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ATA/918/2026

GE Cour de justice

Gesundheitswesen & soziale Sicherheit

Verweigerung finanzieller Hilfe wegen fehlender Mitwirkung

Veröffentlicht am 24. September

Entschieden am 25. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4254/2025-AIDSO
ATA/918/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 25 août 2026
1ère section
dans la cause
A______
recourant
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
intimé
- 2/14 -
A/4254/2025
EN FAIT
A. a. A______, né le ______ 1982, de nationalité B______, était titulaire d’un permis
B échu au 30 septembre 2022. Par décision du 22 août 2024, l’office cantonal de la
population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de lui octroyer une
autorisation de séjour, ainsi qu’à sa fille C______, née le ______ 2022 à
Annemasse, et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que des États-membres de
l’Union européenne et des États associés Schengen.
b. Par courriel du 4 juin 2025, adressé au responsable du centre d’action sociale
(ci-après : CAS) des F______, il a sollicité une aide financière urgente pour le
paiement de son « premier loyer », faute de quoi il perdrait son logement. Il s’est
également plaint de douleurs dentaires aiguës et a relevé qu’il convenait de
constater le danger potentiel que son état pouvait avoir sur la santé de son enfant.
c. Par courriel du même jour, l’assistante sociale en charge de son dossier lui a
demandé ses coordonnées et son adresse.
Il a répondu ne pas avoir de téléphone portable, sa fille l’ayant jeté par terre. Il a
rajouté qu’il devait fournir une attestation de garantie pour la prise en charge de son
logement de CHF 2'620.- charges comprises. Le dentiste lui demandait par ailleurs
CHF 420.- pour l’extraction de sa dent et la désinfection.
d. Suite à une relance de son assistante sociale, il a fait parvenir une copie tronquée
d'un courrier de l’OCPM sur laquelle apparaissait comme adresse «c/o D______,
case postale 1______, 12______ E______ ». Il a indiqué que s'agissant de son
« logement actuel, se trouvant au croisement de la rue des F______ », il n'avait pas
encore communiqué son adresse à l’OCPM car il avait « donné sa parole » au
bailleur qu'il réglerait le problème de la garantie de loyer avant.
e. Toujours le même jour, l'assistante sociale lui a demandé notamment s'il disposait
d'un permis de séjour valable, ainsi que l'adresse exacte de son futur logement.
L’intéressé a répondu que bien que valable jusqu'au 30 septembre 2022, son permis
n'avait jamais été « révoqué » et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une décision de renvoi
en force, de sorte qu’il avait droit à l'aide sociale.
f. L'assistante sociale lui a demandé une attestation de l'OCPM attestant que sa
demande d'autorisation de séjour était en cours d'examen et lui a fait remarquer que
dès lors que son adresse se situait à E______, c'était le CAS de E______ qui était
compétent.
g. A______ a indiqué que la procédure concernant sa demande d'autorisation de
séjour était pendante par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-
après : TAPI) et que l'adresse de E______ n'était pas son adresse réelle, son
domicile effectif se trouvant aux F______, « à quelques mètres » de leurs locaux.
- 3/14 -
A/4254/2025
h. Par courriel du 5 juin 2025, l'assistante sociale lui a expliqué qu’étant donné qu'il
était enregistré comme « sans domicile connu » depuis le 13 juin 2024 par l'OCPM,
l'évaluation de sa situation ne pouvait être effectuée en l'état et qu'une attestation de
l'OCPM était nécessaire. Afin de faire avancer la situation, elle proposait à nouveau
de prendre elle-même contact avec l'OCPM et avait besoin à cet effet de son accord.
i. A______ a répondu qu'il pouvait fournir divers documents (contrat de bail,
preuve de l'annonce de son changement d'adresse à l'OCPM, dernier courrier du
TAPI concernant la procédure en droit des étrangers, confirmation par la Poste de
sa nouvelle adresse) et a redemandé s'il obtiendrait ainsi une entrée en matière sur
ses deux demandes urgentes, concernant ses frais dentaires et ses frais de logement.
j. Malgré deux relances, il n’a pas transmis les documents requis et, le 13 juin 2025,
a renvoyé un courriel à son assistante sociale pour lui demander si elle avait des
nouvelles du service juridique de l'hospice et si elle avait trouvé les renseignements
nécessaires auprès du registre de l'OCPM, tout en demandant qui avait le droit de
le consulter.
k. Le 17 juin 2025, elle a répondu que tant qu'elle n'aurait pas les documents
demandés, elle ne pourrait procéder à l'évaluation de sa situation ni soumettre son
cas au service juridique. Elle lui a rappelé qu'il ne lui avait toujours pas donné son
autorisation pour contacter l'OCPM afin de clarifier son statut.
l. Par courriel du même jour, A______ a transmis notamment les documents
suivants :
- mouvements de son compte UBS à l’ IBAN 2______ du 1er janvier au
31 décembre 2024 sur lesquels était masquée la colonne « informations » et
figurait l'adresse du 3______, chemin G______ au H______ ;
- une attestation « À qui de droit » signé par I______ et J______ le 10 juin 2025
attestant avoir mis leurs logements à disposition de l’intéressé et de sa fille et les
soutenir dans leur demande d'autorisation de séjour.
m. Le lendemain, son assistante sociale a répondu en indiquant notamment que
l'extrait du compte bancaire datant de 2024 n'était pas pertinent et que la copie du
permis valable ainsi que l'attestation de l'OCPM faisaient toujours défaut. Elle a
aussi rappelé que le bénéficiaire devait être présent lors de l'évaluation de son droit.
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A/4254/2025
De la cause A/4254/2025.
B. a. Par décision du 30 juin 2025, le CAS a refusé à A______ l’octroi dès le 1er juin
2025 des prestations d'aide financière au motif qu’il n’avait pas fourni certains
documents nécessaires à la détermination de son droit éventuel, en particulier
concernant son statut au regard du droit des étrangers et son lieu de résidence
effective. Il était notamment relevé qu’au 20 juin 2025, à teneur de la base de
données Calvin de l'OCPM, A______ n’était pas connu à l'adresse du 4______, rue
K______, 12______ Genève.
b. Cette décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, a été confirmée sur
réclamation le 28 octobre 2025 par le directeur général de l’Hospice général
(ci-après : hospice).
Il était précisé qu’ayant finalement produit les documents manquants – notamment
ceux relatifs à son statut du point de vue du droit des étrangers – et que s’étant
présenté à l’entretien d’évaluation fixé le 20 août 2025, l’intéressé avait ouvert un
droit à des prestations d’aide financière dès le 1er août 2025.
c. Par acte remis à la poste le 1er décembre 2025, A______ a recouru devant la
chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative)
contre cette décision, concluant, principalement, à ce qu’il soit ordonné à l’hospice
d’octroyer immédiatement l’intégralité des prestations d’aide d’urgence, pour la
période du 4 juin au 2 juillet 2025, avec intérêts moratoires à 5%, à ce que l’hospice
soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 11'600.- pour tort moral subi entre
le 5 juillet et le 26 août 2025, subsidiairement à l’annulation de la décision
querellée. Préalablement, l’effet suspensif devait lui être accordé.
La décision querellée était basée sur une erreur de faits substantielle. Elle violait
par ailleurs son droit d’être entendu en tant qu’elle n’avait pas analysé certains
griefs invoqués. Enfin, elle atteignait ses droits fondamentaux, notamment ceux
protégés par l’art. 7 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst. - RS 101). L’intimé avait par ailleurs violé son devoir d’instruction, ainsi
que le principe de cohérence administrative et de bonne foi. L’indifférence de
l’hospice et ses mesures disproportionnées l’avaient maintenu dans un état où il se
sentait toujours enfermé entre quatre murs de son logement dans une angoisse
permanente d’un autre refus ou d’une autre mesure disproportionnée qui mettrait
en danger sa vie ou celle de son enfant.
Au vu de ces violations et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant,
il réclamait une indemnité forfaitaire de CHF 11'600.- pout atteinte grave à la
personnalité.
Ce recours a été enregistré sous la cause A/4254/2025.
C. a. Par courriel du 4 juillet 2025, A______ a formé une nouvelle demande d'aide
financière en précisant que son courriel n'était pas une réponse à la décision du 30
juin 2025.
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A/4254/2025
Sans attestation de prise en charge de son loyer par l'hospice, sa fille et lui perdraient
certainement leur logement, de même que pour l'attestation de prise en charge des
primes d'assurance-maladie et de participations aux coûts qui lui permettrait
d'entamer des soins dentaires urgents.
Il a joint les pièces suivantes : attestation de résidence établie par l'OCPM le 3 juillet
2025 selon laquelle C______ [née le 13 février 2022 à Annemasse] résidait sur le
territoire du canton de Genève depuis le 24 février 2022 « dans l'attente d'une
décision définitive pour la prolongation de son titre de séjour » et figurait à ce jour
dans le registre des habitants au 4______, rue K______, 12______ Genève ;
attestation de résidence établie par l'OCPM le 3 juillet 2025 selon laquelle
A______, marié, résidait sur le territoire du canton de Genève depuis le 30 mars
2012 « dans l'attente d'une décision définitive pour la prolongation de son titre de
séjour » et figurait à ce jour dans le registre des habitants au 4______, rue K______,
12______ Genève ; la première page du contrat de bail à loyer portant sur un
appartement de quatre pièces au 4______, rue K______ à Genève pour la période
du 1er juin 2025 au 31 mai 2030 dont il est le locataire et dont le loyer mensuel
jusqu'au 31 mai 2028 est de CHF 2’620.- charges comprises ; l'avis de fixation du
loyer qu’il a signé le 20 juin 2025.
b. Le même jour en fin d’après-midi, il s'est présenté à la réception du CAS des
F______.
En l'absence de l'assistante sociale chargée de son dossier, il a été reçu par un
assistant social de permanence, auquel il a expliqué que faute de présenter une
attestation de prise en charge de son loyer le jour même à la régie L______, il
perdrait son logement alors qu'il était seul en charge de sa fille en bas âge.
c. Face à l'urgence et à l'insistance de l’intéressé, le collaborateur de permanence
lui a remis une lettre « de prise en charge » de son loyer sans examen de son dossier.
d. Par courrier du 7 juillet 2025, envoyé également par courriel du même jour,
A______ a été prié de se présenter au CAS le 14 juillet 2025 pour un entretien
d'évaluation de sa situation sociale et financière.
Cette convocation précisait que sa présence était obligatoire et qu'en cas d'absence,
il ne serait pas possible de procéder à l'évaluation de sa situation et de rendre une
éventuelle décision d'octroi de prestations.
e. A______ ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé, sans fournir d'excuse.
f. Par courrier daté du 10 juillet 2025 reçu par le CAS le 15 juillet 2025, il a expliqué
qu'étant en déplacement jusqu'à la fin juillet 2025 pour « régler le litige concernant
le passeport de sa fille », il avait demandé à des proches d'expédier son courrier,
dans lequel il demandait notamment le paiement des loyers de juin et juillet. Il a
précisé que la lettre de prise en charge de son loyer lui avait permis d'obtenir une
attestation de garantie de loyer pour son logement actuel. Il avait également besoin
d’une prise en charge urgente de ses frais dentaires en tant qu’il n’avait pas
d’assurance-maladie.
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A/4254/2025
g. Par courrier du 16 juillet 2025, avec copie à la régie L______, son assistante
sociale lui a indiqué que l'attestation du 4 juillet 2025 n'aurait pas dû être établie,
faute d'une évaluation financière préalable, et qu'elle était donc nulle et non avenue.
h. En date du 17 juillet 2025, A______ a interpellé le responsable d'unité du CAS
en expliquant qu'il avait dû retourner à Genève pour récupérer la clé de sa nouvelle
boîte qui venait d'être changée et avait ainsi constaté l'absence d'un courrier du CAS
concernant ses prestations, qui n'avaient pas non plus été versées sur son compte. Il
le mettait en demeure de lui répondre dans le délai de dix jours, faute de quoi il
saisirait la Cour de justice.
De la cause A/4273/2025
D. a. Par décision du 28 juillet 2025, le CAS des F______ a refusé d’octroyer à
A______ une aide financière pour juillet 2025 au motif de l’absence d’une
évaluation de sa situation personnelle, sociale et financière, laquelle devait être
réalisée en sa présence.
b. Cette décision a été confirmée sur réclamation, le 28 octobre 2025, déclarée
exécutoire nonobstant recours.
Faute d'avoir fourni certains documents essentiels, l'évaluation de sa situation
n'avait pas pu être effectuée. En ne se présentant pas à la convocation du 7 juillet
2025, il n’avait pas respecté son devoir de collaboration. Partant, le CAS des
F______ n'avait pas pu procéder à l'examen de sa situation, nécessaire pour
déterminer son droit à l'aide ordinaire ou d'urgence. Au surplus, dans la mesure où
il était en déplacement pendant le mois de juillet, il ne remplissait en tout état de
cause pas la condition de résidence effective sur le territoire genevois.
c. Par acte remis à la poste le 1er décembre 2025, A______ a recouru contre cette
décision devant la chambre administrative, concluant, principalement, à ce qu’il
soit ordonné à l’hospice d’octroyer immédiatement l’intégralité des prestations
d’aide d’urgence dues, pour la période du 5 au 31 juillet 2025, avec intérêts
moratoires à 5%, à ce que l’hospice soit condamné à lui verser une indemnité de
CHF 21'200.- pour tort moral subi entre le 5 juillet et le 26 août 2025,
subsidiairement à l’annulation de la décision querellée. Préalablement, l’effet
suspensif devait être accordé.
Il a en substance repris les arguments développés dans le recours enregistré sous la
cause A/4254/2025, lesquels seront développés ci-après – en tant que de besoin –
dans la partie en droit. Au vu de ces violations et de la méconnaissance de l’intérêt
supérieur de l’enfant, il réclamait une indemnité forfaitaire de CHF 21'200.- pour
atteinte grave à la personnalité.
Ce recours a été enregistré sous la cause A/4273/2025.
d. Par décision du 16 janvier 2026, la chambre administrative, sous la signature de
son président, a joint les causes A/4254/2025 et A/4273/2025 sous la cause
A/4254/2025 et rejeté les mesures provisionnelles.
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A/4254/2025
e. Dans deux écritures du 23 janvier 2026, l’hospice a conclu au rejet des recours.
Pour la clarté de la présente cause, il se devait de donner quelques informations sur
le suivi du dossier postérieur aux décisions contestées. Convoqué à des entretiens
d'évaluation au CAS les 22 septembre, 17 octobre et 7 novembre 2025, A______
ne s’y était pas présenté. Le service des enquêtes et conformités de l'hospice
(ci-après : SEC) avait livré un « contrôle terrain », dont il ressortait l’intéressé avait
refusé en date du 3 septembre 2025 la visite de son appartement du 4______, rue
K______ empêchant ainsi la vérification de son lieu de résidence effective. Bien
qu'ayant reçu un avertissement, il avait refusé de venir à l'audition du 24 novembre
2025 au motif qu'il avait engagé une procédure pénale contre l'hospice et qu'il avait
besoin d'un délai de quatre semaines pour s'organiser en vue d'un entretien en
présentiel. Au vu du manque de collaboration de l’intéressé ne permettant ni de
vérifier sa résidence effective à Genève ni d'évaluer sa situation sociale, le CAS des
F______ avait mis un terme à l'aide financière avec effet au 31 décembre 2025, par
décision du 8 décembre 2025.
f. Le 12 mars 2026, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par
l’intéressé contre la décision du 16 janvier 2026 susvisée (8C_106/2026).
g. Dans ses répliques, respectivement, des 16 et 17 mars 2026, A______ a persisté
dans les conclusions de ses recours.
Un manque de collaboration ne saurait lui être imputé dès lors qu’il avait accompli
les démarches requises en sollicitant une attestation de résidence de l’OCPM le
4 juin 2025. Durant les nombreux échanges de courriels intervenus au cours du
mois de juin 2025, il avait transmis à l’hospice l’ensemble des documents
nécessaires à l’examen de sa situation financière et familiale. Il existait un faisceau
d’indices démontrant sa présence effective à Genève durant la période litigieuse,
notamment la présence continue de sa fille mineure à Genève depuis le 8 mars 2022
et sa présence médicale comme proche aidant pour son père depuis 2018, ainsi que
l’attestation de résidence émise par l’OCPM en juillet 2025. Il avait effectué une
collaboration avec l’hospice manifestement supérieure à celle exercée par les autres
bénéficiaires de l’hospice, celui-ci n’ayant fourni aucune preuve contraire en la
matière, violant ainsi son droit à un traitement équitable.
h. Les parties ont été informées le 19 mars 2026 que la cause était gardée à juger.
i. Par acte déposé le 26 mai 2026, A______ a requis la récusation « du magistrat en
charge de la procédure citée en marge », désignée comme « A/1173/2026
(anciennement A/4254/2025, A/4273/2025, A/4470/2025) ».
Par décision du 16 juin 2026, la délégation des juges de la Cour de justice a rejeté
cette demande de récusation.
j. Pour être complet, il sera finalement relevé que par arrêt du 14 juillet 2026, la
chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre le jugement du
TAPI confirmant la décision de l’OCPM du 22 août 2024.
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A/4254/2025
EN DROIT
1.
Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont
recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -
LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2.
Il convient en premier lieu de déterminer l’objet du litige.
2.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la
contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou
motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de
la
décision
attaquée,
qui
délimite
son
cadre
matériel
admissible
(ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du
28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/13/2025 du 7 janvier 2025 consid. 2.1).
La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les
prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est
prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut
donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut
tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée
ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester
tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son
mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans
la procédure antérieure (ATA/13/2025 précité consid. 2.1).
Ainsi, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas
fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission
de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre
le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver
les parties d'un degré de juridiction (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références
citées ; ATA/1390/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2a et les références citées).
2.2 Le litige porte sur le bien-fondé du refus de prestations d’aides financière pour
les mois de juin et juillet 2025. Dès lors, toutes les conclusions du recourant ne
concernant pas cet objet, notamment sa demande d'indemnités pour tort moral, sont
exorbitantes au litige et, partant, sont irrecevables.
3.
Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’analyser en premier lieu, le recourant
reproche à l’intimé une violation de son droit d’être entendu sous l’angle d’un
défaut de motivation.
3.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a
également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée
(ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas
tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux
questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 148 III 30
consid. 3.1 ; 146 II 335 consid. 5.1). Il suffit, du point de vue de la motivation de la
décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le
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cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1).
3.2 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il avait évoqué devant l’intimé le fait
qu’il assumait seul la garde de son enfant et qu’il souffrait de dépendance au
Tramadol, mettant son enfant en danger ; il reproche à l’intimé de ne pas avoir
procédé à une analyse juridique de l’. ou 3 de la Convention relative aux
droits de l'enfant, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996.
(CDE - RS 0.107) ni d’avoir analysé les autres griefs évoqués dans son recours.
Il sera relevé que le fait qu’il assumerait seul la garde de son enfant et qu’il souffrait
de dépendance au Tramadol, « mettant son enfant en danger » – faits qu’il n’a
nullement étayés – ne sont pas pertinents pour trancher le présent litige,
conformément aux considérants qui suivent. L’intimé n’était ainsi pas tenu de
prendre position sur ces griefs.
Le grief sera écarté.
4.
Le recourant reproche à l’intimé d’avoir refusé de lui octroyer des prestations
d’aides financière pour les mois de juin et juillet 2025.
4.1 Aux termes de l’art. 12 de la Cst., quiconque est dans une situation de détresse
et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et
de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève
du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.
En droit genevois, la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin
2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d’application (RASLP - J 4 04.01), entrés
en vigueur le 1er janvier 2025, concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en
ayant pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion sociale et de
lutter contre la précarité (art. 1 al. 1). Elle vise à venir en aide aux personnes dans
le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion
professionnelle ().
4.2 Ces prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières
(), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22
al. 1 LASLP).
Ont droit à des prestations ordinaires d'aide financière instaurées par l'art. 3 let. b
LASLP, les personnes ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire
de la République et canton de Genève (), n'étant pas en
mesure de subvenir à leurs besoins () et répondant aux
autres conditions de la LASLP ().
Les conditions du domicile et de la résidence effective sur le territoire du canton de
Genève prévues à l' sont cumulatives, de sorte que des
prestations d'aide financière complète ne sont accordées qu'aux personnes
autorisées à séjourner dans le canton de Genève, soit aux personnes d'origine
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genevoise, aux confédérés et aux étrangers bénéficiant d'un titre de séjour
(ATA/137/2025 du 4 février 2025 consid. 4.3 ; ATA/1093/2022 du 1er novembre
2022 consid. 3b).
Il appartient au recourant de prouver qu'il a son domicile effectif et continu dans le
canton de Genève (ATA/1052/2023 consid. 2.8 ; ATA/508/2023 consid. 6.3).
4.3 La personne étrangère sollicitant une autorisation de séjour doit notamment
obtenir de l’OCPM une attestation l’autorisant à séjourner pendant le temps
nécessaire à l’examen de sa demande (). Lorsqu’une
personne interjette recours contre une décision négative de l’OCPM, une aide
financière lui est accordée si elle est autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à droit
jugé sur son recours (). Si la personne fait l’objet d’une décision
de renvoi, une aide financière peut lui être accordée jusqu’à ce que la décision de
renvoi soit exécutoire (art. 47 al. 4 1ère phr. RASLP), voire exceptionnellement et
de manière réduite jusqu’au départ effectif du territoire cantonal (art. 47 al. 5
RASLP).
Ont droit à l'aide d'urgence définie aux art. 63 et ss de la LASLP, les personnes qui,
en application de la législation fédérale sur l'asile, font l'objet d'une décision de
renvoi exécutoire et auxquelles un délai de départ a été imparti (art. 27 al. 1 let. a
LASLP) et les personnes dont la demande d'autorisation de séjour fait l'objet d'une
décision de renvoi exécutoire ().
Pour obtenir les prestations d’aide d’urgence, la personne concernée doit présenter
à l’hospice le document de contrôle établi par l’OCPM () et à
cet office la décision lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour – ou de
non‑entrée en matière passée en force – et impartissant un délai de départ (art. 69
al. 2 RASLP).
4.4 Selon l’, les prestations d'aide d'urgence sont, en principe,
fournies en nature. Elles comprennent : le logement dans un lieu d'hébergement
collectif (let. a) ; la nourriture (let. b) ; la mise à disposition de vêtements et
d'articles d'hygiène de base (let. c) ; les soins de santé indispensables (let, d) ;
l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité (let. e)
4.5 La personne qui demande des prestations d'aide financière doit fournir
gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le
montant des prestations d'aide financière ().
La LASLP impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement
(ATA/842/2026 du 11 août 2026 consid. 3.8). La personne au bénéfice de
prestations d'aide financière doit immédiatement déclarer à l'Hospice général tout
fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide
financière qui lui sont allouées ou leur suppression ().
Aux termes de l', l'accompagnement social implique la collaboration
de la personne concernée. Cette dernière doit en particulier donner toute
information et tout document utile à cet accompagnement.
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L'octroi de prestations d'aide financière ne peut être dissocié de l'accompagnement
social ().
4.6 Aux termes de l', les prestations d'aide financière peuvent
être réduites, refusées, suspendues ou supprimées notamment lorsque le
bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (let. a), ne
s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer (let. c), refuse de
donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou
cache des informations utiles (let. d).
4.7 En l’espèce, il n’est pas contestable que le recourant n'a pas respecté son devoir
de renseigner l’hospice et de collaborer empêchant ainsi à cette autorité la
possibilité d'envisager une entrée en matière.
S’agissant du mois de juin 2025, bien qu'informé des renseignements préalables
exigés, le recourant n'a en particulier pas présenté les documents suivants :
attestation de résidence de l'OCPM dès lors qu'il n'était pas titulaire d'une
autorisation de séjour valable et que de surcroît, il n'avait pas d'adresse connue à
l'OCPM ; information précise sur l'état de la procédure en droit des étrangers afin
de pouvoir déterminer le type d'aide financière à lui allouer le cas échéant
(ordinaire, réduite ou aide d'urgence) ; contrat de bail aux fins de vérification des
conditions de domicile et de résidence effective et de déterminer les conditions
d'une éventuelle prise en charge du loyer et de la limite de celui-ci. Le recourant n'a
par ailleurs pas donné son accord pour que son assistante sociale contacte
directement l’OCPM pour clarifier son statut ; il est relevé que le recourant, qui
s'était pourtant engagé à fournir tous les documents sur son statut en droit des
étrangers et sur son domicile, a tardé à communiquer ne serait-ce que son adresse.
Comme cela lui a été expressément indiqué dans un courriel du 18 juin 2025, en
plus de la remise des documents susmentionnés, l'ouverture d'un droit éventuel
aurait nécessité sa présence à un entretien d'accueil, au cours duquel il aurait
notamment complété avec son assistante sociale la « demande de prestations » dans
laquelle il aurait donné les informations sur ses éventuelles ressources et fortune,
sur ses comptes bancaires/postaux/cartes de crédit, sur ses charges, sur la
composition de son groupe familial, etc. Tous ces renseignements étaient
indispensables à la détermination de son droit éventuel. La subsidiarité de l'aide
financière par rapport à tout autre moyen est vérifiée ainsi que la composition du
groupe familial. La présence à un entretien « nouvelle situation » est aussi
nécessaire pour s'assurer de la présence effective du bénéficiaire sur le territoire du
canton de Genève.
Une aide d'urgence pour le mois de juin ne répondrait par ailleurs pas à sa demande
de prise en charge de son loyer et de frais dentaires puisqu'elle est distribuée en
principe en nature, étant précisé que cette aide d'urgence suppose également la
résidence effective sur le territoire du canton de Genève ainsi que la production des
documents de l'OCPM relatifs au statut de l'intéressé.
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Il apparaît donc clairement que faute d'avoir collaboré, le recourant ne pouvait
prétendre à des prestations d'aide financière de quelque nature que ce soit (ordinaire,
réduite ou d'urgence) en juin 2025.
4.8 Il en va de même s’agissant du mois de juillet 2025, le recourant ne s’était
toujours pas présenté à un entretien d'évaluation, pourtant fixé au 14 juillet 2025.
En réalité, et contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des pièces produites qu’il
n'était pas présent sur le territoire du canton de Genève en juillet 2025, en tout cas
pas pendant la majeure partie du mois, ce qui constitue déjà en soi un motif de refus
de prestation. Dans son courrier non signé daté du 10 juillet 2025, il a en effet
indiqué être en déplacement jusqu'à la fin du mois de juillet et avoir dû par
conséquent demander à des proches d'expédier ledit courrier. Dans une lettre du
17 juillet 2025, il a expliqué qu'il avait dû retourner à Genève pour récupérer la clé
de sa nouvelle boîte aux lettres. Dans un courrier du 4 août 2025 intitulé « nouvelle
demande d'aide financière », Il a indiqué qu'il avait dû demander à des proches,
habitant à Genève, d'envoyer au CAS un courrier « traçable » et avait été
« désagréablement surpris » par le courrier recommandé du 28 juillet 2025 trouvé
à son retour à Genève.
Comme vu ci-devant, l'entretien d'évaluation est obligatoire – ce qui avait été
spécifié au recourant à plusieurs reprises précédemment, notamment dans un
courriel du 18 juin 2025 et dans la convocation qui lui avait été envoyée pour
l'entretien du 14 juillet 2025 – car il permet de s'assurer que les conditions de l'aide
financière sont réalisées et dans ce cas de déterminer le montant de la prestation.
Comme déjà mentionné, cet entretien est notamment destiné à vérifier la résidence
effective à Genève du demandeur, étant rappelé que le domicile, attesté par
I'OCPM, n'est pas suffisant. Tant que cet entretien n'a pas eu lieu, non seulement le
droit éventuel à une aide financière ne peut être établi mais de surcroît le montant
de celle-ci ne peut être calculé.
Le recourant ne saurait se prévaloir du courrier « prise en charge du loyer » qu'un
collaborateur de permanence – ne connaissant pas sa situation – a rédigé, à sa
demande instante et sur la foi de ses seules déclarations, selon lesquelles faute de
présenter un tel document à la régie le jour même, il perdrait le logement qu'il
occupait avec sa fille. Le 4 juillet 2025, lorsqu'il s'est présenté en urgence au CAS,
il savait qu'il n'avait pas droit à une aide financière puisqu'il avait reçu trois jours
auparavant la décision de refus d'octroi de prestations du 30 juin 2025. Dès lors, en
application des règles de la bonne foi, il ne peut se fonder sur le document « prise
en charge du loyer » émis par erreur.
Enfin, il fait grand cas de l’intérêt supérieur de son enfant sans toutefois démontrer
que sa fille vivrait exclusivement avec lui et non avec sa mère, domiciliée en France.
C’est ainsi à juste titre que l'hospice a refusé de lui accorder des prestations
financières pour les mois de juin et juillet 2025.
Entièrement mal fondés, les recours seront rejetés.
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5.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (). Il ne sera
pas alloué d’indemnité de procédure ().
* * * * *
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevables les recours interjetés le 1er décembre 2025 par A______ contre les
décisions de l’Hospice général du 28 octobre 2025 ;
au fond :
les rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent
sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit
public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve
et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux
conditions de l’. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant
invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET,
juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
K. CALLEGARO
la présidente siégeant :
E. McGREGOR,
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :

Referenzen

Bestimmungsliste

  • ATA/918/2026Refus d’aide financière pour défaut de collaboration
Offizielle Quelle