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605 2025 116

FR Kantonsgericht

Familienzulagen und kantonale Sozialversicherung

Nachweis des anspruchsbegründenden Lohns für die Zulagen

Veröffentlicht am 15. September

Entschieden am 27. Juli

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2025 116
Arrêt du 27 juillet 2026
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Marc Boivin
Juges :
Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux
Greffier-rapporteur :
Alexandre Vial
Parties
A.________, recourant,
contre
CAISSE
RÉGIONALE
INTERPROFESSIONNELLE
DE
COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES FER CIGA,
autorité intimée
Objet
Allocations familiales – droit aux allocations familiales pour enfants –
preuve de la perception effective d’un salaire – devoir de collaborer
Recours du 14 juillet 2025 contre la décision sur opposition du
7 juillet 2025
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________, né en 1984, domicilié à B.________, est l’unique associé gérant, avec signature
individuelle, de la société C.________ Sàrl qui est inscrite au registre du commerce du canton de
D.________, dont le siège est à E.________, et dont le but est notamment la réalisation, la vente,
l’entretien et le suivi d'installations solaires photovoltaïques, de pompes à chaleur, de bornes de
recharge et d'accumulateurs d'énergie. Dite société est en liquidation suite au prononcé de sa faillite,
le 21 octobre 2025 (cf. FOSC fff).
B.
Par courrier daté et signé du 10 février 2025, reçu le 11 février 2025 (dossier, pièce 1), l’assuré
a déposé auprès de la Caisse régionale interprofessionnelle de compensation pour allocations
familiales FER CIGA (ci-après: CRICAF) une demande d’allocations familiales en faveur de ses
deux enfants, G.________ née en 2012 et H.________ née en 2016, à compter du 1er janvier 2025.
C.
Par décision du 28 février 2025 (dossier, pièce 3), confirmée par décision sur opposition du
7 juillet 2025 (dossier, pièce 7), la CRICAF a rejeté sa demande et, partant, lui a nié le droit aux
allocations familiales pour les mois de janvier et février 2025.
En particulier, la CRICAF a constaté que non seulement la société C.________ Sàrl n’avait pas
annoncé de masse salariale pour son personnel pour l’année 2025, mais aussi que l’assuré, dont
elle déplore le manque de collaboration, ne lui avait pas transmis les justificatifs, demandés à
plusieurs reprises, des salaires qu’il alléguait avoir perçus pour les mois de janvier et février 2025.
En conséquence de quoi, la CRICAF a retenu que les critères fixés pour l’ouverture du droit aux
allocations familiales n’étaient pas remplis.
D.
Contre cette décision sur opposition, l’assuré interjette recours auprès du Tribunal cantonal
par acte du 14 juillet 2025, régularisé (signé) et complété le 29 juillet 2025. Il conclut pour l’essentiel,
sous suite de frais et dépens, au versement rétroactif des allocations familiales revendiquées pour
les mois de janvier et février 2025, avec intérêt de 5% depuis le 1er janvier 2025, ainsi qu’au
versement d’une indemnité de CHF 300.- pour retard de paiement desdites allocations. Il produit
divers documents.
En particulier, le recourant allègue que la masse salariale, nulle, qu’il a annoncée à la CRICAF pour
l’année 2025, ne concerne que ses employés et qu’il n’avait pas prévu d’engager du personnel en
2025. Il allègue avoir en revanche personnellement perçu et déclaré un salaire mensuel de
CHF 2'000.- pour les mois de janvier et février 2025, et en avoir fourni les justificatifs à la CRICAF.
Il ajoute que ses salaires de janvier et février 2025 seront inclus dans la masse salariale, déclarés
en fin d’année 2025, et soumis à l’AVS.
En conséquence de quoi, le recourant reproche à la CRICAF de ne pas avoir tenu compte de ses
salaires allégués de janvier et février 2025, salaires dont il prétend avoir apporté la preuve de leur
perception.
E.
Le 30 juillet 2025, le recourant transmet spontanément à l’Instance de céans un échange de
courriels qu’il a eu avec l’employeur I.________ de son épouse, ainsi qu’une décision d’allocations
familiales différentielles rendue le 10 février 2025 par la Caisse d’allocations familiales J.________,
à laquelle est affilié I.________, et portant sur la période du 1er janvier 2024 au 29 février 2024.
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F.
Dans ses observations du 12 septembre 2025, accompagnées du dossier, l’autorité intimée
conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
En particulier, elle relève que le recourant adopte une position fluctuante et contradictoire: tantôt il
annonce l'absence de tout salaire pour l'année 2025, tantôt il déclare l'existence de salaires
mensuels estimés à CHF 2'000.- pour les mois de janvier et février 2025. Selon l’autorité intimée,
ces incohérences ont eu pour effet de faire douter de la bonne foi du recourant et de la crédibilité de
ses affirmations.
De plus, l’autorité intimée rappelle qu’elle a donné au recourant, à plusieurs reprises, la possibilité
d’apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles il était salarié de sa société, mais que ce
dernier n’a fourni à aucun moment d'explications plausibles concernant ses contradictions, ni les
documents requis (fiches de salaire, avis de versements bancaires, extraits comptables, fiduciaires,
bancaires ou autres).
L’autorité intimée considère dès lors que, ce faisant, le recourant a violé son devoir de collaborer. A
défaut de salaire soumis à cotisation AVS établi et de cotisations sociales à verser par ce dernier
sur la base de l’estimation de la masse salariale (en l’occurrence zéro) de l'année en cours (en
l’occurrence 2025), elle retient que le recourant ne pouvait prétendre à des allocations familiales.
Dites observations ont été transmises à ce dernier, pour information, le 17 septembre 2025.
G.
Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état du détail des arguments de celles-ci dans les considérants de droit du présent arrêt
pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par
ailleurs examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité du recours
En vertu de l’art. 22 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides
financières allouées aux organisations familiales (loi sur les allocations familiales, LAFam;
RS 836.2), les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent
faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations
familiales est appliqué.
Interjeté auprès de l'autorité judiciaire ainsi compétente à raison du lieu contre une décision sur
opposition prise par une caisse de compensation pour allocations familiales sise dans le canton de
Fribourg et appliquant le régime d’allocations familiales dudit canton, le recours au Tribunal cantonal
fribourgeois est recevable sur ce point.
Interjeté au demeurant en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire
également compétente à raison de la matière par un assuré directement touché par la décision sur
opposition attaquée, et ayant été dûment régularisé (signé), le recours est recevable pour le surplus.
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2.
Droit aux allocations familiales
2.1.
En vertu de l’art. 13 al. 1, 1ère phrase, LAFam, les salariés au service d’un employeur
assujetti, qui sont obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre, ont droit aux allocations familiales.
2.2.
Selon l’art. 13 al. 3, 2ème phrase, LAFam, a droit aux allocations la personne qui paye des
cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au
minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS.
2.3.
L’art. 34 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS; RS 831.10) et l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 28 août 2024 sur les adaptations à
l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de
2025 (RS 831.108) fixent le montant minimum de la rente complète de vieillesse à CHF 1'260.- par
mois, soit à CHF 15'120.- par année, à compter du 1er janvier 2025.
2.4.
En vertu des articles précités, a ainsi droit aux allocations familiales la personne qui paye
des cotisations AVS sur un revenu annuel, provenant d’une activité lucrative, minimal de
CHF 7'560.-, correspondant à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète
minimale de l’AVS, de CHF 15'120.-.
3.
Principe inquisitoire
3.1.
La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire
d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur ou,
éventuellement, par le juge (arrêts TF 8C_415/2022 du 7 février 2023 consid. 5.1; 9C_718/2015 du
22 mars 2016 consid. 5.2; et les références citées).
3.2.
A teneur de l’art. 43, intitulé « instruction de la demande », al. 1, 1ère phrase, de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1),
applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1, 1ère phrase, LAFam, l’assureur examine les demandes, prend
d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin.
Selon l’al. 1bis de cette même disposition, l’assureur détermine la nature et l’étendue de l’instruction
nécessaire.
3.3.
Il s’agit là du principe dit inquisitoire.
4.
Devoir des parties de collaborer
4.1.
Le principe inquisitoire n’est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts TF 8C_326/2019 du 8 mai 2020
consid. 4.4; 9C_718/2015 du 22 mars 2016 consid. 5.2; et les références citées).
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4.2.
Ce devoir de collaboration est consacré à l’, aux termes duquel les assurés
et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les
assurances sociales.
Selon l’al. 2 de cette même disposition, quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir
gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et
faire valoir les prétentions récursoires.
4.3.
Aux termes de l’, si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière
inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction,
l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en
matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences
juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
Cependant, il n'y a violation de l'obligation de collaborer par l'assuré au sens de cette disposition
que si elle a été commise de manière inexcusable. En ce sens, elle doit être fautive, ce qui est le
cas lorsqu'aucun motif justificatif n'est reconnaissable ou que le comportement de la personne
assurée s'avère totalement incompréhensible (arrêt TF 9C_259/2022 du 20 septembre 2022
consid. 5.1.1 et les références citées).
5.
Objet du litige
Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si A.________ a droit aux allocations familiales pour
ses deux enfants G.________ et H.________ à partir du 1er janvier 2025, singulièrement s’il est
établi qu’il a effectivement perçu de sa société C.________ Sàrl un salaire soumis à cotisations
sociales pour les mois de janvier et février 2025.
Cette question soulève au préalable celle de la compétence de la CRICAF pour connaître de la
demande d’allocations familiales du 10 février 2025 – et pour quel type d’allocations (ordinaires ou
différentielles) – puisque l’assuré est domicilié à B.________, ainsi que la question de l’ayant droit
prioritaire puisque la mère des enfants G.________ et H.________ est salariée de I.________.
Ces deux dernières questions peuvent toutefois rester ouvertes dans la mesure où la réponse à la
question de savoir si l’assuré a effectivement perçu de sa société C.________ Sàrl un salaire soumis
à cotisations sociales pour les mois de janvier et février 2025 suffit à elle seule à sceller le sort du
recours, et étant précisé que la Cour de céans ne dispose au demeurant pas d’éléments suffisants
pour se prononcer sur ces questions de compétence et d’ayant droit prioritaire.
6.
Faits pertinents établis
Il ressort de l’instruction du dossier et, en particulier, des pièces produites par les parties, notamment
ce qui suit:
6.1.
Lors du dépôt de la demande d’allocations familiales
Sur le formulaire ad hoc de sa demande d’allocations familiales du 10 février 2025 (dossier, pièce 1),
l’assuré, respectivement la société C.________ Sàrl dont il est l’unique associé gérant avec
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signature individuelle, a déclaré qu’il était employé de ladite société depuis le 26 septembre 2018
avec un salaire supérieur à CHF 630.- par mois (soit supérieur à CHF 7’560.- par année), et que le
salaire de son épouse, employée de I.________, était inférieur au sien.
Par courrier séparé, daté et signé du même jour, reçu par la CRICAF le 12 février 2025 (dossier,
pièce 2a), l’assuré a cependant déclaré que « pour 2025, nous n’aurons pas de salaires à verser.
Nous vous prions d’établir les décomptes à 0.0 franc ».
Enfin, sur le formulaire ad hoc intitulé « estimation de la masse salariale de votre personnel pour la
période: 2025 », daté et signé du 25 février 2025, reçu par la CRICAF le 27 février 2025 (dossier,
pièce 2b), l’assuré, respectivement la société C.________ Sàrl, a déclaré une masse salariale
(salaires annuels soumis à l’AVS, AI, APG, AC et AF) nulle (« 0.- »).
C’est sur la base de ces informations que la CRICAF a rendu sa décision initiale du
28 février 2025 (dossier, pièce 3) rejetant la demande d’allocations familiales précitée, au motif que
« la société C.________ Sàrl n’a pas annoncé de masse salariale ».
6.2.
Lors de la procédure d’opposition
Par la suite, le 14 avril 2025, dans le cadre de l’instruction de l’opposition formée par l’assuré, le
1er avril 2025 (dossier, pièce 4), à cette décision initiale de refus, la CRICAF a adressé à ce dernier,
respectivement à la société C.________ Sàrl, un courriel (dossier, pièce 5) dont la teneur est la
suivante:
« Notre décision [du 28 février 2025] est motivée au fait que vous n’avez pas annoncé de salaires
pour l’année 2025 […]. Vous m’avez appelé personnellement suite à cette décision pour obtenir des
renseignements et vous deviez nous transmettre une copie de vos fiches de salaires des mois de
janvier à ce jour et les avis de versements bancaires. Enfin, votre épouse est également salariée en
Suisse, merci de bien vouloir nous transmettre ses fiches de salaire de janvier à ce jour afin de nous
permettre de déterminer le parent prioritaire. Nous vous prions dès lors de nous fournir ces
justificatifs d’ici au 10 mai [2025] afin de nous permettre de reprendre position quant à votre éventuel
droit aux allocations familiales. »
Or, l’assuré n’a pas répondu dans le délai imparti.
Toutefois, par courrier daté et signé du 16 juin 2025, reçu par la CRICAF le 17 juin 2025 (dossier,
pièce 6), ce dernier a indiqué que son épouse avait perçu (via l’employeur de celle-ci) des indemnités
journalières maladie à hauteur de CHF 2'392.70 (recte: CHF 2'412.- bruts) pour le mois de janvier
2025 et de CHF 3'385.20 (recte: CHF 2'412.- bruts) pour le mois de février 2025. L’assuré a par
ailleurs déclaré qu’un salaire de CHF 2'000.- lui avait été versé le 27 janvier 2025 pour le mois de
janvier 2025 et qu’un salaire d’également CHF 2'000.- lui avait été versé le 28 février 2025 pour le
mois de février 2025.
A ce courrier du 16 juin 2025, l’assuré a joint les décomptes de salaire de son épouse, relatifs aux
mois de janvier et février 2025, tous deux établis par l’employeur I.________, le 8 mai 2025 (dossier,
pièce 6, annexes 1 et 2).
Il n’a en revanche produit aucun document attestant les versements de ses propres salaires allégués
de janvier et février 2025.
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C’est alors en raison de cette absence de justificatifs de salaires requis à plusieurs reprises et du
manque de collaboration de l’assuré que la CRICAF a rendu sa décision sur opposition, le
7 juillet 2025 (dossier, pièce 7), confirmant sa décision initiale de refus du 28 février 2025 (dossier,
pièce 3).
A cette occasion, dans sa décision sur opposition, la CRICAF a notamment relevé que, « suite à
notre entretien téléphonique, vous deviez transmettre les justificatifs attestant vos salaires des mois
de janvier et février 2025; notre mail du 14 avril 2025, vous demandant explicitement ces justificatifs
jusqu’au 10 mai, est resté sans réponse […]; votre lettre reçue le 17 juin 2025 mentionne votre
salaire pour janvier et février 2025 mais les justificatifs ne sont toujours pas transmis; notre entretien
téléphonique du 4 juillet 2025 s’est conclu au fait que vous ne souhaitiez pas nous transmettre ces
justificatifs attestant vos salaires ».
6.3.
Lors de la procédure de recours cantonale
Enfin, dans son recours du 14 juillet 2025 devant le Tribunal cantonal, l’assuré a allégué que la
masse salariale, nulle, qu’il avait annoncée en février 2025 à la CRICAF pour l’année 2025, ne
concernait que ses employés et qu’il n’avait pas prévu d’engager du personnel en 2025. Il a allégué
avoir en revanche personnellement perçu et déclaré un salaire mensuel de CHF 2'000.- pour janvier
et février 2025.
Surtout, dans son recours, l’assuré affirme avoir transmis à la CRICAF la preuve de ses salaires
(allégués s’élever à CHF 2'000.- par mois pour janvier et février 2025) dont il déclare derechef
confirmer le paiement. Il reproche à la CRICAF d’avoir ainsi « ignoré les justificatifs transmis le
10 février 2025 » et violé son « obligation d’examen complet », de même que les « droits de la
défense ».
En réponse, dans ses observations du 12 septembre 2025, la CRICAF a rappelé qu’elle avait donné
à l’assuré la possibilité d’apporter comme preuve une copie de ses fiches de salaires et de ses avis
de versements bancaires, mais qu’il ne l’avait pas fait malgré plusieurs demandes, par écrit et par
téléphone, restées sans succès. La CRICAF a réaffirmé que, ce faisant, l’assuré avait violé son
devoir de collaborer, raison pour laquelle elle avait statué en l’état du dossier.
7.
Discussion
7.1.
De ce qui précède, la Cour de céans retient d’abord que les déclarations de l’assuré ont
évolué au fil de la procédure: il a initialement déclaré percevoir un salaire mensuel supérieur à
CHF 630.- (cf. sa demande d’allocations familiales du 10 février 2025) tout en annonçant ne pas
avoir de salaires à verser pour 2025 (cf. son courrier séparé du 10 février 2025) et en confirmant,
une quinzaine de jours plus tard, une masse salariale de sa société nulle pour 2025 (cf. formulaire
intitulé « estimation de la masse salariale de votre personnel » du 25 février 2025).
Nonobstant ces incohérences, que l’assuré attribue à une mauvaise compréhension du terme
« votre personnel » utilisé dans le formulaire précité mais qui laissent la Cour de céans dubitative,
celle-ci constate que la CRICAF a invité à plusieurs reprises – par oral et par écrit – ce dernier à lui
fournir les justificatifs de ses salaires allégués.
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Or, malgré ces plusieurs relances qui avaient valeur d’avertissements et dont l’assuré ne pouvait
ignorer les conséquences juridiques de leur non-respect, celui-ci n’y a donné pour seule suite qu’une
simple lettre, le 16 juin 2025, dans laquelle il a allégué qu’un salaire de CHF 2'000.- lui avait été
versé le 27 janvier 2025 pour le mois de janvier 2025 et qu’un salaire d’également CHF 2'000.- lui
avait été versé le 28 février 2025 pour le mois de février 2025.
Mais ce, sans y joindre le moindre justificatif comptable (fiches de salaires, extraits bancaires, etc…).
7.2.
Pourtant, l’obligation, pour l’assuré, de fournir les renseignements nécessaires pour établir
son éventuel droit aux allocations familiales, respectivement d’apporter la preuve de la perception
de ses salaires, entrait incontestablement dans le cadre de son devoir de collaborer à l’instruction
de sa demande.
En refusant de manière incompréhensible, inexcusable et donc fautive, de se plier à son obligation
de renseigner et de collaborer vis-à-vis de l’administration, en particulier d’apporter la preuve,
raisonnablement exigible, de la perception de ses salaires de janvier et février 2025, l’assuré a pris
le risque de supporter les conséquences de cette absence de preuve.
Et c’est la réalisation de ce risque qu’il doit aujourd’hui supporter en se voyant refuser le droit aux
allocations familiales qu’il revendique.
Dans ces circonstances, on peine à saisir comment il pourrait être reproché à la CRICAF de ne pas
avoir pris en compte des justificatifs de salaires qui ne lui ont précisément jamais été remis. De
même, on peine à saisir comment le grief d’une « violation des droits de la défense » (selon les
termes utilisés dans le recours) pourrait être retenue contre la CRICAF dans la mesure où celle-ci a
donné à l’assuré, à plusieurs reprises, la possibilité d’apporter la preuve de ses salaires.
La CRICAF était au contraire fondée à se prononcer en l’état du dossier et, à défaut de preuve
rapportée d’une activité salariée soumise à cotisations sociales pour 2025, à nier le droit de l’assuré
aux allocations familiales à partir du 1er janvier 2025.
Partant, c’est à bon droit que, dans sa décision sur opposition querellée, la CRICAF a confirmé son
rejet de la demande d’allocations familiales déposée le 10 février 2025 par l’assuré, rejet qu’elle a
dûment motivé par l’absence des justificatifs de salaires requis à plusieurs reprises et par le défaut
de collaboration du principal intéressé.
8.
Sort du recours, frais et dépens
Compte tenu de ce qui précède, le recours du 14 juillet 2025 doit être rejeté dans toutes ses
conclusions dans la mesure où elles sont recevables, et la décision sur opposition du 7 juillet 2025
doit être confirmée.
Bien que l’on puisse fortement s’interroger si le recours, pétri de contradictions, ne confine pas à la
témérité, il ne sera pas perçu de frais de justice, en application du principe de la gratuité de la
procédure valant en la matière.
Il n’est alloué de dépens ni à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF
8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6 et 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8), ni au
recourant qui succombe.
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.
Il n’est alloué aucune indemnité de partie.
IV.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.
Fribourg, le 27 juillet 2026/avi
Le Président
Le Greffier-rapporteur

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