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JTAPI/964/2025

GE Cour de justice

Strassenbau und Strassenverkehr

Entzug des Führerausweises wegen Benützung des Telefons

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 10. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1527/2025 LCR
JTAPI/964/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 10 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
- 2/8 -
A/1527/2025
EN FAIT
1.
Monsieur A______, né le ______ 1969, est titulaire d'un permis de conduire
catégories A1, B, D1, BE, D1E et F depuis le 7 avril 1987.
2.
Selon le rapport de contravention du 21 novembre 2024, le 10 juillet 2024 à 08:20,
M. A______ circulait sur l'autoroute N1, venant de la France en direction de
Lausanne. A la hauteur approximative du PK 13.000, ils avaient constaté que
l'intéressé manipulait son smartphone de la main droite tout en conduisant. En
agissant de la sorte, il n'avait pas voué son attention à la route et à la circulation et
de ce fait, n'était pas constamment resté maître de son véhicule de façon à pouvoir
se conformer aux devoir de la prudence. Intercepté peu après, le conducteur et son
véhicule avaient fait l'objet d'un contrôle, duquel il ressortait que le contrôle
technique du véhicule était échu depuis le 15 mars 2024.
3.
Par ordonnance pénale du service des contraventions du 4 décembre 2024,
M. A______ a été condamné à une amende de CHF 340.- en raison des faits
précités, en application des art. 29 – 93, art 31 – 90 LCR, 114 OAC, 3 OCR, 1-34-
219 PETV- Il était retenu: inattention et mettre à disposition ou circuler avec un
véhicule étranger dont la visite technique est échue.
4.
Par courrier du 12 février 2025, l'OCV a informé M. A______ de ce que les
autorités de police avaient porté à sa connaissance l'infraction du 10 juillet 2024.
Les constatations des organes de police pouvaient aboutir à une mesure
administrative, tout à fait indépendante de l'amende ou d'une autre sanction pénale
que les autorités judiciaires compétentes pouvaient prononcer. Un délai de 15 jours
lui était accordé pour lui faire part de ses observations.
5.
M. A______ n'a pas donné suite à ce courrier.
6.
Par décision du 3 avril 2025, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a
prononcé un retrait de permis de conduire, d'une durée d'un mois, en application de
l'art. 16a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR -
RS 741.01). Le permis était retiré pour toutes catégories, sous-catégories et
catégorie spéciale F. Durant la durée du retrait, M. A______ était autorisé à
conduire des véhicules des catégories spéciales G et M ainsi que des véhicules pour
lesquels un permis de conduire n'était pas nécessaire.
Il lui était reproché de ne pas avoir vouer toute l'attention nécessaire à la route et à
la circulation en manipulant un téléphone portable, le 10 juillet 2024 à 08:20, sur
l'autoroute N1, au Grand-Saconnex, en direction de Lausanne, au volant d'une
voiture.
Il ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation, le système d'information relatif à
l'admission à la circulation (ci-après: SIAC) faisant apparaître un avertissement
prononcé par décision du 20 décembre 2023.
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La décision était prononcée en vertu des articles 16, 16a, 17, 22 ,23, 24, 26, 27 et
32 LCR, 1ss de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre
1962 (OCR - RS 741.11), 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5
septembre 1979 (OSR - RS 741.21), 5k, 28 à 37 de l'ordonnance réglant l'admission
des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC -
RS 741.51).
La durée du retrait était fixée à un mois.
7. Par acte du 3 mai 2025, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée,
concluant implicitement à son annulation.
Il roulait sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne, sur la voie de droite à la
vitesse recommandée par les panneaux. Son téléphone était en mode main libre,
posé sur sa cuisse, stabilisé par sa main, le capot fermé empêchant ainsi tout
manipulation. Sa conduite était sereine et stable, il n'avait fait aucune embardée
et respectait les distances de sécurité.
8. Dans ses observations du 1er juillet 2025, l'OCV a conclu au rejet du recours, sous
suite de frais et dépens et transmis son dossier.
A la lecture de l'ordonnance pénale établie par le Service des contraventions le 4
décembre 2024, M. A______ avait été inattentif à la suite de la manipulation de
son téléphone portable de la main droite alors qu'il circulait sur l'autoroute N1 en
direction de Lausanne. Cet état de faits relevait également du rapport de
contravention établi le 21 novembre 2024. Les faits étant définitivement établis
en l'absence d'une opposition formulée dans le délai imparti, M. A______ n'était
dès lors plus en mesure de les contester et /ou de soumettre à l'attention du tribunal
une nouvelle interprétation e ces derniers.
9. Pour le reste, le contenu des écritures et des pièces produites sera repris en tant
que de besoin dans la partie en droit ci-après.
EN DROIT
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme
en l’espèce, contre les décisions de l’OCV (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur
l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi
d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre
1987 - LaLCR - H 1 05).
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2.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure
administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3.
Selon l’, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions
administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision
attaquée, sauf exception prévue par la loi (), non réalisée en
l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur
des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les
dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit
tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la
bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140
I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017
du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2018, n. 515 p. 179).
4.
Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà
des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci
(), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24
avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015
du 14 juillet 2015 consid. 4a).
5.
Le recourant conteste avoir commis une violation à la LCR. Il s’en prend aux faits
qui ont été retenu par le service des contraventions.
6.
Aux termes de l’, chacun doit se comporter dans la circulation de
manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément
aux règles établies.
7.
L’ prévoit que le conducteur doit rester constamment maître de son
véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1
OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation; il
évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule; il veillera
en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil
reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de
communication.
Le degré de l’attention requise par l’ s’apprécie au regard des
circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux,
l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid.
3.6 p. 295 et les références citées; arrêt 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid.
2.2.1).
8.
Lorsque la qualification juridique d’un acte ou la culpabilité est douteuse, il
convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la
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procédure pénale soit achevée par un jugement entré en force ; fondamentalement,
en effet, c’est au juge pénal qu’il appartient de se prononcer sur la réalisation d’une
infraction (ATF 129 II 312 consid. 2. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du
11 août 2009 consid. 2.1). Les autorités administratives appelées à prononcer un
retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s’écarter des constatations
de fait d’une décision pénale entrée en force. La sécurité du droit commande en
effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise
à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.
2.3.2 ; 109 Ib 203 consid. 1 ; 96 I 766 consid. 4 ; arrêts du Tribunal
fédéral 1C_636/2013 du 7 août 2013 consid. 2.1 ; 1C_567/2011 du 12 mars 2012
consid.
3.1
; 1C_245/2010 du
13
juillet
2010
consid.
2.1
;
cf.
aussi ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).
L’autorité administrative ne peut dès lors s’écarter du jugement pénal que si elle est
en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge
pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves
nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle
s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal
n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II
312 consid. 2.4 ; 123 II 97 consid. 3c/aa ; 119 Ib 158 consid. 3c/aa ; 105 Ib
18 consid. 1a ; 101 Ib 270 consid. 1b ; 96 I 766 consid. 5 ; arrêts du Tribunal
fédéral 1C_567/2011 du 12 mars 2012 consid. 3.1 ; 1C_245/2010 du 13 juillet 2010
consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/23/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/172/2012 du 27 mars
2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).
9.
Tout en rappelant que l’autorité administrative n’est pas liée par le jugement pénal
pour les questions de droit, en particulier pour l’appréciation de la faute, le Tribunal
fédéral a précisé que malgré son indépendance, l’autorité administrative se doit
d’éviter le plus possible des décisions contradictoires, ce qui requiert qu’elle se
rattache à l’appréciation du juge pénal si celle-ci est soutenable, même si elle-même
aurait apprécié la faute différemment (arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2012 du 15
janvier 2015).
10.
En l’occurrence, il ressort de l’ordonnance pénale du 4 décembre 2024, en force,
que l’infraction retenue à l’encontre du recourant pour les faits du 10 juillet 2024
est « inattention » et « mettre à disposition ou circuler avec un véhicule étranger
dont la visite technique est échue ». Référence était faite aux et , et 90
LCR (garantie de sécurité; état défectueux des véhicules; maitrise du véhicule ;
violation des règles de la circulation) et 3 OCR (conduite du véhicule) et 1 et 34 et
219 OETV (contrôle obligatoire extraordinaire). Le tribunal constate à cet égard
que, contrairement aux allégations du recourant, il ne lui est pas reproché d’avoir
conduit de façon non sereine ou d'avoir fait une embardée mais bien d’avoir été
inattentif à la suite de la manipulation de son téléphone portable, comme cela ressort
d’ailleurs également du rapport de contravention du 21 novembre 2024.
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Ayant déjà fait l’objet d’un avertissement pour un dépassement de vitesse, le
recourant devait se douter que cette condamnation entraînerait l’ouverture d’une
procédure administrative pouvant conduire au retrait de son permis de conduire.
Dès lors, s’il contestait les faits retenus, il lui appartenait, en application du principe
de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale.
C’est dans ce cadre uniquement qu’il pouvait remettre en cause les constatations de
la police. N’ayant pas formé opposition à l’ordonnance pénale, il n’est désormais
plus recevable à remettre en cause cette dernière, pas plus que les faits constatés
dans le rapport de contravention (arrêt du Tribunal fédéral 1C_312/2015 du
1er juillet 2015 consid. 3.2 ; ATA/70/2012 du 31 janvier 2012 consid. 3).
Par conséquent, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le tribunal
considérera les faits comme établis à satisfaction de droit, nonobstant les
dénégations du recourant.
11.
En conséquence, c’est à juste titre que l’OCV a retenu que celui-ci avait commis
une infraction légère aux règles de la circulation routière.
12.
Le permis de conduire peut être retiré en cas d’infraction à la circulation routière
pour laquelle la procédure relative aux amendes d’ordre n’est pas applicable (art.
16 al. 2 LCR). La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et
graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité
d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a
LCR).
13.
S’agissant de la sanction, l’ prévoit qu’après une infraction légère,
le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au
moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure
administrative au cours des deux années précédentes.
14.
En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure
administrative ().
15.
Les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération pour fixer la
durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière,
la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité
professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait
ne peut toutefois pas être réduite (). Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, cette dernière règle s’impose à l’autorité et aux tribunaux sans
dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers
du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2). Ainsi, si des circonstances telles que la
gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un
véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la
durée minimale prescrite par la loi ne peut pas être réduite (ATF 135 II 334 consid.
2.2).
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16.
Par jugement du 17 octobre 2022 (JTAPI/1078/2022), le tribunal a confirmé une
décision de l’OCV prononçant le retrait du permis de conduire pour une durée d’un
mois d’un automobiliste avec antécédents n’ayant pas voué toute l’attention
nécessaire à la route et à la circulation en manipulant un téléphone portable et ayant
circulé avec deux pneus dans un état insuffisant, retenant après lui qu’il s’agissait
d’une infraction légère aux règles de la circulation routière. Il a également retenu
des infractions légères au sujet d’automobilistes ayant fait preuve d’inattention en
manipulant leur téléphone portable (JTAPI/1020/2022 du 29 septembre 2022
et JTAPI/666/2022 du 23 juin 2022). Des fautes moyennement graves, voire graves
ont en revanche été retenues dans des cas d’inattention avec perte de maitrise et/ou
accidents (JTAPI/852/2023 du 14 août 2023 ; JTAPI/804/2023 du 21 juillet
2023 ; JTAPI/246/2023 du 6 mars 2023).
A également été considérée comme une faute légère provoquant une mise en danger
abstraite accrue légère, le fait pour un conducteur d’avoir détourné son attention de
la route (sur un trajet de 400 mètres environ) pour regarder le GPS sur l’écran de
son téléphone portable (arrêt du 7 juillet 2020 de la Cour de droit administratif et
public vaudoise CR.2020.0006).
17.
En l’espèce, comme vu supra, il est reproché au recourant d’avoir été inattentif à la
circulation à la suite de la manipulation de son téléphone portable. Il s’agit d’une
faute qui ne peut être qualifiée de moyennement grave. C’est donc à juste titre que
l’OCV l’a qualifié de légère au sens de l’. C’est également
à juste titre qu’il a fait application de l’ et, fixé à un mois la durée
du retrait du permis du recourant, dès lors que celui-ci a fait l’objet d’un
avertissement, prononcé le 20 décembre 2023, soit au cours des deux années
précédant l’infraction du 10 juillet 2024.
Par ailleurs, étant lié par cette durée, qui constitue le minimum légal incompressible
devant sanctionner l’infraction en cause, l’OCV a correctement appliqué les règles
en vigueur et n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation.
18.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
19.
En application des et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments
et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),
le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à
CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite
du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera
allouée ().
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2025 par Monsieur A______ contre
la décision de l'office cantonal des véhicules du 3 avril 2025 ;
2.
le rejette ;
3.
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par
l'avance de frais ;
4.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
Le greffier

Referenzen

Bestimmungsliste

  • JTAPI/964/2025Retrait du permis pour usage du téléphone
Offizielle Quelle