543
VD Tribunal cantonal
Nichteintreten gegen Magistratspersonen
Veröffentlicht am 1. Oktober
Entschieden am 29. Juni
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL
PE26.***
543
CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE
__________________________________________
Arrêt du 29 juin 2026
Composition : Mme BORDA, présidente
Mme Durussel et M. Tinguely, juges
Greffière : Mme Lopez
*****
Art. 122, 156 ch. 1, 174, 180, 181 et 312 CP ;
Statuant sur les recours interjetés le 7 avril 2026 par B.________
et J.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mars 2026 par le Procureur
général du canton de Vaud dans la cause n° PE26.***, la Chambre des
recours pénale considère :
En f ait :
A. B.________, née en ***, domiciliée à D***, est en litige depuis plus
de quinze ans dans le cadre de la succession de feu F.________ (ci-après :
F.________), décédée à G*** le *** à l’âge de *** ans.
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Entre 2004 et 2009, F.________ avait établi différents testaments
olographes successifs, désignant à chaque fois un membre différent de sa
parenté comme unique héritier institué. Indigente au moment de son décès,
ne détenant aucun bien en Suisse, F.________ était toutefois intéressée à un
quart de l'importante succession de son oncle, K.________, ouverte en L***.
Les parents de la défunte ont eu sept enfants, dont la plupart
ont eux-mêmes eu des descendants. Les différents intéressés – dont
B.________ fait partie – s'opposent dans plusieurs procès civils en L***, ainsi
qu’en Suisse, soit notamment à la Chambre patrimoniale cantonale.
B.________ soutient dans ce cadre qu’elle serait l’héritière unique sur la base
des dernières dispositions testamentaires, ce qui est contesté par d’autres
membres de la famille.
B. a) Dans le cadre de ce litige, par décision du ***, la juge de paix
du district de G***, en la personne de M.________ (ci-après également : la
juge de paix), a, notamment, ordonné à B.________ de remettre, dans un
délai de six mois dès la décision devenue définitive et exécutoire, tous les
actifs de la succession dont elle était en possession, sur le compte de la
Justice de paix du district de G***, sous peine de s’exposer au prononcé
d’une amende pour insoumission à une décision de l’autorité (cf. art. 292
CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ainsi que d’une
amende d’ordre de 5'000 fr. au plus (cf. art. 343 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
B.________, de même que d’autres personnes intéressées à la
succession – dont A.________ et consorts ainsi que N.________ et consorts –,
ont formé des recours contre cette décision auprès de la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal (ci-après : la CREC). En substance,
B.________ contestait la remise de certains actifs, dont elle estimait être
l’unique propriétaire. Pour leur part, les autres personnes intéressées ont
notamment demandé, par leurs recours, à ramener à trente jours au plus le
délai imparti à B.________ pour remettre les actifs successoraux à la Justice
de paix.
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Par arrêt du *** (n° ***), la CREC, composée des juges
cantonaux Q.________ (président), R.________ et S.________, a partiellement
réformé la décision de la juge de paix du *** en ce sens que le délai imparti
à B.________ était ramené à un mois dès la décision devenue définitive et
exécutoire.
Par arrêt du *** (n° ***), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable
le recours formé le *** par B.________ contre l’arrêt précité de la CREC.
b) Par ordonnance d’exécution forcée du ***, la juge de paix a
ordonné à B.________ de remettre, dans un délai d’un mois dès la décision
du ***, désormais définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession
de feu F.________ dont elle était en possession, sur le compte bancaire prévu
à cet effet. Elle a assorti cette injonction de la menace de la peine d’amende
prévue par l’, ainsi que d’une peine d’amende d’ordre de 750 fr.
pour chaque jour d’inexécution (cf. ).
Par arrêt du *** (n° ***), la CREC a rejeté le recours que
B.________ avait formé le *** contre l’ordonnance d’exécution forcée du ***,
qui a été confirmée. La CREC a dit que son arrêt était exécutoire.
Par acte du ***, B.________ a interjeté un recours au Tribunal
fédéral contre l’arrêt du ***. Elle a assorti son recours d’une requête d’effet
suspensif.
Par ordonnance du ***, le Tribunal fédéral a rejeté la requête
d’effet suspensif.
Par arrêt du *** (cause ***), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours formé par B.________ contre l’arrêt du *** de la CREC.
C. a) Dans l’intervalle, par prononcé du ***, la juge de paix a
condamné B.________, en application de son ordonnance du ***, au paiement
d’une amende d’ordre de 23'250 fr., correspondant à 750 fr. par jour
d’inexécution pour la période du 28 janvier 2023 au 28 février 2023.
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Par la suite, pour chaque mois d’inexécution, B.________ s’est
régulièrement vu notifier des prononcés d’amende par la juge de paix.
b) B.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil Me
J.________, avocat à G***, a multiplié les recours à la CREC, puis au Tribunal
fédéral, pour contester chacune des amendes prononcées à son endroit.
Ces différents recours ont tous été rejetés.
Ainsi, dans ce contexte, par arrêt du *** (arrêt n° ***), la CREC,
composée des juges cantonaux T.________ (présidente), S.________ et
E.________, a rejeté les recours que B.________ avait formés contre des
prononcés rendus par la juge de paix les *** et ***. Elle a en sus prononcé,
en application de l’, une amende disciplinaire de 2'000 fr.
à l’endroit de l’avocat J.________. Au consid. 4.3 de son arrêt, la CREC a
motivé comme suit le prononcé de l’amende disciplinaire :
« […] »
D. a) Par courrier du 11 septembre 2025, l’avocat J.________ a
demandé au Conseil de la magistrature l’ouverture d’une poursuite pénale
contre les juges cantonaux S.________ et T.________.
Le 2 octobre 2025, le Président du Conseil de la magistrature a
transmis le courrier du 11 septembre 2025 au Ministère public central,
comme objet de sa compétence.
b) Le 8 octobre 2025, l’avocat J.________ a déposé une plainte
pénale contre les juges cantonaux S.________ et T.________ :
« - pour contrainte en raison de la grave menace d’amendes
constituée par la menace d’un nombre indéterminé d’amendes de
cinq mille francs chacune qui se déchaîneraient chaque mois contre
[Me J.________], à l’instar des amendes infligées à sa cliente
[B.________] ;
- pour abus d’autorité parce qu’il n’y a aucune base légale pour
qu’une autorité de recours empêche l’avocat d’un justiciable de
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déposer des recours successifs alors que son client fait l’objet de
condamnations successives ».
E. a) Par arrêt du *** (n° ***), la CREC, composée des mêmes juges
ayant rendu le précédent arrêt du ***, a rejeté le recours que B.________
avait formé le *** contre un prononcé de la juge de paix du ***. Elle a en
outre infligé à Me J.________ une amende disciplinaire de 5'000 francs.
b) À cette suite, le 27 octobre 2025, J.________ a déposé une
nouvelle plainte pénale contre les juges cantonaux S.________ et T.________
pour « abus de pouvoir, menaces, contrainte et calomnie ».
c) Le 29 octobre 2025, le Procureur général a interpellé Me
J.________ afin qu’il lui fasse savoir si un recours avait été déposé au Tribunal
fédéral à la suite des arrêts de la CREC des *** et ***.
Le 7 novembre 2025, Me J.________ a indiqué qu’aucun recours
n’avait été déposé au Tribunal fédéral contre les arrêts précités.
F. Le 13 novembre 2025, B.________, agissant par l’avocat
J.________, a déposé une plainte pénale contre la juge de paix M.________
ainsi que contre les juges cantonaux S.________ et T.________ pour « abus
d’autorité, menaces, tentative d’extorsion et lésions corporelles graves ».
En tant qu’elle était dirigée contre la juge de paix M.________, la
plainte portait sur sa « tentative illicite de contrainte constituée par la
menace d’amendes journalières contenue dans l’ordonnance de la juge de
paix du ***, puis dans chacun des prononcés d’amende depuis le 10 mars
2023 », prononcés contre lesquels son conseil aurait été interdit de recourir.
Ces tentatives s’apparenteraient selon elle à des actes d’extorsion, leur
répétition et l’importance des amendes prononcées chaque mois portant en
outre « atteinte à sa santé physique en raison du stress causé par ces
agressions ».
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Quant aux juges cantonaux S.________ et T.________, la
plaignante leur a reproché des actes « [d’]instigation aux amendes
journalières illégales, constitutives d’une tentative illicite de contrainte et
d’une atteinte à la personnalité de la plaignante ». Elle leur a fait en outre
grief d’avoir, dans leur arrêt du ***, maintenu en fonction un administrateur
d’office incapable de postuler.
G. a) Le 1er décembre 2025, J.________ et B.________ ont déclaré
étendre leurs plaintes à toutes les personnes qui ont participé comme co-
auteurs, instigateurs et complices aux actes dénoncés.
Le 17 décembre 2025, B.________ a étendu sa plainte pour abus
d’autorité et contrainte à des prononcés d’amende qui ont été rendus par
la juge de paix en date des ***, ***, *** et ***.
b) Le 29 décembre 2025, B.________ a indiqué au Procureur
général avoir fait l’objet, par envois du 16 décembre 2025, de dix-sept
requêtes de mainlevée en lien avec les commandements de payer se
rapportant aux amendes journalières prononcées par la juge de paix. Elle a
indiqué avoir ouvert, le 15 septembre 2025, une action civile contre *** pour
qu’il soit mis un terme aux procédés de la juge de paix, précisant que les
procédés en question l’empêchaient de disposer des moyens financiers
nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts dans la procédure
successorale. Elle a indiqué que son conseil avait renoncé à recourir contre
les dix-sept requêtes de mainlevée, au motif que cela aurait généré dix-sept
demandes d’avances de frais de la CREC, ainsi que le prononcé de dix-sept
amendes de 5'000 fr. chacune.
c) Par avis du 17 février 2026 adressé au Conseil de la
magistrature, le Procureur général a préavisé défavorablement sur
l’ouverture d’une procédure pénale contre les juges cantonaux S.________ et
T.________.
d) Par courrier du 5 mars 2026 adressé au Procureur général,
B.________ s’est plainte de ce que les prononcés d’amende de la juge de paix
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violeraient la Constitution fédérale à plusieurs égards, ces prononcés étant
en particulier arbitraires selon elle. Elle a en outre notamment soutenu
qu’elle n’était pas en possession des biens de feu F.________, invoquant un
harcèlement insoutenable qui porterait atteinte à sa santé et qui ferait fi de
son droit de disposer de ses propres revenus et fortune.
e) Le 10 mars 2026, le Président du Conseil de la magistrature
a pris acte du préavis défavorable du Procureur général et l’a avisé qu’une
ordonnance de non-entrée en matière pouvait être rendue sans
l’autorisation du Conseil de la magistrature.
H. Par ordonnance du 26 mars 2026, le Procureur général a refusé
d’entrer en matière sur les plaintes déposées par J.________ et B.________. Il
a mis les frais, par 1'350 fr., à la charge des plaignants, pour moitié chacun.
I. a) Par actes du 7 avril 2026, l’avocat J.________
personnellement, d’une part, et B.________, agissant par l’avocat J.________,
d’autre part, ont chacun formé un recours contre l’ordonnance de non-
entrée en matière du 26 mars 2026 auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal.
J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation
de l’ordonnance du 26 mars 2026 et au renvoi de la cause au Procureur
général pour qu’il émette un préavis favorable à l’attention du Conseil de la
magistrature quant à l’ouverture d’une procédure pénale contre les juges
cantonaux T.________ et S.________, ainsi que contre toute autre personne
impliquée, pour calomnie, menace, contrainte et abus d’autorité.
B.________ a quant à elle conclu, avec suite de frais et dépens, à
l’annulation de l’ordonnance du 26 mars 2026 et au renvoi de la cause au
Procureur général pour qu’il ouvre une procédure pénale contre la juge de
paix M.________, respectivement pour qu’il émette un préavis favorable à
l’attention du Conseil de la magistrature quant à l’ouverture d’une
procédure pénale contre les juges cantonaux T.________ et S.________, ainsi
que contre toute autre personne impliquée, pour lésions corporelles graves,
menaces, contrainte, tentative d’extorsion et abus d’autorité.
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b) Le 14 avril 2026, la Présidente de la Chambre des recours
pénale a avisé la Cour administrative du Tribunal cantonal de ce que la
Chambre des recours pénale devait se récuser in corpore s’agissant des
recours formés par J.________ et B.________ contre l’ordonnance de non-
entrée en matière du 26 mars 2026, rappelant à cet égard que la juge
cantonale T.________ officiait au sein de la CREP. Elle a en conséquence
sollicité de la Cour administrative qu’elle nomme une cour ad hoc au sens
de l’ (loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code
de procédure pénale suisse ; BLV 312.01).
Par décision du 30 avril 2026, la Cour administrative a nommé
les juges cantonaux Annick Borda (présidente), Viviane Durussel et
Alexandre Tinguely en qualité de membres de la cour ad hoc appelée à
statuer sur les recours formés par J.________ et B.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mars 2026.
c) Par acte du 7 mai 2026, intitulé « nova », B.________ a
complété les faits allégués dans sa plainte et dans son recours. La
recourante s’est en particulier prévalue de ce que, par décision du ***, le
Président du Tribunal civil de S*** avait rejeté les requêtes de *** tendant à
la mainlevée des oppositions qu’elle avait formées aux commandements de
payer, à elle notifiés, et se rapportant aux amendes prononcées par la juge
de paix.
d) Les 12 et 15 mai 2026 respectivement, J.________ et
B.________ se sont acquittés des sûretés qui leur avaient été demandées à
hauteur de 770 fr. chacun.
En dro it :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en
matière rendue par le Ministère public en application de l’ (Code
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de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (, et ; cf.
) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal ( ; [loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Les recours interjetés par J.________, d’une part, et par
B.________, d’autre part, portant sur la même ordonnance, il y a lieu, au vu
de leur évidente connexité, de statuer sur leur sort dans un seul arrêt. Les
procédures de recours sont donc jointes.
1.3 En l’espèce, interjetés en temps utile devant l’autorité
compétente par des parties qui ont qualité pour recourir ()
et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’, les
recours sont recevables.
2. Aux termes de l’, le Ministère public ouvre
une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou
de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer
qu’une infraction a été commise.
Conformément à l’, le Ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la
dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de
procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’ imposent
de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’, il importe que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette
disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro
duriore », qui découle du principe de la légalité (. [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2
CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou
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une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère
public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables
ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146
IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF
7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il
convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF
138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références
citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en
cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à
l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement
compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF
138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère
public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans
les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter
la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF
6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3. Les recourants soutiennent en premier lieu que les amendes
journalières pour inexécution, prononcées à l’endroit de la recourante
B.________, seraient constitutives de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312
CP) qui aurait été commise à réitérées reprises par la juge de paix
M.________. Il en irait de même selon eux des amendes d’ordre infligées par
les juges cantonaux T.________ et S.________ à l’égard du recourant
J.________.
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3.1 L' réprime le fait pour un membre d'une autorité ou
un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui.
Cette disposition protège d'une part l'intérêt de l'Etat à disposer de
fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en
ayant conscience de leur devoir, d'autre part l'intérêt des citoyens à ne pas
être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et
arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement,
compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux (ATF 127
IV 209 consid. 1a/aa et b ; TF 7B_1297/2024 du 18 mars 2026 consid. 2.2.1).
L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement
ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents
à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge
officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis
de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa ; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022
consid. 1.1) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but
légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF
149 IV 128 consid. 1.3.1 ; 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; TF 7B_1297/2024
précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement
intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein
spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, celui de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou celui de nuire à
autrui. L'existence par dol éventuel de l'un ou l'autre de ces desseins suffit
(ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1).
3.2 Comme l’a estimé à juste titre le Procureur général, les
éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité ne sont
manifestement pas réunis en l’espèce.
3.2.1
3.2.1.1 On rappellera en premier lieu que les amendes journalières pour
inexécution, prononcées à l’égard de la recourante B.________, figurent
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- 12 -
parmi les moyens légaux à disposition du juge civil pour permettre de
garantir l’exécution de décisions en force portant sur des obligations de
faire, de s’abstenir ou de tolérer, les recourants étant à cet égard renvoyés
à la teneur de l’. Il convient en outre de relever qu’en
l’espèce, la décision à exécuter par la recourante, qui tendait à la remise de
tous les actifs de la succession sur le compte de la justice de paix, était une
mesure conservatoire afin de sauvegarder les intérêts de la succession.
Quant aux amendes d’ordre infligées au recourant J.________, elles reposent
sur l’, qui prévoit la possibilité pour le juge civil de
sanctionner, d’une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus – et de 5'000
fr. en cas de récidive –, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise
foi ou de procédés téméraires. Les amendes disciplinaires visent ainsi
notamment à prévenir toute démarche abusive des parties, ceci notamment
afin de garantir le bon déroulement de la procédure et d’éviter la surcharge
inutile des autorités judiciaires, s’agissant notamment de la partie qui
multiplie les recours abusifs ou manifestement dénués de chances de
succès (cf. Jacques Haldy, in : Commentaire romand du Code de procédure
civile, 2e éd., 2019, n° 9 ad et les arrêts cités).
Cela étant précisé, les dispositions légales évoquées ci-avant
prévoient des mesures qu’en l’espèce, les magistrats mis en cause étaient
en soi susceptibles d’ordonner en leurs qualités de juges en charge d’une
procédure successorale, respectivement d’une procédure de recours civile.
Aussi, le seul prononcé de ces mesures, qui sont licites en tant qu’elles sont
prévues par la loi et qu’elles entrent dans les prérogatives des magistrats
mis en cause, ne permet pas de conclure à la commission d’actes relevant
d’un abus d’autorité.
3.2.1.2 Les recourants font certes valoir que les amendes journalières
de l’ seraient exclues en tant qu’elles constituent des
mesures d’exécution forcée de décisions portant sur le versement d’une
somme d’argent. Ils se prévalent dans ce contexte de l’,
lequel renvoie exclusivement à la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) s’agissant de l’exécution de
décisions portant sur le versement d’une somme ou la fourniture de sûretés.
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- 13 -
Les recourants se plaignent en outre de ce que les injonctions de la Juge de
paix M.________, portant sur la remise des biens successoraux, auraient été
formulées de manière insuffisamment précise pour que la recourante
B.________ ait pu valablement s’y conformer. Dans ce contexte, selon les
recourants, les différents recours contre les amendes journalières, adressés
par le recourant J.________ à la CREC, ne constitueraient en rien des
procédés téméraires justifiant le prononcé d’amendes disciplinaires à son
endroit.
N’en déplaise aux recourants, de tels griefs se rapportent
toutefois exclusivement à des critiques de l’appréciation juridique opérée
par les magistrats intéressés. Or il était loisible aux recourants de faire valoir
leurs griefs dans le cadre des voies de droit ordinairement prévues par la
loi. On cherche ainsi en vain dans le dossier toute éventuelle décision d’une
juridiction supérieure qui aurait mis en lumière un quelconque soupçon
portant sur une application abusive, arbitraire, voire même simplement
erronée, des et par les magistrats visés par
les plaintes. Les recourants ne sauraient à cet égard user de la voie pénale
pour tenter de parvenir à un résultat qu’ils n’ont pas obtenu sur le plan civil.
Quoi qu’il en soit, il ne saurait être question de mettre
pénalement en cause un magistrat judiciaire par le seul fait qu’il aurait, par
hypothèse, rendu des décisions qui seraient juridiquement infondées, dès
lors qu’elles résulteraient par exemple d’une mauvaise compréhension des
faits pertinents ou d’une application incorrecte de la loi.
3.2.2 Au reste, les recourants ne parviennent pas non plus à rendre
vraisemblable que les décisions litigieuses relèveraient d’un usage
délibérément disproportionné, par les magistrats intéressés, de moyens de
contrainte dont ils disposent en vertu de la loi.
Certes, dans ce contexte, les recourants soutiennent, d’une
part, que le montant des amendes journalières serait manifestement
exagéré et porterait ainsi atteinte au droit de la propriété garanti à la
recourante par l’. ; d’autre part, ils font valoir que les amendes
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- 14 -
disciplinaires infligées au conseil de la recourante la priveraient, par leur
caractère tout aussi disproportionné, de son droit à un recours effectif au
sens de l’ (Convention européenne du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101).
Ce faisant, les recourants se prévalent cependant une nouvelle
fois de moyens qu’ils étaient susceptibles d’invoquer dans le cadre
d’éventuels recours contre les décisions incriminées. Or, sur ces points non
plus, il n’existe pas au dossier de décisions émanant de juridictions
supérieures qui seraient de nature à appuyer les allégations des recourants
quant à un exercice abusif de la puissance publique par les magistrats visés,
étant rappelé qu’en tout état, l’éventuel caractère erroné d’une décision ne
suffit pas pour soupçonner un magistrat d’avoir abusé de son autorité.
3.2.3 C’est enfin en vain que, dans leurs recours respectifs, les
recourants s’attachent à retracer, dans le détail, l’historique du litige
successoral pour tenter de démontrer l’existence d’un acharnement
judiciaire à l’endroit de la recourante.
Ainsi que cela a été relevé dans l’ordonnance attaquée, on ne
saurait distinguer d’abus d’autorité dans le seul fait que les juges mis en
cause auraient rendu, dans le contexte du litige successoral, des décisions
qui ne sont pas favorables aux recourants.
3.3 Cela étant, à défaut de tout soupçon portant sur la commission
de l’infraction d’abus d’autorité, c’est à bon droit que le Procureur général
n’est pas entré en matière quant à l’ouverture d’une instruction pénale.
4. Les recourants soutiennent en outre que les magistrats mis en
cause doivent être poursuivis pour menaces () et contrainte (art.
181 CP) commises à leur égard.
4.1 Selon l’, se rend coupable de menaces quiconque
alarme ou effraie une personne par une menace grave.
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L’ vise pour sa part à réprimer quiconque, en usant
de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux,
ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige
à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
4.2 Pour ces infractions non plus, les éléments constitutifs ne sont
manifestement pas réunis.
4.2.1 Comme on l’a vu ci-avant, les amendes prononcées à l’égard
des recourants l’ont été sur la base de dispositions légales dont il n’est
nullement établi qu’elles auraient été appliquées de manière arbitraire ou
même simplement contraire au droit, ni qu’elles procèderaient d’un usage
abusif par les magistrats mis en cause.
Il est exclu dans ce contexte que les amendes litigieuses puissent être
assimilées à un quelconque moyen de pression ou de contrainte illicite.
4.2.2 De surcroît, on cherche en vain, s’agissant de l’infraction de
menaces, tout élément qui laisserait supposer que les recourants avaient
pu être alarmés ou effrayés par le prononcé des amendes litigieuses. C’est
en particulier le lieu de rappeler que le recourant J.________ dispose d’une
formation juridique et exerce la profession d’avocat depuis de nombreuses
années, de sorte qu’il paraît en mesure de contenir tout éventuel sentiment
de peur et d’effroi qui aurait pu être suscité par les amendes qui lui ont été
infligées sur le plan judiciaire. Quant à la recourante B.________, elle était
elle-même assistée d’un conseil, qui a pu lui expliquer la portée et les motifs
sous-tendant ces amendes, de même que, le cas échéant, les moyens à
disposition pour s’y opposer. On ne saurait non plus faire abstraction, dans
ce contexte, du fait que c’est le propre comportement de la recourante qui
a conduit la juge de paix à prononcer les amendes journalières.
De même, sous l’angle des accusations de contrainte, on
remarquera que les recourants n’ont nullement été empêchés d’agir, en
dépit des amendes prononcées à leur endroit, dès lors notamment qu’ils
demeuraient libres de former des recours contre les décisions litigieuses ou
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d’y renoncer, sachant qu’ils disposaient en dernier lieu de la voie du recours
au Tribunal fédéral pour s’opposer aux décisions rendues par les autorités
judiciaires cantonales.
5. Le recourant J.________ soutient encore que les juges cantonaux
T.________ et S.________ devraient être poursuivis pour calomnie (art. 174
CP).
5.1 En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie
quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à
un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou tout autre fait propre à porter atteinte à
sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels
soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité.
La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se
distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses,
que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et
qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans
le cadre de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 du
23 août 2023 consid. 3.1.1 et les références citées).
Il s’agit d’une infraction réprimée au stade de l’intention. Ainsi,
du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère
attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ;
il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée
(ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid.
1.1.2).
5.2 À bien le comprendre, le recourant reproche aux juges de la
CREC d’avoir usé de termes faux et attentatoires à son honneur dans la
motivation de leurs arrêts des *** et ***.
En tant que, dans les arrêts précités, les magistrats visés ont
évoqué un comportement de « mauvaise foi » du recourant, ainsi que des
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« procédés téméraires » en se référant aux nombreux recours interjetés
auprès de la CREC contre les prononcés d’amende de la juge de paix, il
apparaît que les termes utilisés se rapportaient exclusivement à l’activité
professionnelle du recourant, et non en tout cas à sa personne. On
rappellera à cet égard qu’aux termes de l’, l’usage de
« mauvaise foi » ou de « procédés téméraires » constitue précisément l’une
des conditions devant être réalisées pour le prononcé d’une amende
disciplinaire. Or, encore une fois, il était loisible au recourant d’user de la
voie du recours prévue à l’, ce qui lui aurait permis
d’avancer ses arguments pour faire reconnaître que ses interventions
n’étaient ni « téméraires » ni de « mauvaise foi ».
En tout état, il ne saurait être question pour le recourant
d’utiliser la voie pénale pour faire part de son insatisfaction quant à la
décision rendue à son endroit.
Le refus d’entrer en matière doit dès lors également être confirmé
s’agissant de l’infraction de calomnie.
6. La recourante B.________ demande enfin à ce que les trois
magistrats visés soient poursuivis pour tentative d’extorsion (art. 22 al. 1
CP ad art. 156 ch. 1 CP) ainsi que pour lésions corporelles graves (art. 122
CP).
6.1 Les accusations formulées par la recourante s’agissant de ces
infractions s’inscrivent dans une démarche des plus téméraires.
6.1.1 Pour ce qui est de la tentative d’extorsion dénoncée, on ne
conçoit pas que les juges mis en cause, tous assermentés, aient pu agir
dans un quelconque dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime. Il n’existe
à cet égard strictement aucun élément qui permettrait ne serait-ce que de
laisser suggérer un tel dessein.
Comme déjà relevé, les magistrats n’ont fait en l’occurrence
que rendre des décisions motivées et fondées sur le droit. Il paraît plutôt
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que c’est en raison de l’entêtement de la recourante à la non-exécution des
décisions que les montants dus par elle se sont accumulés au fil des mois.
6.1.2 S’agissant des accusations de lésions corporelles graves, on ne
saurait discerner un quelconque lien de causalité entre, d’une part, les
comportements reprochés aux juges mis en cause et, d’autre part, les
lésions psychiques que la recourante allègue avoir subies, et dont
l’existence n’a d’ailleurs pas été rendue vraisemblable par la production
d’attestations médicales.
Au reste, il n’existe pas non plus le moindre début d’indice qui
évoquerait une possible réalisation des éléments constitutifs subjectifs de
l’infraction, même au stade de la négligence.
6.2 En définitive, pour ces infractions également, la non-entrée en
matière doit être confirmée.
7. Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement mal
fondés, doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, sans
échange d’écritures (), et l’ordonnance entreprise
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants,
qui succombent (), à parts égales et solidairement entre
eux.
Les montants de 770 fr. déjà versés par chacun des recourants,
par 1'540 fr. au total, à titre de sûretés, seront imputés sur ces frais (art. 7
TFIP), de sorte que le solde dû par les recourants à l’Etat s’élève à 440
francs.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les recours sont joints.
II. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont
recevables.
III. L’ordonnance du 26 mars 2026 est confirmée.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante
francs), sont mis à la charge de J.________ et de B.________, à
parts égales et solidairement entre eux.
V. Les montants de 770 fr. (sept cent septante francs), que
J.________ et B.________ ont chacun versés à titre de sûretés,
sont imputés sur les frais mis à leur charge au chiffre IV ci-
dessus, et le solde dû à l’Etat par ceux-ci, à parts égales et
solidairement entre eux, s’élève à 440 fr. (quatre cent
quarante francs).
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. J.________, pour lui-même,
- Me J.________, avocat (pour B.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de
l'expédition complète ().
La greffière :
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Referenzen
Bestimmungsliste
- 543Non-entrée en matière contre des magistrats