JTAPI/971/2025
GE Cour de justice
Bürgerrecht und Ausländerrecht
Verweigerung der Verlängerung gestützt auf eine Fälschung
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 16. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3222/2024
JTAPI/971/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 16 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
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A/3222/2024
EN FAIT
1.
Monsieur A______, né le ______ 1984, est ressortissant du Monténégro.
2.
Par décision datée du 28 août 2027 (recte : 2024), l’office cantonal de la population
et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de prolonger son autorisation de séjour
et a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de son épouse, Madame
B______, ressortissante du Kosovo, ainsi que de leurs trois enfants, C______, né
au Monténégro le ______ 2015, D______, né à E______(GE) le ______ 2018 et
F______, née à E______(GE) le ______ 2020, tous trois également ressortissants
du Kosovo. Leur renvoi de Suisse était prononcé, ce qui impliquait également un
départ du territoire des États membres de l'Union européenne et des États associés
à Schengen, à moins qu'ils ne soient titulaires d'un permis de séjour valable émis
par l'un de ces États et que celui-ci consente à les réadmettre sur son territoire.
Selon les faits retenus dans cette décision, M. A______ avait obtenu, dans le cadre
de l'opération Papyrus, une autorisation de séjour valable du 19 août 2019 au 15
août 2021. Le 29 octobre 2019, l'OCPM avait reçu les demandes d'autorisation de
séjour pour regroupement familial qu'il avait adressées à cette autorité en faveur de
son épouse et de leurs deux premiers enfants. Parmi les documents reçus, les
formulaires M concernant son épouse et son fils aîné annonçaient leur arrivée à
E______(GE) en 2016. Les époux s'étaient mariés au Monténégro le ______ 2014.
Mme A______ avait déposé, pour elle-même et pour son fils aîné, une demande
d'asile le 26 mai 2016, qui avait fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière
le 7 juin 2016, avec un départ inscrit comme non contrôlé le 13 mars 2017. Le 12
mars 2021, l'OCPM avait dénoncé M. A______ en raison du fait qu'il était
soupçonné d'avoir présenté de faux documents pour l'obtention de son autorisation
de séjour. Par ordonnance pénale du Ministère public du 13 septembre 2021, le
précité avait été condamné pour infraction aux art. 115 et 118 al. 1 de la loi fédérale
sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), ainsi que
251 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) (faux dans
les titres). M. A______ ne bénéficiait pas de prestations d'aide sociale et ne faisait
pas l'objet de dettes auprès de l'office des poursuites. Il travaillait au sein de la
société G______ SA pour un revenu mensuel net de CHF 5343.10. Informé de
l'intention de l'OCPM de refuser de préaviser favorablement sa requête et de
prononcer son renvoi de Suisse, et invité à exercer son droit d'être entendu,
M. A______ s'était déterminé par courriel du 19 août 2024.
Sur le plan juridique, M. A______ remplissait les conditions objectives de
révocation de son autorisation de séjour, dans la mesure où il avait obtenu cette
dernière sur présentation de faux documents, ayant ainsi fait de fausses déclarations
ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Par ailleurs, il
ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle
particulièrement marquée, au point d'admettre qu'il ne pourrait quitter la Suisse sans
être confronté à des obstacles insurmontables. Les conditions d'octroi d'une
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autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de son épouse et de
leurs trois enfants n'étaient pas remplies, dans la mesure où son autorisation de
séjour n'était pas renouvelée. S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur
des enfants, ceux-ci étaient âgés de 3, 6 et 9 ans, la cadette n'était pas encore
scolarisée et aucun n'était entré dans l'adolescence. Leur intégration en Suisse n'était
pas encore déterminante et leur réintégration dans leur pays d'origine ne devrait pas
leur poser des problèmes insurmontables.
3.
Par acte du 30 septembre 2024, M. A______, agissant en son nom, ainsi qu'au nom
de son épouse et de leurs trois enfants, a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son
annulation.
Bien que, dans la procédure pénale qui l'avait conduit jusqu'au Tribunal fédéral
contre l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 13 septembre 2021, la Haute
Cour ait confirmé que son opposition à cette ordonnance était tardive, il produisait
une attestation de Madame H______ du 28 septembre 2024, dans laquelle celle-ci
reconnaissait avoir été la cogérante de la société I______ de 2010 à 2012 et qu'il y
avait travaillé du 1er juin au 30 août 2011. Elle ajoutait lui avoir versé un salaire de
CHF 6'000.- et qu'en établissant des documents pour le dossier Papyrus, une erreur
avait été commise en mentionnant son numéro AVS, car il n'avait obtenu ce dernier
qu'en 2018. En outre, Mme H______ attestait du fait qu'il avait habité chez elle
durant la période susmentionnée.
Ce document démontrait qu'il n'avait pas commis les infractions et faux dans les
titres pour lesquels il avait été injustement condamné. L'autorité administrative
n'était pas liée par les conclusions du Tribunal fédéral. Il n'avait été condamné que
parce qu'on lui avait refusé d'apporter la preuve de son innocence dans la procédure
devant le Tribunal de police. Il requérait que Mme H______ soit convoquée comme
témoin devant le tribunal.
Par ailleurs, il pouvait être fier d'une intégration sociale particulièrement réussie.
En dehors de l'ordonnance pénale susmentionnée, ni lui, ni sa femme ne figuraient
au casier judiciaire et ils n'avaient jamais été aidés financièrement. Ils ne faisaient
pas non plus l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Il travaillait dans la
même société depuis presque six ans et son épouse avait été engagée comme
concierge de deux immeubles et commencerait prochainement à s'occuper d'un
troisième immeuble, atteignant alors un taux d'occupation de 70 %. La régie en
charge de ces immeubles était la même que celle qui leur louait l'appartement de
quatre pièces dans lequel ils habitaient. Il y avait donc lieu d'admettre qu'ils avaient
créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent
plus raisonnablement envisager un retour en Macédoine (sic). Ses enfants étaient
nés en Suisse et y avaient passé l'essentiel de leur existence. Ils parlaient français
même à la maison et son épouse était obligée de leur répondre dans cette langue. Ils
étaient scolarisés et très engagés au club de football J______. Il produisait une
attestation de Madame K______, patrouilleuse scolaire, qui écrivait à leur sujet
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qu'elle voyait quatre fois par jour la mère et les trois enfants, qui étaient toujours
polis et souriants. Mme A______ parlait le français avec justesse. C'étaient des gens
courtois et modestes.
Par ailleurs, son fils D______ avait besoin de soins logopédiques à raison de deux
séances par semaine et un traitement en groupe, soins qu'il ne pourrait plus suivre
en quittant la Suisse pour un pays qui lui était inconnu.
4.
Par écritures du 27 novembre 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours.
M. A______ avait été condamné le 13 septembre 2021 pour avoir produit des
documents falsifiés et avoir indiqué faussement qu'il avait séjourné et travaillé
durant dix ans de manière ininterrompue à E______(GE), dans le but d'obtenir
frauduleusement une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus. Il
n'appartenait pas à l'OCPM, dans le cadre de la procédure administrative, de
remettre en cause une décision rendue par une autorité judiciaire et entrée en force.
La décision litigieuse était également justifiée sous l'angle de la proportionnalité,
car la durée du séjour de M. A______ devait être fortement relativisée, dès lors que
ce séjour s'était déroulé dans la clandestinité, puis au bénéfice d'une autorisation de
séjour obtenue frauduleusement. Il convenait encore de préciser que des séances de
logopédie étaient accessibles au Kosovo, comme l'avait constaté la jurisprudence.
5.
M. A______ a répliqué par écritures du 28 février 2025, reprenant ses précédentes
explications et insistant sur le fait qu'il était aujourd'hui avéré, ainsi que cela
ressortait de l'attestation fournie par Mme H______, qu'il n'avait pas produit des
documents falsifiés, ni indiqué faussement avoir séjourné et travaillé durant dix ans
de manière ininterrompue à E______(GE). Le juge administratif n'était pas tenu par
la condamnation pénale et devait appliquer la maxime d'office. Il lui appartenait en
l'occurrence d'interroger Mme H______.
6.
Les parties ont comparu devant le tribunal à l’audience du 8 avril 2025.
M. A______ a expliqué qu’il avait travaillé pour l'entreprise I______ durant 3 mois
en 2011, recevant chaque mois CHF 2'000.- contre un reçu qu’il signait à chaque
fois. Il avait par la suite perdu ces papiers et lorsqu'il avait fallu qu’il régularise sa
situation dans le cadre de l'opération Papyrus, il s’était adressé à son cousin
L______ (au nom de qui la société était inscrite), car cette période de 2011 était la
seule pour laquelle il lui manquait une preuve de sa présence à E______(GE). Son
cousin lui avait alors proposé de prendre contact avec son ex-épouse, Mme
H______, qui co-gérait la société à cette époque et qui s'occupait en réalité elle-
même des affaires administratives. Il avait donc pris contact avec elle. Celle-ci se
souvenait très bien de lui et elle avait accepté de rédiger ce document. Il lui avait
montré sa carte AVS dont elle avait repris les références. C’était là l'erreur qu’ils
avaient commise, car il n’avait reçu de n° AVS qu'en 2012. Elle n'avait pas réfléchi
elle-même au fait qu’il n’avait pas pu cotiser à l'AVS avant 2012.
M. A______ a encore ajouté que sa situation réelle correspondait effectivement aux
indications qu’il avait données à l'OCPM lors de sa demande de régularisation.
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Ainsi, il était présent en Suisse depuis 2007 et y avait toujours travaillé. Deux de
ses trois enfants étaient nés à E______(GE) et les trois y étaient scolarisées et
parlaient essentiellement le français. S'il ne s'agissait que de lui, il ne chercherait
pas forcément à se battre pour rester en Suisse, mais dans sa situation familiale, il
n’avait pas d'autre choix que de contester la décision de l'OCPM, en insistant sur le
fait qu'elle était fondée sur une erreur d'appréciation concernant cette affaire pénale.
Entendue en qualité de témoin, Mme H______ a confirmé être l'auteure de
l'attestation du 28 septembre 2024. C’était M. A______ qui l’avait approchée en
vue de rédiger ce document afin de confirmer qu'il avait bel et bien travaillé dans
l'entreprise I______ du 1er juin au 30 août 2011 et qu'il avait d'ailleurs également
habité à son adresse à cette époque, dans le logement qu’elle occupait alors avec
son mari, M. L______. Elle ne se souvenait plus des dates exactes auxquelles il
avait habité chez eux, mais c’était en tout cas pendant dans une période supérieure
à six mois.
Lorsque M. A______ était venu la voir en septembre 2024, elle n’avait plus aucun
document pour sa part et avait donc téléphoné à son ex-mari, M. L______ qui, de
son côté, disposait du certificat de salaire et qui avait donc pu lui indiquer quelles
avaient été les dates d'arrivée et de départ de son cousin dans l'entreprise. Cela étant,
s'agissant du certificat de salaire signé à la date du 15 janvier 2012, elle-même et
son ex-mari l’avaient établi sur la base des documents dont disposait encore ce
dernier en 2018 ou 2019. En 2011, le recourant n'avait pas travaillé selon des
horaires réguliers, mais son revenu total de début juin à fin août 2011 avait bel et
bien atteint CHF 6'000.-. Ils avaient établi ce certificat de salaire à la demande de
M. A______ qui souhaitait en disposer pour régulariser sa situation au moment de
l'opération Papyrus.
Ce certificat de salaire mentionnait par erreur un n° AVS que M. A______ lui avait
communiqué lorsqu'il était venu demander ce document. En 2011, alors que c'était
de sa responsabilité, elle avait omis d'inscrire M. A______ à l'AVS. Elle était à cette
époque en plein divorce et avait la tête ailleurs. Lorsque M. A______ était venu
demander ce certificat de salaire a posteriori, elle avait enregistré son n° AVS sur
la base de la carte qu'il lui avait montrée, en ayant complément oublié qu'à l'époque
il n'était pas encore affilié à une caisse de compensation.
Ce n’était pas elle, mais son ex-mari, qui avait signé le certificat de salaire. Elle
avait cependant participé à son établissement parce que c'était elle qui avait les
compétences administratives pour s'en occuper et que son ex-mari ne s'occupait pas
de ce genre de choses.
Sur question du tribunal de savoir pourquoi, dans son attestation du 28 septembre
2024, elle avait indiqué que M. A______ n'avait obtenu de n° AVS qu'en 2018,
c’était parce qu'il avait lui-même mentionné cette dernière date, et d'ailleurs c'était
mentionné sur sa carte AVS.
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Sur question du tribunal, elle a expliqué qu’elle avait fait la connaissance de
M. L______ lors de son arrivée en Suisse en 2003 ou 2004. Ils étaient alors
collègues de travail. Ils avaient tout de suite entamé une relation sentimentale et
s’étaient mariés en 2007. Juste après, elle avait effectué un premier voyage au
Kosovo, lors duquel elle avait été présentée à la famille de son mari. C’était à ce
moment-là qu’elle avait fait la connaissance de M. A______. Elle ne savait pas s’il
était arrivé à E______(GE) avant de venir vivre chez eux pendant l'année 2011.
Entendu à titre de renseignements, M. L______ a déclaré que lorsque son cousin
A______ avait travaillé au sein de l'entreprise I______ en 2011, il lui faisait signer
un reçu lorsqu’il lui versait son salaire. Il avait cette habitude, pour tout versement
d'une somme d'argent, d'en garder une trace. Même s'il était son cousin et donc de
sa famille, il souhaitait aussi se prémunir contre d'éventuels futurs ennuis, si par
exemple, sa mère ou son père prétendait un jour qu’il ne l’avait pas payé. Lorsqu’il
s’était séparé de son épouse, il avait laissé tous ses documents sur place en quittant
le domicile conjugal. Lorsque son cousin A______ était venu le trouver, sauf erreur
en 2018, pour régulariser sa situation, il lui avait dit qu’il n’avait plus rien et qu'il
fallait voir avec son ex-épouse. C’était alors celle-ci qui avait établi le certificat de
salaire, mais c’était bien lui qui l’avait signé. L'erreur qu’ils avaient commise à ce
moment-là avait consisté dans le fait d'y indiquer un n° AVS, alors qu'à l'époque, il
n'y était pas inscrit.
Sa cohabitation avec son épouse avait été assez tumultueuse sur la fin. Il avait quitté
le domicile conjugal une première fois en 2009 et définitivement en 2012. Durant
cette période, son cousin venait parfois chez eux, soit pour y passer simplement un
week-end, soit pendant des périodes plus longues. Sur question du tribunal, il
estimait que la période la plus longue durant laquelle il avait séjourné chez eux
devait être d'une durée entre deux et quatre mois. Il ne restait parfois pas longtemps,
sans doute un peu gêné de la situation tendue qui régnait au sein du couple.
Recevant lecture de la déclaration de son ex-épouse, selon laquelle elle avait établi
le certificat de salaire sur la base des documents d'époque qu’il avait lui-même
conservés, il ignorait pourquoi elle avait donné cette explication, car il n’avait lui-
même rien conservé au sujet de la société. Il fallait préciser qu'elle l'avait co-fondée
avec lui et qu’à sa connaissance, elle disposait de toute la documentation
administrative lorsqu’il s’était séparé d'elle en 2012. Sur question du tribunal de
savoir à quelle date son cousin était arrivé à E______(GE), c’était sauf erreur en
2008. Sur question du tribunal, il ignorait si dès ce moment-là, il y avait eu des
périodes prolongées pendant lesquelles son cousin repartait au Kosovo.
7.
Au terme de l’audience, le tribunal a informé les parties que la cause était gardée à
juger.
EN DROIT
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1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme
en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des
migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et
116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;
art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
2.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la
procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3.
L’objet du litige concerne la décision du 28 août 2024, par laquelle l’autorité
intimée a refusé de prolonger l’autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant.
Ce refus repose sur le fait qu’il existerait un motif de révocation résultant de
l’obtention de cette autorisation sur la base de faux documents, ainsi que constaté
par l’ordonnance pénale rendue à l’encontre du recourant le 13 septembre 2021.
4.
Aux termes de l’ et , l’autorisation de séjour est octroyée pour un
séjour de plus d’une année. Sa durée de validité est limitée, mais peut
être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’.
Conformément à l’, l’autorité compétente peut révoquer et, a
fortiori, refuser d’octroyer une autorisation de séjour, lorsque l’étranger ou son
représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels
durant la procédure d’autorisation.
5.
Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre
conformément à la vérité. Les fausses déclarations qui portent sur des éléments
déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement conduisent
à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait
avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte.
S'agissant en particulier de la dissimulation des faits essentiels, il faut, au même
titre que pour les fausses déclarations, que l'étranger ait la volonté de tromper
l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement
à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_251/2024 du 18 septembre 2024 consid. 5.1 et les références citées).
Lorsqu'il est constaté par après que les conditions à l'octroi de l'autorisation n'étaient
pas réalisées dès le début et que l'autorisation a été délivrée à tort, celle-ci doit être
révoquée ou ne pas être prolongée, conformément à la disposition qui précède, pour
autant que cela paraisse conforme au principe de proportionnalité dans le cas
concret et que cela ne porte pas atteinte à la confiance légitime de l'étranger à l'égard
des autorités (arrêts du Tribunal fédéral 2C_624/2018 du 7 août 2018 consid.
6.1 ; 2C_147/2016 du 31 mai 2016 consid. 3.2).
6.
L’ prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en
exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.
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De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du non-
renouvellement ou de la révocation d’une autorisation de séjour doit être tranchée
au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de
prendre en considération la gravité de l’éventuelle faute commise par l’étranger,
son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d’un
renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2021 du 20 décembre 2021 consid. 6.3).
Lorsque la mesure est prononcée en raison de la commission d’une infraction, la
peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité
de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ;
arrêts du Tribunal fédéral 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid.
6.1 ; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1).
7.
Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers demeurent libres de tirer
leurs propres conclusions quant à la dangerosité d’une personne pour l’ordre et la
sécurité publique (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 ; arrêt 2C_727/2019 du 10 janvier
2020 consid. 5.4.3 et les références citées).
Une mesure fondée sur l’ordre public est possible sans qu’un risque de récidive soit
pratiquement certain. Par ailleurs, la renonciation à une mesure ne saurait dépendre
d’un risque de récidive pratiquement nul. L’appréciation dépend finalement de la
gravité des infractions envisageables : plus ces infractions sont graves, moins les
exigences sont grandes dans l’appréciation du risque de récidive (ATF 136 II
5 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_669/2014 du 5 janvier 2015 consid.
2.1.2). En tout état, le risque de récidive ne joue pas en soi un rôle déterminant pour
les mesures d’éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue
qu’un facteur parmi d’autres dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2021 du 20 décembre 2021 consid. 6.4).
8.
La durée de séjour en Suisse d’un étranger constitue un critère très important. Plus
cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer le renvoi doivent être
appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Les années passées en Suisse
notamment dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont
pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.3 ; ATA/97/2024 du
30 janvier 2024 consid. 4.4).
9.
En l’espèce, par ordonnance pénale du 13 septembre 2021, entrée en force, le
Ministère public a condamné le recourant pour infraction aux et 118 al. 1
LEI, ainsi que 251 ch. 1 CP (faux dans les titres). Il ressort de ce document que le
Ministère public s’est fondé sur les constatations effectuées par la police, s’agissant
en particulier du fait que le numéro AVS figurant sur le certificat de travail pour
l’année 2011 établi par la société I______ était erroné, puisque la première
cotisation AVS correspondait à un emploi effectué à partir d’avril 2012. En outre,
les cotisations sociales AVS que ce certificat mentionnait n’apparaissaient pas sur
l’extrait du compte individuel de l’intéressé.
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Sur le principe, le motif de révocation de l’ est ainsi réalisé.
Le recourant conteste certes le bien-fondé de cette ordonnance pénale, mais il lui
était loisible de s’y opposer, ce qu’il a fait tardivement, de sorte que celle-ci est
entrée en force. Il n’y a donc aucune raison de s’écarter des considérations de
l’ordonnance pénale, de sorte que les reproches du recourant quant au fait que
l’OCPM se baserait sur une ordonnance pénale erronée doivent être écartés.
10.
Reste encore à déterminer si la décision querellée respecte le principe de la
proportionnalité. À cet égard, il convient de souligner que lorsqu’il existe un motif
de révocation au sens de l’, cette disposition légale prévoit que
l’autorité compétente peut prononcer la révocation de l’autorisation de séjour. En
d’autres termes, il s’agit d’une simple possibilité dont l’autorité doit faire usage en
application du principe de proportionnalité, c’est-à-dire en tenant compte de
l’ensemble des circonstances et des intérêts publics et privés en jeu.
11.
Dans le cas d’espèce, si le certificat de salaire litigieux constitue bel et bien un faux
dans les titres, puisqu’il constate faussement le versement de cotisations AVS qui
n’ont en réalité pas été prélevées, il résulte en revanche des déclarations faites par
le recourant, ainsi que par son cousin et par Mme H______, lors de l’audience du 8
avril 2025, que l’intéressé a bel et bien travaillé au sein de l’entreprise I______
durant trois mois en 2011. Or, c’est uniquement cet élément qui était déterminant
lorsque l’autorité intimée, en considération de l’ensemble des pièces fournies par le
recourant, a décidé de lui octroyer une autorisation de séjour en 2019. Ainsi, quand
bien même le recourant a effectivement fourni à cette autorité un certificat de salaire
contenant de fausses informations, il n’empêche que c’est sur les informations
conformes à la vérité que contenait par ailleurs ce certificat, que l’autorité intimée
a fondé sa décision en 2019.
12.
Ainsi, il apparaît qu’en refusant pour les motifs susmentionnés de prolonger son
autorisation de séjour, alors que le recourant était établi en Suisse depuis au moins
treize ans, l’autorité intimée a fait un usage excessivement sévère de son pouvoir
d’appréciation, le tribunal constatant ainsi une violation du principe de la
proportionnalité.
13.
Pour ce motif, la décision litigieuse devra être annulée et le dossier retourné à
l’autorité intimée en vue de la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant,
le recours étant admis sur ce point. En revanche, le recours sera rejeté en ce qu’il
conclut à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’épouse et des trois
enfants du recourant. En effet, l’autorité intimée n’ayant pas statué à ce sujet, il lui
appartiendra de le faire en première instance.
14.
Le recourant obtenant gain de cause sur l’essentiel, il sera renoncé à percevoir un
émolument ( et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et
indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et
l’avance de frais versé par le recourant lui sera restituée. Le recourant n’ayant pas
engagé de frais de mandataire et n’ayant d’ailleurs pas conclu au versement d’une
indemnité de procédure, il ne lui en sera pas allouée ().
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15.
En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux
migrations.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 30 septembre 2024 par Monsieur A______
contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 28 août
2024 ;
2.
l'admet partiellement en ce que la décision de l’office cantonal de la population et
des migrations du 28 août 2024 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité
pour nouvelle décision au sens des considérants ;
3.
rejette le recours pour le surplus ;
4.
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument
5.
ordonne la restitution au recourant de son avance de frais de CHF 500.- ;
6.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
7.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
Le président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat
d'État aux migrations.
Genève, le
Le greffier
Referenzen
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- JTAPI/971/2025Refus de prolongation fondé sur un faux