761
VD Tribunal cantonal
Unzulässigkeit der vorsorglichen Beschwerde
Veröffentlicht am 30. September
Entschieden am 19. August
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL ZA26.***
761
CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES
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Arrêt du 19 août 2026
Composition : M. WIEDLER, juge unique
Greffière : Mme Jeanneret
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Cause pendante entre :
B.________, à C***, D***, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
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; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1, 94 al. 1 let. d LPA-VD
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En f ait e t en droit :
Vu l’écriture du 8 juin 2026 (date du sceau postal), par lequel
B.________ (ci-après également : le recourant), a déclaré recourir « à titre
conservatoire » contre la décision sur opposition rendue le 30 avril 2026 par
la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après
également : l’intimée), et a conclu à la suspension immédiate de la
procédure dans l’attente d’une décision formelle de son assurance perte de
gain en cas de maladie, ainsi qu’à l’octroi d’un effet suspensif concernant
la restitution d’un montant de 9'064 fr. exigée par l’intimée,
vu les pièces jointes à cette écriture,
vu la réponse de l’intimée du 3 août 2026, par laquelle elle a
conclu principalement à ce que la Cour de céans n’entre pas en matière sur
le recours, subsidiairement à ce qu’elle le rejette et confirme sa décision sur
opposition du 30 avril 2026,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf
dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al.
1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours
auprès du tribunal des assurances compétent ( et ), dans les
trente jours suivant leur notification (),
que l’ énonce que l’acte de recours doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les
conclusions,
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que cette exigence est reprise par l’ (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’
VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours, la décision attaquée étant en outre jointe
au recours,
qu’en vertu des et 27 al. 4 et 5 LPA-VD,
l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou
qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en
impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les
informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés
retirés,
que, nonobstant les termes de la disposition cantonale,
l’inobservation des exigences de forme prévues par l’
constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF
137 I 161 consid. 4.2.3),
que, selon la jurisprudence, le délai supplémentaire pour
régulariser le recours prévu par l’ vise avant tout à
protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des
exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation
est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou
de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur
entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant
et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit (TF 8C_681/2025
du 15 mai 2026 consid. 4.4 et la référence citée),
qu’il est ainsi indispensable que la volonté de former recours ou
opposition ait été clairement manifestée (cf. ATF 134 V 162 consid. 5.1),
que, pour être en présence d'un recours , il faut que l’assuré
s'identifie et manifeste clairement sa volonté de recourir contre une
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décision déterminée, c'est-à-dire qu'il exprime de manière reconnaissable
sa volonté de modifier la situation juridique résultant de cette décision,
que l'acte doit contenir un exposé succinct des faits et des
motifs invoqués, ainsi que des conclusions,
qu’il suffit que le tribunal puisse déduire de l'acte ce que
souhaite son auteur et pour quels motifs la décision contestée est, d'après
lui, erronée sur le plan factuel ou juridique (cf. TF 8C_662/2022 du 25 août
2023 consid. 5.2 ; TF 8C_245/2022 du 7 septembre 2022 consid. 3.2) ;
attendu qu’en l’espèce, le recourant a déclaré recourir contre
la décision sur opposition rendue par l’intimée le 30 avril 2026,
qu’il n’a toutefois pas pris de conclusion active à l’encontre de
cette décision sur opposition, déclarant qu’il agissait de manière
conservatoire, dans l’attente d’une décision à rendre par son assurance
perte de gain en cas de maladie, et sollicitant la suspension immédiate de
la présente procédure de recours dans l’intervalle,
que l’on ne discerne ainsi dans l’écriture du recourant, ni la
volonté d’obtenir la modification ou l'annulation de la décision sur
opposition attaquée, ni les motifs pour lesquels cette décision serait, selon
lui, erronée,
que l’intéressé a par ailleurs conclu à l’octroi d’un effet
suspensif en lien avec un montant réclamé par l’intimée à titre de restitution
de prestations versées indument,
que la décision sur opposition du 30 avril 2026 n’a toutefois pas
pour objet la restitution de prestations, mais uniquement la question de la
prise en charge en tant que maladie professionnelle de l’atteinte au coude
droit présentée par le recourant,
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qu’il ressort de l’écriture de l’intimée et du dossier produit par
celle-ci, qu’une décision ordonnant la restitution par le recourant d’un
montant de 9'064 fr. a été rendue le 25 juin 2025 et confirmée sur
opposition le 25 juillet 2025,
que, faute d’avoir été contestée par le recourant, cette décision
est entrée en force,
que, par conséquent, elle ne saurait être remise en question
devant la Cour de céans par le truchement de mesures provisionnelles dans
le cadre d’un recours portant sur un autre objet,
qu’au stade de l’exécution d’une décision passée en force
ordonnant la restitution de prestations versées indûment, le recourant n’a
d’autre choix que de s’adresser à l’autorité qui l’a rendue, dans le cadre
d’une demande de plan de paiement, voire d’une demande de remise au
sens des art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA, 3 et 4 OPGA [ordonnance du
11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.11],
que, cela étant, le recours dirigé contre la décision sur
opposition du 30 avril 2026 est manifestement irrecevable ;
attendu que, selon l’ (loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), un membre du Tribunal
cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement
irrecevables,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer
de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA, et ).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des . Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification ().
La greffière :
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Referenzen
Bestimmungsliste
- 761Irrecevabilité du recours conservatoire