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AARP/131/2026

GE Cour de justice

Straf- und Massnahmenvollzug

Rückzug einer Strafberufung

Veröffentlicht am 4. September

Entschieden am 16. April

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Sara GARBARSKI,
juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant ; Madame Camille
CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/1186/2025
AARP/131/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 21 avril 2026
Entre
A______, actuellement placé au centre B______ de la Fondation C______, ______,
comparant par Me D______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTPM/763/2025 rendu le 12 décembre 2025 par le Tribunal
d’application des peines et mesures,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
.
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PM/1186/2025
Vu le jugement JTPM/763/2025 rendu par le Tribunal d’application des peines et mesures
le 12 décembre 2025 ;
Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;
Vu les débats d’appel du 6 mars 2026 et leur suspension dans l’attente du placement de
A______ dans un établissement approprié au sens de l’art. 60 du Code pénal (CP), mais au
plus tard jusqu’au 30 mai 2026 (cf. selon le courrier du 9 mars 2026 de la Chambre pénale
d’appel et de révision [CPAR] au Service de la réinsertion et du suivi pénal [SRSP]) ;
Vu l’ordre de placement du SRSP du 30 mars 2026 et le placement effectif de A______,
survenu le 7 avril 2026, auprès du centre B______ de la fondation C______ ;
Vu le retrait d'appel de A______, via Me D______, défenseure d’office, en date du 16 avril
2026 ;
Vu l'état de frais déposé par l’avocate, celle-ci facturant 08h10 d'activité ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 let. a du Code de
procédure pénale [CPP]) ;
Que l' consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie
qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;
Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris
un émolument d'arrêt (art. 14 al. 1 lit. c du règlement fixant le tarif des frais en matière
pénale [RTFMP]) ;
Que, selon l', le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif
des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; s'agissant d'une affaire
soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance
juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en
matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef
d’étude CHF 200.- (let. c) ; en cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en
sus ;
Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est
majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la
procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes,
les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2) ;
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Que le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense
d'office au sens de l' (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), la rémunération
forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice étant arrêtée à CHF 100.-
pour un chef d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour
les débats devant elle ;
Que, considéré globalement, l'état de frais produit par la défenseure d'office satisfait les
exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale ;
Que, partant, son indemnisation sera arrêtée à CHF 2'226.85 correspondant à 8 heures et
10 minutes au tarif de CHF 200.-/h, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 326.65),
une vacation (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 166.85.
* * * * *
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 705.-, lesquels
comprennent un émolument de CHF 500.-.
Arrête à CHF 2'286.85 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me D______,
défenseure d’office, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal d’application des peines et mesures ainsi
qu’au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
La greffière :
Nada METWALY
Le président :
Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté
dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (), par-devant le
Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens
en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
70.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
705.00

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  • AARP/131/2026Retrait d’un appel pénal
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