750
VD Tribunal cantonal
Meniskusriss beim Tragen einer Last
Veröffentlicht am 1. Oktober
Entschieden am 15. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
TRIBUNAL CANTONAL ZA26.***
750
CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 15 septembre 2026
Composition : M. PIGUET, président
Mme Di Ferro Demierre et M. Tinguely, juges
Greffier : M. Frattolillo
*****
Cause pendante entre :
B.________, à C***, recourant,
et
GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA, à Martigny, intimée.
_______________
;
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En f ait :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***,
travaille depuis le 1er février 2025 à 80 % en qualité de technicien de
maintenance pour le compte de la G.________ à J***. A ce titre, il est assuré
contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que les
maladies professionnelles auprès de Groupe Mutuel Assurances GMA SA (ci-
après : Groupe Mutuel ou l’intimée).
Le 30 juin 2025, l’assuré a fait un faux mouvement et s’est
blessé au genou gauche en enlevant les sièges « très lourds » d’un van
(cf. déclaration d’accident de l’employeur du 2 juillet 2025). En réponse à
un questionnaire de Groupe Mutuel, l’assuré a par la suite expliqué qu’en
démontant tout seul un siège de van d’un poids situé « entre 8 et 10 kg »,
il s’était tourné sur sa droite afin de le poser au sol et son genou gauche
avait fait « crack » au même moment, engendrant un gonflement et des
douleurs. Tout cela s’était produit dans le cadre de son activité habituelle,
dans des circonstances extérieures normales et en l’absence d’événement
particulier (cf. questionnaire du 28 juillet 2025).
Il ressort des pièces médicales recueillies par Groupe Mutuel
que l’assuré avait subi une opération en 2021 du ménisque interne gauche
et qu’il présentait une déchirure méniscale radiaire complexe de la corne
intermédiaire avec perte de substance et flap méniscal dans le récessus
fémoro-tibial médial inférieur provoquant une péri-méniscite du genou
gauche dans le cadre de douleurs post torsion (cf. rapport de radiographie
du genou gauche du 1er juillet 2025 du Dr A.________, radiologue en L***,
rapport d’IRM [imagerie par résonance magnétique] du genou gauche du
15 juillet 2025 du Dr E.________, spécialiste en radiologie, et rapport du
16 juillet 2025 du Dr M.________ et de la Dre N.________, médecins en L***).
Dans un rapport du 25 juillet 2025, le Dr P.________, spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a
diagnostiqué une déchirure du ménisque interne, partie intermédiaire, avec
formation d’un lambeau méniscal réclinée dans le récessus médial inférieur
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du genou gauche sur status post-mouvement torsionnel chargé du genou
gauche le 30 juin 2025 et sur status post-arthroscopie du genou gauche
avec méniscectomie partielle « il y a 11 ans » (recte : au mois de
septembre 2021). Il a préconisé une prise en charge chirurgicale par
arthroscopie du genou gauche et résection partielle du bout méniscal. Cette
opération a eu lieu le 2 septembre 2025.
Dans un rapport d’évaluation du 26 octobre 2025, le
Dr Q.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur et médecin-conseil de Groupe Mutuel, a considéré ce
qui suit :
Selon les images de l’IRM dont j’ai pu prendre connaissance, et dont
certaines figurent au dossier plus loin, on retient un ménisque court
après une chirurgie à ce niveau précédemment. On note un ménisque
en voie d’extrusion et dont une partie est incluse dans le dessus
ménisque tibial. Au total, on conclut que les troubles sont du ici de
façon quasi exclusive à l’usure articulaire préexistante et on ne peut
pas retenir de lésion corporelle au sens de l’article 6.2 LAA.
Par décision du 6 novembre 2025, Groupe Mutuel a refusé de
prendre en charge les suites de l’événement du 30 juin 2025 au motif que
celui-ci ne constituait pas un accident et que les lésions dont l’assuré
souffrait étaient dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie.
Par courrier du 18 novembre 2025, l’assuré a formé opposition
à la décision précitée. En substance, il a expliqué avoir effectué une rotation
pour remettre à son collègue le siège qu’il portait et avoir entendu à ce
moment précis un craquement dans son genou, suivi d’une douleur
immédiate, rendant la poursuite du travail impossible. Se fondant sur les
constatations de son médecin, il a souligné que cette lésion était
directement liée au mouvement de torsion. A l’appui de son envoi, il a
notamment produit un rapport du 2 septembre 2025 du Dr R.________,
lequel indiquait que l’assuré avait subi une méniscectomie partielle au
niveau de la corne moyenne et postérieure et une synovectomie partielle
du compartiment antérieur et résection de plica sous arthroscopie du genou
gauche.
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Dans un rapport du 28 novembre 2025, le Dr P.________ a relevé
une évolution post-opératoire favorable et a retenu que l’assuré présentait
un status post-arthroscopie genou gauche et méniscectomie partielle
interne et résection d’un plica médio-patellaire du 2 septembre 2025, un
status post-mouvement torsionnel chargé du genou gauche le 30 juin 2025
et un status post-arthroscopie du genou gauche avec méniscectomie
partielle « il y a 11 ans ».
Par décision sur opposition du 7 janvier 2025 (recte : 2026),
Groupe Mutuel a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du
6 novembre 2025. Elle a estimé que l’événement du 30 juin 2025 ne
pouvait être considéré comme un accident, dès lors que l’activité s’était
déroulée dans des circonstances extérieures normales, qu’il ne s’était
produit aucun événement particulier et que la charge soulevée par l’assuré
ne représentait pas un effort excédant la norme de la vie quotidienne. Elle
a également retenu que les atteintes de l’assuré étaient dues de manière
prépondérante à l’usure.
B. Par acte du 10 février 2026, B.________ a interjeté recours
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre
de la décision sur opposition précitée en concluant principalement à son
annulation (recte : réforme) en ce sens que l’événement du 30 juin 2025
constitue un accident et subsidiairement à son annulation et à la réalisation
d’une expertise médicale indépendante. En substance, il a considéré que le
critère du facteur extérieur extraordinaire était réalisé, vu qu’il avait fourni
un effort excessif lors de l’événement du 30 juin 2025, le siège pesant le
triple du poids précédemment annoncé. Concernant l’usure à l’origine de
son atteinte au ménisque gauche, il a critiqué l’avis du 6 octobre 2025 du
Dr Q.________, établi, selon lui, sans prendre en compte les plaintes
soulevées et « sans analyse circonstanciée ». En se fondant sur l’avis du
Dr P.________, il a estimé que les douleurs avaient été déclenchées après
son mouvement de rotation et de torsion. A l’appui de son acte, il a
notamment produit un nouveau rapport du 9 janvier 2026 du Dr P.________
et une photo d’un siège automobile posé sur une balance indiquant un poids
de 29,40 kg.
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Par réponse du 5 mai 2026, Groupe Mutuel a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée. En substance,
elle a considéré qu’il était usuel pour un technicien de maintenance
mesurant 1 m 75 et pesant 85 kg de manipuler un siège de 29 kg et que le
mouvement entrepris n’excédait pas la norme des efforts de la vie
professionnelle quotidienne de l’intéressé et s’était déroulé sans la
survenance d’un fait extérieur, soudain et imprévu. Elle a également réitéré
que la lésion du genou était d’origine maladive et que les rapports de son
médecin-conseil avaient pleine valeur probante. Elle a joint à son écriture
un rapport du 4 mai 2026 du Dr Q.________, lequel retenait un ménisque
interne court, séquellaire, dont une partie était extrudée avec une lésion
méniscale complexe de type dégénératif, et ayant perdu ses capacités
physiques de résistance à la suite d’une ablation partielle « onze ans
auparavant ».
En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse,
applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances
compétent ( et ), dans les trente jours suivant leur
notification ().
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent ( [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres
conditions formelles prévues par la loi ( notamment), le
recours est recevable.
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2. Le litige porte sur la question de savoir si l’événement survenu
le 30 juin 2025 constitue un accident au sens de l’,
respectivement si la lésion subie constitue une lésion corporelle assimilée à
un accident au sens de l’.
3. a) Aux termes de l’, les prestations d’assurance
sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel
et de maladie professionnelle.
L’ définit l’accident comme toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d’accident repose donc sur
cinq éléments, ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés :
une atteinte dommageable à la santé, le caractère soudain de l’atteinte,
son caractère involontaire, un facteur extérieur et le caractère
extraordinaire de ce facteur extérieur (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V
402 consid. 2.1 ; TF 8C_337/2024 du 29 novembre 2024 consid. 4).
b) Par facteur extérieur, il faut comprendre une cause externe
et non interne au corps humain (ATF 142 V 219 consid. 4.3.2 ; 139 V 327
consid. 3.3.1 ; pour une casuistique : TF 8C_235/2018 du 16 avril 2019
consid. 6.2). La cause extérieure peut être d’origine mécanique (un choc,
une chute, etc.), électrique (une électrocution, par exemple), chimique
(l’émanation de vapeurs toxiques, par exemple), thermique (une explosion,
une brûlure provoquée par de l’eau bouillante ou des jets de vapeur, etc.)
ou encore ionisante (des radiations, par exemple ; ATF 150 V 229
consid. 4.4.1 ; TF 8C_337/2024 du 29 novembre 2024 consid. 4).
c) Le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les
effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il
importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves
ou inattendues. Il est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans
le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut,
objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des
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incidents et péripéties de la vie courante (ATF 150 V 229 consid. 4.1.1 ; 142
V 219 consid. 4.3.1 ; 134 V 72 consid. 4.1.1 et 4.3.1 ; STÉPHANIE PERRENOUD,
in : Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie
générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025,
n° 25 ad ). L’existence d’un facteur extérieur extraordinaire
générant un risque de lésion accru doit être admise lorsqu’un geste
quotidien représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est
physiologiquement normal ou psychologiquement contrôlé (JEAN-MAURICE
FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in :
Soziale Sicherheit, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Vol. XIV, 3e éd., Bâle 2016, n° 88 p. 922).
aa) En cas de lésions dues à des mouvements du corps,
l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire est en principe admise
lorsque le déroulement naturel du mouvement est interrompu ou modifié
par un empêchement « non programmé », lié à l’environnement extérieur,
tel le fait de glisser, de s’encoubler, de se heurter à un objet ou d’éviter une
chute, ou encore lorsque la personne assurée exécute ou tente d’exécuter
un mouvement par réflexe pour rattraper un objet ou une chute (ATF 130 V
117 consid. 2.1 ; TF 8C_438/2024 du 18 mars 2025 consid. 3.3.1 ;
PERRENOUD, op. cit., n° 28 ad ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit.,
n° 97 p. 923 s.). On admettra ainsi un facteur extérieur extraordinaire
lorsque ledit mouvement est entraîné par un phénomène extérieur qui
modifie de manière anormale le déroulement naturel d’un mouvement (ATF
130 V 117 consid. 2.1 ; TF 8C_628/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.2).
bb) Dans l’hypothèse d’une lésion consécutive à un effort
(déplacement ou soulèvement de charges lourdes, par exemple), le
caractère extraordinaire de l’effort doit être apprécié au cas par cas, en
tenant compte de la constitution physique et des habitudes,
professionnelles ou autres, de la personne concernée (TF 8C_605/2020 du
8 juin 2021 consid. 3.1). L’effort est extraordinaire lorsqu’il est
manifestement excessif.
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A titre d’exemples, l’existence d’un facteur extérieur
extraordinaire a été admise dans le cas d’un assuré, blessé à l’épaule
gauche, qui a retenu, par un mouvement du membre supérieur gauche, un
panneau d’environ 80 kg glissant des mains de la personne qui l’aidait à le
transporter (TF 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2), dans le cas d’un
poseur de sols qui, par un mouvement brusque et incontrôlé au niveau du
membre supérieur droit, présentant une certaine intensité, a rattrapé
précipitamment un rouleur de moquette qui glissait d’une étagère (TF
8C_194/2015 du 11 août 2015 consid. 5.2.2), dans le cas d’un assuré
rattrapant, à moins de 80 cm du sol, un gaufrier de 25 kg qui tombait d’une
table, le dos courbé et les bras en avant (TF 8C_579/2014 du
28 novembre 2014 consid. 5 et 6.3), ou encore dans le cas d’une infirmière,
amenée à fournir un effort violent et improvisé lors du déplacement d’une
patiente, déplacement qui devait impérativement s’effectuer à deux en
raison des contraintes induites par l’invalidité de celle-ci ; la collègue de
l’infirmière avait lâché prise de manière subite, de sorte que cette dernière
s’était retrouvée seule à supporter toute la charge pour éviter le pire (TFA
U 9/04 du 15 octobre 2004 consid. 5).
En revanche, le facteur extérieur extraordinaire a été nié dans
les cas suivants : une assistante maternelle qui s’est blessée au poignet en
empêchant un enfant de cinq ans, pesant 20 kg, de tomber d’une chaise
« Tripp-Trapp » (TF 8C_242/2021 du 2 novembre 2021 consid. 6 ss) ; un
boucher qui s’est fait mal au dos en se saisissant d’une caisse de viande
d’environ 25 kg collant à l’étagère sur laquelle elle était posée, reculant de
quelques pas pour retrouver l’équilibre (TF 8C_783/2013 du 10 avril 2014
consid. 6.2) ; un assuré qui a présenté des douleurs au dos après avoir tenté
de redresser, par un mouvement réflexe, une plante en pot qui se trouvait
sur un chariot de transport, lequel menaçait de basculer (TFA U 144/06 du
23 mai 2006 consid. 2.1 et 2.2) ; une aide-soignante qui s’est blessée à
l’épaule en rattrapant une caisse de livres qui lui avait glissé des mains (TF
8C_1019/2009 du 26 mai 2010 consid. 5.1.2) ; un infirmier qui s’est fait mal
au niveau des cervicales en se retournant brusquement pour tenter de
retenir une patiente, laquelle s’était levée de sa chaise roulante (TF
8C_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 5) ; une infirmière, pesant 62 kg,
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souffrant d’une hernie discale, qui a soudainement dû supporter le poids
d’une patiente de 66 kg, en la déplaçant de son lit au fauteuil (TFA U 421/01
du 15 janvier 2003 consid. 3) ; une aide-soignante qui, avec une stagiaire,
soutenait une patiente d’environ 90 kg qui s’effondrait, la conduisant à se
pencher plus fortement, entraînant une vive douleur à l’épaule (TF
8C_444/2009 du 11 janvier 2010 consid. 4.3) ; un acteur qui a souffert d’une
hernie discale lors d’une représentation, alors qu’il devait amortir le saut
d’une collègue (pesant environ 58 kg) qui lui faisait face (TFA U 67/94 du
10 octobre 1994 consid. 5).
d) Au sujet de la preuve de l’existence d’une cause extérieure
prétendument à l’origine de l’atteinte à la santé, les explications d’une
personne assurée sur le déroulement d’un fait allégué sont au bénéfice
d’une présomption d’exactitude (TF 8C_438/2024 du 18 mars 2025
consid. 3.4 et les références). Il peut néanmoins arriver que les déclarations
successives de l’intéressé soient contradictoires avec les premières. En
pareilles circonstances, selon la jurisprudence, la préférence doit être
accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle
en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des
« premières déclarations » ou des « déclarations de la première heure »),
les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de
réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF
8C_697/2022 du 22 mai 2023 consid. 5.3.1 ; TF 8C_59/2022 du
6 septembre 2022 consid. 4.2.1).
4. a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61
let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant
que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
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rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été
établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve,
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_71/2024
du 30 août 2024 consid. 3.3).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,
c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne
suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un
point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une
allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance
significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427
consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du
6 juin 2024 consid. 4.2.1).
5. En l’espèce, les circonstances dans lesquelles l’événement du
30 juin 2025 se sont déroulées sont contestées, en particulier le poids du
siège du van soulevé par le recourant et la présence d’une personne au
moment des faits.
a) L’employeur du recourant a déclaré le 2 juillet 2025 que
l’intéressé s’était blessé au genou gauche en enlevant des sièges de van
« très lourds », sans préciser leur poids. En répondant à un questionnaire
de l’intimée le 28 juillet 2025, le recourant a précisé que les sièges en
question pesaient « 8 à 10 kg » et qu’il était seul lors de l’événement du
30 juin 2025. Lors de la procédure d’opposition, il a précisé que la douleur
était survenue alors qu’il effectuait « une rotation du buste pour remettre
le siège à [s]on collègue » (cf. opposition du 18 novembre 2025). Enfin,
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dans le cadre de la présente procédure de recours, il a allégué, à l’appui
d’une photo d’un siège de van sur une balance, que le siège en question
pesait environ 29 kg.
b) Concernant la présence d’un collègue lors de la survenance
de l’atteinte au genou, force est de constater que les deux premières
déclarations des 2 et 28 juillet 2025 ne font état d’aucun tiers impliqué ou
de témoins présent au moment des faits. Ainsi, on ne saurait suivre le
recourant lorsqu’il affirme sans de plus amples précisions, dans son courrier
d’opposition du 18 novembre 2025, qu’il a effectué une rotation pour
remettre un siège à « un collègue », affirmation qu’il n’a d’ailleurs pas
réitérée dans son mémoire de recours.
Nonobstant une première estimation aux alentours des 8 à
10 kg, il convient en revanche de confirmer le poids de 29,40 kg du siège
de van soulevé par le recourant au moment des faits. En effet, bien que les
évaluations diffèrent du simple au triple, le recourant a apporté une preuve
photographique du poids du siège du van, de sorte que l’on peut s’y référer.
En outre, on relèvera que, même en l’absence d’une telle preuve, l’intimée
aurait dû pour le moins questionner la première appréciation du recourant,
dès lors qu’un poids de « 8 à 10 kg » apparaît comme manifestement trop
léger pour un siège de van et que l’employeur avait mentionné des sièges
« très lourds » dans sa déclaration du 2 juillet 2025.
c) Il ressort donc de ce qui précède que le recourant était seul
lors de l’événement du 30 juin 2025 et qu’il manipulait un siège de van d’un
poids de 29,40 kg.
6. Les circonstances de l’événement du 30 juin 2025 ayant été
précisées, il convient d’examiner si l’atteinte au genou gauche du recourant
a été causée par un facteur extérieur extraordinaire, dès lors que l’intimée
considère que cette condition n’est pas réalisée.
a) En l’occurrence, il ressort du questionnaire complété le
28 juillet 2025 par le recourant que celui-ci s’est blessé au genou gauche le
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30 juin 2025 dans le cadre de son activité habituelle, dans des
circonstances extérieures normales, sans la survenance d’un événement
particulier et sans l’intervention d’une tierce personne. Dans ce contexte,
on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il estime qu’il a fourni un effort
excessif en voulant poser un siège de van de 29,40 kg sur le sol après s’être
tourné sur sa droite. En effet, il sied de retenir, à l’instar de l’intimée, qu’il
est usuel pour un technicien de maintenance de manipuler de telles charges
dans le cadre de son activité. A cet égard, la déclaration de l’employeur du
2 juillet 2025 faisait état du démontage de plusieurs sièges, laissant
entendre que le recourant avait déjà enlevé d’autres sièges avant de se
blesser. En outre, le soulèvement d’un siège de van de près de 30 kg
n’apparaît pas comme un effort excessif pour une personne mesurant
1 m 75 et pesant 85 kg.
Au demeurant, on relèvera que le recourant ne saurait
également tirer argument de la jurisprudence sur les mouvements du corps
« non programmés » (cf. supra consid. 3c/aa), dès lors qu’il n’y a aucun
élément au dossier qui laisse penser que le mouvement de l’intéressé ait
été entraîné par un phénomène extérieur modifiant de manière anormale
son déroulement naturel.
b) Au vu de ce qui précède, il sied de constater que c’est à bon
droit que l’intimée a nié l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire et,
partant, l’existence d’un accident au sens juridique.
7. En l’absence d’un accident au sens juridique, le cas doit être
examiné sous l’angle de l’ (ATF 146 V 51 consid. 9.1 ; TF
8C_459/2019 du 11 septembre 2020 consid. 5.1).
a) Aux termes de l’, l’assurance-accidents
alloue ses prestations en cas de déchirure du ménisque, pour autant que la
lésion en cause ne soit pas due de manière prépondérante à l’usure ou à la
maladie. Lorsqu’une telle lésion est constatée à la suite d’un événement
même banal, l’assurance-accidents est en principe tenue de prester ; la
preuve que l’atteinte a été causée par un facteur extérieur extraordinaire,
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au sens de l’, n’est pas nécessaire. L’assurance-accidents est
toutefois libérée de son obligation de prester s’il est établi, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que la lésion est due à plus de 50 % à une
atteinte maladive ou dégénérative (ATF 151 V 244 consid. 3.3 ; 146 V 51
consid. 8.6 ; TF 8C_13/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.2).
b) En l’espèce, l’existence d’une déchirure méniscale a été
admise par l’intimée, de sorte qu’il convient d’examiner uniquement si la
lésion dont souffre le recourant est due de manière prépondérante à l’usure
ou à une maladie.
Il ressort des pièces médicales versées au dossier que le
recourant avait subi au mois de septembre 2021 une première
méniscectomie partielle du genou gauche, avec probable résection partielle
du ménisque interne, ainsi qu’une lésion ligamentaire partielle, laquelle
n’avait en revanche pas nécessité de prise en charge chirurgicale
(cf. rapports des 25 juillet et 28 novembre 2025 du Dr P.________ et rapport
du 26 octobre 2025 du Dr Q.________). Sur la base des images à sa
disposition, le Dr Q.________ a constaté que le recourant présentait un
ménisque interne court, séquellaire et dont une partie était extrudée avec
une lésion méniscale complexe de type dégénératif ; ce ménisque aurait
perdu ses capacités physiques de résistance. Pour ce médecin, les troubles
étaient dus de façon quasi exclusive à l’usure articulaire préexistante
(cf. rapports des 26 octobre 2025 et 4 mai 2026 du Dr Q.________).
Contrairement à ce que semble prétendre le recourant, aucun rapport du
Dr P.________ ne permet de remettre en cause ce constat. En effet, le
chirurgien traitant – à l’instar du Dr Q.________ – a principalement
diagnostiqué une déchirure du ménisque interne, partie intermédiaire, avec
formation d’un lambeau méniscal, réclinée dans le récessus médial inférieur
du genou gauche, sur status post-mouvement torsionnel en 2025 et post-
arthroscopie avec méniscectomie partielle en 2021 ; pour autant, ce
médecin ne fournit aucune explication permettant d’établir un lien concret
entre le mécanisme lésionnel subi par le recourant et les lésions mises en
évidence à l’imagerie. Sur ce point, il ne suffit pas de relever que les
douleurs sont apparues postérieurement à l’événement du 30 juin 2025 ou
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qu’elles ont été déclenchées par celui-ci, dès lors que, d’une part, ce type
de raisonnement « post hoc ergo propter hoc » ne permet pas à lui seul de
tirer des conclusions sur l’origine d’une atteinte (ATF 119 V 335
consid. 2b/bb ; TF 8C_140/2021 du 3 août 2021 consid. 3.5) et, d’autre part,
l’intimée n’a pas besoin de prouver que l’atteinte est uniquement due à la
maladie ou a l’usure pour se prévaloir de l’exception de l’,
une origine maladive ou liée à l’usure partielle mais prépondérante étant
suffisante à cet égard.
On ne saurait également suivre le recourant lorsqu’il estime que
l’appréciation du Dr Q.________ est dénuée de valeur probante en raison de
l’absence de consultation personnelle, dès lors que le médecin-conseil de
l’intimée disposait de toutes les informations nécessaires à l’évaluation de
son état de santé, en particulier les rapports d’imagerie.
c) Il s’ensuit que les troubles développés par le recourant sont
dus, au degré de la vraisemblance prépondérante, à plus de 50 % à un état
préexistant à l’événement du 30 juin 2025. L’intimée n’est donc pas tenue
non plus à fournir des prestations en application de l’.
8. Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que l’intimée
a refusé de prendre en charge les conséquences de l’événement du
30 juin 2025.
9. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition rendue le 7 janvier 2026 par l’intimée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis
LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause
().
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 janvier 2026 par Groupe
Mutuel Assurances GMA SA est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
- B.________,
- Groupe Mutuel Assurances GMA SA,
- Office fédéral de la santé publique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des . Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification ().
Le greffier :
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Referenzen
Bestimmungsliste
- 750Déchirure méniscale lors du port d’une charge