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ATA/880/2026

GE Cour de justice

Gesundheitswesen & soziale Sicherheit

Informationspflicht über eine Differentialdiagnose

Veröffentlicht am 23. September

Entschieden am 18. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/345/2026-PROF
ATA/880/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 18 août 2026
dans la cause
A______
recourant
contre
COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET
DES DROITS DES PATIENTS
intimée
et
B______
appelée en cause
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A/345/2026
EN FAIT
A. a. A______ exerce la profession de médecin-dentiste à titre indépendant dans le
canton de Genève.
b. Le 21 novembre 2019, B______ a consulté le docteur C______, médecin-
dentiste également, lequel a suspecté une petite fissure superficielle distale sur la
dent n° 36 de la patiente. Selon le rapport établi par le praticien, la patiente ne
présentait pas de douleurs, mais seulement une sensibilité à l’air froid. Dans la
mesure où les examens radiographiques ne montraient pas de carie évidente, il lui
a conseillé d’attendre et d’observer l’évolution de la situation.
c. Le 11 décembre 2019, B______ a consulté A______. Celui-ci a notamment testé
la sensibilité au froid de sa dent n° 36. Le test s’est révélé positif. Le praticien a
constaté des douleurs au chaud et au froid sur ladite dent. Il a diagnostiqué et traité
une carie sur les dents nos 36 et 37 et a appliqué un composite sur la dent n° 36 afin
de combler la cavité.
d. Par courriel du 15 janvier 2020, B______ a indiqué à A______ qu’elle souhaitait
prendre un nouveau rendez-vous, sa dent la « dérangeant ».
e. Elle a été reçue en consultation par A______ le 30 janvier 2020.
Celui-ci a effectué un test au froid sur la dent n° 36, qui s’est à nouveau révélé
positif. La sensibilité au froid n’ayant pas duré après le retrait de la source de froid,
A______ a proposé à la patiente d’attendre trois semaines avant de refaire, au
besoin, le composite de la dent n° 36. Il a également constaté des douleurs au chaud
et au froid sur cette dent.
f. Dès le 10 février 2020, B______ a informé le cabinet de A______ qu’elle
souhaitait prendre un nouveau rendez-vous, alléguant qu’elle avait mal à la dent qui
avait été traitée et que la douleur ne passait pas, celle-ci s’étant même aggravée.
g. Le 20 février 2020, A______ a reçu B______ et a changé le composite de la dent
n° 36.
h. Lors d’une nouvelle consultation, le 4 mars 2020, A______ a effectué une
radiographie du côté gauche de la bouche afin de rechercher si les sensibilités
provenaient du maxillaire, dans la mesure où les sensibilités au chaud et au froid
ressenties par la patiente s’étaient généralisées. La radiographie n’a rien révélé de
particulier.
i. Les 9 et 12 mars 2020, B______ a consulté le docteur D______,
médecin-dentiste.
D’après le rapport d’urgence établi le 12 mars 2020 par le praticien, celui-ci avait
reçu B______ pour des douleurs violentes sur la dent n° 36 ressenties depuis la
réalisation d’un composite. Le test de vitalité sur la dent était positif mais non
douloureux. Une inflammation gingivale entre les dents nos 36 et 37 était constatée,
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en amélioration depuis la consultation du 9 mars 2020. Le Dr D______ a
diagnostiqué un syndrome du septum (affection dentaire).
j. Le 12 mars 2020 également, B______ a consulté le Dr C______.
Selon le rapport de consultation de celui-ci, le point de contact était trop serré au
niveau de la dent n° 36. Il lui a ainsi conseillé de se rendre chez le dentiste qui
l’avait traitée afin de lui expliquer qu’elle rencontrait encore des problèmes avec
ladite dent.
k. Le 16 mars 2020, B______ a consulté un nouveau médecin-dentiste, le docteur
E______.
Celui-ci a constaté une « gencive inflammatoire » au niveau de l’espace entre les
dents nos 36 et 37. Il a procédé à un test de vitalité puis constaté que la dent n° 36
réagissait de manière tardive. Il a suspecté un syndrome de septum et notamment
procédé à une décontamination au laser diode sous irrigation d’eau oxygénée.
l. Le 24 mars 2020, B______ a consulté une seconde fois le Dr E______, alléguant
que les douleurs sur la dent n° 36 n’avaient pas disparu.
Lors de l’examen clinique, la dent ne répondait plus au test de vitalité.
Le médecin-dentiste a diagnostiqué une nécrose pulpaire de la racine distale et des
racines vitales en vestibulaire. Après avoir posé une digue, il a procédé à une
première préparation des canaux avec une obturation provisoire.
m. Lors d’un rendez-vous le 15 avril 2020, B______ a informé le Dr E______
qu’elle ne ressentait plus de douleurs à la dent n° 36. Celui-ci a ainsi procédé à une
obturation canalaire définitive, qu’il a finalisée le 28 avril 2020.
B. a. Le 9 mai 2020, B______ a saisi la commission de surveillance des professions de
la santé et des droits des patients (ci-après : la commission) d’une plainte à
l’encontre de A______.
Entre autres reproches (anesthésie mal réalisée et absence de tablier de protection
lors d’une consultation), A______ avait mal traité sa dent n° 36, ce qui lui avait
causé des douleurs pendant plus de trois mois, et avait mal diagnostiqué ce dont elle
souffrait.
b. Le 25 mai 2020, le bureau de la commission a ouvert une procédure à l’endroit
de A______. L’instruction a été confiée à la sous-commission n°4.
c. Dans ses déterminations, A______ a contesté les reproches que la patiente lui a
adressés.
d. Après que la patiente a répliqué et que A______ a dupliqué, la sous-commission
a étendu l’instruction au Dr D______, ce dont celui-ci a été informé le 13 septembre
2021.
e. Le Dr D______ s’est déterminé et a transmis le dossier médical de la patiente.
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f. Après que A______ s’est prononcé sur les déterminations du Dr D______,
B______ a transmis ses observations le 5 novembre 2021.
g. Le 6 septembre 2023, la commission a demandé à A______ et au Dr D______ la
raison pour laquelle ils n’avaient pas évoqué le diagnostic de pulpite lors de leurs
consultations respectives des 4 et 9 mars 2020, alors que la patiente présentait
« manifestement » des douleurs persistantes.
h. Le 15 septembre 2023, le Dr D______ a répondu que, lors de la consultation du
9 mars 2020, la patiente s’était plainte de douleurs ayant été déclenchées par
l’anesthésie de son précédent traitement. De telles douleurs pouvaient correspondre
soit à une arthrite postopératoire soit à une nécrose postopératoire de septum ou de
la papille. Selon lui, le seul signe clinique était une inflammation de la papille entre
les dents nos 36 et 37, ce qui n’était pas un symptôme de pulpite, mais plutôt d’une
complication liée à l’anesthésie.
i. Le 20 septembre 2023, A______ a répondu qu’il ressortait de ses commentaires
cliniques qu’il n’y avait aucun signe clinique de pulpite le 4 mars 2020, mais
simplement des sensibilités à l’air et un test au froid positif sans fortes douleurs. Il
n’y avait alors pas de pulpite.
j. À la demande de la commission, le Dr E______ a remis le dossier médical de la
patiente le 9 octobre 2024. Celui-ci a été transmis aux parties le 14 octobre 2024.
k. L’instruction a été close le 3 février 2025.
l. Par décision du 18 décembre 2025, la commission a prononcé un avertissement à
l’endroit de A______ (ch. 1) et a classé la procédure ouverte à l’encontre du Dr
D______ (ch. 2).
Les reproches selon lesquels A______ avait mal réalisé le composite et mal procédé
à l’anesthésie en décembre 2019 n’étaient pas fondés. Par ailleurs, le praticien avait
procédé, conformément aux règles de l’art, à un test de vitalité en vue d’examiner
l’éventuelle présence d’une pulpite. Or, il ressortait du dossier médical qu’aucune
sensibilité prolongée au froid n’avait été relevée par le praticien lors des différentes
consultations. Dans ces conditions, l’absence de diagnostic de pulpite ne pouvait
être imputée au dentiste, celui-ci ayant entrepris les investigations appropriées et
n’ayant disposé d’aucun élément clinique permettant de poser un tel diagnostic.
En revanche, A______ aurait dû informer la patiente que la sensibilité au chaud,
constatée lors de la consultation du 30 janvier 2020, pouvait être le signe d’un
problème au niveau du nerf pouvant mener à un traitement de racine. Une telle
éventualité aurait dû lui être communiquée à titre de diagnostic différentiel.
A______ avait ainsi violé son devoir d’information à l’égard de la patiente, et le
prononcé d’une sanction se justifiait. En revanche, il ne pouvait lui être reproché de
ne pas avoir procédé à un traitement de racine dans la foulée. Un tel geste étant
irréversible, la prudence était de mise.
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Enfin, l’instruction n’avait pas mis en évidence une violation du devoir de diligence
du Dr D______ en lien avec les actes médicaux entrepris sur la dent n° 36 de la
patiente. Le praticien avait réalisé un test de vitalité conformément à ce
qu’exigeaient les règles de l’art dans le cadre de l’évaluation d’une éventuelle
pulpite. Ce test n’avait révélé aucune sensibilité prolongée au froid, élément
clinique déterminant pour suspecter une atteinte pulpaire.
C. a. Par acte remis à la poste le 29 janvier 2026, A______ a interjeté recours auprès
de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre
administrative) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et
au classement de la procédure dirigée à son encontre. Préalablement, il a requis son
audition et conclu à ce que le Dr E______ soit invité à produire l’intégralité du
dossier médical d’B______.
Le recours portait sur le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée.
Il n’avait pas violé son devoir d’information ; la commission avait abusé de son
pouvoir d’appréciation et violé le principe de l’égalité de traitement.
b. La commission a conclu au rejet du recours.
Dans la mesure où le recourant avait constaté une sensibilité puis une douleur au
chaud chez la patiente, lors des consultations des 30 janvier et 4 mars 2020, il lui
incombait de l’informer du fait que cela pouvait être symptomatique d’un problème
au nerf et plus précisément d’une pulpite qui, à terme, pouvait conduire à un
traitement de racine. Cela découlait du devoir d’information qui lui incombait,
y compris s’agissant d’un diagnostic différentiel. Il s’agissait de prévenir la patiente
du fait qu’à terme et si les douleurs ne passaient pas, ledit diagnostic serait posé et
les mesures pertinentes entreprises.
c. Le recourant a répliqué.
d. Par décision du 30 juin 2026, la chambre administrative a appelé en cause
B______ et lui a imparti un délai au 21 juillet 2026 pour présenter ses observations
sur le fond du litige.
e. Dans ses déterminations du 20 juillet 2026, B______ a indiqué « soutenir » la
décision rendue par la commission. Lors des consultations des 30 janvier et 4 mars
2020, elle avait expressément signalé à A______ les douleurs localisées qu’elle
ressentait au niveau de sa dent. Or, aucun diagnostic différentiel n’avait été évoqué,
ni aucune explication fournie quant à l’origine possible des douleurs. Elle n’avait
jamais été informée que cette réaction pouvait traduire une atteinte du nerf dentaire,
susceptible d’évoluer vers une pulpite ou nécessiter un traitement de racine. Faute
d’avoir reçu des informations claires ou des conseils thérapeutiques adéquats, elle
avait vu sa condition se dégrader progressivement.
f. Par courrier reçu le 27 juillet 2026, le recourant a indiqué contester les
déterminations d’B______ et persister dans les termes de son recours.
g. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
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EN DROIT
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable
(art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;
art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 22 al. 1 de la loi sur la commission de
surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 -
LComPS - K 3 03).
2.
Il convient de circonscrire l’objet du litige.
2.1 Selon la jurisprudence, l'objet du litige dans la procédure de recours est le
rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où il est
effectivement remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359 consid. 4.3
et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_641/2025 du 28 avril 2026
consid. 3.2). L'objet du litige et l'objet de la contestation sont identiques lorsque le
recourant s'en prend à la décision de première instance sous tous ses aspects ; en
revanche, lorsque le recourant ne remet en cause que certains éléments de la
décision attaquée, l'objet du litige est plus restreint que l'objet de la contestation
(ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_641/2025 précité consid. 3.2).
2.2 En l’espèce, la commission a prononcé un avertissement à l’encontre du
recourant (ch. 1) et a classé la procédure ouverte à l’endroit du Dr D______ (ch. 2).
Devant la chambre de céans, le recourant ne conteste que le prononcé de
l’avertissement dont il a fait l’objet et dont il demande l’annulation, si bien que le
litige se limite à l’examen du bien-fondé de cette mesure disciplinaire.
Par ailleurs, devant la commission, la patiente a adressé au recourant un certain
nombre de reproches, que la commission a écartés (absence de diagnostic de
pulpite, mauvaise exécution du composite sur la dent n° 36, anesthésie mal réalisée
et absence de tablier de protection). Celle-ci n’a fondé l’avertissement qu’elle a
prononcé à l’endroit de l’intéressé que sur le fait qu’il n’a pas informé la patiente
que la sensibilité au chaud, constatée lors de la consultation du 30 janvier 2020,
pouvait être le signe d’un problème au niveau du nerf pouvant mener à un traitement
de racine. Le recourant conteste ce reproche.
La chambre de céans étant liée par les conclusions des parties () et
ne pouvant en toute hypothèse pas, dans le domaine concerné in casu, modifier la
décision au détriment du recourant, seul ce reproche fera ainsi l’objet d’un examen
dans le présent arrêt, étant précisé que l’appelée en cause a déclaré soutenir la
décision attaquée et n’a pas contesté le raisonnement de la commission.
3.
Le recourant demande la production de l’intégralité du dossier médical d’B______
en mains du Dr E______ ainsi que son audition.
3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu
comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
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offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_638/2020 du
17 juin 2021 consid. 2.1 et les références citées). Ce droit n'empêche pas l’autorité
judiciaire de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une
appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne
l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des
constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_349/2023 du 13 février 2025 consid. 3.1). En outre, il n'implique pas le
droit le droit d'être entendu oralement, l'intéressé devant simplement disposer d’une
occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause
( ; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal
fédéral 2C_462/2025 du 23 janvier 2026 consid. 3.1 ; 2C_340/2024 du 13 mars
2025 consid. 3.1 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit
administratif, 3e éd., 2025, p. 559 n. 1537).
3.2 En l’espèce, le Dr E______ a produit le 9 octobre 2024, dans le cadre de la
procédure menée par la commission, le dossier médical de la patiente en sa
possession. Celui-ci a été transmis aux parties, et donc au recourant, le
14 octobre 2024. Il a donc été fait droit à la demande de l’intéressé, laquelle apparaît
ainsi sans objet devant la chambre de céans. Pour le surplus, compte tenu du fait
que celle-ci dispose, comme cela sera exposé ci-après, d'un dossier qui lui permet
de statuer en connaissance de cause, il est sans importance que le dossier produit
par le Dr E______ ne contienne pas, selon le recourant, ses notes cliniques relatives
à la patiente.
En ce qui concerne son audition, le recourant a eu l’occasion de se déterminer à
plusieurs reprises par écrit dans le cadre de la procédure menée par la commission
puis de la présente procédure. Il s'est ainsi exprimé de manière circonstanciée sur
l'objet du litige et a pu produire les pièces qu’il jugeait utiles ; la commission s’est
également exprimée et a produit le dossier en sa possession. En outre, le recourant
n'indique pas quels éléments supplémentaires et pertinents qu’il n’aurait pas pu
alléguer et documenter son audition serait susceptible d’apporter. Celle-ci
n’apparaît donc pas nécessaire.
À cela s’ajoute que le litige ne repose que sur l’appréciation juridique d’un fait qui
n’est pas contesté, à savoir le fait que le recourant n’a pas informé la patiente que
la sensibilité au chaud pouvait être le signe d’un problème au niveau du nerf
pouvant mener à un traitement de racine.
La chambre de céans dispose par conséquent d'un dossier qui lui permet de statuer
en connaissance de cause.
Il ne sera donc pas procédé à l’audition du recourant.
4.
Le recourant conteste avoir manqué à son devoir d’information envers la patiente.
4.1 Le 1er septembre 2007 est entrée en vigueur la loi fédérale sur les professions
médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd - RS 811.11). Certains de ses
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articles ont fait l’objet d’une modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, le
1er février 2020, ainsi que le 1er janvier 2022 (ATA/880/2025 du 19 août 2025
consid. 5.3). Toutefois, ces modifications n’ont pas d’effet sur l’objet du présent
litige, si bien que c’est la LPMéd dans sa teneur la plus récente qui sera exposée
ci-dessous.
4.2 La LPMéd, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment
la qualité de l’exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine
(éd). Elle établit les règles régissant l’exercice des professions
médicales universitaires sous propre responsabilité professionnelle (al. 3 let. e), à
l’instar des médecins-dentistes (éd) comme le recourant.
4.3 L’éd contient une liste des devoirs professionnels des personnes
exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité
professionnelle. Dans un premier arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que les droits et
devoirs d'une personne exerçant une profession médicale, en tant qu'indépendant,
soit sous sa propre responsabilité, sont régis par la LPMéd, conformément à l'art. 1
al. 3 let. e LPMéd, ce qui exclut l'application de la loi sur la santé du 7 avril 2006
(LS - K 1 03 ; ATF 148 I 1 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2022 du 13
décembre 2022 consid. 3 ; Yves DONZALLAZ, Traité de doit médical, volume II,
2021, n. 4957).
Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a cependant précisé que les art. 40 let. a
LPMéd et 40 let. c LPMéd, dont la teneur sera exposée ci-après, constituent des
clauses générales qui doivent être interprétées et peuvent être précisées. Dans ce
cadre, il est donc possible de prendre en considération le droit cantonal genevois,
dès lors qu'il exprime des règles et principes généralement reconnus en Suisse
(ATF 149 II 109 consid. 7.3.1).
En outre, dans le cadre de l’interprétation de l'obligation d'exercer les professions
médicales avec soin et diligence au sens de l'éd, ainsi que de celle
consistant à garantir les droits des patients de l'éd, il est possible
de prendre en considération, outre les dispositions de droit cantonal si elles
précisent ou concrétisent ces devoirs, le code de déontologie du 12 décembre 1996
de la Fédération des médecins suisse (ci-après : le code de déontologie de la FMH)
respectivement celui de 2016 de la Société suisse des médecins-dentistes (ci-après :
le code de déontologie SSO ; https://www.sso.ch/fr/organisation) et des différentes
directives de l'Académie suisse des sciences médicales qui régissent l'activité du
professionnel de la santé concerné et lui prescrivent un certain comportement et qui
peuvent préciser les devoirs formulés de manière générale par l'éd (arrêt
du Tribunal fédéral 2C_53/2022 précité consid. 7.3.1). Le Tribunal fédéral
reconnaît la légitimité et la pertinence de ces documents et les utilise fréquemment
pour compléter et interpréter une norme juridique dans des domaines précis
(ATF 148 I 1 consid. 6.2.2 ; 133 I 58 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_747/2022 du 14 février 2023 consid. 6.3).
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4.4 Selon l’éd, les personnes exerçant une profession médicale
universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle doivent notamment :
exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites
des compétences qu’elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire,
de leur formation postgrade et de leur formation continue (let. a) ; garantir les droits
du patient (let. c).
Les devoirs ou obligations professionnels sont des normes de comportement devant
être suivies par toutes les personnes exerçant une même profession. En précisant
les devoirs professionnels dans la LPMéd, le législateur poursuit un but d’intérêt
public. Il ne s’agit pas seulement de fixer les règles régissant la relation individuelle
entre patients et soignants, mais aussi les règles de comportement que le
professionnel doit respecter en relation avec la communauté. Suivant cette
conception d’intérêt public, le respect des devoirs professionnels fait l’objet d’une
surveillance de la part des autorités cantonales compétentes et une violation des
devoirs professionnels peut entraîner des mesures disciplinaires (ATA/544/2026 du
2 juin 2026 consid. 3.4 ; ATA/987/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5b ;
ATA/941/2021 du 14 septembre 2021 consid. 7d et les références citées).
4.5 Selon la jurisprudence de la chambre de céans, le droit de se faire soigner
conformément aux règles de l’art médical constitue un droit du patient. L’allégation
d’une violation des règles de l’art équivaut à celle de la violation des droits du
patient (ATA/355/2021 du 23 mars 2021 consid. 5b). Les droits du patient sont en
outre garantis par l’éd, qui consacre de manière uniforme et exhaustive
les devoirs professionnels des personnes exerçant une profession médicale
universitaire à titre indépendant (ATA/752/2022 du 26 juillet 2022 consid. 3g ;
ATA/941/2021 précité consid. 6). De manière générale, on attend du médecin qu'il
fasse preuve de diligence dans l'établissement du diagnostic, dans le choix du
traitement puis dans son administration (ATF 105 II 284 ; ATA/663/2024 du 4 juin
2024 consid. 7.8 ; Olivier GUILLOD, droit médical, 2020, p. 491 n. 573).
4.6 Le devoir d'exercer son activité avec soin et conscience professionnelle
implique l'exigence pour le médecin d'utiliser tous les moyens raisonnables
qu'aurait pris un praticien diligent et consciencieux, afin de poser un diagnostic
(Yves DONZALLAZ, op. cit., p. 2413 n. 5037). Le diagnostic se définit comme la
partie de l'acte médical visant à déterminer la nature de la maladie observée. Il est
indispensable à l'établissement du pronostic et de la thérapeutique. C'est le procédé
qui consiste à faire correspondre les symptômes et les signes observés chez un
patient avec une entité pathologique ou un syndrome connu. Il est fondé sur le
résultat des constatations du médecin, respectivement sur celui des analyses
complémentaires. Il s'agit d'une décision, celle de nommer la maladie dans un
contexte de plus ou moins grande incertitude, qui doit inciter à la plus grande
prudence (Yves DONZALLAZ, op. cit., p. 1577 n. 3161). Selon les circonstances,
une erreur de diagnostic peut constituer une violation de l'éd
(ATF 149 II 109 consid. 10.2 et les références citées).
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Pour établir son diagnostic, le médecin procède par diagnostic différentiel,
c'est-à-dire qu'il tente d'identifier une maladie grâce à la comparaison entre eux des
symptômes dus à plusieurs affections voisines que l'on cherche à différencier les
unes des autres en utilisant un processus d'élimination logique. L'établissement d'un
tel diagnostic (c'est-à-dire l'élaboration d'une liste des problèmes possibles pouvant
être à l'origine des signes et symptômes chez un patient) constitue une partie
importante du raisonnement clinique. Cette étape permet de procéder à des
investigations appropriées visant à écarter des possibilités et à confirmer un
diagnostic définitif. La liste peut être établie en fonction de la probabilité et de
l'urgence (ATF 149 II 109 consid. 10.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal
fédéral 4A_478/2022 du 5 mars 2024 consid. 5.1.2). L'erreur de diagnostic ne suffit
en principe pas, à elle seule, à engager la responsabilité du médecin. Si celui-ci pose
consciencieusement son diagnostic, après avoir examiné son malade selon les règles
de l'art, avec tout le temps et l'attention nécessaires, qu'il ordonne ensuite le
traitement approprié et le fait exécuter conformément aux principes généralement
admis, il échappe au reproche de négligence ou d'imprudence (ATF 105 II 284
consid. 1 ; 120 Ib 411 consid. 4a). Cette règle vaut non seulement en matière de
responsabilité civile mais également en matière disciplinaire (ATF 149 II 109
consid. 10.2 ; Yves DONZALLAZ, op. cit., p. 1588 n. 3191). L'intérêt de poser un
diagnostic différentiel est d'avoir toutes les possibilités énoncées en termes de
maladies avant de procéder à un acte irrévocable, afin de prendre les bonnes
décisions (ATF 149 II 109 consid. 10.4).
4.7 Au niveau cantonal, les droits et devoirs des professionnels de la santé sont
traités dans la LS, qui s’applique à tous les professionnels de la santé ( et 78
LS), notamment les personnes exerçant la profession médicale universitaire de
médecin-dentiste (art. 1 al. 1 let. a du règlement sur les professions de la santé du
30 mai 2018 - RPS - K 3 02.01). Les principaux droits du patient sont énumérés
aux . Il s’agit notamment du droit aux soins (), du libre choix
du professionnel de la santé (), du libre choix de l’institution de santé
(), du droit d’être informé () et du choix libre et éclairé (art. 46
LS).
4.8 Selon l’, le patient a le droit d’être informé de manière claire et
appropriée sur : son état de santé (let. a) ; les traitements et interventions possibles,
leurs bienfaits et leurs risques éventuels (let. b) ; les moyens de prévention des
maladies et de conservation de la santé (let. c). Dans les limites de ses compétences,
tout professionnel de la santé s’assure que le patient qui s’adresse à lui a reçu les
informations nécessaires afin de décider en toute connaissance de cause (art. 45
al. 4 LS).
4.9 Le devoir d’information conditionne l’exercice par le patient de son droit à
l’autodétermination en matière médicale rattaché à la liberté personnelle garantie
par l’. notamment. Il permet au patient de donner, en connaissance de
cause, son accord à une atteinte à son intégrité corporelle. Corrélativement, le
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respect du devoir d’information permet au médecin de justifier cette atteinte au droit
absolu du patient en invoquant le consentement éclairé de ce dernier ( ;
ATF 133 III 121 consid. 4.1.1). Le non-respect de ce droit, même dans l’intérêt
thérapeutique du patient, constitue une grave atteinte à la liberté personnelle
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2020 du 9 juin 2021 consid. 6.2.3 et les
références citées). Le devoir d’information fait partie des obligations
professionnelles générales du médecin ; peu importe que celui-ci agisse en vertu
d’un contrat de droit privé ou en qualité de fonctionnaire ou d’employé de l’État
(Dominique MANAÏ, Droits du patient face à la biomédecine, 2e éd., 2013, p. 79,
citant l’ATF 117 Ib 197, publié in JdT 1992 I 214).
Le devoir d’information constitue ainsi un aspect essentiel de la relation entre le
médecin et le patient, puisqu’il va permettre à celui-ci de se prononcer sur le
traitement proposé en toute connaissance de cause, et donner son consentement
libre et éclairé (Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ, La responsabilité du médecin,
Aspects de droit civil, pénal et administratif, 2017, p. 41).
4.10 Selon l'art. 7 al. 1 du code déontologie SSO, le médecin-dentiste informe
clairement son patient au sujet des constatations, du diagnostic, des mesures
thérapeutiques envisagées et de leur coût. Il mentionne en particulier les risques
connus et discute les alternatives opportunes de traitement avec le patient.
L'obligation d'information du médecin est rattachée aux droits des patients qui
comprennent son corollaire, à savoir le droit à l'autodétermination (ATF 148 I 1
consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_747/2022 précité consid. 8.1). Elle
constitue une règle générale pour admettre l'existence d'un consentement éclairé,
consentement lui-même indispensable à la licéité d'une intervention médicale
(ATF 149 II 109 consid. 11.1.1 et les références citées ; ATF 148 I 1 consid. 6.2.3).
4.11 L'information doit porter sur des éléments d'information qu'un médecin
diligent adresse à un patient raisonnable. Elle doit être « optimale » et non
« maximale » de façon à être efficace, mais elle doit également être personnalisée
en fonction des caractéristiques du patient, y compris jusque dans le mode de
formulation (ATA/536/2020 du 29 mai 2020 consid. 4c ; Coralie DEVAUD,
L'information en droit médical, 2009, p. 143 s. et la doctrine citée). Le médecin doit
donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une
information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement
proposé, les risques de l’opération, les chances de guérison, éventuellement sur
l’évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment
relatives à l’assurance (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_747/2022 précité consid. 8.1).
Selon la doctrine, le médecin doit communiquer au patient le résultat de son
investigation clinique et sa signification médicale. Il est tenu à une information
complète, fondée sur la véracité et cela même pour un diagnostic différentiel
(Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., p. 44 et la référence citée). Le devoir
d'exercer son activité avec soin et conscience peut impliquer celui de poser un
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diagnostic différentiel (ATF 149 II 109 consid. 10). Les chances de guérison et
l’évolution spontanée de la maladie le cas échéant sont des informations qui, selon
le Tribunal fédéral, doivent également être communiquées au patient, cela toujours
dans le but de permettre à celui-ci de se forger son opinion et donner un
consentement
éclairé
à
l’acte
médical
qui
doit
être
entrepris
(Madeleine HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., p. 49).
4.12 La qualité de l’information doit être adaptée aux atteintes non voulues que
l’acte médical peut engendrer et doit en particulier porter sur les risques. Ainsi, la
nature et la gravité de ceux reconnus par la science médicale doivent être révélées
aux patients, à l’exception des risques atypiques et inhabituels ainsi que ceux
inhérents à toute intervention médicale (ATA/776/2023 du 18 juillet 2023
consid. 2.5 ; ATA/1084/2022 du 1er novembre 2022 consid. 6b ; ATA/916/2018 du
11 septembre 2018 consid. 4d et les références citées).
L’information a pour but de permettre au destinataire de prendre une décision
éclairée dans un domaine donné sur la base des connaissances professionnelles
particulières mises à disposition par le biais de l’information obtenue.
L’information est extensible. En effet, il ne serait pas raisonnable d’exiger
systématiquement, pour tous les patients, un choix éclairé sur tous les détails du
traitement proposé et sur toutes ses implications logiques. Il importe que le patient
puisse contrôler la quantité des renseignements qu’il reçoit et exprimer ce qu’il
autorise à faire (Yves DONZALLAZ, op. cit., n. 3555 s.). Le médecin doit ainsi
indiquer l’ensemble des informations qui amèneront le patient à faire un choix
éclairé et à se prononcer en toute connaissance de cause (Dominique MANAÏ,
op. cit., p. 79).
L’information n’est pas soumise à une forme particulière. Selon l’,
le patient peut demander au médecin privé un résumé de ces informations. En cas
de litige, c’est au médecin qu’il appartient d’établir qu’il a suffisamment renseigné
le patient et obtenu le consentement préalable de ce dernier (ATF 133 III
consid. 1.4.2 et la jurisprudence citée in SJ 2012 I 276 ; ATA/1147/2022 du
15 novembre 2022 consid. 6b ; ATA/473/2018 du 15 mai 2018 consid. 6c et les
références mentionnées).
4.13 Selon l'éd, en cas de violation des devoirs professionnels, des
dispositions de la LPMéd ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de
surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : un avertissement
(let. a) ; un blâme (let. b) ; une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c) ; une
interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans
au plus (interdiction temporaire ; let. d) ; une interdiction définitive de pratiquer
sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité
(let. e).
Les mesures disciplinaires infligées à un membre d'une profession libérale soumise
à la surveillance de l'État ont principalement pour but de maintenir l'ordre dans la
profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom
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et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public
contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires.
Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire,
mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de
la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (ATF 143 I 352
consid. 3.3). Le prononcé d'une sanction disciplinaire tend uniquement à la
sauvegarde de l'intérêt public, en évitant la réalisation future de manquements avec
les conséquences que ceux-ci peuvent entraîner (ATF 149 II 109 consid. 9.2 ; 148
I 1 consid. 12.1 et 12.2).
La mise en œuvre du droit disciplinaire repose sur deux éléments, à savoir l'élément
objectif et l'élément subjectif. Le premier consiste dans le manquement aux devoirs
professionnels énoncés à l'éd, le second dans la faute (ATF 149 II 109
consid. 9.2 ; 148 I 1 consid. 12.2).
5.
En l’espèce, la commission a prononcé un avertissement à l’encontre du recourant,
médecin-dentiste soumis à la LPMéd. Elle lui reproche de ne pas avoir informé sa
patiente, appelée en cause, que la sensibilité au chaud ressentie par elle, constatée
lors des consultations des 30 janvier et 4 mars 2020, pouvait être le signe d’un
problème au niveau du nerf pouvant mener à un traitement de racine. Selon la
commission, une telle éventualité aurait dû être communiquée à l’intéressée à titre
de diagnostic différentiel, afin de la prévenir du fait qu’à terme et si les douleurs ne
passaient pas, ledit diagnostic serait posé et les mesures pertinentes entreprises.
Il n’est certes pas contesté que le recourant n’a pas informé l’appelée en cause que
la sensibilité au chaud pouvait être le signe d’un problème au niveau du nerf
pouvant mener à un traitement de racine. Il n’est pas non plus contesté que le devoir
du médecin d'exercer son activité avec soin et conscience peut impliquer celui de
poser un diagnostic différentiel (ATF 149 II 109 consid. 10). En outre, selon la
doctrine, le médecin est tenu à une information complète, fondée sur la véracité,
même pour un diagnostic différentiel.
Toutefois, sur le plan objectif, il ne peut être reproché au recourant une violation de
son devoir d’information.
En effet, il doit être rappelé que l'intérêt de poser un diagnostic différentiel est
d'avoir toutes les possibilités énoncées en termes de maladies avant de procéder à
un acte irrévocable, afin de prendre les bonnes décisions, et que le devoir
d’information permet au patient de donner, en connaissance de cause, son accord à
une atteinte à son intégrité corporelle. Or, en l’occurrence, l’information que le
recourant aurait dû, selon la commission, donner à l’appelée en cause ne portait pas
sur l’accomplissement d’un acte médical qui devait ou pouvait être réalisé dès la
consultation du 30 janvier 2020. Il ne s’agissait que d'une hypothèse médicale
d’ordre général, soit que les douleurs ressenties par la patiente pouvaient être – et
non pas étaient – le signe d’un problème au nerf et d’une pulpite. La question du
traitement d’une pulpite ne se posait ainsi pas à ce moment-là. La commission l’a
d’ailleurs implicitement admis en considérant que l’éventuel problème que pouvait
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rencontrer l’appelée en cause au niveau du nerf n’était qu’une éventualité, qu’on ne
pouvait reprocher au recourant de ne pas avoir procédé à un traitement de racine,
qu’il avait entrepris les investigations appropriées et qu’il n’avait disposé d’aucun
élément clinique permettant de poser un diagnostic de pulpite.
Par ailleurs, dans la mesure où il est établi qu’il ne se justifiait pas de procéder à un
traitement de racine au moment des consultations de la patiente chez le recourant,
ni à un acte autre que le simple changement du composite de la dent n° 36,
la transmission de l’information litigieuse, si elle n’était certes pas sans pertinence
du point de vue médical de façon générale, n’aurait rien changé à la situation de
l’appelée en cause, qui n’aurait fait qu’en prendre acte sans toutefois devoir prendre
en l’état une décision relative à une éventuelle intervention médicale. Elle ne
pouvait alors qu’attendre l’évolution de l’état de santé de sa dent. La commission
l’admet également puisque, selon elle, le diagnostic de pulpite ne pouvait ou ne
devait être posé qu’à condition que les douleurs ne passent pas. Ainsi, en ne
transmettant pas l’information litigieuse, le recourant n’a pas contrevenu au but
poursuivi par le devoir d’information, qui est notamment de permettre au
destinataire de prendre une décision éclairée et exprimer ce qu’il autorise à faire.
En outre, au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que l’appelée en cause
n’était pas informée de manière suffisante sur son état de santé après avoir consulté
le recourant. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, on ne saurait admettre
que sa condition s’est dégradée progressivement au motif qu’elle n’a pas reçu
d'informations claires ou des conseils thérapeutiques adéquats. Comme cela a été
exposé, la commission a retenu qu’il ne pouvait être reproché au recourant de ne
pas avoir procédé à un traitement de racine et qu’il avait entrepris les investigations
appropriées. En outre, l’évolution de l’état de santé de sa dent était très imprévisible
à ce stade.
En définitive, l’information qui aurait dû, selon la commission, être transmise à la
patiente, n’entretenait aucun lien avec l’accomplissement, par le recourant, d’un
acte médical irrévocable. Il s’agissait plutôt d’une information générale et d’une
hypothèse qui pouvait aussi bien se réaliser que ne pas se réaliser dans le cas de la
patiente. Or, comme le relève à juste titre le recourant, exiger des professionnels de
la santé qu’ils transmettent de manière systématique ce genre d’informations aux
patients, dans des cas similaires à celui de l’espèce, pourrait avoir pour effets
indésirables de rallonger les consultations et d’alarmer de façon prématurée les
patients sur de simples hypothèses.
Ainsi, en l’absence de violation par le recourant de son devoir d'information, la
commission n’était pas fondée à lui infliger un avertissement.
Le grief est donc bien fondé, ce qui conduit à l’admission du recours. Le ch. 1 de la
décision querellée sera annulé, et le classement de la procédure dirigée contre le
recourant sera prononcé.
Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs de celui-ci.
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6.
Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument () ni alloué
d'indemnité, le recourant ayant comparu en personne et n'ayant pas exposé avoir
engagé de frais pour sa défense ().
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 janvier 2026 par A______ contre la décision
de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du
18 décembre 2025 ;
au fond :
l’admet ;
annule le ch. 1 de décision de la commission de surveillance des professions de la santé
et des droits des patients du 18 décembre 2025 ;
prononce le classement de la procédure dirigée contre A______ ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent
sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit
public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve
et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal
fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l’. Le présent arrêt et les pièces en possession
du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______, à la commission de surveillance des professions
de la santé et des droits des patients, à B______ ainsi qu’au département fédéral de
l’intérieur.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT
ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET juges.
Au nom de la chambre administrative :
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le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
le président siégeant :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ATA/880/2026Devoir d’information sur un diagnostic différentiel
Offizielle Quelle