ATA/935/2026
GE Cour de justice
Disziplinarische Sanktion wegen Verspätung zu den Werkstätten
Veröffentlicht am 24. September
Entschieden am 27. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4143/2025-PRISON
ATA/935/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 27 août 2026
2ème section
dans la cause
A______
recourant
contre
ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE LA BRENAZ
intimé
_________
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A/4143/2025
EN FAIT
A. a. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le 17 novembre 2024.
Depuis son transfert le 6 août 2025, il est détenu à l'établissement fermé de La
Brenaz (ci-après : la prison).
b. Il a occupé plusieurs places de travail au sein des ateliers de la prison, notamment
un poste à l'atelier menuiserie à partir du 3 novembre 2025.
c. Le 9 septembre 2025, il avait fait l'objet d'une première sanction disciplinaire,
à savoir un jour de suppression des activités de formation, sports et loisirs en
commun pour un premier refus de travailler.
B. a. Selon le rapport d'incident rédigé par un agent de détention le 20 novembre 2025
à 13h00, à 12h30, lors de la « mise aux ateliers », A______ n'était pas sorti du
secteur lors du départ pour les ateliers. À 12h51, il était venu frapper à la porte du
secteur en disant qu'il était dans la cellule d'un codétenu et discutait avec ce dernier.
A______ avait déjà été averti oralement la veille, le même agent de détention l'ayant
informé qu'il devait être à l'heure pour le départ aux ateliers et que la prochaine fois,
il serait considéré en refus de travail.
Le responsable d'atelier avait été informé et, à sa demande, A______ était resté en
cellule.
b. Entendu à 15h20 par le sous-chef ateliers, le précité, s'exprimant par écrit, a
estimé être sanctionné « pour rien du tout ». Il se sentait humilié et rabaissé. On ne
le comprenait pas et il ne savait pas comment se sortir de sa dépression.
c. À 15h27, le sous-chef ateliers lui a notifié une sanction de suppression des
activités de formation, sport, loisirs et repas en commun pour une durée de deux
jours, pour un deuxième refus de travailler. Une promenade quotidienne d'une heure
était maintenue, avec possibilité de téléphoner.
C. a. Par acte posté le 24 novembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la
chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative)
contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.
Il souffrait de sa détention car il n'avait que 21 ans et il se retrouvait en prison.
Il était sanctionné sans raison valable car, de son point de vue, un retard d'une
minute n'en était pas une.
b. Le 15 décembre 2025, la prison a conclu au rejet du recours.
Le recourant avait justifié son retard en disant s'être trouvé en retard car il était dans
la cellule d'un codétenu avec qui il avait discuté. Pourtant, le codétenu en question
n'était pas arrivé en retard lors du départ pour les ateliers. Le recourant avait la veille
fait l'objet d'un avertissement oral et il savait que le retard suivant serait considéré
comme un refus de travailler. En outre, il avait signé le 13 août 2025 un contrat de
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prestations par lequel il s'était engagé à respecter le cadre horaire en vigueur,
notamment pour le travail en atelier.
Le retard en cause n'était pas d'une minute, mais bien plus important. Quoi qu'il en
soit, ne pas se présenter à l'heure pour le départ aux ateliers contrevenait à
l'obligation de travailler à laquelle les détenus étaient astreints. Le prononcé d'une
sanction était ainsi fondé et la quotité de celle-ci proportionnée. La sanction était de
deux jours de suppression des activités, le maximum étant de trois mois, et le
recourant avait déjà fait l'objet d'une première sanction pour le même motif en
septembre 2025.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 16 janvier 2026 pour formuler
toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée
à juger.
d. Aucune des parties ne s'est toutefois manifestée.
EN DROIT
1.
Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de
la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1
let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2.
Le recours ne contient pas de conclusions formelles.
2.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la
décision attaquée et les conclusions du recourant (). Il contient
également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les
pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie
impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine
d’irrecevabilité ().
2.2 Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne
pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du
recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de
recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire
et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant
(ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b). Une requête en annulation d’une
décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a,
de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté
qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/1068/2023 du 27 septembre
2023 consid. 2.2).
2.3 En l'espèce, il résulte des écritures du recourant que celui-ci trouve la sanction
injuste et trop sévère et qu'il demande donc son annulation, ou du moins sa
réduction. Le recours est ainsi recevable.
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3.
Le recourant conteste le bien-fondé de la sanction, ou à tout le moins son caractère
proportionnel.
3.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à
l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou
qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance
spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une
condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne
assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement
normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et
notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature
des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature
réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration
dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la
proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2,
3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).
3.2 Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit
pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La
notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut
être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence
n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la
punissabilité de l’auteur (ATA/746/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2 et l'arrêt cité).
3.3 En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir
d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation ( ; ATA/832/2026 du 31 juillet
2026 consid. 3.3 ; ATA/665/2026 du 26 juin 2026 consid. 2.7 et les arrêts cités).
3.4 En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le
principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II
482 consid. 3.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force
probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves
qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/858/2026 du 11 août 2026
consid. 3.3 ; ATA/511/2026 du 21 mai 2026 consid. 3.2.1).
De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine
valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des
agents assermentés (ATA/832/2026 du 31 juillet 2026 consid. 2.2), sauf si des
éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont
également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des
établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP -
F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces
derniers (ATA/254/2025 du 13 mars 2025 consid. 5.5 ; ATA/154/2025 du 11 février
2025 consid. 3.4 et les références citées).
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3.5 Aux termes de l’art. 46 du règlement relatif aux établissements ouverts ou
fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007
(REPSD - F 1 50.08), applicable à la Brenaz (), si une personne
détenue enfreint le REPSD ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale,
une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de
l'infraction, lui est infligée (al. 1). Avant le prononcé de la sanction, la personne
détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut
s'exprimer oralement ou par écrit (al. 2).
Le directeur de l'établissement (et son suppléant en son absence) sont compétents
pour prononcer la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de
trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de
disposer des ressources financières ().
3.6 Les personnes détenues ont l'obligation de respecter les dispositions du REPSD,
les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention, ainsi que
les ordres du directeur de l'établissement et du personnel pénitentiaire
().
Aux termes de l', les personnes condamnées sont astreintes au
travail, conformément à l'art. 81 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP - RS 311.0). La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard
du personnel, des autres personnes détenues et des tiers ().
3.7 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’., se compose des
règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé
– de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui
qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au
sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de
l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public
(ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
3.8 En l'espèce, le rapport d'incident émane d'un agent de détention assermenté et a
donc pleine valeur probante, sauf si des éléments permettent de s'en écarter.
Le recourant n'en a fourni aucun. Le seul élément factuel mentionné dans l'acte de
recours est qu'il n'aurait eu qu'une minute de retard, ce qui est précisément contredit
par le rapport, selon lequel le départ pour les ateliers a eu lieu à 12h30 alors que le
recourant est venu frapper à la porte du secteur à 12h51, soit 21 minutes plus tard.
Quoi qu'il en soit, même s'il n'avait eu qu'une minute de retard, dans la mesure où
il avait été averti la veille au sujet de ses retards, le prononcé d'une sanction
disciplinaire n'aurait pas été en soi trop rigoureux. L'horaire de travail constitue un
ordre du directeur de l'établissement ou du personnel pénitentiaire au sens de
l', et le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance dudit horaire.
Dans la mesure où la sanction de deux jours de privation d'activités se situe près du
minimum réglementaire – le maximum prévu étant de trois mois –, qu'elle ne privait
le recourant ni de promenade ni de la possibilité de téléphoner, et où ce dernier avait
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déjà eu un antécédent du même ordre deux mois auparavant, le principe de la
proportionnalité a été pleinement respecté.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
4.
La procédure est gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et
indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure (art. 87
al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2025 par A______ contre la décision
de l'établissement fermé de La Brenaz du 20 novembre 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent
sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter
la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral
suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l’. Le présent arrêt et les pièces en possession
du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'établissement fermé de La Brenaz.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc
VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
le président siégeant :
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S. CROCI TORTI
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATA/935/2026Sanction disciplinaire pour retard aux ateliers