ACJC/1630/2026
GE Cour de justice
Aufbewahrung eines unzulässigen Schreibens
Veröffentlicht am 1. Oktober
Entschieden am 17. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 septembre 2026
ainsi qu’à Mme H______ le même jour.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16641/2023
ACJC/1630/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026
Entre
FONDATION A______, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue
par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 septembre 2026,
représentée par Me Ingrid ISELIN et Me Annemarie STREULI, avocates, Kellerhals
Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'Etude desquelles elle
fait élection de domicile, et par Me Yvan JEANNERET, Keppeler Avocats, rue
Ferdinand-Hodler 15, 1207 Genève,
et
1) Madame B______ et 2) Monsieur C______, domiciliés ______, Argentine,
intimés, représentés par Me Eric BEAUMONT, avocat, Eardley Avocats, rue De-
Candolle 16, 1205 Genève,
3) Monsieur D______, domicilié ______, États-Unis, autre intimé,
4) Monsieur E______ et 5) Madame F______, domiciliés ______, Monaco, autres
intimés,
6) Monsieur G______, domicilié ______ [GE], autre intimé,
tous quatre représentés par Me Charles SULMONI, avocat, Sulmoni & Félix, rue Saint-
Léger 2, 1205 Genève,
C/16641/2023
- 2 -
7) Monsieur I______, domicilié ______, Principauté du Luxembourg, autre intimé,
8) Monsieur J______, p.a. K______ SA, ______ [GE], autre intimé,
tous deux représentés par Me Sandrine GIROUD, avocate, LALIVE SA, rue de la
Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6,
9) Monsieur L______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par
Me Lisa LOCCA, avocate, Locca Pion et Ryser, promenade du Pin 1, case postale,
1211 Genève 3,
10) Monsieur M______, domicilié ______, Royaume-Uni, autre intimé, représenté par
Me Julien TRON et Me Bernard LACHENAL, avocats, MLL Legal SA, rue du Rhône 65,
case postale 3199, 1211 Genève 3,
11) Madame N______, domiciliée ______, Monaco, autre intimée,
12) Monsieur O______, domicilié ______, Royaume-Uni, autre intimé,
tous deux représentés par Me Lucien MASMEJAN, Me Miguel OURAL et
Me Nathalie VETSCH-CEVALLOS, avocats, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30,
1211 Genève 6,
13) Monsieur P______, domicilié ______, Portugal, autre intimé, représenté par
Me David WILSON, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case
postale 2088, 1211 Genève 1.
- 3/6 -
C/16641/2023
Vu, EN FAIT, la procédure opposant, devant le Tribunal de première instance
(ci-après : le Tribunal), P______ à B______ et C______, E______, D______, F______
et G______, I______, J______, la FONDATION A______, L______, M______,
N______ et O______;
Que par requête de preuve à futur déposée devant le Tribunal le 24 janvier 2025, la
FONDATION A______ a sollicité l’audition de H______, alors âgée de 93 ans, en
qualité de témoin;
Que cette requête a été rejetée par ordonnance du Tribunal du 27 juin 2025;
Que par arrêt ACJC/479/2026 du 17 mars 2026, la Cour de justice a annulé cette
ordonnance et renvoyé la cause au Tribunal afin qu’il procède sans attendre à l’audition
de H______ en qualité de témoin;
Que l’audition de cette dernière a été fixée par le Tribunal au 24 juin 2026;
Que le 10 juin 2026, le Dr Q______ a certifié que H______, au vu de son âge, ne
pourrait pas répondre à la convocation du Tribunal;
Que la FONDATION A______ a renoncé à l’audition de H______;
Attendu que le 2 septembre 2026, le Tribunal a rendu l’ordonnance suivante : « Vu la
procédure,
Vu la révocation de l’ordonnance fixant la date d’audition du témoin H______ en date
du 23 juin 2026,
Vu le courrier spontané de H______ au Tribunal du 25 août 2026,
Considérant en droit que H______ n’est pas partie à la procédure,
Qu’il a été décidé par le Tribunal que celle-ci ne pouvait être entendue comme témoin
en raison de son âge et du certificat médical produit,
Qu’un témoignage ne peut être écrit,
Qu’il y a dès lors lieu de déclarer irrecevable le courrier de H______ du 25 août 2026
et de le restituer à son auteur.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL :
1.
Déclare irrecevable le courrier spontané de H______ du 25 août 2026.
2.
Ordonne que celui-ci soit renvoyé à son expéditeur.
3.
Réserve les frais de la présente. »
- 4/6 -
C/16641/2023
Que le 17 septembre 2026, la FONDATION A______ a formé recours contre cette
ordonnance, concluant, sur le fond, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et ce faisant,
si le courrier spontané de H______ du 25 août 2026 devait avoir été retourné à son
expéditeur, ordonner à H______ de le remettre immédiatement au Tribunal ; ce faisant,
ordonner la transmission par le Tribunal de première instance dudit courrier aux parties
et la fixation d’un délai raisonnable pour se déterminer sur celui-ci;
Qu’à titre superprovisionnel et provisionnel, la recourante a conclu à ce que l’effet
suspensif soit accordé au recours, à ce qu’il soit ordonné au Tribunal de conserver dans
le dossier le courrier en cause et, si ce courrier devait avoir été retourné à son
expéditeur, ordonner à H______ de remettre immédiatement ledit courrier à la Cour
dans le cadre de la procédure de recours; subsidiairement, si le courrier en cause devait
avoir été retourné à son expéditeur, ordonner à H______ de conserver ledit courrier
jusqu’à droit jugé sur le recours;
Qu’à l’appui de leur requête d’effet suspensif à titre superprovisionnel, la recourante a
allégué que le renvoi du courrier du 25 août 2026 à H______ et son retrait du dossier
créerait le risque que le recours entendait précisément prévenir, à savoir la disparition
ou l’altération d’un document dont les parties n’avaient jamais pu prendre connaissance
et sur lequel elles n’avaient pas été autorisées à se déterminer ; que si le courrier devait
être restitué puis détruit, sa conservation ne pourrait plus être assurée et l’admission
ultérieure du recours risquait de devenir sans objet sur ce point ; qu’à l’inverse, le
maintien temporaire du courrier au dossier ne préjugeait ni de sa recevabilité, ni de sa
qualification, ni de sa valeur probante ; qu’il se justifiait par conséquent d’ordonner à
titre superprovisionnel la suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif et
l’ordonnance attaquée et, à titre conservatoire, d’ordonner au Tribunal de conserver le
courrier dans le dossier jusqu’à droit jugé sur le recours ou d’ordonner qu’il soit
retransmis à la Cour ou, subsidiairement, conservé par son auteure;
Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le
caractère exécutoire de la décision attaquée ();
Que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie
concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable ();
Que par ailleurs, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir
ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes : ordre donné à une
autorité qui tient un registre ou à un tiers ();
Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution,
le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la
partie adverse ();
Qu’en l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si, à réception du courrier
spontané de H______, le Tribunal était fondé à le retourner à son expéditeur en le
- 5/6 -
C/16641/2023
déclarant irrecevable ou s’il devait le transmettre aux parties en leur donnant un délai
pour se déterminer sur celui-ci;
Que le recours ne conserve par conséquent un objet qu’à condition que le courrier en
cause soit conservé;
Qu’en l’état, la Cour, qui statue à titre superprovisionnel sans avoir encore reçu le
dossier du Tribunal, n’est pas en mesure de déterminer avec certitude si le courrier
litigieux a d’ores et déjà été retourné à H______, ce que semblerait toutefois laisser
supposer le fait que le Tribunal lui a adressé un pli recommandé le 4 septembre 2026,
reçu le 8 septembre 2026, ou si ce courrier est encore en mains du Tribunal;
Qu’à titre superprovisionnel et afin d’éviter que le recours ne devienne sans objet avoir
que les parties intimées aient pu se prononcer, l’effet suspensif sera accordé au chiffre 2
du dispositif de l’ordonnance du Tribunal du 2 septembre 2026, dans l’hypothèse où le
Tribunal est encore en possession du courrier; que l’octroi de l’effet suspensif rend
inutile une injonction faite au Tribunal de conserver le courrier litigieux;
Qu’il sera par ailleurs ordonné à H______, si le courrier devait lui avoir déjà été
retourné, de le conserver par devers elle jusqu’à nouvel avis de la Cour;
Que par ordonnance séparée, un délai de 3 jours sera accordé aux parties intimées pour
se prononcer sur effet suspensif et sur les mesures requises à titre provisionnel, ainsi
qu’un délai de 10 jours pour répondre sur le fond;
Que la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision est renvoyée à l’arrêt
au fond.
* * * * *
- 6/6 -
C/16641/2023
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant à titre superprovisionnel sur requête de suspension du caractère
exécutoire d’une ordonnance et sur requête de mesures superprovisionnelles :
Admet la requête formée par la FONDATION A______ le 17 septembre 2026 tendant à
suspendre le caractère exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance
rendue par le Tribunal de première instance le 2 septembre 2026 dans la cause
C/16641/2023.
Ordonne à H______ de conserver par devers elle, jusqu’à nouvel avis de la Cour, le
courrier adressé le 25 août 2026 au Tribunal de première instance dans le cadre de la
même cause.
Réserve la suite de la procédure.
Renvoie la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision à l’arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ,
greffière.
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au
Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du
1er février 2013 consid. 1.2).
Referenzen
Bestimmungsliste
- ACJC/1630/2026Conservation d’un courrier irrecevable