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DAAJ/139/2026

GE Cour de justice

Familienrecht

Unentgeltliche Rechtspflege und Streitgegenstand

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 28. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 3 septembre 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2692/2024
DAAJ/139/2026
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 28 AOÛT 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 7 avril 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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EN FAIT
A.
a. La mineure B______, née le ______ 2020, est issue de la relation hors mariage entre
A______ (ci-après : le recourant ou le père) et C______, née C______ [nom de jeune
fille].
b. Par jugement du 24 janvier 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur action
alimentaire, a notamment attribué la garde de la mineure à sa mère, réservé au père un
droit de visite devant s'exercer, sauf avis contraire du curateur et avec passages de
l'enfant par l'intermédiaire du Point de Rencontre, un mercredi sur deux de 9h00 à
17h00, en alternance un week-end sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 17h00 et
pendant la moitié des vacances scolaires, et maintenu la curatelle d'organisation et de
surveillance des relations personnelles.
c. Le 20 septembre 2024, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE),
statuant à titre superprovisionnel, a suspendu le droit de visite du père en raison de
l’ouverture d’une procédure pénale contre le précité.
d. Par décision rendue le 5 mai 2025 sur mesures superprovisionnelles, confirmée sur
mesures provisionnelles le 17 juin 2025, le TPAE a ordonné la reprise des relations
personnelles père-fille au sein du Point Rencontre, de manière hebdomadaire, en
modalité "un pour un".
e. Par décision du 16 mars 2026 (DTAE/2103/2026), rendue sur mesures provisionnelles, le
TPAE a autorisé un élargissement des relations personnelles entre B______ et son père,
de manière progressive, selon les modalités énoncées ci-après, chargeant les curatrices
d’évaluer la pertinence de passer d’une étape à une autre : (1) quatre mercredis de suite
de 11h00, depuis le cabinet de Madame D______, psychomotricienne de B______,
jusqu’à 17h00 retour au domicile de la mère, visite accompagnée sur un temps par
l’éducatrice AEMO; (2) deux mercredis avec les mêmes modalités, alternés avec deux
samedis avec passage et temps de battement au Point Rencontre; (3) deux mercredis
avec les mêmes modalités, alternés avec un week-end (samedi à dimanche) avec
passage et temps de battement au Point Rencontre; (4) maintenir en alternance des
mercredis, sans la présence de l’éducatrice AEMO, et des week-ends avec nuit tout en
introduisant la moitié des vacances. Le TPAE a, en sus, invité les parents à entamer un
processus de médiation au sein d’une structure adaptée.
f. Par acte déposé le 30 mars 2026, le recourant, agissant en personne, a recouru contre
la décision précitée, concluant à son annulation partielle et à ce que la Chambre de
surveillance de la Cour de justice, usant de son "pouvoir d’évocation", statue
directement sur l’attribution de la garde de B______ en sa faveur et limite les relations
personnelles entre la mère et l’enfant à des visites en milieu protégé.
Il s’est plaint d’un déni de justice, au motif que le TPAE aurait manqué à son devoir de
protection en laissant B______ sous la garde de sa mère, alors que le reste de la fratrie
aurait été placé en foyer en raison "d’actes de barbarie" commis par la mère à leur
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encontre . Il a également reproché au Service de protection des mineurs (SPMi) d’avoir
dissimulé des faits, notamment "le placement des deux aînés pour barbarie" (sic),
d’avoir subordonné des témoins et encouragé la mère à porter plainte à son encontre
pour des actes d’attouchements sexuels sur B______, ainsi qu’à protéger la mère
lorsqu’elle ne respectait pas le droit de visite, tout en faisant preuve d’une rigueur excessive
à son encontre. Pour le surplus, le recours ne visait pas à suspendre l’élargissement du
droit de visite instauré.
B.
Le même jour, le recourant, agissant par son avocate, a sollicité l'assistance juridique
pour la procédure de recours susvisée, limitée à la prise en charge de l’avance de frais
requise et des honoraires de son avocate pour la poursuite de la défense de ses intérêts
devant la Cour.
C.
Par décision du 7 avril 2026, notifiée le 16 du même mois, la vice-présidence du
Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du
recourant était dénuée de chances de succès.
D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 avril 2026 à la
présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision
entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure de recours susvisée.
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.
1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de
justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique ( et ),
compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des
et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le
recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours ()
dans un délai de dix jours ( et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en
la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (), son pouvoir d'examen est
limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(, applicable par renvoi de l'). Il appartient en particulier au
recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus
par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
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2.
Aux termes de l', les allégations de faits et les preuves nouvelles sont
irrecevables dans le cadre d'un recours.
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première
instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3.
3.1.1 Reprenant l'., l' prévoit que toute personne qui ne
dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa
cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont
notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être
considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée
renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en
revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance
de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près
ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est
déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières
nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie
ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement
parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la
décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la
sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié.
Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu
impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral
5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un
examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera
refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou
ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016
consid. 3.2).
3.1.2 L’autorité de recours ne saurait se saisir d'une question qui ne fait pas l'objet du
litige tel que délimité par la décision attaquée devant elle (arrêt du Tribunal fédéral
5A_1019/2020 du 30 juin 2021 consid 4.2).
La décision attaquée délimite le "cadre" matériel admissible de l'objet du litige. Ainsi,
l'autorité de recours, en l'espèce le Tribunal fédéral, ne peut en principe pas examiner
les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure
et le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent de ce cadre (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.355/2004 du 20 juin 2005 consid. 1.1).
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3.2. En l'espèce, l’ordonnance du TPAE attaquée par le recourant a pour objet
l’élargissement progressif des relations personnelles entre le précité et sa fille, le TPAE
s’étant fondé sur les recommandations du SPMi, qu’il a fait siennes. Cette juridiction a
en outre invité les parents à entamer un processus de médiation.
Les conclusions formulées par le recourant dans le recours formé devant la Chambre de
surveillance visent au transfert en sa faveur de la garde de sa fille et la limitation des
relations personnelles entre la mère et l’enfant. Or, même si la Chambre de surveillance
établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties ( et 3
CC), cela ne permet pas au recourant d’élargir l’objet du litige au-delà de celui délimité
par l'ordonnance contestée.
A priori, les conclusions du recourant paraissent donc irrecevables, comme l’a retenu à
juste titre la vice-présidence du Tribunal civil.
Dans le cadre du présent recours, le recourant ne remet aucunement en question cette
motivation de l’autorité de première instance. Les griefs qu’il développe portent
notamment sur la manière dont le TPAE a instruit la cause au fond ou se rapportent à
des faits nouveaux irrecevables au stade du présent recours. Il ne fait cependant pas
valoir que l’autorité de première instance aurait considéré à tort que ses conclusions
excédaient l’objet du litige.
Dans la mesure où cette seule motivation était suffisante pour retenir que la cause du
recourant semblait dépourvue de chances de succès, la décision querellée sera confirmée
et le recours rejeté.
4.
Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la
procédure d'assistance juridique ().
* * * * *
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours le 21 avril 2026 formé par A______ contre la décision rendue le
7 avril 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2692/2024.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ ( et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa
notification avec expédition complète () par-devant le Tribunal fédéral par
la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Referenzen

Bestimmungsliste

  • DAAJ/139/2026Assistance judiciaire et objet du litige
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