ATAS/797/2026
GE Cour de justice
Rückwirkende Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 14. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente ; Yves MABILLARD, Michael
RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/94/2026
ATAS/797/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 septembre 2026
Chambre 1
En la cause
A______
représentée par le Syndicat SIT, mandataire
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
intimé
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EN FAIT
A______ (ci-après : l’assurée), née le ______, a été licenciée avec effet au 31
décembre 2022.
b. Le 24 février 2023, l’assurée s’est annoncée à l’office régional de placement
(ci-après : ORP), rattaché à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), pour un
taux d’activité de 100% dès cette date, et s’est inscrite auprès de la caisse de
chômage du SIT (ci-après : la caisse). Un délai-cadre a été ouvert en sa faveur du
24 février 2023 au 23 février 2025.
Le 2 juin 2023, l’assurée a subi un accident. Elle s’est blessée à la jambe
gauche en faisant de la trottinette.
b. L’accident a été annoncé par la caisse à la caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (ci-après : la SUVA) le 7 juin 2023. Il était indiqué dans la
déclaration de sinistre que l’assurée était depuis en incapacité de travail.
c. Le 12 juin 2023, l’OCE a annulé le dossier de l’assurée avec effet au
4 juin 2023, en raison de son incapacité de travail.
Au terme du courrier figurait la mention suivante : « En cas de réinscription, nous
vous prions de bien vouloir procéder à une nouvelle inscription auprès de l’ORP
[…] à la date de votre reprise de travail (joindre votre certificat de reprise) ».
d. Par courrier du même jour adressé à la caisse, la SUVA a confirmé la prise en
charge des prestations d’assurance dès le 5 juin 2023 pour les suites de l’accident
non professionnel de l’assurée du 2 juin 2023, soit le versement d’indemnités
journalières et le paiement des frais médicaux.
e. Par décision du 25 juin 2024, la SUVA a mis fin au versement des prestations
d’assurance précitées au motif que l’état de santé de l’assurée tel qu’il aurait été
sans l’accident du 2 juin 2023 pouvait être considéré comme atteint depuis le
25 juin 2024 au plus tard.
f. Parallèlement, l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : l’OCAS) a
rejeté, par décision du 22 octobre 2024, la demande de rente d’invalidité de
l’assurée du 2 janvier 2024.
g. Par décision sur opposition du 4 décembre 2024, la SUVA a rejeté l’opposition
de l’assurée contre sa décision du 25 juin 2024.
h. L’assurée s’est réinscrite auprès de l’OCE, le 9 janvier 2025, indiquant être à la
recherche d’un travail à plein temps.
i. Le même jour, l’OCE a confirmé l’inscription de l’assurée dès le
9 janvier 2025.
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j. Par certificat du 10 janvier 2025, le docteur B______, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a attesté d’une
récupération de la capacité de travail totale de l’assurée à partir du 9 janvier 2025.
k. Le 17 janvier 2025, l’assurée, par l’intermédiaire de sa caisse de chômage, a
contesté sa réinscription au chômage en date du 9 janvier 2025 et a demandé à
être inscrite rétroactivement au 26 juin 2024.
Elle avait été indemnisée par l’assurance-accidents jusqu’au 25 juin 2024 car
considérée en incapacité pour cause de maladie dès cette date.
Dans l’attente de la décision de la SUVA sur son opposition et étant toujours en
arrêt maladie jusqu’au 9 janvier 2025, elle n’avait pas pu s’inscrire au chômage.
l. Par courriel du 24 avril 2025 à l’OCE, la caisse a réitéré en substance que
l’assurée souhaitait bénéficier d’une inscription rétroactive afin de transmettre son
dossier aux prestations cantonales en cas de maladie (ci-après : PCM) jusqu’à sa
reprise.
m. Le 14 juillet 2025, l’OCE a annulé le dossier de l’assurée avec effet au
7 juillet 2025, celle-ci arrivant en fin de droit.
n. Par décision du 4 août 2025, l’OCE a rejeté la demande de l’assurée tendant à
la modification de sa date d’inscription au 26 juin 2024.
L’assurée n’apportait aucun élément permettant de revoir sa date d’inscription,
puisqu’il lui appartenait de s’inscrire au plus tard le jour à partir duquel elle
souhaitait obtenir l’indemnité, ce qu’elle n’avait pas démontré avoir fait. Elle
n’avait en outre pas établi avoir été empêchée de procéder à son inscription le
26 juin 2024, soit au terme du versement des prestations de la SUVA.
o. L’assurée a formé opposition le 1er septembre 2025 contre la décision précitée
et a requis son inscription avec effet rétroactif au 26 juin 2024 ainsi que la
transmission de son dossier au service des PCM pour analyse.
Elle était restée sans revenu du 25 juin 2024 jusqu’à la fin du mois de
décembre 2024, suspendue à la décision de la SUVA sur son opposition. Pendant
cette période, elle avait fourni régulièrement et mensuellement des certificats
médicaux mentionnant toujours que son incapacité de travail était due à son
accident. Il n’était pas question pour elle de toucher des indemnités-chômage du
26 juin 2024 au 9 janvier 2025, mais de pouvoir bénéficier des PCM dans la
mesure où elle n’était pas apte au placement.
Elle n’avait aucune formation ou connaissance dans les assurances sociales, de
sorte qu’elle ne pouvait connaître la subtilité juridique qui aurait consisté à saisir
les PCM dans l’attente d’une décision sur opposition de la part de la SUVA. Elle
estimait qu’il serait judicieux que, lorsque l’ORP annulait un dossier comme le
sien, les assurés soient informés systématiquement de leur obligation de
réinscription au chômage afin de pouvoir bénéficier des PCM, notamment en cas
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de refus de la SUVA au motif que leur cas relèverait désormais de la maladie, et
ce, même en cas d’opposition.
p. Par décision sur opposition du 24 novembre 2025, l’ORP a rejeté l’opposition
du 1er septembre 2025 de l’assurée et confirmé sa décision du 4 août 2025.
L’obligation de s’inscrire en ligne et/ou de se présenter à l’ORP aussitôt que
possible mais au plus tard le premier jour pour lequel l’assuré demandait
l’indemnité de chômage découlait de la loi. Il n’était pas admis de retenir une date
d’inscription antérieure à la date effective de l’inscription.
L’assurée s’était inscrite à l’ORP plus d’un mois après la décision sur opposition
de la SUVA, de sorte qu’il y avait lieu de retenir qu’elle n’avait pas agi
rapidement et aussitôt que possible, n’ayant pas procédé immédiatement à sa
réinscription dès réception de ladite décision. Elle ne saurait se prévaloir du fait
qu’elle n’avait aucune formation ou connaissance dans les assurances sociales.
Par acte du 12 janvier 2026, l’assurée a interjeté recours contre la décision
précitée devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après :
la chambre de céans), concluant, sous suite de dépens, préalablement à l’audition
des parties, principalement à l’annulation de la décision, à la modification
rétroactive de sa date d’inscription auprès de l’intimé au 26 juin 2024 ainsi qu’à
l’octroi de PCM du 26 juin 2024 au 8 janvier 2025.
Conformément aux indications contenues dans le courrier du 12 juin 2023 de
l’intimé, la recourante s’était réinscrite auprès de ce dernier le 9 janvier 2025, date
de la récupération de sa pleine capacité de travail, déclarant rechercher un emploi
à plein temps et signalant sa prise de capacité de travail après un accident.
Au vu des seules informations officielles dont elle disposait, à savoir celles
contenues dans le courrier de l’intimé du 12 juin 2023, elle ne pouvait
raisonnablement comprendre qu’une telle inscription devait intervenir dès la
cessation du versement des indemnités par l’assurance-accidents, alors qu’elle
n’était pas apte au placement au sens des dispositions applicables, qu’elle était
engagée dans une procédure contre une autre assurance sociale et que les
informations reçues liaient expressément toute réinscription à la récupération
effective de sa capacité de travail.
Les informations reçues de l’intimé lors de l’annulation de son dossier
n’indiquaient nullement qu’une inscription pouvait ou devait intervenir
parallèlement à une procédure pendante devant une autre assurance sociale, ni
qu’un tel cumul de démarches était nécessaire pour préserver ses droits en cas de
cessation des prestations de l’assurance-accidents.
La situation dans laquelle un assuré bénéficiant d’indemnités chômage se
retrouvait pris en charge par l’assurance-accidents n’était pas exceptionnelle, et il
n’était pas rare que l’assurance-accidents requalifie ultérieurement l’incapacité en
maladie. Dans un tel contexte, il incombait à l’autorité compétente de fournir des
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informations claires, complètes et adaptées aux circonstances, afin de permettre
aux assurés de préserver efficacement leurs droits. Indiquer qu’une réinscription
auprès de l’intimé ne devait intervenir qu’à la récupération de la capacité de
travail était propre à induire en erreur et à porter atteinte à leurs droits. En
l’espèce, elle n’avait pas été correctement informée ni conseillée. Il ne faisait
aucun doute que, dûment renseignée, elle se serait réinscrite dès le 26 juin 2024.
Le reproche formulé par l’intimé de ne pas s’être inscrite immédiatement relevait
d’un formalisme excessif.
L’intimé retenait en outre que la recourante ne s’était réinscrite que le
9 janvier 2025, soit plus d’un mois après la décision sur opposition de la SUVA
du 4 décembre 2024, et en déduisait qu’elle n’avait pas agi rapidement. Une telle
motivation apparaissait contradictoire. D’une part, l’intimé lui reprochait de ne
pas s’être inscrite pendant une période où elle ne remplissait pas la condition
d’aptitude au placement en raison de son incapacité totale de travail médicalement
attestée. D’autre part, l’intimé méconnaissait le fait que les informations
officielles communiquées liaient expressément toute réinscription à la
récupération effective de la capacité de travail, ce qui excluait l’obligation de
s’inscrire antérieurement.
Le comportement des autorités constituait un défaut de renseignement au sens de
la loi et une application excessive du formalisme et justifiait la protection de sa
bonne foi.
b. L’intimé a répondu au recours le 10 février 2026, persistant intégralement dans
les termes de sa décision sur opposition du 24 novembre 2025.
Même si l’intimé avait, conformément à la loi, l’obligation de renseigner et de
conseiller correctement les assurés sur leurs droits et obligations, cette obligation
avait toutefois des limites. Elle dépendait, d’une part, de la situation concrète des
assurés telle qu’elle était reconnaissable pour l’intimé et, d’autre part, de la
particularité des règles applicables. Cette obligation ne portait pas sur toutes les
questions théoriques possibles. En outre, elle ne saurait protéger notamment les
personnes qui devaient se renseigner, mais ne le faisaient pas ou celles qui ne
requéraient pas de complément d’information en présence d’un renseignement peu
clair.
De manière générale, lorsqu’une décision de la SUVA mettait un terme au
versement des indemnités journalières, il appartenait à l’assuré, d’une part de se
renseigner sur sa situation et, d’autre part, de s’inscrire sans délai auprès de
l’assurance-chômage afin d’éviter toute perte de droits.
Il incombait à la recourante, à tout le moins, de se renseigner auprès de l’intimé
dès la réception de la décision de la SUVA du 25 juin 2024. Toute personne
raisonnable placée dans les mêmes circonstances, se trouvant sans aucun revenu à
compter du 25 juin 2024, se serait immédiatement manifestée auprès de l’intimé
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afin d’obtenir des renseignements sur ses droits et obligations. Tel n’avait
manifestement pas été le cas de la recourante.
La cessation du versement des indemnités journalières de la SUVA constituait un
élément déterminant qui aurait dû conduire la recourante à s‘inscrire sans délai
auprès de l’assurance-chômage. À défaut, la perte de gain qui en avait résulté lui
était imputable.
c. Par réplique du 9 mars 2026, la recourante a persisté dans les arguments et
conclusions développés dans son recours du 12 janvier 2026.
d. Cette écriture a été transmise à l’intimé le lendemain.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations
prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du
25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l', les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins
que la loi n'y déroge expressément. La procédure devant la chambre de céans est
régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative,
du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
1.3 Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai de recours du
18 décembre 2025 au 2 janvier 2026, et dans la forme prévue par la loi (art. 38
al. 4 let. c LPGA et 56 ss LPGA et 62 ss LPA), le recours est recevable.
2.
2.1 Il convient en premier lieu de circonscrire l’objet du litige, la recourante
concluant dans son recours du 12 janvier 2026 principalement à l’annulation de la
décision, à la modification rétroactive de sa date d’inscription auprès de l’intimé
au 26 juin 2024 ainsi qu’à l’octroi de PCM du 26 juin 2024 au 8 janvier 2025.
2.2 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et
jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie,
sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de
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la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche,
dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet,
et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
125 V 414 consid. 1a ; 119 Ib 36 consid. 1b et les références).
2.3 En l’espèce, la décision sur opposition du 24 novembre 2025 litigeuse porte
uniquement sur le bien-fondé du refus de l’intimé d’inscrire la recourante
rétroactivement au 26 juin 2024. Les conclusions de la recourante visant à l’octroi
de PCM pour la période du 26 juin 2024 au 8 janvier 2025 sont dès lors
irrecevables.
3.
La recourante a demandé l’audition des parties.
3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu
comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et
d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I
54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de
certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il
acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si
le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III
374 consid. 4.3.2). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à
l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
3.2 En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire d’entendre les parties. La chambre de
céans dispose d’un dossier lui permettant de statuer en toute connaissance de
cause, raison pour laquelle il ne sera pas donné suite à cette demande
d’instruction.
4.
4.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s’il remplit les conditions
cumulatives prévues à l’ (ATF 124 V 215 consid. 2). Conformément à
l’art. 8 let. a et f LACI, l’assuré doit notamment être sans emploi ou partiellement
sans emploi et apte au placement.
4.1.1 Conformément à l', auquel renvoie l',
est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en
droit de le faire.
L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail
d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer
une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes
inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail
convenable au sens de l' – et l’ –, ce qui implique
non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une
disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et
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quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V
51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2019 du
8 mai 2020 consid. 3.2).
Si l’inaptitude au placement ressort clairement des déclarations de l’assuré, de
celles des médecins ou d’autres intervenants socio-médicaux, l’assuré est inapte
au placement (DTA 1999 p. 104).
4.1.2 À teneur de l’, est réputé sans emploi celui qui n’est pas
partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
Celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi
que s’il s’est annoncé à l’office du travail de son lieu de domicile aux fins d’être
placé (). Selon l’, l’assuré est tenu, en vue de
son placement, de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité
compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il
prétend à l’indemnité de chômage et il doit ensuite se conformer aux prescriptions
de contrôle édictées par le Conseil fédéral.
Avant l’inscription, il n’y a ni chômage (), ni contrôle possible
de celui-ci ( ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, 2025, n. 37 ad ). Selon l’art. 19 al. 1 de
l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI -
RS 837.02), l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement.
L’inscription peut être effectuée via la plateforme d’accès aux services en ligne
() ou en se présentant auprès de l’office compétent
().
Seul peut être considéré comme étant au chômage au sens de l’ celui
qui s’est annoncé à l’office compétent en vue d’être placé. Dans le but de
permettre un contrôle du chômage et de faciliter la prise en charge et le placement,
l’inscription à l’office compétent est une condition du droit à l’indemnité de
chômage. L’inexécution de l’obligation prévue à l’ conduit au
refus du droit à l’indemnité tant que le chômeur n’est pas formellement inscrit. Le
chômage prend fin en cas de retrait de l’assurance. Seule une violation de
l’obligation de renseigner le chômeur ou un renseignement erroné peuvent
éventuellement conduire à la reconnaissance du droit sans inscription formelle
(Boris RUBIN, op. cit., n. 38 ad art. 10, p. 103).
4.2 Au niveau fédéral, le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité de
travail passagère est réglé à l' (ATF 126 V 127 consid. 3b).
Conformément à l’, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes
ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une
maladie (), d’un accident () ou d’une grossesse et qui, de
ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine
indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à
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l’indemnité ; leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de
l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières
durant le délai-cadre.
Le but de l’ est de combler, durant une période limitée, une lacune de
couverture perte de gain. Lorsqu’une incapacité totale de travail se prolonge au-
delà de la période maximale, le droit à l’indemnité prend fin en raison d’une
inaptitude au placement. Ce régime exceptionnel est limité dans le temps.
L’assurance-chômage n’a pas vocation à compenser des pertes de gain dont la
cause n’est pas liée au marché du travail. Sans cette limitation temporelle, les
assurés pourraient se soustraire à leurs obligations en invoquant de façon répétée
une incapacité de travail (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, 2025, n. 1 ad art. 28).
À teneur de l’, les indemnités journalières de l’assurance-
maladie ou de l’assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte
de gain sont déduites de l’indemnité de chômage. Cette disposition a pour but
d’éviter une surindemnisation (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service
public de l’emploi, 2019, n. 433 p. 90).
4.3 S’ils ne sont pas assurés à titre individuel auprès d’une assurance perte de gain
privée, les chômeurs ayant épuisé leurs droits selon l’ peuvent se
retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain. C’est pourquoi certains
cantons ont institué une assurance sociale perte de gain en faveur des chômeurs,
appelée à compléter les prestations servies par l’assurance-chômage (Boris
RUBIN, Commentaire de la LACI, n. 27 et n. 28 ad ). Tel est
notamment le cas dans le canton de Genève.
Dans le canton de Genève, l’art. 8 la loi en matière de chômage du 11 novembre
1983 (LMC - J 2 20) prescrit que peuvent bénéficier des PCM, totales ou
partielles, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour
maladie ou accident, conformément à l’.
Les prestations sont versées au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au
sens de l’ jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières
cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédérale (art. 15 al. 1 de la loi en
matière de chômage du 11 novembre 1983 - LMC - J 2 20). Elles ne peuvent
toutefois pas dépasser le nombre des indemnités de chômage auquel le
bénéficiaire peut prétendre en vertu de l’ ().
L’ dispose que la demande de prestations, accompagnée du certificat
médical, doit être introduite par écrit auprès de l’autorité compétente dans un délai
de dix jours ouvrables après épuisement du droit aux indemnités journalières au
sens de l’ (al. 1). Le Conseil d’État règle la procédure ainsi que les
conséquences de l’inobservation des délais (al. 2).
Selon l’art. 14 du règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du
23 janvier 2008 (RMC - J 2 20.01), tout cas d'incapacité totale ou partielle de
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travail entraînant une inaptitude au placement doit être annoncé conformément au
droit fédéral et accompagné de la production d'un certificat médical (al. 1).
Lorsque le droit aux indemnités journalières au sens de l’ est épuisé
ou sur le point de l'être, la caisse de chômage en informe sans délai l'assuré et
l'autorité compétente. Elle adresse à l'assuré une formule de demande de
prestations cantonales, à faire parvenir, accompagnée d'un certificat médical, à
l'autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables (al. 2). Les demandes
tardives ou incomplètes entraînent la suspension du versement des prestations.
Toutefois, lorsque, dans les trois mois suivant la décision de suspension, l'assuré
peut apporter la preuve qu'il a été empêché d'agir en temps utile pour une cause
indépendante de sa volonté, le versement des
prestations intervient
rétroactivement (al. 4). Si la demande ou d'autres documents sont adressés par
erreur à une autorité ou caisse incompétente, ces dernières sont tenues de les
transmettre à l'autorité ou à la caisse compétente, sans préjudice des droits de
l'assuré (al. 5).
5.
En l’espèce, il ressort des faits de la cause que la recourante a été licenciée au
31 décembre 2022 et qu’elle s’est inscrite à l’OCE le 24 février 2023. À la suite
d’une incapacité de travail pour cause d’accident, l’OCE a annulé son dossier au
4 juin 2023. En effet, l’assurance-accidents a pris en charge le cas de la recourante
dès le 5 juin 2023 par le versement d’indemnités journalières et le paiement de ses
frais médicaux. Dans son courrier confirmant l’annulation de son dossier, l’intimé
a informé la recourante qu’en cas de réinscription, elle devait procéder à une
nouvelle inscription auprès de l’ORP à la date de sa reprise de travail et joindre un
certificat de reprise.
Par décision du 25 juin 2024, confirmée par décision sur opposition du
4 décembre 2024, l’assurance-accidents a mis fin au versement des prestations
d’assurance le 25 juin 2024, au motif que son état de santé tel qu’il aurait été sans
l’accident du 2 juin 2022 pouvait être considéré comme atteint au plus tard le
25 juin 2024. La recourante n’a dès lors plus perçu d’indemnités journalières de la
SUVA après cette date.
Le médecin de la recourante ayant attesté qu’elle avait retrouvé sa capacité de
travail dès le 9 janvier 2025, l’intéressée s’est réinscrite le 9 janvier 2025 auprès
de l’intimé. Ce dernier a confirmé son inscription à cette date.
Par la suite, la recourante a sollicité une modification rétroactive de son
inscription au 26 juin 2024. Toutefois, par décision du 4 août 2025 confirmée sur
opposition le 24 novembre 2025, l’intimé a refusé cette inscription rétroactive, au
motif que l’obligation de s’inscrire aussitôt que possible mais au plus tard le
premier jour pour lequel la recourante demande l’indemnité de chômage découlait
de la loi (soit de l’).
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6.
La recourante soutient que l’intimé devrait lui accorder une inscription rétroactive
au 26 juin 2024. Elle invoque une violation des principes de la protection de la
bonne foi, du devoir d’information et de l’interdiction du formalisme excessif.
6.1 Découlant directement de l'. et valant pour l'ensemble de l'activité
étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime
qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite
d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; 128 II 112 consid. 10b/aa ; 126 II
377 consid. 3a et les références). De la même façon, le droit à la protection de la
bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de
l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une
espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les références). Selon la
jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que : a) l'autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait
pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement
dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait
renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé
depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6 ; 129 I
161 consid. 4.1 ; 126 II 377 consid. 3a et les références citées). Une autorité ne
peut toutefois pas valablement promettre le fait d’une autre autorité (arrêt du
Tribunal fédéral K 7/04 du 27 janvier 2005 consid. 3.1).
6.2 L' prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence,
les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus
de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1).
Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et
obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les
intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).
Cet est précisé en matière d'assurance-chômage par l'art. 22 de
l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) – intitulé « Renseignements
sur les droits et obligations » – aux termes duquel les organes d'exécution
mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits
et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de
prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). Les caisses de chômage renseignent les
assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (,
al. 2). Les offices compétents renseignent les assurés sur les droits et obligations
qui découlent de leurs tâches ( et , al. 3).
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Selon la jurisprudence, le devoir de conseil de l'assureur social au sens de
l' comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne
intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation
de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les
conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de
conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations
dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non
seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux
circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation
concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour
l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_66/2009 du 7 septembre 2009
consid. 8.3 et les références). De manière générale, on doit également exiger de
l'assuré un minimum d'attention, de réflexion et de bon sens (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_1005/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.2.2 ; ATAS/557/2022 du 27 mai
2022 consid. 4.1). Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de
l' n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en
prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une
situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V
249 consid. 7.2).
L’obligation de conseiller n’est pas illimitée. On ne peut pas exiger de l’assureur
qu’il fasse preuve d’une attention plus importante que celle qu’on peut exiger de
manière générale. Les personnes intéressées ne peuvent pas prétendre devoir être
renseignées sur toute hypothèse théorique qui leur permettrait éventuellement de
pouvoir bénéficier de prestations. Le Tribunal fédéral a jugé que les personnes
doivent
solliciter
les
renseignements
nécessaires
lorsqu’elles
peuvent
raisonnablement penser qu’elles s’apprêtent à mettre leurs droits en péril
(Guy LONGCHAMP, Commentaire LPGA, n. 28 ad ). L’obligation
de conseiller implique nécessairement qu’il y ait une demande préalable de la
personne intéressée ou, à tout le moins, que l’assureur ait constaté ou eût dû
constater qu’il y avait un besoin de conseiller (Guy LONGCHAMP,
op. cit., n. 24 ad ).
6.3 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par
l'.
Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par
aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière
insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière
inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant qu'elle sanctionne un comportement
répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du
formalisme excessif vise le même but que le principe de la bonne foi consacré aux
et . Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par
l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu
être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et
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les signaler utilement au plaideur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2022 du
26 septembre 2022 consid. 3.1 et les références).
7.
7.1 En l’espèce, la recourante invoque tout d’abord une violation du devoir de
renseigner et une protection de sa bonne foi. Elle soutient que, conformément aux
indications contenues dans le courrier du 12 juin 2023 de l’intimé, elle s’était
réinscrite auprès de ce dernier le 9 janvier 2025, date de la récupération de sa
pleine capacité de travail, et qu’elle ne pouvait raisonnablement comprendre
qu’une telle inscription devait intervenir dès la cessation du versement des
indemnités par l’assurance-accidents. Dans un tel contexte, il incombait à
l’autorité compétente de fournir des informations claires, complètes et adaptées
aux circonstances, afin de lui permettre de préserver efficacement ses droits.
À titre liminaire, il convient de relever que la recourante part ainsi du postulat
qu’elle aurait eu droit aux PCM si elle s’était annoncée à l’ORP à la date de fin de
versement des indemnités journalières par la SUVA. Or, la question de savoir si,
après avoir bénéficié pendant plus d’une année d’indemnités journalières de
l’assurance-accidents, la recourante aurait pu prétendre au versement de PCM, n’a
pas été abordée par l’intimé dans la décision litigieuse. Elle peut ainsi souffrir de
demeurer indécise. En effet, la seule question que doit trancher la chambre de
céans est celle de savoir si, en raison notamment d’une violation de l’obligation
d’informer la recourante ou d’un renseignement erroné, l’intimé devrait lui
octroyer une inscription rétroactive au chômage au 26 juin 2024, date à compter
de laquelle la SUVA a cessé de prester.
Dans son courrier du 12 juin 2023, l’intimé a expliqué à la recourante qu’elle
devrait se réinscrire à l’ORP à la date de sa reprise de travail. Ce faisant, il lui a
rappelé l’existence de la règle selon laquelle tout demandeur d’emploi doit
s’inscrire au plus tôt possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il
prétend à l’indemnité de chômage (). Il s’est prononcé sur son
cas alors que l’intéressée était en incapacité de travail due à un accident non
professionnel. Or, l’état de santé de la recourante a entre-temps évolué et il
apparait que son incapacité de travail résultait, à partir du 26 juin 2024, d’une
maladie. Les indications communiquées par l’intimé dans son courrier du 12 juin
2023 se rapportaient ainsi à une situation distincte et ne pouvaient être considérées
comme applicables le 26 juin 2024. La recourante ne peut ainsi pas invoquer sa
bonne foi, laquelle requiert de pouvoir se prévaloir d’une assurance erronée reçue
de l’administration dans un cas spécifique.
En ce qui concerne la violation invoquée du devoir d’information de l’assureur
social, il convient de relever que l’intimé n’avait pas le devoir de renseigner la
recourante sur toute hypothèse théorique qui lui aurait éventuellement permis de
pouvoir bénéficier de prestations. En effet, l’étendue du devoir de conseil de
l’assureur social dépend de la situation concrète de l’assuré telle qu’elle est
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reconnaissable pour l’administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_66/2009
précité).
Comme déjà mentionné, l’intimé a informé la recourante sur ses droits le 12 juin
2023 en fonction de la situation qui lui était alors connue. Il a dès lors respecté
son devoir d’information et de conseil et n’avait pas à informer la recourante sur
tous les éventuels cas de figure qui pouvaient se présenter à elle à l’avenir.
Lorsque la recourante a appris que la SUVA cessait de prester, elle ne pouvait
rester inactive. Il lui appartenait de se renseigner sur ses droits et de solliciter
auprès de l’intimé ou de la caisse des renseignements complémentaires qui
auraient permis d’examiner sa situation concrète au moment opportun, ce qu’elle
n’a pas fait.
Le fait d’avoir formé opposition contre la décision du 25 juin 2024 de la SUVA
ne lui permettait pas de considérer que cela était suffisant pour préserver
efficacement ses droits et ne la dispensait en tout état de cause pas de se
renseigner sur l’étendue de ceux-ci et sur les démarches à entreprendre.
Enfin, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que son absence de
connaissance des assurances sociales l’aurait empêchée de saisir les PCM dans
l’attente d’une décision sur opposition de la part de la SUVA. En effet, la
recourante a été en mesure de déposer une demande de rente d’invalidité du
2 janvier 2024 auprès de l’OCAS, avant même la décision du 25 juin 2024 de la
SUVA. De plus, un assuré ne saurait se prévaloir de sa méconnaissance du droit
(ATF 126 V 308 consid. 2b ; DTA 2000 n° 6 p. 31 consid. 2a).
Partant, aucune violation de principe de la bonne foi ni du devoir d’informer ne
peut être reprochée à l’intimé.
7.2 La recourante se prévaut également d’un formalisme excessif de la part de
l’intimé.
Ce grief tombe à faux, les règles relatives au délai d’inscription au chômage
constituent des exigences formelles nécessaires à la mise en œuvre du droit,
destinées à assurer le bon déroulement de la procédure dans le respect du principe
de l’égalité de traitement et à garantir une application uniforme du droit.
7.3 Au vu de ce qui précède, dans la mesure où aucune violation du devoir
d’information, aucun renseignement erroné ni aucun formalisme excessif ne
peuvent être reprochés à l’intimé, c’est à juste titre que l’intimé a retenu, en
application de l’, le 9 janvier 2025 comme date d’inscription au
chômage. La recourante ne saurait prétendre à une inscription rétroactive au
26 juin 2024.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI
La présidente
Amélie PIGUET MAYSTRE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat
d'État à l'économie par le greffe le
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATAS/797/2026Inscription rétroactive au chômage