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VD Tribunal cantonal
Aufschiebende Wirkung hinsichtlich der provisorischen Kosten
Veröffentlicht am 8. September
Entschieden am 24. Juli
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL
JP23.050369-260892
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CO UR D’APPEL CIVI L E
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Ordonnance du 24 juillet 2026
Composition : M. STOUDMANN, juge unique
Greffière : Mme Umulisa Musaby
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Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC
Statuant sur la requête présentée par B.________, à Q***,
tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 décembre 2025 par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
le divisant d’avec C.________, à Londres (Royaume-Uni), et D.________, à
Lausanne, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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En f ait e t en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 décembre
2025, dont les motifs ont été adressés aux parties pour notification le 21
mai 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a
notamment maintenu les interdictions faites à B.________ (ci-après : le
requérant) d’agir à titre individuel au nom et pour le compte de D.________
et de procéder à tout acte de disposition des actifs appartenant à cette
dernière association, l’ordre donné au requérant de fournir à C.________ (ci-
après : l’intimé) l’accès complet aux comptes bancaires et postaux de
l’association étant maintenu (I à V), a mis les frais judiciaires, arrêtés à
1'400 fr., à la charge du requérant et de l’association intimée, solidairement
entre eux (VI), a dit que ces derniers étaient tenus de rembourser à l’intimé
l’avance de frais judiciaires de 1'400 fr. (VII) et de lui verser la somme de
3'500 fr. à titre de dépens (VIII) et a déclaré cette ordonnance
immédiatement exécutoire (IX).
2. Par acte du 4 juin 2026, le requérant a interjeté appel contre
cette ordonnance, avec une requête d’effet suspensif qui a été rejetée par
ordonnance du 9 juin 2026, faute pour le requérant d’avoir démontré le
préjudice qu’il subirait du fait de l’exécution immédiate de la décision
entreprise.
Par acte du 21 juillet 2026, le requérant a en substance conclu,
avec suite de frais judiciaires et dépens, à la suspension de l’exécution des
chiffres VI à VIII du dispositif de l’ordonnance attaquée.
Les intimés D.________ et C.________ n’ont pas été invités à se
déterminer.
3.
3.1 Aux termes de l’, l’appel suspend la force de chose
jugée et le caractère exécutoire de la décisions dans la mesure des
conclusions prises en appel (al. 1). L’appel n’a toutefois pas d’effet
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suspensif, notamment lorsqu’il a pour objet des décisions portant des
mesures provisionnelles (). Si la partie concernée
risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut,
sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire de la
décision attaquée (art. 315 al. 4 let. b ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF
5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 6.1). La simple exécution de
créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement
réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il
obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF
5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010
consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134). Il appartient donc à la partie recourante
de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes
difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du
montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (TF
5A_31/2018 du 10 avril 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_708/2013 du 14 mai 2014
consid. 1.1).
3.2 En l’espèce, le requérant plaide que le prononcé sur les frais
n’entre pas dans le champ d’application de l’, une
telle décision n’ayant aucun caractère provisoire ou conservatoire. Il en
déduit que l’appel dirigé contre le prononcé accessoire sur les frais reste
soumis à la règle générale de l’, ce qui signifierait – dans
le cas d’espèce – que l’ordre et les interdictions provisoires faites au
requérant seraient immédiatement exécutoires (I à V) sans que la décision
sur les frais (VI à VIII), attaquée en même temps que ces mesures
provisionnelles, le soit. Or, on ne trouve pas de disposition légale dans le
CPC qui appuierait l’interprétation que le requérant fait des et
. L’arrêt genevois (Cour de justice de la République et
canton de Genève, ACJC/218/2015 du 25 février 2015) dont il se prévaut ne
va pas non plus dans son sens dès lors qu’aucun de ses considérants ne
porte sur le caractère exécutoire d’une décision sur les frais intervenue dans
une décision provisionnelle. Il s’ensuit que rien ne permet de considérer que
l’appel interjeté le 4 juin 2026 a suspendu de plein droit l’exécution des
chiffres VI à VIII du dispositif de l’ordonnance attaquée. Par ailleurs, au vu
du montant en jeu, la condition de l’existence d’un préjudice difficilement
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réparable ne paraît pas remplie. Le requérant n’explique pas en quoi le
paiement d’un montant de 4'900 fr. le mettrait dans une situation financière
difficile. En outre, à ce stade, rien ne permet d’exclure que l’intimé
rembourse ce montant en cas de gain du procès par le requérant.
4. Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être
rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente
ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3
CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la
présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à
intervenir.
Le juge unique : La greffière:
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Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
- B.________
- Me Mathieu Blanc, pour C.________
- D.________
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des . Dans les
affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail
et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent la présente notification ().
La greffière :
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Referenzen
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- 547Effet suspensif sur les frais provisionnels