ATAS/814/2026
GE Cour de justice
Stabilisierung der Unfallfolgen
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 3. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Karine STECK, présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges
assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4373/2025
ATAS/814/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 septembre 2026
Chambre 3
En la cause
A______
représenté par Me Nora LEHOTZKY, avocate
recourant
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS
D'ACCIDENTS – SUVA
intimée
A/4373/2025
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EN FAIT
Du samedi 15 au samedi 22 juillet 2017, A______ (ci-après : l’assuré), né en
1981, originaire du Kosovo, arrivé en Suisse en 2011, a effectué des travaux de
jardinage pour le compte de B______, titulaire d’une entreprise individuelle ayant
réalisé des travaux de second-œuvre dans la propriété d’un particulier. À ce titre,
il était assuré contre le risque d'accident, professionnel ou non, auprès de la
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-
après : la SUVA).
b. Le 22 juillet 2017, l’assuré, occupé à élaguer des arbres dans une propriété
privée, est tombé d’une échelle, ce qui lui a causé des douleurs au niveau du dos,
de la jambe et du pied gauches. Depuis lors, il a été en arrêt de travail
(cf. déclaration d’accident du 1er avril 2019).
c. Par jugement du 15 mars 2021, le Tribunal des prud’hommes a condamné
B______ à verser à l’assuré les sommes de CHF 2'507.70 et CHF 105.- avec
intérêts moratoires à 5% dès le 1er août 2017, sous déduction d’un montant (net)
de CHF 1'100.-. En substance, le Tribunal des prud’hommes a retenu que les
rapports de travail avaient duré du 15 juillet au 22 juillet 2017, jour de l’accident.
d. Le 7 mai 2021, la SUVA a accepté de prendre en charge les suites de l’accident
du 22 juillet 2017.
e. Par décision formelle du 23 juin 2021, confirmée sur opposition le 20 août
2021, elle a fixé le montant de l’indemnité journalière à CHF 126.45, sur la base
d’un gain annuel déterminant de CHF 57'673.70, déterminé en tenant compte de la
convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et
de l’arboriculture du canton de Genève (ci-après : CCT-PJ), d’un salaire horaire
de CHF 24.09, d’un horaire annuel de 2210 heures et d’un 13ème salaire.
Comme il était impossible de déterminer avec exactitude les termes du contrat de
travail liant l’assuré à son employeur, il convenait de se fonder – à l’instar de ce
qu’avait fait le Tribunal des prud’hommes – sur la CCT-PJ. Or, en vertu de celle-
ci, l’horaire de travail annuel était de 2210 heures, chiffre tenant déjà compte du
fait que les métiers du secteur du jardinage / paysagisme sont sujets à des
variations saisonnières de la charge de travail.
f. Saisie d’un recours de l’assuré, qui réclamait l’augmentation de l’indemnité
journalière, la Cour de céans, par arrêt du 30 juin 2022 (ATAS/630/2022), l’a
admis partiellement. Elle a annulé la décision sur opposition du 20 août 2021 et
renvoyé la cause à la SUVA pour nouveau calcul de l’indemnité journalière sur la
base d’un gain assuré de CHF 68'183.-.
Suite à l’accident, l’assuré a souffert d’une fracture Sanders IV du calcanéum
gauche qui a nécessité une prise en charge chirurgicale à plusieurs reprises,
en août 2017, octobre 2019 (ablation du matériel d’ostéosynthèse), août 2021
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(arthrodèse), septembre 2021 et septembre 2022. La fracture a ainsi été traitée par
réduction ouverte et ostéosynthèse, puis par arthrodèse sous-talienne, retrait du
matériel d’ostéosynthèse, débridement et retrait d’une greffe osseuse. Le patient
ayant souffert d’une infection de la plaie chirurgicale, il a également bénéficié
d’une révision de la cicatrice. Il n’a plus vraiment marché depuis l’accident car,
malgré de la physiothérapie, il a continué à souffrir de douleurs chroniques au
pied gauche.
b. Le dossier a été soumis à diverses reprises au docteur C______, spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin
d’assurance, qui a eu l’occasion d’examiner personnellement l’assuré le 26 février
2025.
Au terme de son examen, le Dr C______ a constaté la stabilisation de l’état de
santé de l’assuré.
Ce dernier a confirmé que son état n’évoluait plus : il marchait en permanence
avec deux béquilles et se plaignait de douleurs permanentes.
Le Dr C______ a observé l’absence de signe pouvant faire penser à une
algoneurodystrophie ou à des troubles trophiques. Il a retenu les diagnostics
d’arthrose sous-astragalienne sur fracture du calcanéum, d’arthrodèse sous-
astragalienne et de déconditionnement du membre inférieur gauche.
Devant le déconditionnement important constaté chez l’assuré, et même s’il
concluait déjà à une vraisemblable stabilisation, le Dr C______ a préconisé une
réévaluation auprès de la Clinique romande de réadaptation (CRR), afin
d’envisager les possibilités diagnostiques supplémentaires, une thérapie de la
douleur, ainsi que l’éventuel sevrage des béquilles et/ou traitement de la douleur.
c. L’assuré a ainsi séjourné à la CRR du 19 mars au 16 avril 2025.
En atelier, l’assuré a été observé sur des périodes allant jusqu’à deux heures
consécutives. Le temps de présence a été limité en raison des douleurs signalées et
de l’incapacité à maintenir une position assise plus de 10 minutes. Cela étant, il a
été souligné que les résultats obtenus dénotaient des autolimitations, des
incohérences et un degré d’investissement faible. Le patient a été qualifié de
centré sur ses douleurs et sur les conséquences potentielles de ses actions, avec
pour effet un résultat d’activité ne traduisant finalement que le niveau d’effort
auquel il voulait bien consentir.
Une imagerie par résonance magnétique (IRM) effectuée le 25 mars 2025 a
montré une arthrodèse talocalcanéenne sans signe radiologique d’instabilité et un
état inflammatoire du corps de Kager.
À l’issue du séjour de l’assuré, a été retenu à titre principal, le diagnostic de
thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs persistantes de la cheville
gauche post-traumatiques (fracture Sanders IV du calcanéum gauche), assorti à
titre de complications, d’une kinésiophobie importante.
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Aucun nouveau diagnostic n’a été posé au cours du séjour de l’assuré, en
particulier aucune psychopathologie.
S’agissant du pied gauche, il a été constaté que l’arrière-pied n’était pas vraiment
tuméfié et que les cicatrices étaient calmes. Les amplitudes articulaires de la
cheville n’étaient que légèrement diminuées. Une ponction et une infiltration
n’avaient pas apporté d’amélioration notable. Une autre infiltration et une antalgie
ont été suggérées, ainsi que l’apprentissage de la gestion de la douleur.
Il a été souligné que les plaintes et limitations fonctionnelles ne s’expliquaient pas
par des lésions objectives et que des facteurs contextuels influençaient
négativement les aptitudes fonctionnelles (focalisation sur la douleur,
catastrophisme modéré, kinésiophobie, non-maîtrise du français, longue période
d’inactivité, absence de formation et de permis de séjour). Qui plus est, des
incohérences ont été relevées (discordance entre l’importance des douleurs et du
handicap perçu et les lésions organiques objectivables).
En définitive, ont été retenues à titre de limitations fonctionnelles, la position
debout statique et la position assise.
L’exercice de l’ancienne activité a été jugé inexigible. En revanche, le pronostic
de réinsertion dans une activité adaptée a été jugé théoriquement favorable, avec
la nuance que les facteurs personnels et contextuels pourraient néanmoins
interférer.
d. Le 3 juin 2025, le Dr C______ a confirmé la stabilisation de l’état de l’assuré,
auquel il a reconnu une pleine capacité de travail, sans baisse de rendement, dans
une activité respectant les limitations fonctionnelles (activité légère, sans marche
prolongée ou sur terrain irrégulier, permettant d’éviter le travail en hauteur, les
échelles, les échafaudages, la station debout statique, la station assise prolongée,
ainsi que le port de charges supérieur à 10 kg).
Le Dr C______ a par ailleurs évalué l’atteinte à l’intégrité à 15%, en se référant à
la table n°5 relative à l’arthrose sous-astragalienne, expliquant que celle-ci n’avait
pas évolué au-delà de l’arthrose modérée à grave et que cela correspondait à la
table n°2 relative aux troubles fonctionnels des articulations sous-astragaliennes
après fracture du calcanéum (arthrose : 5-10%, arthrodèse sous-astragalienne à
15%) ; ce dernier taux était retenu en raison de l’évaluation des documents
radiologiques et de la CRR.
e. Le 11 août 2025, le Dr C______ a confirmé ses conclusions.
Il a ainsi répété que l’état de santé de l’assuré était bel et bien stabilisé. Il a
indiqué que s’asseoir et marcher étaient des actions tout à fait possibles pour
l’assuré, même si celui-ci se déplaçait avec des béquilles, l’usage de ces dernières
faisant partie des facteurs contextuels et personnels relevés par la CRR. Le
Dr C______ a souligné que l’abandon des béquilles était en effet exigible sur le
plan médico-théorique, compte tenu des observations objectives.
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Bien que la tâche de proposer des activités adaptées possibles incombe
principalement à la division de réadaptation de l’assurance-invalidité, le médecin
a cité à titre d’exemples : agent d’entretien léger, agent de livraison en petites
tournées, surveillant de sites, préparateur de commandes légères.
f. Par décision du 18 août 2025, confirmée sur opposition le 6 novembre 2025, la
SUVA a nié à l’assuré le droit à une rente d’invalidité. Elle lui a en revanche
reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI) de
15%, correspondant à un montant de CHF 22'230.-.
La SUVA a constaté que le Dr C______ avait défini les limitations fonctionnelles
de l’assuré après un examen personnel et un séjour de plusieurs semaines au sein
de la CRR, dont les médecins ont estimé qu’une activité adaptée était
théoriquement exigible, même si des facteurs personnels et contextuels (non-
maîtrise du français, longue période sans travailler, absence de formation, absence
de permis de séjour et absence de contrat de travail) étaient susceptibles
d’interférer dans le processus. Qui plus est, les limitations fonctionnelles telles
que définies par le Dr C______ étaient cohérentes avec celles retenues par la CRR
et n’étaient pas valablement remises en cause par des pièces médicales.
Lesdites limitations fonctionnelles justifiaient cependant une réduction du salaire
d’invalide de 10%. En effet, les limitations présentées n’étaient pas inhabituelles
et ne requéraient pas de concessions irréalistes de la part d’un employeur. Un
nombre suffisant d’activités physiques ou manuelles simples dans les secteurs de
la production et des services correspondaient à des travaux légers respectant les
limitations fonctionnelles définies.
S’agissant du gain sans invalidité, la SUVA l’a évalué à CHF 64'545.-, en se
basant sur la CCT-PJ et en tenant compte du revenu préconisé pour un jardinier
disposant de quatre années d’expérience pratique (revenu mensuel de CHF 4'965.-
servi treize fois l’an en 2025). Il a été souligné que ce revenu était favorable à
l’assuré puisqu’il était douteux que celui-ci ait été en mesure de poursuivre une
activité professionnelle en Suisse, indépendamment de la survenance de
l’accident, compte tenu de l’irrégularité de sa situation. En effet, depuis l’accident,
l’intéressé résidait en Suisse de manière irrégulière, faute d’autorisation de séjour
valable (pièce 361).
Quant au gain après invalidité, la SUVA a retenu le montant de CHF 62'887.-, en
tenant compte de la valeur moyenne de rémunération statistiquement attendue
pour les hommes chargés de tâches simples dans le secteur privé, après réduction
supplémentaire de 10% pour tenir compte des limitations fonctionnelles
(cf. Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2022, TA1, niveau de
compétence 1, exerçant 41.7 heures par semaine et suivant l’évolution des salaires
nominaux pour les années suivantes : 5'305.- CHF/mois en 2022 pour 40 h./sem.
= CHF 63’365.- en 2022 pour 41.7 h./sem. = CHF 69'874.67 en 2025 compte tenu
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de l’augmentation nominale des salaires en 2023, 2024 et 2025 [1.7%, 1.2% et
2.3%]).
La comparaison des revenus avant et après invalidité faisait apparaître une perte
de gain de 2,57%, arrondie à 3%, insuffisante pour ouvrir droit à une rente.
S’agissant de l’IPAI, la SUVA s’est essentiellement fondée sur l’avis du
Dr C______ pour retenir un taux de 15%, sur la base de la table 5, relative aux
atteintes à l’intégrité résultant d’arthrose et de la table 2, relative à l’intégrité
résultant de troubles fonctionnels des membres inférieurs. Il a été constaté que
l’assuré en faisant valoir qu’il devrait se voir accorder le taux de 30%, soit le plus
élevé de la fourchette ressortant de la table 2, tentait simplement de substituer son
appréciation à celle du médecin d’assurance, sans produire aucune pièce médicale
à l’appui de sa position.
Par écriture du 8 décembre 2025, l’assuré a interjeté recours contre cette
décision en concluant, principalement, à l’octroi d’indemnités journalières dès le
1er juillet 2025, subsidiairement, à la mise sur pied d’une expertise portant sur
l’origine de ses douleurs chroniques, avec suite de frais et dépens.
En substance, le recourant reproche à la SUVA d’avoir retenu que son état de
santé serait stabilisé, alors que ses médecins ont constaté la persistance des
douleurs. Le recourant fait aussi grief à la SUVA de ne pas avoir tenu compte de
son état psychologique, dont il estime qu’il peut expliquer son manque de
motivation (traumatisme complexe avec composante de stress post-traumatique et
de symptômes psychotiques).
Par ailleurs, il déduit du rapport de la CRR qu’il n’est pas capable d’exercer une
activité simple, puisqu’il ne peut conserver les positions assise et debout et que les
déplacements à plat sont conditionnés par l’emploi de cannes anglaises.
En définitive, l’assuré en tire la conclusion que la SUVA aurait dû examiner de
manière plus approfondie l’origine de ses douleurs et prendre en compte son état
psychologique, deux facteurs qui peuvent expliquer la discrépance entre ses
plaintes et les lésions objectivables.
À l’appui de sa position, le recourant produit une attestation rédigée le 3 décembre
2025 par la docteure D______, du département de médecine communautaire et de
premier recours des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Le médecin y
indique que l’assuré a souffert de multiples complications suite à la fracture du
calcanéum gauche (gêne liée au matériel, arthrose post-opératoire, déhiscence de
plaie, infection post- opératoire ayant nécessité plusieurs reprises chirurgicales
entre 2017 et 2022), qu’il est suivi pour des douleurs chroniques en lien avec les
séquelles et complications de cette fracture, bien qu’il existe une discordance
entre ses plaintes et les lésions objectivées, que ces douleurs entraînent des
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limitations fonctionnelles importantes rendant la marche et les déplacements
difficiles et qu’il lui paraît difficile d’envisager une reprise d’activité
professionnelle dans le même domaine d’activité.
Le recourant ajoute que les activités évoquées par le Dr C______ (agent
d’entretien, agent de livraison à petites tournées, surveillance de sites,
ravitaillement de distributeurs automatiques, préparateur de commandes légères)
ne sauraient être exigibles à plein temps, de sorte qu’il ne pourrait réaliser le
salaire annuel retenu par la SUVA dans sa décision. À cet égard, il souligne que,
selon la CRR, il ne peut soulever que des charges de 5 kg au maximum, limitation
incompatible avec l’exercice du métier d’agent de livraison et de ravitaillement de
distributeurs automatiques, d’autant moins qu’il se déplace avec des béquilles.
b. Invitée à se déterminer, la SUVA, dans sa réponse du 6 janvier 2026, a conclu
au rejet du recours.
S’agissant de la stabilisation de l’état de santé du recourant, l’intimée relève que
celle-ci n’a pas été contestée dans le cadre de l’opposition formée à sa décision
initiale. Quoi qu’il en soit, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que
la capacité de travail de l’intéressé pourrait encore être améliorée notablement par
un traitement médical. Pour le surplus, aucune psychopathologie n’a été retenue à
l’issue du séjour à la CRR.
Par ailleurs, l’intimée soutient avoir pris en considération l’ensemble des pièces
au dossier pour statuer. En ce qui concerne l’exigibilité d’une activité adaptée, il a
d’ailleurs été observé que les avis des médecins consultés par le recourant ne
remettaient pas en cause les conclusions du médecin d’assurance et de ceux de la
CRR. S’agissant des douleurs chroniques du recourant, elles ont été investiguées.
Ce sont même elles qui ont justifié le séjour à la CRR, laquelle les a prises en
considération à diverses reprises, comme en témoignent le rapport de séjour et
l’appréciation du médecin d’assurance.
c. Par écriture du 26 janvier 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il
argue que, puisque la Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties,
il est en droit de faire valoir d’autres arguments que ceux avancés dans son
opposition.
Il argue que le Dr C______ semble n’avoir eu aucune connaissance de ses
limitations psychiques et n’avoir pas pris en compte ses douleurs chroniques, par
définition non liées à des lésions objectivables. Il ressort pourtant d’une
consultation à la Consultation ambulatoire mobile de soins communautaires
(CAMSCO) du 18 avril 2024 qu’il souffre d’un traumatisme complexe, avec une
composante de stress post-traumatique (PTSD) et de symptômes psychotiques.
Le recourant en tire la conclusion que ni ses douleurs chroniques, ni son état
psychique n’ont fait l’objet d’un examen approfondi.
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d. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit »
du présent arrêt.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues
à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales,
du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-
accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable ( ; art. 62 al. 1
de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
2.
À teneur de l’, si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à
l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier
domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur
suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des
assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège.
En l’occurrence, le dernier employeur de l’assuré étant à Genève, la Cour de céans
est également compétente ratione loci pour connaître du cas d’espèce.
3.
Le litige se limite à la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a mis
fin au versement des indemnités journalières le 1er juillet 2025, au motif que le cas
était stabilisé. Le recourant se limite en effet à contester ladite stabilisation, sans
émettre en revanche de grief à l’encontre du degré d’invalidité ou du taux de
l’IPAI accordée.
4.
4.1 Selon l', les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident
professionnel,
d'accident
non
professionnel
et
de
maladie
professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort
( ; ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 et les références).
4.2 La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les
conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité
naturelle (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; 129 V 402 consid. 4.3.1
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et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 129 V 177
consid. 3.2 et la référence ; 129 V 402 consid. 2.2 et les références).
4.3 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de
l'accident (). S'il est totalement ou partiellement incapable de
travailler () à la suite d’un accident, il a droit à une indemnité
journalière (). Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième
jour qui suit celui de l'accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine
capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (art. 16
al. 2 LAA).
4.4 Le traitement médical et les indemnités journalières appartiennent, selon la
jurisprudence fédérale, aux prestations temporaires (ATF 134 V 109 consid. 4.1 et
133 V 57 consid. 6.6 et 6.7).
La limite temporelle de la prise en charge, par l’assureur-accidents, des prestations
temporaires précitées (traitement et indemnités journalières) ressort de
l’ relatif aux rentes d’invalidité, qui, pour autant que les conditions
soient remplies, prennent le relais des prestations temporaires (ATF 134 V 109
consid. 4.1 ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 391/00
du 9 mai 2001 consid. 2a). À teneur de la disposition précitée, le droit à la rente
prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement
médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles
mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19
al. 1, 1ère phrase, LAA). Il en va de même des indemnités journalières
conformément à l’, lequel stipule que le droit à l’indemnité
s’éteint dès qu’une rente est versée. La naissance du droit à la rente supprime ainsi
la prise en charge du traitement médical et le versement d’indemnités journalières
(ATF 134 V 109 consid. 4.1).
Le droit à la prise en charge du traitement médical et aux versements des
indemnités journalières cesse donc dès la naissance du droit à la rente au sens de
l' ( et art. 19 al. 1, 2e phrase LAA). Il cesse
également s'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical
une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de
réadaptation de l'assurance-invalidité n'entre en considération, mais qu'aucune
rente n'est allouée parce que l'assuré présente un taux d'invalidité inférieur au seuil
de 10% prévu par l' (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1023/2008 du
1er décembre 2009 et les références citées).
4.5 Savoir ce que signifie une sensible amélioration de l'état de l'assuré
(« namhaften Besserung des Gesundheitszustandes des Versicherten » ; « un
sensibile miglioramento della salute dell'assicurato ») au sens de l’art. 19
al. 1 LAA n'est pas précisé par le texte légal. Le concept de l'assurance-accidents
sociale étant orienté vers les personnes actives, l'amélioration sensible de l'état de
santé est liée à la mesure de l'amélioration de la capacité de travail. Ainsi, le
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législateur a voulu que l'amélioration de l'état de santé soit d'une certaine
importance pour être « sensible ». Les améliorations insignifiantes ne suffisent pas
(ATF 134 V 109, consid. 4.3 et les références citées ; voir également les arrêts du
Tribunal fédéral des assurances U 244/04 du 20 mai 2005 et U 412/00 du 5 juillet
2001).
L’amélioration sensible doit découler de la continuation du traitement médical
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_188/2010 consid. 3.2). Cette condition n'est pas
remplie en ce qui concerne les contrôles médicaux, la prise de médicaments et les
traitements de thérapie manuelle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_6306/2016
consid. 5.3). Le simple fait qu'un traitement médical continue à être nécessaire ne
suffit pas non plus en soi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_ 956/2009 du 9 mars 2010
consid. 4.1.2). Ainsi, ni la simple possibilité qu'un traitement médical donne des
résultats positifs, ni l'avancée minime que l'on peut attendre d'une mesure
thérapeutique ne confèrent à un assuré le droit de recevoir de tels soins (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances U 244/04 du 20 mai 2005 consid. 2). En matière
de physiothérapie, le Tribunal fédéral a récemment précisé que le bénéfice que
peut amener la physiothérapie ne fait pas obstacle à la clôture du cas (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_39/2018 du 11 juillet 2018 et les références). Dans ce
contexte, l'état de santé de la personne assurée doit être évalué de manière
prévisionnelle et non rétrospective (arrêt du Tribunal fédéral 8C_142/2017
consid. 4 et les arrêts cités), c'est-à-dire à la lumière des circonstances qui
prévalaient au moment de la clôture du cas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_83/2017
du 11 décembre 2017 consid. 4.3).
4.6 Le moment déterminant pour délimiter, du point de vue temporel, le droit au
traitement médical et le droit à la rente d'invalidité est celui auquel l'état de santé
peut être considéré comme relativement stabilisé (ATF 134 V 109 consid. 4.1 ;
voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 305/03 du 31 août 2004
consid. 4.1).
4.7 En résumé, l’assureur-accidents ne peut clore le cas, à savoir mettre un terme
à la prise en charge du traitement médical et au versement des indemnités
journalières, que s'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement
médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, ce par quoi il faut entendre
l'amélioration ou la récupération de la capacité de travail (ATF 134 V 109
consid. 4.3 ; ATF 133 V 57 consid. 6.6.2 ; ATF 128 V 169 consid. 1, ATF 116 V
41 consid. 2c).
5.
5.1 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident,
l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale)
supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de
l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le
médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux
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prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux
fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).
Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en
procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales
(cf. ), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux
contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion
médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante
d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu.
À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées
(ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351
consid. 3).
5.2 L’assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro
futuro à son obligation d'allouer des prestations, qu'il avait initialement reconnue
en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de
traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou
révision procédurale), sauf s’il réclame les prestations allouées (cf. ATF 133 V 57
consid. 6.8; arrêt du Tribunal fédéral 8C_3/2010 du 4 août 2010 consid. 4.1).
Ainsi, il peut liquider le cas en invoquant le fait que selon une appréciation
correcte de l'état de fait, un événement assuré n'est jamais survenu (ATF 130 V
380 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé en outre que les
frais de traitement et l'indemnité journalière ne constituent pas des prestations
durables au sens de l', de sorte que les règles présidant à la
révision des prestations visées par cette disposition légale (cf. ATF 137 V 424
consid. 3.1 et la référence) ne sont pas applicables (ATF 133 V 57 consid. 6.7). La
jurisprudence réserve les cas dans lesquels le droit à la protection de la bonne foi
s'oppose à une suppression immédiate des prestations par l'assureur-accidents
(ATF 130 V 380 consid. 2.3.1).
5.3 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le
Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125
V 351 consid. 3b).
5.3.1 Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises
établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement
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motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice
concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le seul fait que les
médecins de l'assurance sont employés de celle-ci ne permet pas de conclure à
l'existence d'une prévention et d'un manque d'objectivité. Si un cas d'assurance est
jugé sans rapport d'un médecin externe à l'assurance, l'appréciation des preuves
doit être soumise à des exigences strictes. Une instruction complémentaire sera
ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des
rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157
consid. 1d ; ATF 123 V 175 consid. 3d ; ATF 125 V 351 consid. 3b ee ; ATF 135
V 465 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_588 /2015 du 17 décembre 2015
consid. 2).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances
sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin
traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère
probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et à la pertinence
de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur
l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l' ou une expertise judiciaire
(ATF 135 V 465 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du
4 septembre 2013 consid. 3).
5.3.2 En application du principe de l'égalité des armes, l'assuré a le droit de
présenter ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la
validité des constatations du médecin de l'assurance. Il s'agit souvent de rapports
émanant du médecin traitant ou d'un autre médecin mandaté par l'assuré. Ces avis
n'ont pas valeur d'expertise et, d'expérience, en raison de la relation de confiance
liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en
faveur de son patient. Ces constats ne libèrent cependant pas le tribunal de
procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération
les rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des
doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance
(arrêts 8C_408/2014 et 8C_429/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2). À noter, dans
ce contexte, que le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant d'un
spécialiste – ait été produit ne suffit pas à lui seul à remettre en cause la valeur
probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 365/06
du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
5.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires
de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués
ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les
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plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b,
ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
6.
6.1 En l’espèce, par décision du 18 août 2025, confirmée sur opposition le
6 novembre 2025, la SUVA a mis un terme à sa prise en charge. Elle a pour le
surplus nié à l’assuré le droit à une rente d’invalidité, mais lui a en revanche
reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI)
de 15%.
L’assuré, dans son recours, conclut à ce que des indemnités journalières
continuent à lui être versées dès le 1er juillet 2025. Il conteste que son état de santé
se soit stabilisé, arguant qu’il continue à souffrir de douleurs, ce que ses médecins
peuvent attester. Il fait également grief à l’intimée de n’avoir pas tenu compte de
son état psychique.
6.2 À l’appui de sa position, le recourant se réfère à une attestation émise par la
Dre D______. Il en ressort que l’assuré continue d’être suivi pour des douleurs
chroniques qui entraînent des limitations fonctionnelles, étant admis qu’il existe
une discordance entre les plaintes alléguées et les lésions objectivées. Le médecin
exprime également ses doutes quant à la reprise d’une activité dans le domaine
habituel, ce qui n’est aucunement contesté par l’intimée.
Cela étant, il ressort de la jurisprudence rappelée plus haut que l’assurance peut
mettre un terme à ses prestations temporaires lorsqu’il apparaît qu’il n’y a plus
lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration
de l’état de santé de l’assuré. Tel est manifestement le cas en l’occurrence, au vu
tant des conclusions de la CRR que de celles du Dr C______, lequel subodorait
d’ailleurs déjà une stabilisation en février 2025. Il a cependant souhaité obtenir
confirmation de cette conclusion par une observation approfondie auprès de la
CRR. Celle-ci a confirmé la persistance de douleurs en totale discrépance avec les
observations objectives, s’expliquant par des éléments personnels et contextuels,
tout en écartant expressément toute psychopathologie. Aucune possibilité
d’amélioration n’a été évoquée. Il a été constaté que l’arrière-pied n’était pas
vraiment tuméfié, que les amplitudes articulaires n’étaient que légèrement
diminuées et que ni ponction, ni infiltration n’avaient permis d’améliorer la
situation. Si l’exercice de l’ancienne activité a été jugé non exigible, celui d’une
activité adaptée a en revanche été qualifié de théoriquement possible.
La Dre D______ ne soutient d’ailleurs pas le contraire. Elle aussi écarte la
possibilité de reprendre l’activité antérieure et atteste simplement que le suivi se
poursuit, sans à aucun moment indiquer la possibilité d’une amélioration
« sensible » sous traitement. Ce dernier se limite d’ailleurs à une prise en charge
de la douleur, décrite comme chronique.
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À l’instar de l’intimée, on relèvera que les rapports des HUG viennent confirmer
la stabilisation retenue, notamment celui du 17 janvier 2025, qui n’évoque plus de
traitement particulier, hormis le port de semelles adaptées, des séances de
physiothérapie et d’un traitement de la douleur.
S’agissant de l’état psychique invoqué pour la première fois par le recourant au
stade de la présente procédure, en se référant à la consultation ambulatoire mobile
de soins communautaires du 18 avril 2024, on relèvera, d’une part, qu’aucun autre
document médical ne vient le corroborer et, d’autre part, que même si l’apparition
de problèmes psychiques devait être confirmée, ceux-ci ne relèveraient
manifestement pas de la responsabilité de l’assureur-accidents, les conditions
permettant de reconnaître l’existence d’un lien de causalité adéquate avec
l’évènement n’étant à l’évidence pas remplies.
Ainsi, il ne ressort d’aucune pièce au dossier que la capacité de travail réduite par
l’accident pourrait encore être améliorée notablement par un traitement médical.
C’est dès lors à juste titre que l’intimée a mis un terme à sa prise en charge
temporaire et examiné le droit du recourant à des prestations sous forme de rente
et d’IPAI.
6.3 À cet égard, on relèvera que le recourant ne conteste ni le degré d’invalidité
retenu par l’intimée, ni le taux de l’IPAI accordée.
Cela étant, dans la mesure où il conteste néanmoins être en mesure d’exercer une
activité simple, il convient d’examiner si l’aptitude à exercer une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles retenues par l’intimée doit être confirmée.
À cet égard, la Cour de céans constate que le Dr C______ a défini les limitations
fonctionnelles après un examen personnel et un séjour de plusieurs semaines au
sein de la CRR. Lors de ce séjour, les médecins ont eu le temps d’examiner
attentivement l’assuré et ont relevé des incohérences entre l’importance des
douleurs alléguées et le handicap objectif. Ils ont constaté des autolimitations et
un degré d’investissement faible. Finalement, dans une activité adaptée, le
pronostic de réinsertion a été jugé théoriquement favorable, étant souligné que des
facteurs personnels et contextuels étaient cependant susceptibles d’interférer dans
le processus (non-maîtrise du français, longue période sans travailler, absence de
formation, absence de permis de séjour et absence de contrat de travail). Les
limitations fonctionnelles telles que définies par le Dr C______ sont cohérentes
avec celles retenues par la CRR, la nécessité de recourir à des béquilles n’ayant
pas été confirmée par les médecins, bien au contraire. Les limitations
fonctionnelles retenues ne sont d’ailleurs valablement remises en cause par
aucune pièce médicale.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée s’est référée, pour fixer le
revenu d’invalide, au salaire pouvant être obtenu par un homme chargé de tâches
simples dans le secteur privé. On rappellera que, selon la jurisprudence constante,
pour fixer le revenu d'invalide (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475), il convient
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de se baser sur le revenu auquel peuvent prétendre les salariés effectuant des
activités simples et répétitives. Cette valeur statistique s'applique en principe à
tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle
est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent
néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces
assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en
mesure de réaliser en tant qu'invalides, dès lors qu'il recouvre un large éventail
d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière et
compatibles
avec
des
limitations
fonctionnelles
peu
contraignantes
(arrêt 9C_692/2015 du 23 février 2016 consid. 3.1 ; arrêt I 171/04 du 1er avril
2005 consid. 4.2, in REAS 2005 p. 240).
Cette manière de procéder est d’autant moins critiquable en l’occurrence que
l’intimée a tenu compte des limitations fonctionnelles du recourant en appliquant
une réduction supplémentaire de 10%, étant relevé que même une réduction de
15% ne conduirait pas à un degré d’invalidité suffisant pour ouvrir droit à une
rente.
Il ressort de ce qui précède que le calcul du degré d’invalidité doit être confirmé.
6.4 Il n’y a pas lieu de revenir sur le calcul du degré de l’IPAI, non contesté par le
recourant.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
***
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
de la santé publique par le greffe le
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATAS/814/2026Stabilisation des séquelles accidentelles