ATAS/826/2026
GE Cour de justice
Übernahme einer spezialisierten Ausbildung
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 22. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Siégeant : Joanna JODRY, présidente ; Saskia BERENS TOGNI et
Pierre-Bernard PETITAT, juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1025/2026
ATAS/826/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 septembre 2026
Chambre 10
En la cause
A______
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
intimé
A/1025/2026
- 2/20 -
EN FAIT
A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1982, a obtenu un Master en
relations internationales à l’Université de B______ en 2006, un Master en
sciences juridiques, économiques et de gestion à l’Université de C______ en
2008, un Master en recherche mention Gouvernance économique à l’Institut
d’études politiques de C______ en 2009, et un Master of business administration
(ci-après : MBA) à l’Université de D______ en 2014.
b. Selon son curriculum vitae, l’assuré a travaillé dans la finance à E______,
C______ et F______, comme conseiller de la direction d’une société R______, en
tant qu’auditeur auprès de l’Union G______ à Genève en 2022 et 2023,
spécialiste en réglementation financière pour la société H______ à Genève en
2023, et en qualité de responsable de la conception et enseignant pour I______
depuis 2020. Parallèlement, il exerce une activité indépendante de consultant
depuis 2012 et est officier de réserve de la Marine nationale française, où il
assume notamment des fonctions de chargé de cours et de gestion.
c. Le 22 septembre 2025, le service d’insertion professionnelle de l’Hospice
général a demandé à l’OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : OCE) la
réactivation du dossier de l’intéressé afin de lui permettre de bénéficier de
mesures professionnelles et de formation.
d. Dans le formulaire de pré-inscription rempli le lendemain, l’assuré a
notamment indiqué que la dernière profession exercée était celle de professeur au
taux de 10%, et que son contrat de travail avait pris fin le 20 août 2025.
e. Le 23 septembre 2025, l’OCE a ouvert un délai-cadre d'indemnisation en
faveur de l’intéressé.
f. Le 30 octobre 2025, l’intéressé a déposé le formulaire « demande d'assentiment
à la fréquentation d'un cours », sollicitant la prise en charge d'un cours intitulé
« Auditeur en intelligence économique et stratégique » auprès de l'Institut
J______ (ci-après : J______), à C______, du « 07/10/2025 » au « 15/10/2025
(17/11/2025) », de 9h00 à 20h00, du lundi au vendredi, d'un coût de CHF 2'500.-.
Dans sa lettre d’accompagnement, il a expliqué que, étant au chômage depuis
quelques mois, et ce dans un contexte économique incertain, il avait décidé de
renforcer son employabilité en postulant à une formation accélérée d’excellence
en intelligence économique et stratégique, pour laquelle il avait eu le privilège
d'être retenu. J______ était un organisme de premier rang qui délivrait des
formations reconnues de haut niveau, et la demande d’analystes en intelligence
économique et stratégique sur le marché du travail s’était développée récemment.
Ses différentes expériences en matière de conseil en stratégie avaient convaincu le
comité d'admission, tant de la qualité de sa candidature, que du profit que son
profil pourrait tirer de cette spécialisation. Il avait bon espoir que la qualité de
cette formation soit susceptible de lui ouvrir de nouveaux débouchés
A/1025/2026
- 3/20 -
professionnels, précisant que les quelques entretiens qu'il avait eus récemment
étaient dans ce domaine et n'avaient été rendus possible que par le réseau ouvert
par cette formation. Aussi, cette formation diplômante était sans doute la plus
susceptible de favoriser son accès à un nouveau poste.
Il a annexé de la documentation relative à la formation convoitée, de laquelle il
ressort notamment que les cours devaient se dérouler du 7 au 15 octobre 2025 à
C______, durant « 7 jours (49h) » et que le prix « public » se montait à EUR
2'575.- et « privé » à EUR 3'090.-.
Il a également communiqué une lettre de candidature accompagnée de son
curriculum vitae, duquel il ressort notamment qu’il a suivi la formation « auditeur
en intelligence économique et stratégique » en 2025.
Par décision du 16 décembre 2025, l’OCE a refusé la prise en charge du cours,
au motif que la difficulté de placement n'était pas établie. Il a rappelé que l'assuré
était titulaire d'un Executive Master of Business Administration, d'un Master en
recherche en économie, d'un Master en droit international des affaires et d'un
Master en relations internationales, qu'il avait exercé en dernier lieu une activité
professionnelle en qualité d'officier de marine (réserviste), que depuis son
inscription au chômage, il effectuait des recherches personnelles d'emploi en
qualité de Director Market Intelligence & Competitive Strategy, Associate
Relationship Director, Family Officer Senior, consultant senior en management et
stratégie, Strategic Partnership Manager, directeur de cabinet, Global Business
Intelligence, Venture Partner, consultant en stratégie confirmé, ainsi que dans des
fonctions similaires de niveau cadre ou direction. Son parcours académique et
professionnel permettait une insertion sur le marché du travail sans qu'une
formation complémentaire ne soit indispensable. En outre, au vu du marché de
remploi dans le secteur concerné, la mesure sollicitée n’augmentait pas l'aptitude
au placement, dès lors que la formation demandée relevait du perfectionnement
professionnel et ne constituait pas une condition nécessaire à l’accès aux
fonctions visées par l'assuré. Par conséquent, la demande devait être rejetée
b. Le 13 janvier 2026, l’assuré a contesté la décision précitée. Il a relevé qu’il
avait déjà été inscrit au chômage d’août 2023 à octobre 2024, date à laquelle son
dossier avait été annulé par l’OCE car il était arrivé en fin de son droit alors qu'il
n'avait pas retrouvé un emploi. Depuis août 2023, il avait rempli ses obligations
avec diligence et n'avait eu de cesse de chercher un emploi en lien avec sa
formation et son expérience, comme attesté par toutes ses recherches d'emploi.
Après l’annulation de son dossier par l’OCE, il avait dû s’inscrire auprès de
l’Hospice général afin d’être suivi par son service d’insertion professionnelle. Il
avait fait valoir son intérêt à suivre la formation litigieuse et sa conseillère avait
donné un avis favorable. Toutefois, il était apparu que, pour des motifs
administratifs, le suivi de son projet d’insertion professionnelle devait être
effectué par l’OCE, raison pour laquelle il s’y était inscrit à nouveau en septembre
2025. Son conseiller en personnel auprès de l’office régional de placement (ci-
A/1025/2026
- 4/20 -
après : ORP) avait également appuyé sa demande. En dépit de ses efforts et des
démarches entreprises, il était toujours sans emploi. La difficulté de placement lui
semblait être manifestement établie. En outre, la formation sollicitée était
spécifiquement conçue pour, notamment, « les personnes en recherche d’emploi,
en reconversion professionnelle ». Elle était d’autant plus pertinente qu’elle était
professionnellement qualifiante pour des postes en développement dans une des
rares niches en croissance du secteur du conseil, dont il était issu, de plus en plus
d’entreprises en ayant compris l’importance. Ainsi, la formation était pertinente et
favorisait son aptitude au placement face à des difficultés d'insertion bien établies
par les faits.
Il a joint à son opposition sa confirmation d’inscription à l’OCE du 17 août 2023,
les courriers d’information de fin de droit du 30 septembre 2024 et d’annulation
du dossier du 22 octobre 2024 de l’OCE, des courriers du service d’insertion
professionnelle de l’Hospice général des 19 et 28 août 2025, ainsi que du
22 septembre 2025.
c. Dans sa décision litigieuse du 19 février 2026, l’OCE a rejeté l'opposition et
confirmé sa décision du 16 décembre 2025. Il a maintenu que la condition relative
à la difficulté de placement pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi
n’était pas réalisée, dès lors que l'intéressé disposait d’une expérience et d’une
formation nécessaire pour retrouver un emploi dans son domaine, et que la
formation sollicitée ne constituait pas une mesure nécessaire à sa réinsertion sur le
marché du travail. La formation sollicitée ne permettait manifestement pas
d'augmenter l'aptitude au placement de l’intéressé, celle-ci visant une
reconversion professionnelle et l'avantage, seulement théorique, de pouvoir
trouver un emploi, qui plus est, dans une « rare niche ». L’assuré n'avait pas rendu
vraisemblable que la formation pourrait concrètement augmenter ses chances de
retrouver un emploi. En effet, il n’avait pas démontré qu'un emploi lui serait
garanti à l'issue de cette formation, étant au contraire relevé qu’il n'avait pas
encore retrouvé un emploi alors qu’il avait suivi et achevé la formation litigieuse
en novembre 2025. Par ailleurs, une copie de la décision était adressée au
conseiller en personnel de l'assuré afin qu'il examine l'opportunité de soumettre le
dossier de l’intéressé pour examen de son aptitude au placement durant sa
formation à plein temps.
Par acte du 18 mars 2026, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre des
assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) contre la
décision sur opposition du 19 février 2026. Il a conclu, sous suite de frais et
dépens, à l’annulation de cette dernière et à ce qu’il soit dit et constaté que la
formation « auditeur en intelligence économique et stratégique » entrait dans le
champ des mesures envisagées et à ce que la prise en charge du coût de la
formation, à hauteur de CHF 2'500.-, soit ordonnée.
Le recourant a invoqué que la décision litigieuse reposait sur une conception
abstraite de l'employabilité, assimilait à tort un profil hautement qualifié à un
A/1025/2026
- 5/20 -
profil nécessairement facilement plaçable, réduisait la formation litigieuse à un
perfectionnement de convenance alors qu'elle constituait un repositionnement
ciblé, et appliquait un standard de preuve trop exigeant quant à son effet. Elle se
fondait en outre, au moins partiellement, sur un élément postérieur impropre à
apprécier la légalité du refus. Le dossier montrait au contraire qu'un assuré
expérimenté, titulaire de plusieurs diplômes et doté d'un parcours international,
pouvait rencontrer une difficulté de placement particulièrement marquée
précisément en raison de la structure du marché qu'il visait. Dans cette
configuration, une mesure courte, spécialisée, à coût modéré et directement liée
aux fonctions recherchées, répondait exactement à l'objectif des mesures
sollicitées.
L’intimé a notamment souligné qu’en dépit de son niveau de qualification élevé,
il était confronté à une difficulté typique des profils expérimentés et fortement
diplômés, à savoir que l'accès aux postes de niveau cadre supérieur était
quantitativement limité, fortement concurrentiel, et exigeait de plus en plus une
spécialisation visible et immédiatement lisible par les employeurs. Son profil
illustrait un phénomène de marché bien identifié, soit la difficulté propre aux
profils expérimentés, transversaux et très diplômés de faire reconnaître
immédiatement leur valeur dans des procédures de recrutement de plus en plus
spécialisées. Les postes de cadre supérieur étaient peu nombreux. Ils supposaient
souvent soit une spécialisation technique très identifiable, soit une expérience
sectorielle extrêmement ciblée, soit encore un alignement parfait avec une
fonction donnée. Or, son parcours riche et diversifié le plaçait précisément dans la
catégorie des candidats que le marché peinait à absorber en pratique, sans signal
de spécialisation supplémentaire. Il s’agissait d’une forme de surqualification
défavorable au placement. En d'autres termes, la richesse de son parcours ne le
dispensait pas de difficultés de placement. Elle contribuait au contraire à rendre
celles-ci plus complexes.
La décision entreprise procédait d'une appréciation abstraite de sa difficulté de
placement, méconnaissant la distinction fondamentale entre employabilité
théorique et employabilité concrète. Ce n'était pas parce qu'un assuré présentait
un curriculum vitae de qualité qu'il échappait nécessairement à une difficulté de
placement. Cette dernière était objectivée. Il avait connu un premier cycle de
chômage d'août 2023 à octobre 2024, puis un nouveau délai-cadre avait été ouvert
dès septembre 2025. Il ne s’agissait donc pas d’un épisode ponctuel et transitoire,
mais d’une difficulté de réinsertion persistante. À cela s'ajoutait son recours à
l'aide sociale, qui démontrait l’échec prolongé de ses démarches de réintégration
professionnelle et traduisait concrètement la gravité de la difficulté rencontrée. Il
avait poursuivi ses recherches d'emploi avec diligence. Sa surqualification
apparente ne le rendait pas plus facilement plaçable. Elle pouvait au contraire
ralentir ou bloquer sa réinsertion, le recruteur pouvant redouter un niveau
d'exigence salariale élevé, une adaptation difficile à un cadre hiérarchique moins
A/1025/2026
- 6/20 -
autonome, ou encore une inadéquation entre la largeur du parcours et la définition
très ciblée du poste.
La formation litigieuse constituait un repositionnement ciblé et non un simple
perfectionnement professionnel. Dans le contexte concret du marché, cette
formation augmentait de manière sensible ses perspectives de placement. Elle ne
représentait pas une bifurcation sans rapport avec ce parcours, mais
approfondissait ce dernier et le rendait plus lisible. Elle convertissait un profil de
stratégie et d'analyse en un profil articulé autour d'une compétence aujourd'hui
recherchée, soit la capacité à collecter, traiter, sécuriser et valoriser l'information
stratégique dans un environnement économique et géopolitique complexe.
L'intelligence économique se situait à l'intersection même de ses expériences et
n’ajoutait pas une couche académique de plus à un parcours déjà dense. Elle
opérait une mise en cohérence et une spécialisation commerciale du parcours, de
nature à rendre celui-ci plus immédiatement exploitable sur le marché du travail.
Il s'agissait en outre d'une mesure brève, à coût modéré, susceptible d'avoir un
effet de levier. Une telle configuration correspondait précisément à l'esprit des
mesures de formation visées.
Contrairement ce que retenait la décision litigieuse, son parcours académique et
professionnel ne permettait pas une insertion sur le marché du travail sans qu'une
formation complémentaire ne soit indispensable. Le fait de disposer de plusieurs
Masters et d'expériences prestigieuses ne prouvait nullement qu'une insertion
effective soit possible à brève échéance. Si tel était le cas, il n'aurait pas connu
deux cycles de chômage et n'aurait pas dû recourir à l'aide sociale. La décision
confondait aptitudes générales et aptitudes effectivement valorisées dans le
segment d'emploi visé.
En outre, l’affirmation selon laquelle sa difficulté de placement n'était pas établie
était infirmée par les faits. Elle ressortait du chômage prolongé, de l'épuisement
antérieur des indemnités, de la réinscription subséquente, de l'absence de
réinsertion durable malgré des recherches suivies et du passage par l'aide sociale.
L’intimé n'expliquait pas comment un assuré ayant traversé ces événements
pourrait ne pas être difficile à placer. La décision était lacunaire sur ce point et
procédait d'une constatation manifestement incomplète des faits pertinents.
L’appréciation selon laquelle la mesure n'augmentait pas l'aptitude au placement
n'était étayée par aucune analyse concrète. L’intimé ne décrivait ni le secteur
concerné, ni les compétences demandées, ni la manière dont les postes ciblés
seraient accessibles sans signal de spécialisation complémentaire. Or, les
fonctions de market intelligence, competitive strategy, business intelligence et
conseil
stratégique
impliquaient
précisément
une
capacité
d'analyse
informationnelle et d'intelligence stratégique que la formation litigieuse rendait
plus visible et plus crédible. L'autorité s’était bornée à une affirmation
péremptoire alors qu’une appréciation circonstanciée était requise.
A/1025/2026
- 7/20 -
Même à supposer que la formation demandée relève formellement d'un
perfectionnement, cela ne suffisait pas à exclure toute prise en charge. Une
formation de perfectionnement pouvait devenir, pour un assuré déterminé, un
instrument de réinsertion admissible si elle répondait à une difficulté de
placement liée au marché. C’était précisément son cas. Son problème n'était pas
un manque général de formation, mais l'absence de spécialisation lisible
permettant de convertir un parcours riche en opportunité d'embauche effective.
La décision retenait, en outre, que la formation ne constituait pas une condition
nécessaire à l'accès aux fonctions visées. L'exigence d'une condition strictement
nécessaire était posée de manière trop rigide. Le droit exigeait uniquement que la
formation améliore, dans le cas concret, l'aptitude au placement, et non pas une
nécessité quasi absolue.
La formation demandée ne constituait pas une reconversion au sens d'un
changement radical de métier. Elle prolongeait le fil rouge d'un parcours centré
sur l'analyse, la stratégie, les environnements régulés et les enjeux internationaux.
Parler de reconversion revenait à isoler artificiellement l'étiquette « intelligence
économique » du reste du parcours. Quant à l'argument de la niche, il était mal
dirigé : les marchés spécialisés n’étaient pas, par principe, impropres à améliorer
le placement. Au contraire, ils pouvaient offrir un meilleur appariement pour des
profils à forte valeur ajoutée, dès lors que le signal de spécialisation est suffisant.
L’intimé lui reprochait de ne pas avoir démontré qu'un emploi lui serait garanti à
l'issue de cette formation et relevait qu’il n'avait pas encore retrouvé un emploi.
Cette double motivation était erronée car, d’une part, ni la loi ni la jurisprudence
n'exigeaient une garantie d'emploi mais plutôt une amélioration probable et
importante des perspectives de placement et, d'autre part, l’intimé se fondait sur
un élément postérieur à la décision initiale, à savoir l'absence de réinsertion
immédiatement constatée après l'achèvement du cours. Un tel raisonnement
rétrospectif était impropre à apprécier la légalité du refus au moment où celui-ci a
été rendu. Il revenait à exiger de la mesure un résultat quasi instantané, ce qui
n'était pas le standard du droit applicable.
Son parcours renforçait la légitimité de la mesure, étant relevé que son profil
associait stratégie, finance, audit, droit, environnement international et
enseignement. Il ne s'agissait pas d'un parcours linéaire enfermé dans un métier
unique, mais d'un parcours transversal de haut niveau. Cette transversalité était
une richesse économique, mais pouvait aussi devenir un handicap de placement
lorsque le marché exigeait des étiquettes fonctionnelles plus nettes et plus
immédiatement commercialisables. En ce sens, la formation en intelligence
économique était particulièrement bien choisie. Elle ne constituait pas un ajout
opportuniste, mais un outil de cristallisation du parcours. Elle permettait de
donner au marché une clé de lecture simple et contemporaine d'un itinéraire
professionnel complexe : celui d'un cadre expérimenté capable de transformer
l'information en décision stratégique, de comprendre les risques, de naviguer dans
A/1025/2026
- 8/20 -
des environnements internationaux et de contribuer à la compétitivité
d'organisations privées ou institutionnelles. Le fait qu’il ait déjà obtenu des
entretiens dans ce domaine démontrait que la formation ne se situait pas dans un
univers spéculatif ou purement académique. L'intimé minimisait cet élément au
lieu de l'examiner comme un indice sérieux de l'utilité de la mesure. Or, dans un
dossier où les recrutements sont rares et concurrentiels, la capacité à rouvrir des
portes constituait déjà une amélioration tangible de l'aptitude au placement.
En outre, le soutien exprimé par le conseiller en personnel de l'ORP et par la
conseillère en insertion professionnelle de l'Hospice général aurait dû conduire
l’intimé à une appréciation plus nuancée. Ces avis émanaient d'acteurs confrontés
à la réalité quotidienne de la réinsertion et à sa situation concrète.
Ainsi, sa surqualification entendue en un sens fonctionnel et économique, devait
être reconnue. Plus le profil était élevé, plus il pouvait devenir difficile à apparier
avec des postes en nombre limité, calibrés selon des critères étroits et souvent
pilotés par des procédures standardisées de recrutement. Dans son cas, ce
mécanisme se manifestait clairement. D'une part, ses diplômes multiples et son
expérience internationale pouvaient susciter la perception d'un coût élevé, de
fortes attentes ou d'une trop grande amplitude de compétences par rapport à des
postes plus spécialisés. D'autre part, son parcours transversal pouvait apparaître
moins immédiatement identifiable qu'un cursus étroitement ancré dans une
spécialité récemment certifiée. Le marché ne lui renvoyait donc pas une
récompense automatique pour la qualité de son profil, mais lui opposait un besoin
de clarification et de ciblage.
La formation litigieuse répondait exactement à ce besoin. Elle ne visait pas à
former davantage un assuré déjà très formé, mais servait à réduire l'écart entre un
profil riche mais dispersé dans sa perception externe, et un marché qui exigeait un
signe distinctif. La surqualification ne contredisait pas le recours à une mesure de
formation, mais elle en constituait l'une des justifications les plus convaincantes.
Refuser cette mesure au motif qu’il était déjà très qualifié reviendrait, en pratique,
à créer une catégorie d'assurés exclus de tout soutien précisément parce qu'ils
avaient beaucoup investi dans leur formation et leur carrière. Une telle logique
serait contraire à la finalité même des mesures du marché du travail, qui n’étaient
pas réservées aux seuls assurés faiblement qualifiés, mais devaient pouvoir
bénéficier aussi à ceux dont la difficulté de placement prenait des formes plus
sophistiquées.
L’intimé lui reprochait, avant la mesure, l'absence de nécessité démontrée et,
après la mesure, l'absence de résultat immédiat. Une telle logique privait l'assuré
de toute possibilité de démontrer l'utilité d'une formation courte et stratégique.
La légalité de la décision initiale devait être examinée au regard de la situation
existant au moment où la décision avait été prise. L'intimé ne pouvait pas
transformer une appréciation ex ante de l'utilité probable d'une mesure en contrôle
A/1025/2026
- 9/20 -
ex post d'un résultat immédiatement acquis. En outre, même sur le plan factuel,
l'absence d'emploi immédiatement consécutive à la formation ne permettait
aucune conclusion sérieuse. Les délais de recrutement dans les postes de cadre ou
de conseil étaient souvent longs. L’utilité d'une mesure pouvait se manifester de
manière graduelle par l'ouverture d'entretiens, l'élargissement du réseau et l'accès
à des processus de sélection auparavant inaccessibles. Tel avait été le cas comme
en attestaient les entretiens obtenus auprès de la société K______, entretiens
rendus possibles à travers les rencontres permises par la participation au
programme et le développement de son réseau professionnel, facilité par celle-ci.
Par ailleurs, le refus de la mesure violait le principe de proportionnalité. Le coût
de la formation demeurait modéré au regard des enjeux de réinsertion d'un assuré,
dont le chômage se prolongeait depuis plusieurs périodes et qui avait dû solliciter
l'aide sociale. La mesure était courte, ciblée et étroitement liée aux fonctions
recherchées. Dans ces circonstances, un refus pur et simple apparaissait
disproportionné. Le refus, fondé sur une lecture rigide de la notion de nécessité et
sur une minimisation des obstacles réels au placement, ne respectait pas
l'équilibre voulu par le législateur entre maîtrise des coûts et efficacité de la
réinsertion.
Le recourant a produit les attestations d’admission à la formation suivie et de sa
réussite, ainsi que des pièces relatives à une candidature.
b. Dans sa réponse du 16 avril 2026, l’intimé a conclu au rejet du recours.
Il n’était pas rendu vraisemblable que la formation sollicitée soit adaptée à la
situation du marché du travail. Au contraire, dans ses premières déclarations, le
recourant avait exposé que la formation lui permettrait d'intégrer un secteur de
niche, qui serait en croissance dans le secteur du conseil, ce qui était contraire à
l'esprit de la loi et de la directive du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après :
SECO), lesquelles visaient une amélioration notable et immédiate de l'aptitude au
placement.
De plus, la formation s’étant déroulée en France, on pouvait se questionner sur sa
cohérence avec le marché du travail cible et la reconnaissance du statut d'auditeur
en intelligence économique et stratégique par J______ pour les employeurs
suisses.
En outre, les échanges avec un employeur, annexés au recours, ne démontraient
pas que l’intéressé aurait amélioré son employabilité depuis l'accomplissement de
sa formation le 15 octobre 2025.
La garantie d'emploi n'était pas systématiquement un élément nécessaire à la prise
en charge d'un cours, mais elle constituait un élément important pour son examen.
Ainsi, si la formation avait amélioré l’aptitude au placement, il était
vraisemblable que le recourant aurait trouvé une perspective concrète d'emploi à
ce jour.
A/1025/2026
- 10/20 -
Il convenait de chercher en priorité des cours en Suisse, raison pour laquelle,
normalement, les cours à l'étranger n’étaient pas autorisés. S'il ne devait toutefois
pas être possible de trouver un cours suffisamment adapté en Suisse, la
fréquentation d'un cours à l'étranger pouvait être acceptée à titre exceptionnel. Le
cours devait permettre d'améliorer nettement et concrètement la situation de
l'assuré. C'était par exemple le cas lorsqu'un cours représentait une condition
préalable à l'obtention d'un contrat de travail. Pour ces raisons également, la prise
en charge de la formation à C______, qui n'avait pas nettement et concrètement
amélioré la situation de l’intéressé sur le marché du travail dès lors qu'aucun
emploi ne lui était garanti à son issue, ne pouvait être acceptée.
Enfin, le prétendu soutien du conseiller en personnel pour la prise en charge de la
formation n’était pas rendu vraisemblable et seule la direction de l'employabilité
de l’OCE disposait de l'ensemble des informations nécessaires pour se prononcer
sur la prise en charge d'une formation. En effet, le recourant a rencontré son
conseiller en personnel la première fois le 30 octobre 2025, alors qu'il avait déjà
achevé ladite formation.
c. Par écritures envoyées le 13 mai 2026, le recourant a persisté dans ses
conclusions. Il a reproché à l'intimé de raisonner essentiellement à partir de son
niveau de formation, sans en tirer les conséquences du chômage prolongé, des
recherches régulières d’emploi et de l'absence de réinsertion durable. Ces
éléments constituaient pourtant les indices centraux de la difficulté de placement
et de l'opportunité subséquente d'une mesure de repositionnement sur le marché
du travail. La formation litigieuse représentait une tentative raisonnable, mesurée
et responsable de repositionnement professionnel. Il était notoire qu'un profil
senior et pluridisciplinaire pouvait rencontrer des obstacles spécifiques sur un
marché restreint : raréfaction des postes correspondants, concurrence élevée et
attente de spécialisations immédiatement identifiables. La spécialisation litigieuse
répondait précisément à cet obstacle structurel. Son coût était par ailleurs
modeste, sa durée limitée et son objet directement lié aux fonctions recherchées.
Le refus de cette mesure apparaissait d'autant moins soutenable que le chômage
prolongé engendrait des coûts sociaux nettement supérieurs. Le cours entrepris ne
relevait ni de la convenance personnelle, ni d'un enrichissement académique
abstrait. Il constituait une démarche ciblée de repositionnement professionnel,
cohérente avec les fonctions visées dans les domaines de la stratégie, de l'analyse
concurrentielle et de l'intelligence économique. Le fait que la formation ait été
dispensée à C______ n’était pas décisif au regard du caractère international du
marché genevois. L’intimé n’avait pas pris en compte qu’il recherchait du travail
tant prioritairement à Genève qu'ailleurs, notamment en France et dans d'autres
pays encore, où cette formation très reconnue était susceptible de lui permettre
l'accès à un nouveau poste. L'absence d'engagement immédiat ne constituait pas
un critère légal de refus et seule une amélioration des perspectives de placement
était exigée. Cela étant, son employabilité semblait s'être améliorée depuis qu'il
A/1025/2026
- 11/20 -
avait reçu cette formation, comme en témoignaient les entretiens et processus de
recrutement dans lesquels il avait été impliqués depuis lors.
Il a joint des échanges de messages relatifs à des entretiens pour des emplois à
L______, M______ et C______.
d. Par écriture du 2 juin 2026, l’intimé a également maintenu sa position. Le
recourant bénéficiant de quinze années d'expérience en qualité notamment de
spécialiste en réglementation financière, auditeur et consultant en stratégie,
activité qu'il poursuivait depuis 2012, et étant titulaire d'un MBA de l'Université
de D______, il disposait déjà d'une formation poussée et complète, ainsi que de
l'expérience nécessaire pour retrouver un emploi. La formation entreprise auprès
de J______ n'augmentait ainsi pas son employabilité. Les échanges avec des
employeurs, annexés à la réplique, ne démontraient toujours pas que l’intéressé
aurait amélioré son employabilité depuis l'accomplissement de sa formation le
15 octobre 2025.
e. Copie de cette écriture a été transmise au recourant.
f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire
du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la
Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur
l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Le délai de recours est de trente jours ( ; art. 62 al. 1 de la loi sur
la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable.
2.
Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l'intimé de prendre en charge la
formation « Auditeur en intelligence économique et stratégique » auprès de
J______, à C______, du 7 au 15 octobre 2025.
3.
Selon l', l’assurance alloue des prestations financières au titre des
mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes
menacées de chômage (al. 1). Ces mesures comprennent des mesures de
formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques
A/1025/2026
- 12/20 -
(section 4 ; al. 1bis). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser
l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des
raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable ; b. de promouvoir les qualifications professionnelles
des assurés en fonction des besoins du marché du travail ; c. de diminuer le risque
de chômage de longue durée ; d. de permettre aux assurés d’acquérir une
expérience professionnelle (al. 2).
Au regard de l', sont notamment réputés mesures de formation les
cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou
d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de
formation (al. 1). Peuvent demander des prestations de l’assurance-chômage pour
la participation à des cours : a. s’agissant des prestations visées à l’art. 59b al. 1,
les assurés ; b. s’agissant des prestations visées à l’art. 59cbis al. 3, les personnes
menacées de chômage imminent (al. 2). La personne qui décide de son propre
chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le
début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les
documents nécessaires (al. 3). Si la participation à un cours l’exige, la personne
concernée n’est pas tenue d’être apte au placement pendant la durée dudit cours
(al. 4). Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises
en place autant que possible selon les principes de la loi sur la formation
professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr – RS 412.10). Les mesures relatives
au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue
de promouvoir un marché du travail homogène et transparent (al. 5).
3.1 Selon la jurisprudence, le droit à ces prestations d'assurance est lié à la
situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne
sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état
de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du
perfectionnement ne relèvent pas de l'assurance-chômage (ATF 111 V 274
consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4 et
8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2). Celle-ci a pour tâche seulement de
combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des
mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis actuellement
à l'art. 59 al. 2 let. a à d LACI (ATF 111 V 271 consid. 2b ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_406/2007 du 5 mai 2008 consid. 5.2).
La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel
en général, d'une part, et le reclassement et le perfectionnement professionnel au
sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette. Il doit s'agir
dans ce dernier cas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès
industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de
son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles
existantes. Étant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits
A/1025/2026
- 13/20 -
caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle
générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le
marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les
circonstances du cas particulier. Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par
l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré
pour remédier à son chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_48/2008 du
16 mai 2008 consid. 3.2 et les références).
Le Tribunal fédéral a notamment considéré que des recherches insuffisamment
diversifiées quant à la nature de l’emploi recherché et au genre d’employeur ne
permettaient pas d’établir qu’un emploi convenable ne pouvait être proposé à
l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 142/00 du 4 septembre 2000
consid. 2).
Concernant l'amélioration de l'aptitude au placement, la perspective d'un avantage
théorique éventuel ne suffit pas. II faut plutôt que selon toute probabilité,
l'aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans
le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis.
Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux
conditions de l' (arrêt du Tribunal fédéral 8C 48/2008 du 16 mai 2008
consid. 4.2 et les références).
3.2 Par mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement, on entend des
mesures permettant à l'assuré de remettre à jour ses connaissances
professionnelles et de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à
profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique
antérieure ses aptitudes professionnelles existantes. La mesure entreprise doit
notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle
peut par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d'un emploi
précis par un assuré déjà formé dans le domaine. La mesure sollicitée doit être en
outre nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal
d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique et
sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un
désir d'épanouissement professionnel (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014, n. 12 ad ).
Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le
placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59
al. 2 LACI). Cela signifie, premièrement, qu'en présence de possibilité de
placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience
professionnelles suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son
domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou
à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du
marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation.
Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du
travail et non à d'autres facteurs comme des problèmes de santé, de
A/1025/2026
- 14/20 -
reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la
pratique professionnelle ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de
l'assuré (comme la volonté de l'assuré de ne travailler qu'à un taux très partiel ou
de changer d'activité ; Boris RUBIN, op. cit., 2014, n. 13 - 15 ad ).
3.3 Selon le bulletin LACI MMT du SECO (mesures du marché du travail ; état
au 1er janvier 2026), l'autorité compétente (en règle générale le service LMMT)
met en place les mesures du marché du travail prévues par les dispositions légales
en tenant compte de l’indication du marché du travail et des besoins des
demandeurs et demandeuses d’emploi (A3).
Les formations, formations continues et reconversions de demandeurs d’emploi de
l’AC doivent toujours être opportunes pour le marché du travail. En outre, il
convient de tenir compte du principe de proportionnalité. Dans la mesure où elles
sont opportunes pour le marché du travail et respectent le principe de
proportionnalité, les formations continues, reconversions et formation de
demandeurs d’emploi de l’AC sont activement encouragées (A4a).
Les prestations de l’AC visant à encourager la reconversion, le perfectionnement
et l’insertion professionnelle ne peuvent être allouées que si la situation du marché
du travail exige de telles mesures. Les critères de délimitation à considérer en
l’occurrence sont nombreux ; la liste ci-dessous n’est pas exhaustive (A16).
• Motivation du demandeur d’emploi. La mesure demandée répond-elle à un
souhait professionnel non lié au chômage ? Elle doit alors être considérée comme
non indiquée pour le marché du travail. S’agit-il d’une mesure adéquate pour
sortir du chômage ou éviter un chômage répété (p. ex. parce que la mesure permet
au demandeur d’emploi de s’adapter aux changements survenus sur le marché du
travail et aux progrès techniques) ? Dans ce cas, elle est probablement indiquée
pour le marché du travail (A17).
• Age du demandeur d’emploi / de la demandeuse d’emploi. Dans le cas de jeunes
chômeurs justement, il convient d'éviter qu'ils demandent des prestations de l'AC
pour leur formation de base (A18).
• Sont exclues, selon la jurisprudence de l’ancien Tribunal fédéral des assurances,
les stages obligatoires dans le cadre des études de médecine ou le stage d'avocat
au terme des études de droit. Il s'agit de stages qui font généralement suite à une
formation tertiaire de base et qui sont nécessaires à l'obtention d'un diplôme
spécifique de niveau supérieur (A19).
• Adéquation de la mesure. Le temps et les moyens financiers engagés doivent
être en rapport adéquat avec les objectifs visés par la mesure. En général, une
mesure de formation ou d’emploi ne devrait pas dépasser une durée de douze
mois. La demande de MMT est dès lors à rejeter si la mesure est «
surdimensionnée », c’est-à-dire si le but recherché – l’amélioration de l’aptitude
au placement – peut également être atteint par une mesure moins chère et/ou plus
courte (A20).
A/1025/2026
- 15/20 -
• MMT à l’étranger. Selon la jurisprudence de l’ancien Tribunal fédéral des
assurances, les mesures à l’étranger seront autorisées à titre exceptionnel
seulement et pour des motifs impératifs. Au premier chef, s’il n’existe en Suisse
aucune possibilité d’atteindre le but recherché (A21).
• État de santé de l’assuré. Le défaut d’aptitude au placement pour des raisons de
santé relève en principe du domaine de l’AI. Toutefois, des MMT de l’AC
peuvent être proportionnées et exigées par le marché du travail même en cas de
chômage pour des raisons de santé. La compétence de l’AC ne peut être
catégoriquement exclue. Dans le cadre des mesures d’intervention précoce et de
réadaptation, l’AI fournit un soutien aux personnes qui ont perdu leur poste pour
des raisons de santé. Dans le même temps, des mesures peuvent être financées par
l’AC jusqu’à ce que l’AI termine les clarifications entreprises. Ces mesures
doivent cependant tenir compte / correspondre aux conditions du marché du
travail et aux possibilités de la personne assurée. L’octroi et le recours aux
mesures doit être étroitement coordonné et concerté entre l’AC et l’AI. Si l’AI
refusé le droit de l’assuré aux prestations, celui-ci continue de pouvoir bénéficier
de l’offre ordinaire des prestations de l’AC (A22).
Les MMT visent l'amélioration de l'aptitude au placement des assurés sur le
marché du travail. Cela implique, d'une part, que les mesures soient adaptées à la
situation et au développement du marché du travail et, d'autre part, qu'elles
prennent en compte la situation personnelle, les aptitudes et les inclinations des
assurés (A23).
L’ancien Tribunal fédéral des assurances l’a précisé à plusieurs reprises, la
participation à une MMT doit améliorer notablement l’aptitude au placement de
l’assuré. Un simple avantage théorique du point de vue de l’aptitude au
placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait suffire à
satisfaire aux exigences posées par l’ (DTA 1985, N° 23). La
participation à une mesure ne peut dès lors être approuvée s’il existe des doutes
sérieux quant à son effet bénéfique sur l’aptitude au placement de l’assuré et sur
son employabilité sur le marché du travail (A24).
On ajoutera, s’agissant de cours de perfectionnement et de reconversion, qu’il
convient de chercher en priorité des cours en Suisse. C’est pourquoi,
normalement, les cours à l’étranger ne sont pas autorisés. Toutefois, s’il ne devait
pas être possible de trouver en Suisse un cours suffisamment adapté, la
fréquentation d’un cours à l’étranger peut être acceptée à titre exceptionnel. Le
cours doit permettre d’améliorer nettement et concrètement la situation de
l’assuré. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un cours représente une condition
préalable à l’obtention d’un contrat de travail. La condition de base au règlement
des transactions financières est que l’organisateur du cours à l’étranger dispose
déjà d’un compte bancaire ou postal en Suisse, ou soit prêt à en ouvrir un. Si des
circonstances spéciales l’exigent, il convient de prendre contact avec l’organe de
compensation (C15a).
A/1025/2026
- 16/20 -
3.4 La chambre de céans a jugé, s’agissant d’un assuré au bénéfice d'une solide
formation en matière bancaire, financière et commerciale, ainsi que d'une
expérience professionnelle en qualité d'analyste financier et d'entrepreneur, que la
formation demandée de « Negotiating of Value Creation », dispensée par
l’International Institute N______ à O______, pouvait probablement permettre à
l’intéressé d’étendre son réseau et de nouer des contacts qui pourraient déboucher
sur une proposition d’emploi. Néanmoins, elle considérait qu’il n’était pas établi,
au degré de la vraisemblance prépondérante, que cette formation était absolument
nécessaire pour améliorer sensiblement son employabilité. L’assuré disposait déjà
d’un solide bagage académique, ainsi que d’une formation professionnelle très
complète (ATAS/414/2026 du 15 mai 2026 consid. 5.1).
La chambre de céans a également rejeté le recours d’un assuré qui bénéficiait
d’une solide formation d’enseignant et qui, après avoir exercé une activité de
compliance officer pendant seulement trois mois avant d’être licencié, demandait
la prise en charge d’une formation de Crypto Compliance Officer, au motif,
notamment, que la formation demandée n’était pas en adéquation avec son
expérience (ATAS/899/2025 du 20 novembre 2025).
3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires
de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante
suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour
l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance
significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427
consid. 3.2 et la référence ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi
n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré
(ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
4.
En l’espèce, le recourant reproche à l’intimé d’avoir refusé la prise en charge de la
formation « Auditeur en intelligence économique et stratégique » auprès de
J______, à C______, du 7 au 15 octobre 2025.
Il invoque une difficulté de placement et relève, pièces à l’appui, qu’il a été inscrit
une première fois auprès de l’ORP le 15 août 2023, qu’il est arrivé en fin de droit
de sorte que son dossier a été annulé au 21 octobre 2024, et qu’il a été suivi par le
service d’insertion professionnelle de l’Hospice général.
4.1 La chambre de céans rappelle tout d’abord que l’intéressé est âgé de 44 ans et
qu’il dispose de plusieurs titres universitaires ou équivalents. Il a ainsi obtenu un
Master en relations internationales à B______ en 2006, un Master en sciences
juridiques, économiques et de gestion à C______ en 2008, un Master en recherche
A/1025/2026
- 17/20 -
mention Gouvernance économique à C______ en 2009, ainsi qu’un MBA à
D______ en 2014.
Il peut en outre se prévaloir d’une solide expérience professionnelle
internationale. En effet, selon son curriculum vitae, il a travaillé dans la finance à
E______, à C______ et à F______, comme conseiller de la direction d’une
société R______, en qualité de responsable de la conception et enseignant pour la
I______, puis comme auditeur pour l’Union G______ à Genève en 2022 et 2023,
et finalement en tant que spécialiste en réglementation financière pour la société
H______ à Genève en 2023. Parallèlement, il a développé une activité
indépendante et intervient comme consultant depuis 2012, à Genève et à
C______, notamment en matière de gestion de projets stratégiques, de réalisation
d’audits et de production d’analyses de compétences des structures auditées. Il
assume également des fonctions de chargé de cours et de gestion auprès de la
Marine nationale française, où il est réserviste. Enfin, l’intéressé, de langue
maternelle française, dispose de bonnes connaissances linguistiques, avec un
niveau « courant » en anglais, « avancé » en espagnol, « intermédiaire » en
allemand, et « débutant » en italien et en russe.
Partant, la chambre de céans constate que le recourant dispose d’une formation
académique très complète et d’une riche expérience professionnelle, au niveau
international, non seulement dans les domaines de la finance, de l’audit, du
conseil, de la gestion de projets, mais également de l’enseignement et de la
réglementation financière.
4.2 Elle relève ensuite que l’épuisement antérieur du droit aux indemnités de
chômage et le recours à l’aide du service d’insertion professionnelle ne suffisent
pas à démontrer une difficulté de placement pour des raisons inhérentes au marché
de l'emploi. Il convient d’examiner si l’assuré a procédé à des recherches
suffisamment diversifiées quant à la nature de l’activité professionnelle, et si ses
qualifications et son expérience lui permettent d’accéder à un emploi convenable.
Il ressort des recherches d’emploi produites que le recourant a visé un marché
restreint et concentré ses candidatures sur des postes de cadres dirigeants,
postulant à des fonctions telles que Director of Market Intelligence & Research
Intergrity, Chief of staff, Managing Director, Director Market Intelligence &
Competitive Strategy, Associate Relationship Director, Family Officer Senior,
Consultant senior en management, Strategic Partnership Manager, Directeur de
cabinet, Global Business Intelligence director, Venture Partner, Consultant en
stratégie confirmé, Strategic Change Manager, et Strategic Project Manager.
Ces recherches concernent donc essentiellement des postes de Manager, Chief et
Director, alors que le curriculum vitae de l’intéressé n’atteste pas de l’exercice de
telles fonctions dirigeantes. Le recourant a en effet travaillé en qualité d’analyste
(P______ à C______ et F______), de conseiller de la direction (Q______ à
R______), de chargé de cours (I______), d’auditeur sous l’autorité du chef du
A/1025/2026
- 18/20 -
département des finances (Union G______) et de spécialiste en réglementation
financière (H______).
De plus, selon les documents produits, l’intéressé a continué à travailler jusqu’en
août 2025 comme Professor of Business & Management, sur appel, pour I______.
Il n’a cependant pas effectué de démarches dans le secteur de l’enseignement.
Compte tenu de ses qualifications et expériences, il pouvait raisonnablement être
attendu du recourant qu’il élargisse ses recherches à d’autres fonctions
convenables, éventuellement de niveau hiérarchique inférieur et dans le domaine
l’enseignement.
Partant, la longue période de recherche d’emploi ne permet pas de démontrer que
le recourant présenterait des difficultés à trouver un travail convenable.
4.3 Par surabondance, il sera rappelé que l’existence d’une difficulté de placement
ne suffit pas à ouvrir le droit à la prise en charge de toute formation susceptible
d’améliorer le profil professionnel de l’assuré. Il faut encore que la mesure
sollicitée soit directement commandée par l’état du marché du travail et qu’elle
soit, dans le cas concret, propre à améliorer de manière importante l’aptitude au
placement. La formation de base et la promotion générale du perfectionnement
professionnel ne relèvent pas de l’assurance-chômage.
À cet égard, le recourant soutient que la formation en intelligence économique
permettrait de rendre plus lisible son profil transversal, et de lui donner une
spécialisation correspondant aux fonctions de market intelligence, competitive
strategy et business intelligence qu’il recherche.
Cet objectif présente, certes, une cohérence avec son parcours professionnel, mais
il n’est toutefois pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que
l’absence de cette qualification particulière constitue l’obstacle déterminant à son
recrutement. En particulier, le dossier ne contient pas d’offres d’emploi exigeant
cette certification ou une formation équivalente, ni de refus de candidature
attribuant l’absence d’engagement à un déficit de qualification en intelligence
économique.
La formation
litigieuse constitue ainsi un renforcement
cohérent
et
potentiellement utile du positionnement professionnel de l’intéressé, sans qu’il
soit rendu vraisemblable qu’elle constitue la mesure déterminante permettant de
remédier à son chômage.
Partant, les difficultés de placement alléguées ne résultent pas d’une lacune
professionnelle déterminée que la formation litigieuse permettrait précisément de
combler, et il n’est pas établi que cette mesure améliorerait, selon toute probabilité
et de manière importante, l’aptitude au placement du recourant. Dans ces
conditions, les aspects de perfectionnement et de spécialisation professionnelle
générale de la formation prédominent sur ceux d’une mesure concrète de
réinsertion au sens des et .
A/1025/2026
- 19/20 -
Que la mesure demandée puisse permettre au recourant d’étendre son réseau et de
nouer des contacts qui pourraient déboucher sur une proposition d’emploi, comme
il le soutient, n’est pas pertinent. Elle n'apparait en effet pas indispensable à
l’intéressé pour remédier à son chômage, étant rappelé que les mesures relatives
au marché du travail ne sont mises en œuvre que si elles sont directement
commandées par l'état de ce marché. L’assurance-chômage n’a en effet pas pour
fonction de financer une amélioration générale du profil professionnel d’une
personne qui dispose déjà de qualifications lui permettant d’être placée.
4.4 À cela s’ajoute que la formation litigieuse n’est pas dispensée en Suisse et
qu’elle ne devrait donc être autorisée qu’à titre exceptionnel, pour des motifs
impératifs uniquement. Or, le recourant n’a pas démontré que la formation
sollicitée n’existerait pas en Suisse.
5.
Partant, c'est à juste titre que l'intimé a retenu que les conditions de prise en
charge de la formation d’ « Auditeur en intelligence économique et stratégique »
auprès de J______, à C______, du 7 au 15 octobre 2025, ne sont pas réalisées.
6.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).
***
A/1025/2026
- 20/20 -
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Laurine CHAPUIS
La présidente
Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat
d'État à l'économie par le greffe le
Referenzen
Bestimmungsliste
- ATAS/826/2026Prise en charge d’une formation spécialisée