cinq mille huit cent neuf francs et quinze
centimes) plus intérêt à 5% l’an dès le 20 décembre 2022, divisé entre
ceux-ci à raison de leurs millièmes, soit comme suit :
- B.________ SA par 140/1000, soit un montant de CHF
98'813.30 ;
- B.________ SA par 141/1000, soit un montant de CHF
99'519.10 ;
- M.________ et E.________ par 107/1000, soit un montant de
CHF 75'521.60, conjointement et solidairement à raison
d’une demie chacun ;
- D.________ par 112/1000, soit un montant de CHF
79'050.65 ;
- R.________ et F.________ par 140/1000, soit un montant de
CHF 98'813.30, conjointement et solidairement entre eux
à raison d’une demie chacun ;
- G.________ et I.________ par 141/1000, soit un montant de
CHF 99'519.10, conjointement et solidairement entre eux
à raison d’une demie chacun ;
- L.________ et K.________ par 107/1000, soit un montant de
CHF 75'521.60, conjointement et solidairement entre eux
à raison d’une demie chacun ;
- J.________ par 112/1000, soit un montant de
CHF 79'050.65.
XIV.-
Lever définitivement l’opposition formée par B.________ SA au
commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des
poursuites de la Glâne dans la poursuite n°ccc.
XV.-
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- 9 -
Lever définitivement l’opposition formée par M.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois dans la poursuite n°ddd.
XVI.-
Lever définitivement l’opposition formée par E.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois dans la poursuite n°eee.
XVII.-
Lever définitivement l’opposition formée par R.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des
poursuites du district de Lausanne dans la poursuite n°fff.
XVIII.-
Lever définitivement l’opposition formée par F.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des
poursuites du district Lausanne dans la poursuite n°ggg.
XIX.-
Lever définitivement l’opposition formée par G.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des
poursuites de Genève dans la poursuite n°hhh.
XX.-
Lever définitivement l’opposition formée par I.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des
poursuites de Genève dans la poursuite n°iii.
XXI.-
Lever définitivement l’opposition formée par L.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des
poursuites du district de Lausanne dans la poursuite n°jjj.
XXII.-
Lever définitivement l’opposition formée par K.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des
poursuites du district Lausanne dans la poursuite n°lll.
XXIII.-
Lever définitivement l’opposition formée par J.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron dans la poursuite n°mmm.
XXIV.-
Prendre acte que P.________ SA se réserve de modifier ses conclusions.
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Plus subsidiairement
XXV.-
Dire que H.________ [sic] sise sur la parcelle n°bbb de la
Commune de QQ*** et formée de B.________ SA, M.________,
E.________, D.________, R.________, F.________, G.________, I.________,
L.________, K.________ et J.________, est la débitrice de P.________ SA et
lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 705'809.15 (sept
cent cinq mille huit cent neuf francs et quinze centimes) plus intérêt
à 5% l’an dès le 20 décembre 2022.
XXVI.-
Prendre acte que P.________ SA se réserve de modifier ses
conclusions. »
b) Par réponse avec demande reconventionnelle et appel en
cause déposée le 26 juin 2024, les recourants 1 ont pris les conclusions
suivantes :
« A titre préalable :
I. admettre l’appel en cause de B.________ SA, D.________,
F.________, R.________, I.________, G.________, J.________,
K.________, L.________, E.________ et M.________ à l’encontre de
C.________ SA et de N.________ SA ;
A titre principal et sur demande reconventionnelle :
II. rejeter intégralement les conclusions prises par P.________ SA
dans sa Demande du 20 juin 2023 ;
III. ordonner l’annulation des poursuites n°ccc, ddd, eee, fff,
ggg, hhh, iii, kkk, lll, mmm ;
IV. ordonner l’annulation et la radiation du séquestre n°nnn, aux
frais de P.________ SA ;
V. condamner P.________ SA au paiement de CHF 650'000.-,
avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2022 (date
moyenne) en faveur de B.________ SA, D.________, F.________,
R.________, I.________, G.________, J.________, K.________,
L.________, E.________ et M.________ ;
A titre subsidiaire et sur appel en cause :
VI. condamner C.________ SA et N.________ SA, solidairement, au
paiement de CHF 705’809.15, avec intérêts à 5% l’an dès le
20 décembre 2022 en faveur de B.________ SA, D.________,
F.________, R.________, I.________, G.________, J.________,
K.________, L.________, E.________ et M.________. »
Par réponse avec demande reconventionnelle et appel en cause
déposée le 27 juin 2024, l’intimée 1 a pris les conclusions suivantes :
« A titre préalable :
14J001
- 11 -
I. L’appel en cause de la H.________ à l’encontre de C.________ SA
et de N.________ SA est admis.
A titre principal et sur demande reconventionnelle :
II. Les conclusions prises par P.________ SA dans sa Demande du
20 juin 2023 sont intégralement rejetées.
III. P.________ SA est condamnée au paiement immédiat d’un
montant de CHF 650'000.- (six cent cinquante mille francs),
avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2022 (date
moyenne) en faveur de la H.________.
A titre subsidiaire et sur appel en cause :
IV. C.________ SA et N.________ SA sont condamnées,
solidairement, au paiement d’un montant de CHF 705’809.15
(sept cent cinq mille huit cent neuf francs et quinze centimes),
avec intérêts à 5% l’an dès le 20 décembre 2022 en faveur de
la H.________. »
Par courriers des 2 et 22 avril 2025, les intimées 2 et 3 ont
chacune indiqué s’en remettre à justice quant à l’admission de l’appel en
cause.
Le 5 juin 2025, la recourante 2 N.________ SA a conclu au rejet
de l’appel en cause dirigé à son encontre.
Par envoi du 25 juin 2025, les recourants 1 ont fait usage de leur
droit de réplique spontanée pour répondre aux déterminations du 5 juin
2025 de la recourante 2 et ont en substance maintenu leur position.
Dans un courrier du 1er juillet 2025, l’intimée 1 a indiqué se
rallier intégralement à l’argumentation développée par les recourants 1
dans leur courrier du 25 juin 2026 et a en substance confirmé ses
conclusions.
En dro it :
1.
1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de
causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
14J001
- 12 -
RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas
conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction
ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la
simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (CACI 6 mai
2025/201 consid. 1.3 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure
civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad ).
1.2 En l’espèce, les recours, s’il s’agit de deux actes distincts, sont
dirigés contre une seule et même décision et concernent le même complexe
de faits et les mêmes problématiques juridiques. Il se justifie donc de joindre
formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable
dans les cas prévus par la loi. L' ouvre la voie du recours
contre la décision d'admission de l'appel en cause. L' ouvre
également la voie du recours contre les décisions sur les frais, à savoir les
frais judiciaires et les dépens ().
Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours, en
l'occurrence la Chambre des recours civile ( [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173. 011]), dans un
délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2
CPC).
2.2 En l'espèce, déposés dans les formes prescrites et en temps
utile contre une décision sujette à recours par des parties disposant d’un
intérêt digne de protection (), les recours sont
recevables. Il en va de même des pièces produites, dès lors qu’elles figurent
déjà au dossier de première instance ou qu’il s’agit de pièces de forme.
3.
14J001
- 13 -
3.1 Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation
du droit () et pour constatation manifestement inexacte
des faits (). L'autorité de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement
les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III
176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours est en revanche limité à
l'arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 5D_214/2021 du
6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2
et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9
Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle
arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF
147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
3.2 Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office
ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des
moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter
aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de
première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs
auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe
d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF
5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
4. Recours de la recourante 2
4.1 La recourante 2 conteste devoir être appelée en cause.
4.2
4.2.1 Selon l' – dans sa version antérieure au 1er
janvier 2025 (cf. a contrario), ce qui n’est pas remis en
question dans les présentes procédures de recours –, le dénonçant (ou
appelant en cause) peut appeler en cause le dénoncé (ou appelé en cause)
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- 14 -
devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les
prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. Il
résulte de l' et que la procédure d'appel en cause se
déroule en deux étapes (ATF 147 III 166 consid. 3.2).
En autorisant une partie à un procès pendant d'ouvrir action
contre un tiers, cette institution permet de traiter les prétentions de
plusieurs participants dans un procès unique, au lieu de plusieurs procès
successifs. Le procès s'élargit ainsi à une procédure globale,
respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l'obligation du
défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers
le défendeur ou le demandeur (appel en cause) sont jugées. L'avantage de
l'appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs
prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et
avec une seule et même administration des preuves. En revanche, il
présente l'inconvénient de retarder et de compliquer la procédure sur la
demande principale (ATF 147 III 166 consid. 3 ; TF 4A_684/2024 du 5 mai
2025 consid. 3.1 ; TF 4A_25/2024 du 2 septembre 2024 consid. 3).
Cependant, il s'agit toujours de juger deux prétentions séparées (ATF 144
III 526 consid. 3.3 ; ATF 142 III 102 consid. 5.3.2). L'élargissement à une
procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l'appel
en cause forment chacun un lien d'instance spécifique avec des parties et
des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid. 2.3 ; ATF 144
III 526 consid. 3.3).
4.2.2 Il résulte du texte même de l' (« estime avoir
contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait ») que la prétention
revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité
matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi,
seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande
principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment
des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou
en dommages et intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou
légaux (ATF 142 III 102 consid. 3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3 ; TF
4A_684/2024 précité consid. 3.2 ; TF 4A_25/2024 précité consid. 3.1).
14J001
- 15 -
4.2.3 Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause
dépose une requête d'admission de l'appel en cause ().
Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2
CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que
dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que
l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (),
laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de
recevabilité () et doit contenir des conclusions, des allégations
de fait et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al.
1 let. b, d et e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2 ; TF 4A_684/2024 précité
consid. 3.4 ; TF 4A_25/2024 précité consid. 3.2).
4.2.4 En ce qui concerne la première étape, et plus précisément la
requête d'admission de l'appel en cause, l' (dans sa version
antérieure au 1er janvier 2025 [cf. a contrario], ce qui n’est
pas remis en question dans les présentes procédures de recours) dispose
notamment qu'elle doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause
entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement.
4.2.4.1 Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier
qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle (sachlicher
Zusammenhang) entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la
demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur
de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de
l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel
intérêt à l'appel en cause. En effet, dans cette étape, le juge n'a pas à
procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est
pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation
des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause ; il n'a
pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause
devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient
matériellement fondées (ATF 147 Ill 166 consid. 3.3.1 ; ATF 146 III 290
consid. 4.3.1 ; TF 4A_684/2024 précité consid. 3.5.1 ; TF 4A_25/2024 précité
consid. 3.3.1).
14J001
- 16 -
4.2.4.2 Lorsque l'appelant en cause entend faire valoir des prétentions
contre plusieurs appelés en cause comme consorts simples (art. 71 al. 1
CPC), il doit satisfaire à cette exigence de délimitation de l'objet du litige
pour chacune de ses prétentions. Il doit ensuite indiquer l'objet spécifique
de la demande principale avec lequel celui-là est en relation et dont son sort
dépend. Si la requête ne satisfait pas à ces exigences, le juge doit déclarer
la requête d'admission de l'appel en cause irrecevable (ATF 147 III 166
consid. 3.3.3). Cela étant, il existe des cas dans lesquels il n'est pas
nécessaire de déterminer quelle partie de la dette – objet de l'action
principale – est réclamée à chacun des appelés en cause, parce que
l'appelant en cause entend obtenir la totalité de chacun des appelés en
cause. Tel peut notamment être le cas si ceux-ci sont débiteurs solidaires
(TF 4A_684/2024 précité consid. 3.5.4 ; TF 4A_25/2024 précité consid.
3.3.4).
4.3
4.3.1 Dans un premier moyen, la recourante 2 fait valoir qu'elle n'a
pas la capacité d'être partie, ce qui ne relèverait pas du fond, contrairement
à la légitimation active. Elle prétend que les recourants 1 et l’intimée 1,
parties défenderesses à la procédure de première instance, ne pouvaient
pas se prévaloir d'un droit d'action directe contre elle, sur la base de l'art.
60 al. 1 bis LCA – entré en vigueur le 1er janvier 2022 –, dès lors que le
contrat d'assurance a été conclu le 19 juillet 2016.
4.3.2 Il convient de distinguer entre le défaut de légitimation active
et passive, le défaut de capacité d’être partie au procès et le défaut de
qualité pour agir ou défendre.
4.3.2.1 La légitimation – active ou passive – relève du droit au fond ;
elle a trait au fondement matériel de l’action, à la titularité des droits
déduits en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2 ; ATF 138 III 537 consid.
2.2.1 et les réf. cit. ; TF 4A_102/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3.1.3). Le
défaut de légitimation est un moyen de fond, qui a le caractère d’une
objection, et non une condition de recevabilité de la demande (ATF 125 III
14J001
- 17 -
82 consid. 1a ; ATF 114 II 345 consid. 3a ; Bohnet, Commentaire romand,
Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après : CR-CPC), n. 94 ad art.
59 CPC). Il doit être examiné d'office par le juge (TF 5A_1003/2021 du 12
mai 2022 consid. 3.1) à la lumière des règles de droit matériel et entraîne
le rejet de l'action (TF 4A_102/2023 précité consid. 3.1.3), qui intervient
indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention
litigieuse (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 ; ATF 130 III 417 consid. 3.1, rés. in
JdT 2004 I 268 ; ATF 128 III 50 consid. 2bb ; sur le tout : CACI 23 juin
2016/366 consid. 3.1).
4.3.2.2 La légitimation ne se confond pas avec la qualité pour agir et
pour défendre (Prozessführungsrecht), qui est reconnue à qui prétend un
droit propre, à qui prétend être légitimé : toute personne invoquant en
justice son propre droit possède la qualité pour agir et toute personne y
défendant son droit est qualifiée pour combattre la prétention du
demandeur dirigée à son encontre (Bohnet, CR-CPC, n. 95 ad et
les réf. cit.). Il est en effet des cas où la personne légitimée n’a pas qualité
de par la loi et, dans certaines hypothèses, la qualité pour agir est attribuée
à des personnes que le droit matériel ne légitime pas (cf. art. 207 LP [Loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ;
RS 281.1], 518 et 602 al. 2 CC ; Bohnet, CR-CPC, nn. 97-98 ad
et les exemples et réf. cit.). Lorsque la demande est formée par ou contre
un justiciable dépourvu de qualité pour agir, respectivement pour défendre,
la demande doit être déclarée irrecevable (Bohnet, CR-CPC, n. 95 ad art. 59
CPC ; sur le tout : CACI 23 juin 2016/366 consid. 3.1).
4.3.2.3 Enfin, la capacité d’être partie à un procès (Parteifähigkeit)
appartient à tout sujet de droit. Elle correspond procéduralement à la
jouissance des droits civils et est reconnue à toute entité disposant de cette
jouissance, personnes physiques () et morales (). Les
personnes morales – telles que les sociétés anonymes – acquièrent la
personnalité et, par conséquent, la jouissance des droits civils par leur
inscription au registre du commerce ( ; May Canellas, Petit
commentaire, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2026, nn. 10, ég. 11,
ad ). Une demande déposée par – ou contre – une partie
14J001
- 18 -
inexistante doit être déclarée irrecevable faute d’instance valable (art. 59
al. 2 let. c CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 71 ad ; CACI 23 juin
2016/366 consid. 3.1 et 3.2).
4.3.3 En l’espèce, la recourante 2 paraît confondre les notions de
capacité d’être partie et de légitimation passive. La première, qu’elle
invoque de manière erronée, a trait à la jouissance des droits civils et non
au point qu’elle fait valoir, étant relevé que ladite jouissance des droits civils
par les recourants 1, par l’intimée 1 et par la recourante 2 n’est pas remise
en question.
En réalité, la question soulevée par la recourante 2 est celle de
savoir si l’action, découlant de l’, invoquée par les
recourants 1 et l’intimée 1 pour fonder leurs prétentions à l’égard de la
recourante 2 existe, eu égard aux considérations de droit transitoire. Or,
cette question, ayant trait au fondement matériel de l’action, relève du droit
au fond et, par conséquent de la légitimation – active comme passive – des
parties. Elle ne saurait ainsi être analysée dans la présente première étape
relative à l’admissibilité de l’appel en cause, mais le sera cas échéant dans
la seconde étape, soit avec le fond de la demande dans l’appel en cause
(cf. consid. 4.2 supra).
Au surplus, il est rappelé que dans le cadre de la première
étape, l’analyse doit porter sur l’existence d’un lien de connexité matérielle
entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale,
l’existence de ce lien ayant été retenue par le premier juge et n’étant
nullement remise en question par la recourante 2.
Le grief est ainsi vain.
4.4
4.4.1 Dans un deuxième moyen, la recourante 2 soutient que les
appels en cause auraient dû être rejetés, dès lors qu’ils ne contiennent pas
de conclusions chiffrées séparées à l’encontre de chacune des deux
appelées en cause, à savoir l’intimée 2 et elle-même. Invoquant l’arrêt TF
14J001
- 19 -
4A_25/2024 précité (cf. consid. 4.2.4.2 supra), elle estime que le seul cas
où les appelants en cause pourraient s’abstenir de chiffrer séparément leurs
conclusions à l’égard d’une pluralité d’appelés en cause est lorsque ces
derniers sont débiteurs solidaires. A cet égard, elle reproche au
premier juge d’avoir retenu que les recourants 1 et l’intimée 1, qui avaient
indiqué se fonder sur le droit d’action directe de l’ pour
conclure au versement solidaire des appelées en cause, avaient ainsi fondé
leurs prétentions sur un cas de solidarité légale. Or, selon la recourante,
l’ n’introduit pas de solidarité parfaite entre l’assuré et
son assurance, mais au contraire une solidarité imparfaite, non prévue par
la loi au sens de l’.
4.4.2
4.4.2.1 En l’espèce, on peine à suivre le raisonnement de la recourante
2, dès lors que le fait que la solidarité soit parfaite ou imparfaite n’est
d’aucune importance dans le cadre de son grief. En effet, la jurisprudence
admet qu’exception faite des et , les règles afférentes
à la solidarité parfaite passive, et singulièrement l', doivent
s'appliquer par analogie à la solidarité imparfaite (ATF 133 III 6 consid. 5.3.4
et la réf cit.). De fait, en cas de solidarité imparfaite, chaque responsable
répond solidairement du dommage qu’il a causé, respectivement qu’il lui
incombe de supporter, mais pas au-delà. On précisera que les cas de
solidarité ne se limitent ainsi pas à ceux que vise l’. Aux
« cas [expressément] prévus par la loi », il faut effectivement ajouter ceux
que le Tribunal fédéral déduit de l’interprétation de certaines dispositions
légales (p. ex. et ) (Werro/Perritaz, Commentaire romand, Code
des obligations I, 3e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR-CO I], nn. 43, 45, 51 et 72
ad Intro. art. 50-51 CO et les réf. cit. ; cf. ég. ATF 127 III 257 consid. 4.b.bb).
Au vu de ce qui précède, lorsque la recourante 2 invoque que,
selon Guyaz, l’ introduit une solidarité imparfaite entre
l’assuré et l’assurance (pour une référence, cf. Guyaz, Commentaire
romand, Loi sur le contrat d'assurance, Bâle 2022, n. 44 ad ),
cela implique – contrairement à ce qu’elle semble croire – que l’intimée 2 et
14J001
- 20 -
elle-même sont débitrices solidaires. Sa motivation est par conséquent
incohérente et irrecevable.
4.4.2.2 Par surabondance, il est constaté que la recourante 2 fait une
lecture tronquée de la jurisprudence fédérale rendue en cas de prétentions
formulées à l’encontre de plusieurs appelés en cause comme consorts
simples (cf. consid. 4.2.4.2 supra), comme en l’espèce. Il en ressort en effet
que, dans cette hypothèse, la délimitation de l’objet du litige pour chacun
des appelés en cause n’est pas nécessaire lorsque l'appelant en cause
entend obtenir la totalité de chacun des appelés en cause. Dans ce cadre
et contrairement à ce que soutient la recourante 2, la solidarité entre les
appelés en cause n’est donnée qu’à titre d’exemple par le Tribunal fédéral
(« Tel peut notamment être le cas si ceux-ci sont débiteurs solidaires ») et
non comme unique cas permettant de renoncer à une telle délimitation de
l’objet du litige.
Bien plus, dans l’arrêt invoqué par la recourante 2 elle-même,
le Tribunal fédéral – pour un cas où l’appelant en cause avait pris la même
conclusion portant sur le même montant contre chacune des deux appelées
en cause, sans les tenir pour débitrices solidaires – a retenu ce qui suit dans
sa subsomption (TF 4A_25/2024 précité consid. 4.2.3) :
« L'intimée, dans sa réponse, estime que le recourant aurait dû
individualiser les prétentions à l'égard de chacune des appelées en
cause. Il se serait dérobé à cette obligation en se contentant de
prendre des conclusions en paiement de 6'256'352 fr. contre chacune
d'entre elles, sommes qui – additionnées – représenteraient près du
double du montant que B.________ réclame au recourant.
Cela étant, il tombe sous le sens que le recourant n'entend pas
réclamer à chacune des appelées en cause une partie seulement de
la somme qu'il pourrait devoir à B.________. Il entend de toute
évidence couvrir toutes les hypothèses, ce qui peut s'expliquer tant
par les sommes litigieuses que par la complexité des questions
juridiques, et réclamer l'entier à chacune d'entre elles, quitte à
essuyer le rejet de l'une (à tout le moins) de ses deux actions. Rien
dans les allégations qu'il a formulées ne permet d'inférer qu'il en
serait autrement. En cela, le présent cas se distingue de l’ATF 147 III
166 où il s'agissait de défauts affectant un immeuble pour lesquels
l'appelante en cause, bien qu'ayant indiqué que certaines des
appelées en cause ne répondaient que d'un seul des défauts pour
lesquels elle était elle-même actionnée, n'en réclamait pas moins le
tout à chacune d'entre elles (ATF 147 III 166 consid. 3.4). »
14J001
- 21 -
D’une part, l’extrait qui précède confirme ainsi que la solidarité
des appelés en cause n’est pas le seul cas dans lequel l’appelant en cause
peut s’abstenir de délimiter l’objet du litige pour chacun des appelés en
cause.
D’autre part et surtout, à l’instar de ce qu’a retenu le Tribunal
fédéral dans le cas susmentionné, force est de constater que les recourants
1 et l’intimée 1, par leurs appels en cause, entendent de toute évidence
couvrir toutes les hypothèses, ce qui peut s'expliquer tant par les sommes
litigieuses que par la complexité des questions juridiques, et réclamer
l'entier à chacune des appelées en cause, quitte à essuyer le rejet de l'une
(à tout le moins) de leurs deux prétentions. En effet, la recourante 2 est
appelée en cause en sa qualité d’assureur de l’intimée 1, responsable civil.
A ce stade et pour préserver leurs droits, les recourants 1 et l’intimée 1 sont
légitimés à considérer que la recourante 2 répond, par nature, du même
dommage que l’intimée 1. Toute autre considération à cet égard, telles de
potentielles objections propres à la recourante 2, relève du fond et sera
analysée cas échéant dans la deuxième étape de l’appel en cause (cf.
consid. 4.2.3 et 4.2.4.1 supra). Ainsi, en définitive, il n’y avait effectivement
pas lieu, dans le cas d’espèce et au stade de la première étape, d’exiger
des recourants 1 et de l’intimée 1 qu’ils délimitent l’objet du litige, et leurs
prétentions y afférentes, pour la recourante 2, d’une part, et pour
l’intimée 2, d’autre part, peu importe en réalité que ces dernières soient
débitrices solidaires ou non. Par conséquent, même recevable, le grief de la
recourante 2 devrait être rejeté au vu de ce qui précède.
A toutes fins utiles, on précisera que même s’il devait
finalement être considéré que l’action directe de l’
n’implique pas que la recourante 2 et l’intimée 2 soient des débitrices
solidaires (imparfaites), les conséquences de cela eu égard aux conclusions
formulées à l’encontre de celles-ci, solidairement entre elles, devraient être
examinées le cas échéant dans la seconde étape, soit avec le fond des
demandes dans les appels en cause (cf. consid. 4.2.3 et 4.2.4.1 supra).
4.4.3
14J001
- 22 -
4.4.3.1 Dans un dernier grief, la recourante 2 argue que l’absence de
solidarité découlant du régime applicable à l’ impliquerait
en réalité une subsidiarité, dès lors que l’admission des conclusions
formulées à son encontre seraient subordonnées à l’admission de la
responsabilité de l’intimée 2 pour les défauts et les dommages auxquels
prétend l’intimée 3. Elle soutient que cela reviendrait à ce que l’intimée 2,
appelée en cause, appelle à son tour en cause la recourante 2, ce qui est
formellement interdit par l’.
4.4.3.2 En l’occurrence, si l’ indique que l’appelé en
cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause, force est toutefois de
constater que l’on ne se trouve pas dans ce cas. Cette disposition prohibe
en effet les appels en cause en chaîne, soit une démarche procédurale, et
rien d’autre. Peu importe à cet égard le raisonnement juridique matériel
nécessaire derrière une prétention. Ainsi, force est de constater que la
recourante 2 confond à nouveau droit matériel et exigence procédurale, de
sorte que – sans qu’il soit nécessaire d’examiner la pertinence de son
raisonnement relatif à dite « subsidiarité » – son grief est voué à l’échec, en
particulier au vu des réponses apportées ci-dessus à ses autres griefs.
5. Recours des recourants 1
5.1 Les recourants 1 soutiennent que le prononcé litigieux est
insuffisamment motivé et devrait ainsi être annulé. A cet égard, ils exposent
que ce prononcé ne permet pas de comprendre la raison d’être de la mise
à sa charge et à celle de l’intimée 1 de deux tiers des frais judiciaires et de
la réduction des dépens relatifs à la procédure d’appel en cause, alors
même que les objections de la recourante 2 ont été entièrement rejetées et
que les recourants 1 et l’intimée 1 ont obtenu pleinement gain de cause.
5.2 Le droit d’être entendu garanti par l’., concrétisé
à l’ en procédure civile, implique pour l’autorité l’obligation
de motiver sa décision (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176 ; ATF 146
II 335 consid. 5.1 ; ATF 145 III 324 consid. 6.1, JdT 2019 II 275 ;
14J001
- 23 -
TF 5A_570/2025 du 2 septembre 2025 consid. 5.1). Cette obligation a pour
but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la
contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure,
si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que la
personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation
d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments
invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des
questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 150 III 1, loc. cit. ; ATF
147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 146 II 335, loc. cit.). Dès lors que l’on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.
La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 150 IV 10 consid. 5.6, JdT 2024 IV 247 ; ATF
141 V 557 consid. 3.2.1 ; sur le tout : TF 5A_932/2025 du 9 juin 2026
consid. 4.1 ; TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. cit. ;
TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2 non publié in ATF 149 III 345).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst.) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant
toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans
égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre
décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose
du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si
l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 142 II 218
consid. 2.8.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 1C_470/2019 du 31 janvier
2020 consid. 4.1.1).
5.3 En l’espèce, avec les recourants 1, on constate que le premier
juge n’explique d’aucune manière – même implicitement – pour quelle(s)
raison(s) il a mis les 2/3 des frais judiciaires à la charge des recourants 1 et
de l’intimée 1, solidairement entre eux, et n’a alloué à ces derniers,
également solidairement entre eux, que des dépens réduits, alors qu’ils ont
14J001
- 24 -
entièrement obtenu gain de cause comme retenu dans le prononcé
querellé. Une telle répartition ne paraît pas se justifier à l’aune de l’art. 106
CPC, mentionné dans la partie en droit du prononcé entrepris. Il est en outre
impossible de savoir si le juge délégué a en réalité effectué une répartition
des frais en équité au sens de l’, disposition qu’il
mentionne également dans sa partie en droit, sans pour autant s’y référer
pour justifier la répartition litigieuse. Cas échéant, il n’expose pas quelles
seraient les circonstances particulières qui rendraient la répartition en
fonction du sort de la cause inéquitable.
Ainsi, force est de constater que le premier juge n’indique aucun
fondement juridique ni aucune circonstance particulière permettant de
comprendre sa répartition des frais judiciaires et des dépens. Les recourants
1 n’étaient ainsi pas en mesure de contester de manière motivée cette
répartition. Leur droit d’être entendus, plus particulièrement à obtenir une
décision motivée, a par conséquent été violé. Dans ces circonstances et
compte tenu du pouvoir d’examen restreint de la Chambre de céans, une
réparation dudit droit d’être entendu n’est pas envisageable. Il convient par
conséquent de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle
explique sa décision s’agissant de la répartition des frais, si elle devait la
maintenir, ou la modifie si elle devait considérer que sa première analyse
était erronée, en motivant de manière adéquate sa décision.
6.
6.1
6.1.1 En définitive, le recours de la recourante 2 doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable.
6.1.2 En revanche, le recours des recourants 1 doit être admis et les
chiffres IV à VII du dispositif du prononcé litigieux annulés, la cause étant
renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des
considérants à cet égard. Le prononcé entrepris est confirmé pour le
surplus.
14J001
- 25 -
6.2
6.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance du recours de la
recourante 2, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) en
vertu du principe d’équivalence, sont mis à la charge de la recourante 2, qui
succombe entièrement ().
6.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance du recours des
recourants 1 sont arrêtés à 200 fr. ( et ), compte
tenu d’une valeur litigieuse de 2'083 francs. Sur leur recours, les recourants
1 obtiennent entièrement gain de cause et toutes les autres parties s’en
sont remises à justice ou ne se sont pas déterminées. A cet égard, le fait
pour la partie intimée de s’en remettre à justice n’empêche pas de la
considérer comme partie succombante en cas d’admission de la demande,
respectivement de l’appel ou du recours (TF 4A_634/2023 du 27 février
2024 consid. 5 ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 9 ; TF
4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 non publié in ATF 140 III 227 ; CREC
10 octobre 2022/236 consid. 4.2.1 ; CREC 16 août 2019/233 consid. 5.2).
Partant, les frais judiciaires susmentionnés de 200 fr. seront mis par 50 fr.
à la charge de chacune des recourante 2, intimée 1, intimée 2 et intimée 3,
qui succombent toutes.
6.2.3 En définitive, les frais judiciaires de deuxième instance sont
arrêtés à 700 fr. et mis à la charge de la recourante 2 par 550 fr. et à la
charge des intimée 1, intimée 2 et intimée 3 par 50 fr. chacune.
6.3
6.3.1 La recourante 2 devra verser aux recourants 1, solidairement
entre eux, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance
pour le recours qu’elle a déposé. En effet, elle succombe dans ce cadre,
comme déjà dit, et les recourants 1 ont conclu au rejet du recours concerné,
de sorte qu’ils obtiennent gain de cause. Il n’y a pas lieu d’allouer d’autres
dépens, l’intimée 1, l’intimée 2 et l’intimée 3 s’en étant remises à justice et
le recours de la recourante 2 étant rejeté.
14J001
- 26 -
6.3.2 En outre, les recourants 1, solidairement entre eux, ont aussi
droit à des dépens de deuxième instance – qu’il convient de fixer à 1'000 fr.
également – pour le recours qu’ils ont déposé et dans le cadre duquel ils ont
entièrement obtenu gain de cause. Dès lors que toutes les autres parties –
soit la recourante 2, l’intimée 1, l’intimée 2 et l’intimée 3 – sont considérées
comme parties succombantes, comme retenu ci-dessus, chacune d’entre
elles devra ainsi verser aux recourants 1, solidairement entre eux, la somme
de 250 fr. à titre de dépens de deuxième instance pour le recours des
recourants 1.
6.3.3 En définitive, la somme de 2'000 fr. doit être versée aux
recourants 1, solidairement entre eux, à titre de dépens de deuxième
instance, à raison de 1'250 fr. à la charge de la recourante 2, de 250 fr. à la
charge de l’intimée 1, de 250 fr. à la charge de l’intimée 2 et de 250 fr. à la
charge de l’intimée 3.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Les causes PT23.***-*** et PT23.***-***, découlant des recours
déposés par la recourante N.________ SA et par les recourants
B.________ SA, D.________, F.________, R.________, I.________,
G.________, J.________, K.________, L.________, E.________ et
M.________ sont jointes.
II. Le recours de N.________ SA est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
III. Le recours de B.________ SA, D.________, F.________, R.________,
I.________, G.________, J.________, K.________, L.________,
E.________ et M.________ est admis.
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IV. Les chiffres IV à VII du dispositif du prononcé rendu le 26 août
2025 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale
sont annulés et la cause et renvoyée à l’autorité de première
instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr., sont
mis par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à la charge de la
recourante N.________ SA, par 50 fr. (cinquante francs) à la
charge de l’intimée H.________, par 50 fr. (cinquante francs) à la
charge de l’intimée C.________ SA et par 50 fr. (cinquante francs)
à la charge de l’intimée P.________ SA.
VI. La somme de 2'000 fr. doit être versée aux recourants
B.________ SA, D.________, F.________, R.________, I.________,
G.________, J.________, K.________, L.________, E.________ et
M.________, solidairement entre eux, à titre de dépens de
deuxième instance, à raison de 1'250 fr. (mille deux cent
cinquante francs) à la charge de la recourante N.________ SA, de
250 fr. (deux cent cinquante francs) à la charge de l’intimée
H.________, de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à la charge
de l’intimée C.________ SA et de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) à la charge de l’intimée P.________.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
- Me Eric Stauffacher (pour N.________ SA),
- Me Théo Meylan (pour B.________ SA, D.________, F.________, R.________,
I.________, G.________, J.________, K.________, L.________, E.________ et
M.________),
- Me Feryel Kilani (pour H.________),
- Me Xavier Pétremand (pour C.________ SA),
- Me Alain Dubuis (pour P.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse
est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des . Dans les affaires pécuniaires, le
recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève
au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à
loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne
soulève une question juridique de principe (). Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification ().
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :
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Referenzen
Bestimmungsliste
- 181Admission de l’appel en cause et frais