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JTAPI/986/2025

GE Cour de justice

Raumplanung und öffentliches Baurecht

Regelung eines Uferzauns

Veröffentlicht am 30. September

Entschieden am 18. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3620/2024 LCI
JTAPI/986/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 18 septembre 2025
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Guillaume ETIER,
avocat, avec élection de domicile
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
COMMUNE DE C______, représentée par Me Jennifer PUERTAS, avocate, avec
élection de domicile, intervenante
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EN FAIT
1.
Madame A______ et Monsieur B______ sont propriétaires de la parcelle n°
1______ de la commune de C______ (ci-après : la commune), à l'adresse 2______,
route D______, située en zone 5, dans le périmètre de protection des rives du lac.
Une villa y est érigée.
La parcelle voisine n° parcelle n° 3______ appartient au domaine public de la
commune. D'une surface de 56 m2, elle a une longueur d'environ 34 m et une largeur
d'environ 1.5 m. Cette parcelle constitue un accès au lac depuis la route D______
et débouche sur une petite plage d’environ 2 m. L’accès était bloqué pendant
plusieurs années par un mur illégal, lequel a été démoli à la demande de la
commune. Le chemin étant en contrebas, il n’était pas accessible depuis la route.
2.
Par décision du ______ 2021, le département du territoire (ci-après : le
département) a autorisé la commune à réaliser un escalier, l’aménagement d'un
chemin pour piétons, la mise en place d'un banc et d'une poubelle, ainsi que
l'abattage d'un arbre sur la parcelle n° 3______ (DD 4______).
Lors de son instruction, l'office cantonal de l'eau (ci-après : OCEau), avait rendu un
préavis favorable en date du 24 février 2021, avec dérogation au sens de l'art. 15 al.
3 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 (LEaux-GE - L 2 05) au motif que le projet
correspondait à des constructions d'intérêt général dont l'emplacement était imposé
par leur destination.
Cette décision a été confirmée sur recours d'abord par jugement du Tribunal
administratif de première instance (ci-après : le tribunal) du ______ 2022
(JTAPI/5______), puis par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) du ______ 2023 (ATA/6______).
3.
Le ______ 2024, la commune a requis du département la délivrance d'une
autorisation de construire portant sur la création d'une canalisation pour les eaux
pluviales sur la parcelle n° 3______. Cette requête a été enregistrée sous la
référence DD 7______.
4.
En date du 25 juin 2024, les époux B______ ont déposé auprès du département une
demande d'autorisation de construire afin de tenter de régulariser une clôture treillis
installée sans autorisation de construire en limite de propriété, sur une distance
d'environ 27 m, présentant une hauteur de 1.80 m et dont les éléments de fondation
étaient situés entièrement sur leur parcelle. Cette requête a été enregistrée sous la
référence APA 8______.
5.
Lors de son instruction, plusieurs instances de préavis ont été consultées,
notamment :
-
le 9 juillet 2024, l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (ci-après
OCAN) a émis un préavis favorable, sous conditions ;
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-
le 18 juillet 2024, l'OCEau a rendu un préavis défavorable. Le projet était
entièrement situé dans la surface inconstructible du Lac Léman et dans
l'espace réservé aux eaux au sens de l'art. 36a de loi fédérale sur la protection
des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux - RS 814.20). Le département analysait
le projet au regard de l'. L'installation d'une clôture ne
pouvait être considérée comme en relation avec le cours d'eau. En
conséquence, il préavisait défavorablement cette requête et demandait le
démontage de cette installation ;
-
le 31 juillet 2024, reprenant le contenu de son précédent préavis, la direction
des autorisations de construire (ci-après : DAC) a requis la production de
pièces complémentaires ;
-
le 31 juillet 2024, l'OCEau a réitéré son précédent préavis défavorable ;
-
le 12 août 2024, le service des monuments et des sites (ci-après : SMS),
relevant que la parcelle était située dans la périmètre de protection générale
des rives du lac, a requis la modification du projet afin de respecter l'art. 10
de loi sur la protection générale des rives du lac du 4 décembre 1992 (LPRLac
- L 4 10) et la production de pièces complémentaires relatif au détail
constructif de la nouvelle clôture (décrire la composition : partie ajourées ou
opaques, matérialité, etc.) ;
-
le 13 août 2024, l'OCEau a une nouvelle fois rendu un préavis défavorable,
précisant que les pièces au dossier avaient été analysées.
6.
Par décision du ______ 2024, le département a refusé de délivrer l'autorisation de
construire sollicitée.
En date du 13 août 2024, l'OCEau s'était opposé au projet, au motif que la
construction envisagée était intégralement située dans la surface inconstructible
définie par l' ainsi que dans l'espace réservé aux eaux au sens
de l'. De plus, l'OCEau avait relevé que l'objet soumis à autorisation
de construire n'entrait pas dans l'une des catégories de constructions ou
d'installations citée à l' pour lesquelles une dérogation
pourrait être octroyée, la clôture ne pouvant pas être considérée comme en relation
avec le cours d'eau. A cela s'ajoutait le fait qu'il ne pouvait pas non plus faire l'objet
de la situation acquise décrite à l', dès lors qu'il ne s'agissait
pas d'une construction ou d'une installation existante dûment autorisée.
7.
Par décision du ______ 2024, le département a délivré l'autorisation de construire
DD 9______ (canalisation pour les eaux pluviales), laquelle a été publiée dans la
Feuille d'avis Officielle du même jour.
8.
Par acte du 28 octobre 2024, sous la plume de leur conseil, les époux B______ ont
formé recours contre la décision du ______ 2024 auprès du tribunal, concluant à
son annulation, sous suite de frais et dépens. À titre préalable, ils ont requis qu'un
transport sur place sur les parcelles nos parcelle n° 1______ et parcelle n° 10_____
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de la commune soit ordonné et ont, implicitement, conclu à leur audition
personnelle ainsi que celle de Monsieur E______, maire de la commune.
Ils ne contestaient pas que le projet litigieux était situé dans la surface
inconstructible du Lac Léman. En dépit de l'inconstructibilité de la zone, la
commune avait été autorisée à aménager la parcelle n° 3______ selon les travaux
autorisés par la DD 4______, étant précisé que cette parcelle était affectée à
l'origine à l'évacuation des eaux pluviales et sans vocation à être empruntée comme
chemin d'accès au lac ni à une quelconque vocation touristique. Sans remettre en
cause le bien-fondé de cette autorisation, l'intérêt général de ce projet était limité,
dans la mesure où l'accès au lac, à ses rives et à la plage était garanti à moins de 100
m par la plage communale. En outre, il ne présentait aucune relation avec le cours
d'eau et comprenait des éléments étrangers, comme un escalier, l'installation d'un
banc et d'une poubelle. Pourtant, leur demande d'autorisation de construire une
simple clôture en fer à la lisière de leur parcelle avait été refusée. Ainsi, pour deux
parcelles voisines et adjacentes, toutes deux situées en zone inconstructible, le
département rendait deux décisions contradictoires, ce qui choquait le sentiment
d'équité, ce d'autant que la clôture n'avait été installée qu'en réaction au projet
d'aménagement de la parcelle n° 3______ en vue de se prémunir des infractions
pénales qui découleraient de l'aménagement de la parcelle n° 3______. Ce faisant,
le département établissait des distinctions juridiques qui ne se justifiait pas, si ce
n'était de favoriser une entité publique communal à leur détriment. Il avait ainsi
négligé des facteurs décisifs dans le processus de prise de décision, en particulier
leur intérêt privé prépondérant à se protéger contre des violations de domicile et des
dommages à la propriété découlant du futur chemin piétonnier. Leur projet
permettait aussi d'éviter des débordements et des déprédations et ainsi d'assurer la
sécurité publique. La décision du département violait ainsi le principe d'égalité de
traitement, confinant à l'arbitraire.
Par ailleurs, tous leurs voisins, sauf exception, bénéficiaient ou avaient bénéficié de
la possibilité de procéder à l'installation de clôtures, murs, grillages ou autre, sans
savoir s'ils avaient été mis au bénéfice d'une autorisation de construire. Les murs et
clôtures en question étaient d'une ampleur plus importante que leur projet, dès lors
qu'ils se prolongeaient régulièrement jusqu'au lac et parfois même dans le lac pour
éviter tout passage le long des rives. Vu ces circonstances, on pouvait admettre que
le département avait omis de faire respecter le droit de manière constante, de sorte
qu'ils devaient pouvoir bénéficier, à tout le moins, du même traitement illégal que
leurs voisins.
Ils devaient être protégés dans leurs attentes légitimes. En effet, Monsieur F______,
en sa qualité de préaviseur de l'OCEau, avait insisté sur la nécessité de déposer une
demande d'autorisation de construire pour régulariser la clôture qu'ils avaient
installé et les avait avertis qu'à défaut, une décision de remise en état serait rendue.
Dans la mesure où cette démarche avait été préconisée par un préaviseur, ils avaient
été confortés dans l'idée que cela permettrait de régulariser la situation et ils avaient
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fait appel à un géomètre. Malgré cela, l'OCEau avait rendu un préavis défavorable
et exigeait la suppression de la clôture. L'administration avait ainsi créé une attente
concrète et déterminée par ses déclarations, qui avait fait naître une confiance
légitime chez eux.
9.
Le 26 novembre 2024, la commune a requis son intervention dans la procédure.
10.
Le 9 janvier 2025, le département a transmis ses observations, accompagnées de
son dossier. Il a conclu au rejet du recours.
Il n'y avait pas lieu d'ordonner un transport sur place, compte tenu des pièces déjà
versées au dossier.
Les situations des parcelles nos parcelle n° 3______ et parcelle n° 1______ n'étaient
pas semblables. Le projet autorisé sur la parcelle n° 3______ concernait
l'aménagement d'un accès public au lac, poursuivait de manière évidente un intérêt
public et était imposé par sa destination à cet emplacement. La LPRLac avait en
outre pour but de permettre un accès aux rives du lac. Le projet porté par la
commune entrait ainsi pleinement dans le cas visé par l'
GE, comme retenu par l'OCEau dans son préavis du 24 février 2021. Cela avait
d'ailleurs été confirmé par l'arrêt de la chambre administrative qui avait validé
l'autorisation de construire (ATA/6______). Le projet des recourants portait sur la
pose d'une clôture délimitant leur parcelle et ne représentait à l'évidence qu'un
intérêt purement privé. L' ne pouvait ainsi être appliqué.
Aucune violation du principe d'égalité de traitement ne pouvait être admise de ce
point de vue. Par ailleurs, le principe de légalité prévalait sur celui de l'égalité de
traitement, de sorte que même si, par impossible, il devait être considéré que la
canalisation d'eaux pluviales autorisée sur la parcelle n° 3______ ne présentait pas
d'intérêt public – ce qui était contesté dès lors qu'elle était nécessaire pour que la
parcelle en cause puisse être utilisée pour l'accès commun au lac -, cette illégalité
ne bénéficierait pas aux recourants. À cela s'ajoutait que concernant leur intérêt
personnel à séparer leur parcelle de la parcelle n° 3______, la chambre
administrative avait relevé que le risque d'inconvénient grave n'était pas démontré
et n'apparaissait que difficilement plausible au regard des dimensions de la parcelle
et de son accès limité par la pose d'un portail. En outre, dans ses observations du 15
novembre 2021 formulées dans le cadre de la procédure devant le tribunal de céans
(JTAPI/5______ – A/11_____), il avait indiqué aux recourants qu'ils restaient libres
de préserver leur intimité par la plantation de haie occultante le long de leur parcelle
notamment. C'était ainsi sans abuser de son pouvoir d'appréciation que le
département n'avait pas accordé de dérogation en l'espèce.
Si les recourants prétendaient que d'autres parcelles avoisinantes bénéficieraient de
clôtures, murs ou grillages, ils ne fournissaient aucune précision sur les parcelles
concernées et ne démontraient pas que les situations étaient comparables à la leur,
et encore moins que ces constructions avaient été autorisées. Il convenait également
de préciser que de telles installations pouvaient avoir été mises en œuvre avant toute
législation, de manière illégale ou que la situation n'était pas comparable à celle des
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recourants. Enfin, rien n'obligeait l'autorité à entreprendre des investigations
approfondies et contradictoires dans le but de découvrir d'hypothétiques
manquements à la loi invoqués par des recourants. Ils leur appartenaient d'amener
la preuve que le département octroyait systématiquement des dérogations dans des
situations similaires à la leur.
Il n'était pas démontré que le département aurait promis la délivrance d'une
autorisation de construire. De plus, la suggestion de déposer une demande
d'autorisation de construire pour tenter de régulariser l'installation litigieuse
n'émanait pas de l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de construire,
puisqu'elle avait été émise par un membre de l'OCEau, lequel ne pouvait engager le
département. Enfin, ils n'avaient pas installé la clôture litigieuse sur la base des
renseignements donnés par l'OCEau, celle-ci ayant déjà été réalisée en infraction à
ce moment-là. Les recourants n'avaient ainsi pas pris de dispositions sur la base des
informations dont ils se prévalaient et ne pouvaient prétendre au maintien de la
clôture litigieuse sur cette base, étant rappelé qu'à l'occasion de la procédure de
recours qu'ils avaient initiée contre la DD 4______, il leur avait été indiqué que
seule une haie pouvait être envisagée pour se prémunir des hypothétiques nuisances
qu'ils craignaient.
11.
Par pli du 14 mars 2025, la commune a indiqué au tribunal se rallier entièrement à
la position du département.
12.
Le 14 mars 2025, les recourants ont répliqué, persistant dans leurs conclusions et
leur argumentation.
Si, dans le cadre de son projet d'aménagement, la commune avait requis la pose d'un
grillage du même type que celui mis en place par leur soin, cela aurait
nécessairement été autorisé.
Le préaviseur de l'OCEau avait mis l'accent sur le fait que l'installation litigieuse
serait régularisée et non pas qu'il s'agissait d'une tentative de régularisation. S'ils
avaient été averti qu'il s'agissait d'une simple tentative de régularisation, dénuée de
toute garantie, ils auraient attendu qu'un ordre de remise en état soit rendu, contre
lequel ils auraient recouru. Auparavant, ces garanties avaient été données par
M. E______, maire de la commune. Il avait en effet recommandé aux recourants de
faire apposer une barrière sur leur parcelle en réaction au projet d'aménagement de
la parcelle voisine. Il avait indiqué qu'un grillage permettrait d'éviter les
débordements et les violations de domicile. À aucun moment, le préaviseur de
l'OCEau ne leur avait indiqué que les recommandations du maire ne valaient pas
garanties de la délivrance d'une autorisation de construire. Il avait un devoir de les
informer que l'issue d'une telle démarche était incertaine. Suivre le raisonnement
du département sur le fait que les indications données par le préaviseur de l'OCEau
ne le liaient pas viendrait à vider de son sens et de sa portée le principe de protection
de la bonne foi.
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Ils ont produit une clé USB contenant des photographies de murs et palissades de
parcelles voisines.
13.
Le 16 avril 2025, le département a dupliqué, persistant dans ses conclusions et
reprenant en substance son argumentation développée à l'occasion de ses
observations du 9 janvier 2025.
14.
Le 17 avril 2025, la commune a dupliqué.
Elle contestait avoir recommandé l'installation d'une barrière aux recourants et
n'avait jamais donné de conseils inhérents à cette installation. Il avait uniquement
été fait mention à l'occasion d'une rencontre avec le conseil des recourants et le
recourant alors qu'elle était représentée par une adjointe au maire et le secrétaire
général, que seule une haie d'épineux permettrait d'assurer une sécurité et serait
autorisée dans le cadre d'une limitation d'accès. En tout état, son avis n'avait qu'une
valeur consultative dans le cadre d'une autorisation de construire.
15.
Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit »
en tant que de besoin.
EN DROIT
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme
en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi
sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05)
(art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre
2010 - LOJ - E 2 05 ; et ).
2.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la
procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3.
Selon l’, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions
administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision
attaquée, sauf exception prévue par la loi (), non réalisée en
l’espèce.
4.
Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives
seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références
citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et
que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les
motifs invoqués par celles-ci (), ni par leur argumentation juridique
(ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).
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5.
Conformément à l', l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas
limitée par les allégués et les offres de preuves des parties.
6.
Le principe de l'instruction d'office est toutefois contrebalancé par le devoir de
collaboration des parties (), qui sont tenues de collaborer à la
constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes. Ce
devoir porte avant tout sur les faits que les parties connaissent mieux que les
autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration des parties,
pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés établir elle-même
(ATF 132 II 113 ; ATF 128 II 139 ; ATF 124 II 365). Il appartient ainsi à
l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à
l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa
faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre
2018 consid. 3b.) Ainsi, pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve
incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3
; ATA/1240/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6).
7.
Si l'administré a fait les efforts nécessaires pour collaborer à l'établissement des
faits, l'autorité doit entreprendre les recherches que l'on peut raisonnablement
exiger d'elle pour élucider la situation de fait (ATF 112 Ib 65). Cela étant, lorsque
les preuves font défaut, ou si l'on ne peut exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la
règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est
applicable par analogie: celui qui prétend tirer un droit de l'existence d'un fait, subit
les conséquences de l'absence de preuve à cet égard (ATF 125 V 193 consid. 2;
ATF 121 II 257; 114 Ia 1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
2018, n. 1559 ss, p. 527 s. et les références citées).
8.
L'objet du litige est défini par trois éléments : principalement par l'objet du recours
(ou objet de la contestation) et les conclusions du recourant, et accessoirement par
les griefs ou motifs qu'il invoque. Il correspond objectivement à l’objet de la
décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362
consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid.
1.5 ; ATA/504/2023 du 16 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque le
recourant conclut uniquement à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée, il convient de se référer aux motifs de son recours afin de déterminer ce
qui constitue l'objet du litige selon sa volonté déterminante (ATA/203/2015 du 24
février 2015 consid. 3a).
9.
En l'espèce, le tribunal précisera d'emblée que la présente procédure n'a pour seul
objet que la question du caractère autorisable de la clôture installée sans autorisation
par les recourants, mais ne porte ni sur la validité de l'autorisation d'aménager la
parcelle adjacente – étant relevé que cette question a déjà été jugée et confirmée par
les juridictions administratives – ni sur l'éventuelle suppression de la clôture
litigieuse.
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10.
À titre préalable, les recourants sollicitent la tenue d'un transport sur place et,
implicitement, leur comparution personnelle et l'audition de M. E______, maire de
la commune.
11.
Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de
la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).
Le droit d’être entendu comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son
résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I
167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).
Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes,
lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important
pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées
au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour
la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce
refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation
anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi
procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid.
6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021
consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29
janvier 2020 consid. 3.1).
Le droit d’être entendu ne confère pas celui d’être entendu oralement, ni celui
d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_483/2023 du 13 août 2024 consid. 2.1 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA), ni
encore celui d’obtenir la tenue d’une inspection locale, en l’absence d’une
disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, ce qui n’est pas
le cas à Genève (ATF 120 Ib 224 consid. 2b ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1).
12.
En l’espèce, concernant la demande de comparution personnelle des parties, le
tribunal constate que les recourants, assistés d'un conseil, ont eu l’occasion de
s’exprimer par écrit, d’exposer leur point de vue et de produire toutes les pièces
qu’ils estimaient utiles à l’appui de leurs allégués, par le biais des écritures usuelles.
Il n’a en outre pas été démontré que l’audition des parties permettrait à ces dernières
de formuler des éléments qu’elles n’auraient pas été en mesure d’exposer par écrit.
Il en va de même de l’audition de M. E______, maire de la commune, faute pour
les recourants d’avoir prouvé que les déclarations orales de celui-ci seraient
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susceptibles d’apporter des informations utiles pour trancher le litige, étant en outre
relevé que dans ses dernières écritures du 17 avril 2025, la commune a
expressément réfuté avoir fourni de quelconques renseignements inhérents
l'installation de la clôture litigieuse.
Quant au transport sur place requis, il apparaît que les pièces au dossier, notamment
les plans et coupes, les photographies, les divers documents ainsi que la
consultation du système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG),
permettent de visualiser la parcelle des recourants et l'installation litigieuse ainsi
que le périmètre dans lequel ces éléments s’insèrent, notamment au regard des
caractéristiques du secteur environnant et des parcelles voisines. Partant,
un transport sur place ne fournirait pas d’informations pertinentes supplémentaires
au tribunal.
Par conséquent, le tribunal ne donnera pas suite aux mesures d’instruction
sollicitées par les recourants.
13.
Les recourants sont d'avis que le département a mésusé de son pouvoir
d'appréciation en effectuant une pesée des intérêts incomplètes, notamment en ne
prenant pas en compte l'intérêt public à l'installation de leur clôture afin de limiter
l'usage des forces de l'ordre pour éviter les intrusions illicites sur leur parcelle et les
dommages à la propriété qui pourraient découler de l'utilisation du chemin d'accès
en cours de réalisation sur la parcelle n° 3______. Ils se plaignent ainsi
indirectement de l'application de l' effectuée par le
département.
14.
Selon l’, nul ne peut, sur tout le territoire du canton, sans y avoir
été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation. De même
il n’est pas possible de modifier, même partiellement, le volume, l’architecture, la
couleur, l’implantation, la distribution ou la destination d’une construction ou d’une
installation sans autorisation ().
15.
A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22
juin 1979 (LAT - RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou
transformée sans autorisation de l’autorité compétente. L’autorisation est délivrée
si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (art. 22 al.
2 let. a LAT).
16.
La LPRLac a pour but de protéger les rives du lac et les zones sensibles voisines
ainsi que de faciliter des accès publics aux rives du lac en des lieux appropriés dans
la mesure où il n'est pas porté atteinte à des milieux naturels dignes de protection
(). Par rive du lac, on entend la partie terrestre riveraine et la
partie aquatique délimitée par la zone littorale effective ().
L' précise que le périmètre du territoire à protéger, délimité par
les plans nos 28122A-600, 28123-600 et 28124-600, complété ou adapté par les
plans nos 29287-516, 29691-228, 29760-530, 29779-541, 30002-198-261-516 et
30085A-506-530constitue une zone à protéger au sens de l' et de l'art.
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29 LaLAT. Il indique, notamment, les secteurs accessibles, ou destinés à être
accessibles au public, les secteurs inaccessibles au public, les secteurs de port, les
secteurs de baignade, ainsi que les secteurs déclarés inconstructibles, sous réserve
de constructions ou d'aménagements d'intérêt général dont l'emplacement est
imposé par leur destination.
17.
L' prévoit que le long des voies publiques, les clôtures ne
doivent pas dépasser une hauteur de 1,50 m pour les murs, palissades à partir du
niveau du terrain naturel (let. a); 2 m pour les haies (let. b). Afin de ménager les
vues, les clôtures visées à l’alinéa 1, lettre a, doivent être discontinues (art. 10 al. 2
LPRLac).
18.
La LEaux-GE a pour but de fixer des objectifs de qualité des eaux (let. a), de régler
la gestion quantitative des cours d'eau (let. b), de définir et de gérer l'espace
nécessaire aux cours d'eau (let. c), de veiller à une utilisation parcimonieuse de l'eau
(let. d), d'assurer la protection des cours d'eau et favoriser leur amélioration (let. e)
et de gérer les systèmes d'évacuation et de traitement des eaux (let. f) (art. 1 al. 1
LEaux-GE).
Les cours d'eau et leurs rives doivent être protégés afin de préserver et de rétablir
leurs fonctions hydrauliques, biologiques et sociales ().
19.
Selon l', intitulé « surfaces inconstructibles », aucune
construction ou installation, tant en sous-sol qu’en élévation, ne peut être édifiée à
une distance de moins de 10, 30 et 50 m de la limite du cours d’eau, selon la carte
des surfaces inconstructibles annexée à cette loi (s'il existe un projet de correction
du cours d'eau, cette distance est mesurée à partir de la limite future). Cette carte et
ses modifications ultérieures sont établies selon la procédure prévue par la loi
générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957.
Toutefois, dans le cadre de projets de construction, le département peut accorder
des dérogations, pour autant que celles-ci ne portent pas atteinte aux fonctions
écologiques du cours d'eau et de ses rives ou à la sécurité des personnes et des biens,
notamment pour des constructions ou installations d'intérêt général dont
l'emplacement est imposé par leur destination (al. 3 let. a) ou pour des constructions
ou installations en relation avec le cours d'eau (al. 3 let. b).
Ces dérogations doivent être approuvées par le département et faire l’objet d’une
consultation de la commune (al. 4). Selon le texte de l’al. 4 en vigueur au moment
de la délivrance de l’autorisation de construire, la commission des monuments, de
la nature et des sites devait également être consultée.
20.
Il ressort des travaux qui ont présidé à la révision de la LEaux-GE et à l'adoption
de l' que le législateur a traité les dérogations visées par cette
disposition comme relevant des art. 24 et ss LAT (Rapport de la commission de
l'environnement et de l'agriculture chargée d'étudier le projet de loi du Conseil
d'État modifiant la loi sur les eaux - PL 8547, p. 7 ; premier débat, séance 5 du 15
novembre 2002). L' reprend la condition figurant à l'art.
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24 let. a LAT, selon laquelle l'implantation de l'installation litigieuse hors de la zone
à bâtir doit être imposée par sa destination. L'analyse de cette condition implique
une évaluation du site et ne peut être séparée de l'examen des intérêts s'opposant au
projet (Rudolf MUGGLI, dans : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander
RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : Construire hors
zone à bâtir, 2017, ad art. 24 n° 6 ss).
Cela étant, l' () prévoit que les
constructions et installations existantes dûment autorisées, qui peuvent être utilisées
conformément à leur destination mais qui ne sont pas conformes à l'affectation de
la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. Le
département peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur
transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction.
21.
Selon le système prévu par la LCI, les préavis des communes, des départements et
des organismes intéressés n'ont qu'un caractère consultatif. L'autorité de décision,
qui n'est pas liée par ces préavis, reste libre de s'en écarter pour des motifs pertinents
et en raison d'un intérêt public supérieur (). Néanmoins, lorsque la
consultation d'une instance de préavis est imposée par la loi, son préavis a un poids
certain dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours et il
convient de ne pas le minimiser (ATA/456/2022 du 3 mai 2022 consid. 4b;
ATA/659/2017 du 13 juin 2017 consid. 4b ; ATA/318/2017 du 21 mars 2017
consid. 8c).
La délivrance d’autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du
département à qui il appartient de statuer en prenant en compte tous les intérêts en
présence (ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b).
Selon la doctrine, l'ensemble des avis exprimés par les divers services concernés ne
constitue pas une pesée complète des intérêts ; c'est à l'autorité compétente de
pondérer et d'évaluer les intérêts déterminants (Rudolf MUGGLI, Commentaire de
la LAT, ad n° 15). Par ailleurs, de jurisprudence constante, un préavis
favorable n'a pas à être motivé (cf. ATA/123/2018 du 6 février 2018 consid. 5 ;
ATA/414/2017 du 11 avril 2017 consid. 7b, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_297/2017 du 6 décembre 2017).
22.
Le tribunal de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre
appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure
suive l’avis de celles-ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le
département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de
l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un
jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de
protection fixés par la loi (ATA/332/2022 du 29 mars 2022 consid. 4b ;
ATA/1098/2019 du 25 juin 2019 consid. 2e).
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23.
En l'espèce, il sera d'emblée relevé qu'aucune des parties ne conteste que le projet
litigieux se situe dans le périmètre protégé des rives du lac et dans la partie
inconstructible.
Le département a refusé de délivrer l'autorisation de construire au motif que le
projet litigieux n'entrerait dans aucune des dérogations mentionnées à l'art. 15 al. 3
LEaux-GE. Le refus du département se base essentiellement sur le préavis
défavorable de l'OCEau, soit l'instance compétente pour l'application de la LPRLac
et des autres législations en matière de protection des eaux, laquelle a retenu dans
ses trois préavis défavorables successifs que la clôture n'était pas en relation avec
le cours d'eau, ce qui n'est pas contestable dès lors qu'en suivant l'argumentation
des recourants, cette installation vise avant tout à délimiter et à préserver leur
parcelle privée des intrusions et des déprédations potentielles. Il est ainsi manifeste
qu'elle n'a aucun lien avec le cours d'eau. Par ailleurs, il est évident que la let. c n'est
pas applicable, puisqu'il ne s'agit pas d'une piscine. Enfin, une telle installation n'est
pas imposée par sa destination à cet endroit et ne poursuit pas un intérêt général,
mais l'intérêt purement privé des recourants à délimiter leur espace privé.
À cela s'ajoute que la DAC et le SMS, ont requis des modifications du projet ou
l'apport de pièces complémentaires. À cet égard, il sera relevé que dans son dernier
préavis du 12 août 2024, la SMS a requis la modification du projet afin de respecter
l', lequel prévoit notamment que les clôtures le long des voies
publiques, comme en l'espèce, sauf les haies, ne doivent pas dépasser 1.50 m à partir
du niveau du terrain naturel. Or, selon les plans du projet déposés et versés au
dossier, la clôture litigieuse est d'une hauteur de 1.80 m, de sorte qu'elle dépasse
manifestement les limites posées par l'. À toutes fins utiles, le
tribunal ajoutera encore qu'il ne saurait être fait grief au département d’avoir rendu
sa décision sans attendre qu’il soit donné suite à certaines demandes de
compléments, vu la position clairement défavorable de l'OCEau justifiant à elle
seule déjà le refus de l’autorisation requise.
En conséquence, force est de constater qu'en se basant sur les préavis recueillis pour
refuser de délivrer l'autorisation de construire sollicitée, notamment sur le préavis
défavorable de l'OCEau, le département n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir
d'appréciation.
24.
Les recourants se plaignent d'une violation du principe d'égalité de traitement en
lien avec l'autorisation de construire DD 7______ portant sur l'aménagement de la
parcelle n° 3______ appartenant au domaine public de la commune, d'une part, et
en lien la situation des parcelles voisines dès lors que des mûrs, clôtures ou
autrement élément constructifs y sont érigés, d'autre part.
25.
Une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’.
lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de
faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque
ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est
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dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF
144 I 113 consid. 5.1.1 ; 143 I 361 consid. 5.1 ; 142 V 316 consid. 6.1.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3).
Il n’y a en principe pas d’égalité dans l’illégalité (arrêt du Tribunal fédéral
1C_28/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.1 ; ATA/508/2020 du 26 mai 2020
consid. 6c). Le principe de la légalité de l’activité administrative prévaut en principe
sur celui de l’égalité de traitement. Dès lors, le justiciable ne peut généralement pas
se prétendre victime d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement
appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout,
dans d’autres cas semblables. Cela présuppose cependant, de la part de l’autorité
dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les
dispositions légales en question. L’administré ne peut prétendre à l’égalité dans
l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir que l’administration persévérera dans
l’inobservation de la loi. Il faut encore que l’autorité n’ait pas respecté la loi selon
une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu’aucun
intérêt public ou privé prépondérant n’impose de donner la préférence au respect de
la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2010 du
14 avril 2011 consid. 5.1 ; ATA/352/2012 du 5 juin 2012 consid. 7). C’est
seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de
prétendre, à titre exceptionnel, au bénéfice de l’égalité dans l’illégalité (arrêts du
Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3 ; 6B_921/2019 du 19
septembre 2019 consid. 1.1).
Dans le domaine de l'aménagement du territoire, le principe de l'égalité de
traitement ne peut recevoir qu'une application restreinte. L'égalité de traitement
entre les propriétaires, en fonction des caractéristiques intrinsèques de leurs fonds,
ne peut y jouer qu'un rôle secondaire, dès lors que l'aménagement général du
périmètre en cause présente en lui-même et par rapport à l'ensemble une cohérence
suffisante (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne, 2012, p. 861).
Le
Tribunal
fédéral
n'accorde
ainsi
qu'une portée relative au
principe
constitutionnel de l'égalité de traitement, celui-ci se confondant avec l'interdiction
de l'arbitraire (Arrêt du Tribunal fédéral n.p. du 29 novembre 2001 1P.444/2001 ;
n.p. du 3 octobre 2000 1P.416/2000).
26.
En l'espèce, les recourants ne parviennent pas à démontrer que leur situation serait
similaire, voire identique, à celle de la DD 4______. En effet, il ne s'agit
manifestement pas du même type d'objets et ces deux projets ne répondent à
l'évidence pas aux mêmes objectifs, quoiqu'en disent les recourants. Le projet des
recourants vise la régularisation d'une clôture délimitant les limites de leur propriété
afin d'éviter les intrusions et les éventuels dommages à la propriété qui pourraient
en découler, ce qui, à ce stade, demeure hypothétique, étant précisé que comme
relevé dans l' ATA/6______, l'accès aux rives du lac par la parcelle n° 10_____ sera
fermé la nuit et que seul un nombre restreint de personnes fréquentant
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simultanément ce nouvel accès au lac (consid. 7). Le projet porté par la DD 4______
a pour objet l'aménagement de la parcelle n° 10_____ appartenant au domaine
public par l'installation d'un escalier, d'un banc, d'un cheminement piétonnier et
d'une poubelle afin de permettre un accès aux rives du lac. Il est ainsi clair que le
projet des recourants poursuit un intérêt privé alors que le projet porté par le
commune est directement lié à la réalisation d'un intérêt public conforme aux but
de la LPRLac. En tout état, rien ne permet d'affirmer que si le projet de la commune
comportait également des clôtures, celles-ci auraient été autorisées par le
département. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que la situation des
recourants est identique à celle de la DD 4______, ce qui justifie un traitement
distinct.
Le fait que le département ait par la suite autorisé la réalisation de canalisations
d'eaux pluviales (DD 7______) n'y change rien, dès lors que cette autorisation est
en lien avec les aménagements visés par la DD 4______ afin de permettre l'accès
commun au domaine public, ce d'autant que la parcelle n° 3______ sert déjà au
déversement des eaux pluviales.
Enfin, s'agissant de la situation des propriétaires voisins, les recourants ne
parviennent pas non plus à démontrer que leurs situations seraient identiques à la
leur. En effet, si les photographies produites permettent certes de constater
l'existence de murs et de palissades, rien ne permet cependant de déterminer les
conditions dans lesquels ces éléments ont été érigés, notamment s'ils l'ont été en
l'absence de toute autorisation de construire, comme c'est le cas pour les recourants,
s'ils l'ont été au bénéfice d'une autorisation de construire ou encore s'ils l'ont été
avant l'entrée en vigueur de la LAT. Or, il appartient aux recourants de démontrer
les faits qu'ils allèguent conformément aux règles sur le fardeau de la preuve. Enfin,
rien ne permet d'affirmer que le département aurait eu pour pratique d'appliquer la
loi de manière incorrecte et aurait pour projet de persévérer en ce sens, de sorte que
les recourants ne sauraient se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal de céans parvient à la conclusion
qu'aucune violation du principe d'égalité de traitement n'a été commise par le
département en prononçant la décision litigieuse. Le grief est écarté.
27.
Les recourants se prévalent d'une violation du principe de la bonne foi au motif que
les indications et renseignements donnés par le préaviseur de l'OCEau et par le
maire de la commune aurait fait naître chez eux des attentes légitimes sur le
caractère autorisable de leur clôture.
28.
Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé
aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst. - RS 101), exige que l’administration et les administrés se comportent
réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir
de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage
des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49
consid. 8.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_596/2022 du 8 novembre 2022 consid.
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8.1 ; 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1). Si les et . exigent
que l’administration se comporte de manière loyale, ce comportement est également
attendu des administrés (ATF 129 II 361 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral
1C_534/2009 du 2 juin 2010 consid. 2.2 ; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 consid.
7b).
A certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la
confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a
réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé de l’administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 141 V 530 consid. 6.2
; arrêts du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1 ; 1C_626/
2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1 ; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid.
3.2). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures
administratives,
les
décisions,
les
déclarations
et
comportements
de
l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement
leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître
(arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1 ;
ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.9 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de
droit administratif, 2018, p. 193 s n. 569 s.).
Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les
autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions
cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, une promesse concrète doit
avoir été émise à l’égard d’une personne déterminée. Il faut ensuite que l’autorité
ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée
n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du
renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des
dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que
la réglementation n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a
été faite (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; 143 V 341 consid. 5.2.1 ; 141 I 161 consid.
3.1 ; 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars
2023 consid. 5.1).
Le droit à la protection de la bonne foi peut également être invoqué en présence
simplement d’un comportement de l’administration, notamment en cas de silence
de l’autorité dans une situation de fait contraire au droit, pour autant que celui-ci
soit susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime
(ATF 129 II 361 consid. 7.1 ; 129 I 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral
2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1).
La précision que l’attente ou l’espérance doit être « légitime » est une autre façon
de dire que l’administré doit avoir eu des raisons sérieuses d’interpréter comme il
l’a fait le comportement de l’administration et d’en tirer les conséquences qu’il en
a tirées (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2022 du
30 septembre 2022 consid. 4.1). Tel n’est notamment pas le cas s’il apparaît, au vu
des circonstances, qu’il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification
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du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l’autorité (ATF 134
I 199 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid.
5.1 ; ATA/591/2023 du 6 juin 2023 consid. 5.2).
Le principe de la confiance est un élément à prendre en considération et non un
facteur donnant en tant que tel naissance à un droit (ATA/663/2023 du 20 juin 2023
consid. 3.9 ; ATA/252/2018 du 20 mars 2018 consid. 8f ; Thierry TANQUEREL,
op. cit., p. 193 n. 569 et les réf. citées). La protection de la bonne foi ne s'applique
pas si l'intéressé connaissait l'inexactitude de l'indication ou aurait pu la connaître
en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489
consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1).
Le principe de la bonne foi ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières
dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre en conflit avec ce dernier (ATF
131 II 627 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013
consid. 3.1 ; ATA/1233/2024 du 21 octobre 2024 consid. 3.3).
29.
Lorsque le département constate qu'une construction a été érigée sans droit, il peut
inviter l'intéressé à déposer une autorisation de construire, ce qui peut constituer
une alternative à une remise en état. Cela ne présuppose toutefois pas que
l'autorisation de construire sera délivrée (ATA/1258/2015 du 24 novembre 2015
consid. 3 et ATA/544/2014 du 17 juillet 2014).
30.
En l’espèce, il sied d’emblée de relever qu’à teneur des éléments du dossier, le
département n’a à aucun moment donné une quelconque assurance aux recourants
quant au fait que la clôture litigieuse était légale, tolérée ou ne nécessitait pas
d’autorisation.
Aucune inaction de la part du département ne peut par ailleurs lui être reprochée,
dès lors que les recourants ont admis avoir procédé auxdits travaux sans
autorisation, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli.
S’agissant de l'OCEau, que ce soit avant le dépôt de la demande de régularisation
ou durant l’instruction du projet, il n’a pas plus donné d’assurances ou adopté de
comportement susceptible de laisser à penser aux recourants que la clôture litigieuse
était conforme aux prescriptions légales. Le simple fait d'indiquer aux recourants
que l'édification de leur clôture nécessitait le dépôt d'une autorisation de construire,
sous peine de voir prononcer un ordre de remise en état, ne suffit pas pour partir du
principe qu'une autorisation de construire sera, à coup sûr, délivrée. De plus, en sa
qualité d’instance de préavis, l'OCEau ne pouvait engager le département quant à
la délivrance d’une autorisation de construire régularisant les travaux litigieux.
Quoiqu'il en soit, de l'aveux des recourants, ces derniers ont installé la clôture
litigieuse avant de recevoir la visite du préaviseur de l'OCEau, de sorte qu'on ne
saurait retenir que c'est sur la base des renseignements de ce dernier que les
recourants ont pris des dispositions qu’ils ne peuvent ensuite modifier sans subir de
préjudice. Il ne faut également pas perdre de vue que dans le cadre de la procédure
de recours qu'ils ont intenté à l'encontre de l'autorisation de construire DD 4______,
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laquelle s'est achevée le 21 mars 2023 par le prononcé de l'arrêt de la chambre
administrative (ATA/6______), soit bien avant le dépôt de l'autorisation de
construire litigieuse, l'attention des recourants avait été attirée sur le fait que pour
préserver leur intimité, ils pourraient notamment planter une haie occultante le long
de leur parcelle. Cela aurait ainsi dû amener les recourants à douter du caractère
autorisable de leur projet de clôture, ce d'autant qu'il n'ignorait pas que cette
installation était érigée dans la partie inconstructible de leur parcelle en raison de la
proximité avec le lac.
S'agissant des éventuels renseignements donnés par la commune, il n'en va pas
différemment. En effet, dans son courrier du 17 avril 2025, cette dernière a nié avoir
fourni de quelconques conseils ou assurances en lien avec la mise en place de la
clôture litigieuse. Au contraire, il en ressort qu'à l'occasion d'une rencontre entre le
conseil des recourants, le recourant et les représentants de la commune, seule une
possibilité d'installation d'une haie pouvant être autorisable aurait été mentionnée
aux recourants. Ils ne parviennent ainsi pas à démontrer en quoi la commune aurait
fait naître chez eux des attentes légitimes à protéger.
Il ne faut en tout état pas perdre de vue que la protection de la bonne foi n'a qu'une
portée relative face au principe de légalité de l'activité administrative.
Compte tenu de ce qui précèdent, force est de constater que les conditions
d'application de la protection conférée par le principe de la bonne foi ne sont pas
remplies. Le grief sera écarté.
31.
Entièrement mal fondé, le recours est rejeté.
32.
En application des et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments
et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),
les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont
condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'200.- ; il est
partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2
LPA).
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2024 par Madame A______ et
Monsieur B______ contre la décision du département du territoire du ______
2024 ;
2.
le rejette ;
3.
met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument
de CHF 1'200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
4.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS et Patrick
BLASER, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
Le greffier

Referenzen

Bestimmungsliste

  • JTAPI/986/2025Régularisation d’une clôture riveraine
Offizielle Quelle