300+ Jurist:innen in nur 2 Wochen! Danke!

5A_947/2026

Bundesgericht

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

Aufhebung des Konkurses

Veröffentlicht am 26. Oktober

Entschieden am 30. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

IIe Cour de droit civil: Droit civil, Droit des poursuites et faillites; Objet annulation de la faillite, recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 29 juillet 2026 (102 2026 212). Considérant en fait et en droit : 1. Statuant le 19 mai 2026 sur requête de la Caisse de compensation du canton de Fribourg, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse a prononcé la faillite de A.________. Par arrêt du 29 juillet 2026, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours contre ce jugement formé par le failli le 17 juillet 2026. A.________ a été avisé que l'arrêt était disponible à l'office de poste pour retrait le 3 août 2026, avec délai au 10 août 2026, puis l'envoi lui a été distribué le 25 août 2026, après prolongation du délai de garde par le destinataire. 2. Par acte posté le 21 septembre 2026, le failli exerce un "recours" au Tribunal fédéral dans lequel il expose, en substance, qu'il souhaite "pouvoir s'expliquer". Des observations n'ont pas été requises. 3. L'écriture du recourant est traitée comme recours en matière civile au sens de l'. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 4. 4.1. Selon l', le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. L' prévoit que les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1); une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 2). 4.2. En l'espèce, le recourant a été avisé le 3 août 2026 que l'envoi contenant l'arrêt querellé était disponible pour le retrait. Le pli est donc réputé avoir été reçu sept jours après la tentative infructueuse de distribution, le 10 août 2026, qui correspond au délai de garde indiqué. L'accord particulier éventuellement passé avec la poste par le recourant et tendant à la conservation de l'envoi pendant un délai plus long ne prolonge pas le délai de sept jours fixé par la loi (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.3.2). Le cours du délai était suspendu jusqu'au 15 août 2026 inclus en raison des féries (). Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 16 août 2026 pour échoir le 14 septembre 2026. Expédié le 21 septembre 2026, le recours est, par conséquent, tardif et irrecevable. 5. De surcroît et en tout état, le recours serait irrecevable au vu de ce qui suit. En effet, l'autorité cantonale a, après avoir laissé ouverte la question d'une éventuelle tardiveté du recours cantonal, considéré que le recourant n'apportait aucune allégation, ni preuve du paiement de ses dettes à l'origine de la faillite. Il se bornait à argumenter sur leur bien-fondé, motif qui ne pouvait être pris en compte à ce stade. Il ne rendait, par ailleurs, pas vraisemblable qu'il était solvable. Ainsi, aucune des conditions ne permettant l'annulation de l'ouverture de la faillite () n'était réalisée. Le recours, qui tient sur une page, se borne à un bref historique des raisons pour lesquelles certains montants étaient réclamés au failli. Cela étant, il n'aborde aucun des considérants de l'arrêt entrepris. Faute d'être motivé conformément aux exigences légales, le recours est irrecevable pour cette raison encore ( et ; 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). 6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (), avec suite de frais à la charge du recourant (). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, à l'Office cantonal des faillites de l'État de Fribourg, à l'Office des poursuites de la Veveyse, au Service du registre du commerce du canton de Fribourg, au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse et au Registre foncier de la Veveyse. Lausanne, le 30 septembre 2026 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Bovey Le Greffier : Möri , Participants à la procédure A.________, recourant, contre Caisse de compensation du canton de Fribourg, intimée.

Referenzen

Bestimmungsliste

  • 5A_947/2026annulation de la faillite
Offizielle Quelle