ATAS/807/2026
GE Cour de justice
Zulässigkeit des Einspracheverfahrens in Angelegenheiten der Arbeitslosenversicherung
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 14. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE,
juges assesseures.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2529/2026
ATAS/807/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 septembre 2026
Chambre 6
En la cause
A______
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE
intimée
A/2529/2026
- 2/7 -
EN FAIT
A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1984, de nationalité équatorienne,
s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après : ORP), le 17 septembre
2025.
b. Le 1er octobre 2025, il a fait une demande d’indemnité de chômage auprès de la
caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse).
c. Le fichier de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après :
OCPM) indique une arrivée en Suisse de l’assuré le 17 avril 2010 et une adresse
______, rue B______ depuis le 1er novembre 2019.
Par décision du 24 février 2026, notifiée en courrier A+ à l’assuré à l’adresse
______, rue B______, ______ Genève, la caisse a nié le droit aux indemnités de
chômage de l’assuré car il n’avait pas démontré avoir effectivement perçu un
salaire au degré de la vraisemblance prépondérante.
b. L’historique de l’envoi de la décision du 24 février 2026, indique que celle-ci a
été distribuée le 26 février 2026, à 12h17.
c. Par acte du 10 mars 2026, l’assuré a formé opposition contre la décision de
refus d’indemnité de chômage. La caisse indique l’avoir réceptionné par le
courriel du 15 avril 2026.
d. Par courriel du 15 avril 2026, l’assuré a envoyé en pièce jointe un courrier du
10 mars 2026 d’opposition à la décision du 24 février 2026.
e. Par courrier du 19 mai 2026, la caisse a indiqué à l’assuré que son opposition
était tardive, dès lors que le délai pour former opposition était échu le 13 avril
2026, et qu’il était invité à remettre un courrier explicatif concernant le caractère
tardif de son opposition.
f. Par courriel du 21 mai 2026, la caisse a demandé à l’assuré son avis de taxation
pour les années 2024 et 2025 ou copie de sa déclaration d’impôt pour l’année
2025, et une copie de l’attestation de résidence de l’OCPM, avec son adresse de
domicile régularisée au chemin C______, ______ D______.
g. Par courriel du 21 mai 2026 à l’OCPM, la caisse a constaté que le registre
indiquait un domicile inconnu, alors que l’assuré déclarait habiter chemin
C______ à D______ depuis le 1er août 2023 et a demandé si ce domicile avait été
annulé.
h. Par décision du 9 juin 2026, la caisse a déclaré l’opposition transmise
le 15 avril 2026 irrecevable car formée après l’échéance du délai d’opposition.
Par acte du 8 juillet 2026, l’assuré a formé recours contre la décision du 9 juin
2026 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il a
communiqué :
A/2529/2026
- 3/7 -
un courrier du 27 mai 2026 à la caisse, rappelant que son adresse effective était
au ______, rue B______, ______ Genève ;
une attestation de sa résidence au ______, rue B______, ______ Genève ;
une attestation de E______, selon laquelle il avait conclu un contrat de location
d’un studio au ______, chemin C______ à D______ avec l’assuré le 1er août
2023 ;
des certificats de salaire 2024 et 2025, des extraits de son compte F______
2024, un courrier de G______, qui lui ont été envoyés à l’adresse ______,
avenue H______.
Il fait valoir qu’il a fourni tous les documents utiles à la caisse, pour qu’elle statue
sur son droit à l’indemnité.
b. Par réponse du 29 juillet 2026, la caisse a indiqué transmettre le numéro du pli
A+ du 24 février 2026 adressé au recourant ainsi que le relevé de suivi des envois.
La décision attaquée avait été distribuée le 26 février 2026, le recours formé
le 15 avril 2026 était tardif car le délai venait à échéance le 13 avril 2026. Le
recourant était invité à se prononcer sur le caractère tardif de son recours.
c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations
prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin
1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable ().
2.
Le litige porte sur la question de la recevabilité de l’opposition du 10 mars 2026.
3.
3.1 Selon l', les décisions peuvent être attaquées dans les trente
jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.
L’ établit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être
communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la
communication. Selon l’, lorsque le délai échoit un samedi, un
dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté
A/2529/2026
- 4/7 -
au premier jour ouvrable qui suit (cf. également ). Selon
l’, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par
l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques
inclusivement
Conformément à l’, les écrits doivent être remis au plus tard le
dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Lorsqu’une partie
s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé
(al. 2).
3.2 Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est
considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend
connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte
soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre
dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait
eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la
communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en
prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL,
Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de
droit administratif, 4e éd., n. 704 p. 153 ; KÖLZ / HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., n. 341 p. 123). Les assureurs
sociaux peuvent d’envoyer leurs communications par courrier A Plus
(ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_754/2018
du 7 mars 2019 consid. 5.3 ; 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1).
Dans ce contexte, le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale
constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la
livraison a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure,
comme
le
lundi
suivant
(arrêt
du
Tribunal
fédéral 9C_655/2018
du 28 janvier 2019 consid. 4.4).
En vertu de l’, le délai légal ne peut pas être prolongé. En effet,
la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé
un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation,
de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de
la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif,
vol. 2, Berne 1991, p. 181)
3.3 Le principe général ancré à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC - RS 210) selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire,
prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s'applique également en
procédure administrative (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; 142 II 433 consid. 3.2.6).
Le fardeau de la preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile
incombe à la partie ou à son avocat (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ;
142 V 389 consid. 2.2). Une telle preuve peut résulter du sceau postal, du
récépissé de l'envoi posté en recommandé, de l'accusé de réception obtenu au
A/2529/2026
- 5/7 -
guichet postal, de la quittance imprimée par l'automate MyPost 24 ou de tout autre
moyen adéquat, tel que le témoignage d'une ou de plusieurs personnes (dont les
noms et adresses seront inscrits sur l'enveloppe contenant le recours), voire une
séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale (avec toutefois
une possible incidence sur les frais de justice : ATF 147 IV 526 consid. 4). En
revanche, la date indiquée par une machine d'affranchissement privée (ou le code-
barres avec justificatif de distribution) ne prouve pas la remise de l'envoi à la
poste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.1). La
partie supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la
notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce
sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi dont la
bonne
foi
est
présumée
(arrêt
du
Tribunal
fédéral
2C_523/2019
du 12 novembre 2019 consid. 4.3). La preuve de la notification peut toutefois
résulter d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des
circonstances, par exemple d'un échange de correspondance ultérieur ou du
comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). La jurisprudence fait
exception à cette règle lorsque la preuve ne peut être apportée en raison d'un fait
qui ne dépend pas du recourant lui-même, mais dont l'autorité est seule
responsable et qui postulerait un renversement du fardeau de la preuve à la charge
de celle-ci (ATF 138 V 218 consid. 8.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_693/2010 du 25 mars 2011 consid. 12).
3.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires
de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués
ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les
plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ;
ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
4.
En l’espèce, l’intimée a déclaré l’opposition du recourant irrecevable, car tardive.
Il ressort du dossier, que la décision du 24 février 2026 a été distribuée au
recourant le 26 février 2026 par une communication A plus, de sorte que le délai
d’opposition arrivait à échéance le 13 avril 2026, compte tenu de la suspension
des délais du 30 mars au 12 avril 2026.
Cette décision a été envoyée à l’adresse ______, rue B______, laquelle
correspond à celle mentionnée dans le dossier de l’OCPM. Le recourant n’a
jamais indiqué une autre adresse officielle, en particulier, ni le ______, chemin
C______ ni le ______, avenue H______, lesquelles apparaissent sur certaines
pièces du dossier. Au contraire, il a rappelé dans son courrier du 27 mai 2026, que
son adresse officielle était bien au ______, rue B______, ______ Genève. La
A/2529/2026
- 6/7 -
notification de la décision du 24 février 2026 était donc régulière et le délai de
recours a commencé à courir le 27 février 2026 et était échu le 13 avril 2026.
L’opposition est datée du 10 mars 2026 mais a été communiquée à l’intimée par
courriel du 15 avril 2026, soit en dehors du délai d’opposition. Conformément à la
jurisprudence précitée, il appartient au recourant de démontrer avoir formé
opposition dans le délai légal. Or, non seulement il n’a pas transmis la preuve de
l’envoi de son opposition avant le 15 avril 2026, mais il n’a pas émis de griefs
quant au caractère tardif de l’opposition retenu par l’autorité.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
A/2529/2026
- 7/7 -
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat
d'État à l'économie par le greffe le
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATAS/807/2026Recevabilité de l’opposition en matière de chômage