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JTAPI/905/2025

GE Cour de justice

Öffentliche Finanzen & Abgaberecht

Verspätung der Steuerbeschwerde

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 25. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1287/2025 ICCIFD
JTAPI/905/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 25 août 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
- 2/5 -
A/1287/2025
EN FAIT
1.
Par décision sur réclamation datée du 7 février 2025, expédiée sous pli
recommandé, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a rectifié les
bordereaux qu’elle avait notifiés à Monsieur A______ pour les années fiscales 2015
à 2017.
2.
Selon les données ressortant du système du suivi des envois (« Track & Trace »)
mis en place par la Poste, ce pli a été déposé auprès d’elle le 11 février 2025 et
distribué « via case postale » du destinataire le 24 février suivant, après une
invitation à le retirer, remise le 12 février 2025.
3.
A teneur du dossier, une seconde notification de cette même décision a été effectuée
en date du 5 mars 2025.
4.
Par acte déposé le 10 avril 2025, M. A______ a recouru contre la décision sur
réclamation susmentionnée auprès du Tribunal administratif de première instance
(ci-après : le tribunal), concluant implicitement à son annulation et à celle des
bordereaux y relatifs.
5.
Par courrier recommandé du 22 avril 2025, le tribunal a notamment indiqué au
recourant que son recours paraissait manifestement tardif, qu’il lui était dès lors
loisible de le retirer et que, cas échéant, aucun émolument ne sera en principe mis
à sa charge.
6.
Le recourant n’a pas donné suite à cette invite.
EN DROIT
1.
Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur
réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation
judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale
du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral
direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
2.
Selon l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA
- E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision
sommairement
3.
Aux termes des et 49 al. 1 LPFisc, le contribuable peut s'opposer
à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant au tribunal dans
les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. Ce délai commence
à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours
est remis à l'autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au
plus tard ( ; ).
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4.
La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision
et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une
décision est notifiée, non pas au moment où le contribuable en prend connaissance,
mais le jour où elle est dûment communiquée (ATF 113 Ib 296 consid. 2a ; arrêt du
Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées ;
ATA/73/2016 du 26 janvier 2016 consid. 4b ; ATA/890/2015 du 1er septembre
2015 consid. 2b).
S’agissant d’un acte soumis à réception, un envoi recommandé est réputé notifié
non seulement au moment où son destinataire en prend effectivement possession,
mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d’influence et qu’il est à même
d’en prendre connaissance (ATF 119 V 89 consid. 4c p. 95 ; 115 Ia 12 consid. 3b
p. 17 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007
consid. 3.1). Lorsque le destinataire d’un envoi recommandé n’est pas atteint et
qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet
envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas
lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce
délai (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_171/2011 du 26 mai 2011).
La jurisprudence établit la présomption réfragable que les indications figurant sur
la liste des notifications de la Poste, telle que notamment la date de la distribution
du pli, sont exactes. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la
preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l’absence
de la distribution attestée par le facteur, la remise est censée être intervenue à cette
date. Le destinataire ne doit cependant pas apporter la preuve stricte de l’absence
de remise, s’agissant d’un fait négatif ; il suffit d’établir qu’il existe une
vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la
notification (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; ATA/395/2023 du 18 avril 2023 consid.
2.3).
5.
Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne
sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est
par le législateur lui-même (, et 16 al. 1 LPA cum art. 2 al. 2
LPFisc). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos (ATA/599/2023
du 6 juin 2023 consid. 3.2 et les références citées).
Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement
et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine).
6.
En l’espèce, il est établi qu’une première distribution de la décision contestée a été
effectuée le 24 février 2025 via la case postale, et que, le 5 mars suivant, dite
décision a été remise directement à son destinataire. Dès lors, que l’on retienne
comme date de notification l’une ou l’autre de ces dates, le recours, déposé le 10
avril 2025, l’a manifestement été en dehors du délai légal de 30 jours. En effet, dans
l’hypothèse la plus favorable au recourant, soit celle de la notification du 5 mars
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2025, ce délai arrivait à l’échéance le 4 avril 2025. Or, il n’a déposé son acte que le
10 avril suivant.
Pour le surplus, le recourant n’a pas démontré, ni même allégué, l'existence
d'un motif d’empêchement ou la survenance d'un cas de force majeure qui l’aurait
concrètement empêché d'agir en temps utile ou de désigner un tiers pour s'en
charger à sa place (cf. et 41 al. 3 LPFisc).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en raison de sa
tardiveté, selon la procédure simplifiée de l’.
8.
En application des , 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du
règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du
30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au
paiement d’un émolument s’élevant à CHF 250.- ; il est couvert par l’avance de
frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours.
9.
Le solde de cette avance, soit CHF 450.-, sera restituée au recourant.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare irrecevable le recours interjeté le 10 avril 2025 par Monsieur A______
contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 7 février
2025 ;
2.
met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-, lequel est couvert par
l'avance de frais ;
3.
ordonne la restitution au recourant du solde de l’avance de frais de CHF 450.- ;
4.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Caroline GOETTE et Pascal DE LUCIA,
juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière

Referenzen

Bestimmungsliste

  • JTAPI/905/2025Tardiveté du recours fiscal
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