JTAPI/1019/2025
GE Cour de justice
Bürgerrecht und Ausländerrecht
Zulässigkeit des Einspruchs gegen das Perimeterverbot
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 25. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3128/2025
JTAPI/1019/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 25 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Romain AESCHMANN, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
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A/3128/2025
EN FAIT
1.
Monsieur A______, née le ______ 2005, est ressortissant d’Algérie.
2.
Le 22 août 2025, soupçonné de vol, il a été arrêté par la police du canton de Genève.
3.
Par décision du 23 août 2025, qui lui a été notifiée le jour même, le commissaire de
police a prononcé à son encontre une interdiction de pénétrer dans le canton de
Genève pour une durée de 12 mois. Le formulaire d’opposition qu’il a signé
également le 23 août 2025 mentionne qu’il ne souhaitait pas faire immédiatement
opposition contre cette décision.
4.
Par acte du 2 septembre 2025 expédié à l’adresse « À qui de droit Républic (sic) et
Canton de Genève Pouvoir judiciaire Ministère Public », sous la référence
P/______, il a déclaré vouloir faire opposition à la décision susmentionnée.
5.
Par courriel du 15 septembre 2025, l’office cantonal de la population et des
migrations (ci-après : OCPM) a transmis au Tribunal administratif de première
instance (ci-après : le tribunal), comme objet de sa compétence, une version scannée
de l’opposition du 2 septembre 2025, sur lequelle figure, un timbre humide « Reçu
au greffe Ministère public » daté du 5 septembre 2025, ainsi qu’un timbre humide
« OCPM » daté du 10 septembre 2025.
6.
Par courriel du 17 septembre 2025, le tribunal a imparti à M. A______ un délai au
22 septembre suivant pour transmettre ses observations notamment sur la
recevabilité de son opposition.
7.
Dans le délai imparti, sous la plume de son conseil, il a indiqué qu’il avait rédigé
son opposition le 2 septembre 2025 et l’avait remise le jour même au guichetier de
la Poste. Le délai de 10 jours pour faire opposition à la mesure litigieuse avait
commencé à courir le lendemain de sa notification, soit le 24 août 2025, pour arriver
à échéance le 2 septembre 2025. Remis à un bureau de la Poste suisse dans ce délai,
l’opposition devait être considérée comme recevable. Il apparaissait que la
réception de son opposition par le Ministère public le 5 septembre 2025 était
compatible et parfaitement plausible compte tenu notamment des défauts
d’adressage de son opposition. À toutes fins utiles, il requérait que le tribunal
demande au Ministère public de lui transmettre l’enveloppe tamponnée par l’office
postal, sur laquelle figurait le tampon humide d’affranchissement.
EN DROIT
1.
Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur
opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région
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déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant
étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26
septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2.
L'opposition doit être formée dans le délai de dix jours courant dès la notification
de la mesure querellée, ().
3.
Applicable à titre de loi générale à défaut de dispositions spéciales contraires de la
LaLEtr, la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)
prévoit que sont réputées autorités au sens de cette loi les autorités administratives
ainsi que les juridictions administratives (art. 1 al. 2). Selon l’, sont réputées
autorités administratives au sens de l’, le Conseil d’État (let. a), la
chancellerie d’État (let. b), les départements (let. c), les services de l’administration
cantonale (let. d), les institutions, corporations établissement de droit public (let. e),
les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendent (let. f), ainsi
que les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le
droit fédéral ou cantonal (let. g). Selon l’, sont réputées juridictions
administratives, outre les juridictions s’occupant traditionnellement du contentieux
administratif (let. a à d) et le Conseil d’État lorsque le droit fédéral ou cantonal le
désigne comme autorité de recours (let. e), les autres autorités que le droit fédéral ou
cantonal charge du contentieux administratif en les désignant comme autorité de
recours (let. f).
4.
L’ prévoit que les délais commencent à courir le lendemain de leur
communication ou de l’événement qui les déclenche (al. 1). Les écrits doivent parvenir
à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai
avant minuit (al. 4). Les délais sont réputés observés lorsqu’une partie s’adresse par
erreur en temps utile à une autorité incompétente (al. 5).
5.
Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction
administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à
la date à laquelle il a été adressé à la première autorité ().
6.
La notion d’« autorité » (incompétente) au sens des et
renvoie nécessairement à la définition qu’en donnent les , et . En
effet, l’ précise lui-même ce qu’il faut entendre par autorité au sens
de cette loi, et restreint en conséquence cette notion aux définitions qui sont données
aux et , ce qui a par ailleurs pour conséquence que la LPA ne saurait
s’appliquer à d’autres autorités que celles qu’elle englobe dans son champ
d’application. Dans cette mesure, la LPA ne peut faire obligation à une « autorité
incompétente » au sens des et de transmettre d’office un
acte à la juridiction compétente () que dans la mesure où cette
autorité est soumise à la LPA. Tel ne serait en revanche pas le cas, p. ex., pour une
autorité fédérale, une juridiction civile, etc, lesquelles n’entrent pas dans le champ
d’application de la LPA.
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7.
En l’espèce, le calcul de M. A______ sur l’écoulement du délai pour faire
opposition à la décision litigieuse est exacte, ce délai étant venu à échéance le 2
octobre 2025. À supposer que l’opposition de M. A______ ait bien été remise à la
Poste suisse à cette dernière date, elle était cependant adressée au Ministère public
du Canton de Genève, qui n’est pas une autorité administrative au sens de l’art. 5
LPA, ni une juridiction administrative au sens de l’, et ne peut donc pas
être une « autorité incompétente » au sens de l’, selon ce qui a été
dit plus haut. Par conséquent, la fiction de l’observation du délai prévue dans un tel
cas par cette dernière disposition légale n’est pas applicable dans le cas d’espèce.
Ce n’est que le 10 septembre 2025, lorsqu’il a été reçu par l’OCPM, que l’acte
d’opposition est parvenu pour la première fois à une autorité à laquelle pouvait
s’appliquer l’. A cette date, le délai d’opposition prévu par l’art. 8
al. 1 LaLEtr était toutefois échu.
8.
Par conséquent, l’opposition de M. A______ devra être déclarée irrecevable.
9.
Le tribunal renoncera à titre exceptionnel à percevoir un émolument (art. 87 al. 1
LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure
administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune
indemnité de procédure ne sera allouée ().
10.
En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux
migrations.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare irrecevable l’opposition formée le 2 septembre 2025 par Monsieur A______
contre la décision du commissaire de police du 23 août 2025 ;
2.
renonce à percevoir un émolument ;
3.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
4.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
Le président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat
d'État aux migrations.
Genève, le
Le greffier
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