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ATAS/798/2026

GE Cour de justice

Alters- und Hinterlassenenversicherung

Nichteintreten auf die Beschwerde in Angelegenheiten der AHV-Beiträge

Veröffentlicht am 3. Oktober

Entschieden am 14. September

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente ; Yves MABILLARD, Michael
RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/627/2026
ATAS/798/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 septembre 2026
Chambre 1
En la cause
A______
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
intimée
A/627/2026
- 2/13 -
EN FAIT
A______ (ci-après : l’assurée), née le ______, mère célibataire de deux enfants,
sans activité professionnelle, est domiciliée à Genève.
b. Elle est affiliée auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation
(ci-après : CCGC ou la caisse) en qualité d’assurée sans activité lucrative.
c. Entre le mois d’octobre 2020 et de septembre 2021, elle a perçu une
contribution d’entretien mensuelle fixée à CHF 12'000.-. À compter du mois
d’octobre 2021, cette contribution mensuelle d’entretien s’est élevée à
CHF 9'000.-.
d. L’assurée perçoit par ailleurs une pension alimentaire mensuelle de
CHF 6'500.- pour son fils cadet. En 2022, elle a également perçu une pension
alimentaire mensuelle de CHF 5'000.- pour son fils aîné.
e. L’assurée est par ailleurs titulaire d’un droit d’usufruit sur l’appartement
qu’elle occupe, sis à Versoix, qui est propriété de son fils cadet.
Par décision du 29 août 2023, la caisse a fixé les cotisations personnelles de
l’assurée de manière définitive pour l’année 2021.
b. Par deux communications du même jour, la caisse a fixé les cotisations
personnelles de l’assurée de manière provisoire pour les années 2022 et 2023.
c. L’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision et des communications
précitées le 26 septembre 2023, opposition confirmée le 30 avril 2024 par son
nouveau conseil.
d. Par décision sur opposition du 5 juillet 2024, adressée sous pli recommandé à
l’avocate de la recourante, la CCGC a rejeté l’opposition et maintenu ses
décisions de cotisations personnelles concernant les années 2021, 2022 et 2023.
Le calcul des cotisations de l’année 2021 de l’assurée était fondé sur sa fortune
communiquée par l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC), à laquelle
avait été rajouté un revenu sous forme de rente, composé de la contribution
d’entretien dont elle bénéficiait ainsi que des allocations familiales perçues. Quant
aux cotisations pour les années 2022 et 2023, elles avaient été fixées
provisoirement sur la base de sa déclaration fiscale 2021 et de la convention de
séparation. Ces années seraient ultérieurement taxées de manière définitive sur la
base des chiffres communiqués par l’AFC. L’assurée aurait la possibilité d’y faire
opposition.
Cette décision mentionnait comme voie de droit le recours à la chambre des
assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances
sociales ou la chambre de céans).
e. Aucun recours n’a été déposé à l’encontre de la décision sur opposition
précitée.
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Par décision du 25 novembre 2024, la CCGC a fixé les cotisations définitives
dues par l’assurée pour l’année 2022, se fondant sur un revenu sous forme de
rente de CHF 116'400.- (multiplié par 20) et sur une fortune nette au 31 décembre
2022 de CHF 3'105’561.-.
b. L’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision précitée le
23 décembre 2024, par l’entremise de son avocate. Elle a contesté tant le montant
de son revenu sous forme de rente retenu (relevant notamment que sa pension
alimentaire s’élevait désormais à CHF 9'000.-) que le montant de sa fortune au
31 décembre 2022.
c. Par courrier du 20 mars 2025, l’avocate de l’assurée a informé la CCGC qu’elle
avait cessé d’occuper.
d. Le 7 mai 2025, le nouveau conseil de l’assurée a informé la CCGC de sa
constitution.
e. Par décision sur opposition du 2 septembre 2025, notifiée par pli recommandé
en l’étude de son nouveau conseil, la caisse a partiellement admis l’opposition de
l’assurée, annulé sa décision du 25 novembre 2024 relative à l’année 2022 et
renvoyé le dossier au service des personnes sans activité lucrative pour nouvelle
décision. Le revenu sous forme de rente à prendre en considération pour le calcul
des cotisations 2022 s’élevait à CHF 111'600.- et non à CHF 116'400.-. En
revanche, le montant de la fortune nette au 31 décembre 2022 retenu dans la
décision entreprise ne pouvait être modifié, ce montant correspondant à la fortune
nette au 31 décembre 2022 communiquée par l’AFC.
Cette décision mentionnait comme voie de droit le recours à la chambre des
assurances sociales.
f. Aucun recours n’a été déposé à l’encontre de la décision sur opposition précitée
auprès de la chambre de céans.
g. Une nouvelle décision relative à l’année 2022, faisant suite à la décision sur
opposition précitée, a été notifiée en l’étude du conseil de l’assurée le 20 octobre
2025. Elle reprenait le revenu et la fortune retenus dans ladite décision sur
opposition.
Par courrier du 5 novembre 2025, B______ Sàrl a informé l’office cantonal des
assurances sociales (ci-après : OCAS) avoir été mandatée par l’assurée,
transmettant une procuration attestant de ses pouvoirs. Elle a sollicité de l’OCAS
la révision des montants réclamés à l’assurée pour les années 2021 à 2025, au
motif qu’ils ne correspondraient pas aux données officielles transmises par l’AFC.
Après un examen détaillé de ses documents fiscaux et des décomptes de l’OCAS,
il en ressortait que les bases de calculs appliquées par leurs services étaient
manifestement erronées.
b. Par courrier du même jour, l’assurée, représentée par B______ Sàrl, a sollicité
de l’AFC la révision des décisions de taxation portant sur les années 2021 à 2023.
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c. Par décision du 17 novembre 2025 adressée à B______ Sàrl, la CCGC a fixé
les cotisations personnelles de l’assurée de manière définitive pour l’année 2023.
Cette décision mentionnait, dans les voies de droit, qu’elle était soumise à
opposition dans le délai de trente jours auprès de l’OCAS.
d. Par deux communications du même jour, également adressées à B______ Sàrl,
la CCGC a fixé de manière provisoire les cotisations dues par l’assurée pour les
années 2024 et 2025. Ces communications ne mentionnaient pas de voies de droit.
e. Par courrier du 18 novembre 2025, adressé sous pli recommandé à B______
Sàrl, la CCGC a indiqué à l’assurée que les décisions définitives relatives aux
cotisations des années 2021 et 2022 avaient fait l’objet de décisions sur
opposition rendues respectivement les 5 juillet 2024 et 2 septembre 2025,
lesquelles étaient aujourd’hui en force. En l’absence de fait ou moyen de preuve
nouveau depuis lesdites décisions sur opposition, l’assurée ne pouvait solliciter la
révision de ces décisions entrées en force. Par ailleurs, ces décisions n’étant pas
manifestement erronées, la CCGC n’entrait pas en matière sur leur demande de
reconsidération.
S’agissant des cotisations dues pour les années 2023 à 2025, des décisions fixant
de manière définitive les cotisations pour l’année 2023 et de manière provisoire
pour les années 2024 et 2025 avaient été rendues le 17 novembre 2025. En cas de
désaccord, ces décisions pouvaient faire l’objet d’une opposition dûment motivée
et signée, dans un délai de 30 jours.
Enfin, l’assurée était informée qu’en cas de nouvelle décision de taxation émise
par l’AFC à la suite de la réclamation qu’elle avait formée auprès de celle-ci, les
décisions de cotisations personnelles pour les années 2021 à 2025 pourraient être
reconsidérées.
f. Le courrier du 18 novembre 2025 n’ayant pas été retiré durant le délai de garde,
la CCGC l’a à nouveau adressé à la représentante de l’assurée par pli simple du
4 décembre 2025.
g. Par courriel du 11 décembre 2025, B______ Sàrl a accusé réception du courrier
du 4 décembre 2025 et sollicité de la CCGC qu’elle lui transmette la preuve de
l’envoi du pli recommandé, indiquant n’avoir pas reçu l’avis de recommandé dans
sa boîte aux lettres.
h. Par courriel du 12 décembre 2025, la CCGC a transmis à B______ Sàrl copie
de son envoi recommandé du 18 novembre 2025, indiquant que la copie de
l’enveloppe et du numéro de recommandé se trouvait sur la dernière page du
document. Il ressort du suivi de l’envoi recommandé, imprimé depuis le site de la
poste et également annexé au courriel, que ce pli a été envoyé le 18 novembre
2025 et que, faute d’avoir été réclamé durant le délai de garde, il a été retourné à
l’expéditeur le 27 novembre 2025.
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Par acte du 19 février 2026, l’assurée, agissant en personne, a saisi la chambre
des assurances sociales d’un recours contre « les décisions rendues par l’OCAS
concernant le calcul de ses revenus et de sa fortune ». Elle sollicitait également la
révision rétroactive, dès 2021, des décisions de cotisations rendues par la CCGC
(ci-après : l’intimée), faisant notamment valoir que celle-ci avait à tort pris en
considération les allocations familiales dans le calcul de son revenu, et qu’elle
n’aurait pas dû tenir compte, dans sa fortune, du droit d’usufruit dont elle
disposait sur un appartement appartenant à son fils. Elle contestait également la
capitalisation de la pension annuelle qui était versée pour l’entretien de son fils et
relevait que, depuis 2022, des montants variables apparaissaient dans les décisions
prises par l’intimée, sans modification réelle de sa situation patrimoniale.
b. Par pli du 23 février 2026, la chambre de céans a invité la recourante à lui
transmettre, d’ici au 10 mars 2026, copie de la décision contre laquelle elle
entendait recourir.
c. La recourante n’a pas transmis la décision entreprise dans le délai imparti.
d. L’intimée s’est déterminée sur le recours le 19 mars 2026, concluant à son
irrecevabilité. Les décisions de cotisations portant sur les années 2021 à 2025
étaient toutes, à ce jour, entrées en force. Quant à sa demande de réexamen des
décisions de cotisations, l’intimée s’était déjà prononcée sur ce point par courrier
du 18 novembre 2025, en lui indiquant qu’elle n’entrerait pas en matière.
e. Par courrier du 21 avril 2026, la recourante a sollicité un délai complémentaire
pour transmettre sa réplique, faisant valoir qu’elle était sous certificat médical en
raison d’une surcharge administrative et personnelle importante, dans un contexte
de précarité résultant de « dysfonctionnements administratifs » impliquant
plusieurs services, ainsi que de difficultés liées à une convention non respectée
par le père de son enfant. Par ailleurs, elle avait confié la gestion de ses
démarches à plusieurs professionnels (avocats et fiscalistes) et malgré des frais
engagés très conséquents, sa situation n’avait cessé d’empirer. Elle avait par
ailleurs constaté que certaines décisions avaient été envoyées directement à ses
mandataires, sans être mise en copie. De plus, certains courriers avaient continué
à être envoyés à d’anciens mandataires, malgré la désignation de nouveaux
représentants dûment mandatés, ce qui avait engendré des défauts de transmission
d’informations essentielles dans le suivi de ses oppositions et procédures.
f. Dans le délai prolongé au 11 mai 2026, la recourante a persisté dans ses
conclusions. Elle a notamment fait valoir des incohérences s’agissant des
montants de fortune retenus par l’intimée dans les diverses décisions rendues à
son sujet, ainsi que la prise en compte erronée, dans ses revenus, des pensions
alimentaires, des allocations familiales et des frais de l’écolage privé de son fils.
Enfin, malgré les procurations transmises régulièrement aux administrations
concernées par ses divers mandataires, plusieurs décisions et communications
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avaient continué à être envoyées à d’anciens mandataires qui n’étaient plus
chargés de ses dossiers.
g. Dans sa duplique du 11 juin 2026, l’intimée a persisté dans ses conclusions en
irrecevabilité du recours. Contrairement à ce que soutenait la recourante, les
diverses décisions de cotisations portant sur les années 2021 à 2025, aujourd’hui
en force, avaient toutes été adressées aux mandataires qui étaient alors en charge
de son dossier. Partant, la recourante ne pouvait se prévaloir d’aucune erreur dans
la notification de ces décisions dans le but de rouvrir les voies de droit.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations
prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).
1.2 Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2.
Il s’agit en l’occurrence d’examiner la recevabilité du recours.
2.1 Les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative sont régies par
les et 28 ss. du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du
31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101).
Selon l’, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient
une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435
francs, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les
assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs
pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont
considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut
majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui
n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. L’alinéa 3 de
cette même disposition prévoit que le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus
détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n’exerçant pas d’activité
lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations.
L’ stipule que les cotisations des personnes sans activité
lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10
al. 2 LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du
revenu qu’elles tirent des rentes. L’art. 29 al. 1 précise que les cotisations sont
fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à
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l’année civile. Selon l’art. 29 al. 7, les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à
la fixation et à la détermination des cotisations.
À teneur de l’ – intitulé « Acomptes de cotisations » – pendant
l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser
périodiquement des acomptes de cotisations (al. 1). Les caisses de compensation
fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de
cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière
décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne
rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable
(al. 2). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère
sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les
acomptes de cotisations (al. 3). Les personnes tenues de payer des cotisations
doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la
fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et
leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4). Les
caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si
elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si
les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti (al. 5). Par
ailleurs, conformément à l’ – intitulé « Fixation des cotisations et
solde » –, les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de
cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les
cotisations dues et les acomptes versés (al. 1). Les personnes tenues de payer des
cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la
facturation (al. 2). Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser
les cotisations versées en trop (al. 3).
2.2 S’agissant du droit de procédure, à teneur de l', les
dispositions de la LPGA s'appliquent à la première partie de la LAVS, à moins
que la loi n'y déroge expressément.
2.2.1 L’ stipule que l’assureur doit rendre par écrit les décisions
qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec
lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. À teneur de l’alinéa 3 de cette même
disposition, les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées
si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification
irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.
Selon l’, les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas
visées à l’art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée (al. 1) ;
l’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue (al. 2).
Une décision qui n’est pas désignée comme telle et qui n’indique pas les moyens
de droit à disposition de l’assuré est un prononcé selon la procédure simplifiée qui
doit susciter de la part de l’assuré une demande de décision formelle au sens de
l’ (DUPONT / MOSER-SZELESS, Commentaire romand, Loi
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fédérale sur la partie générale des assurances sociales, 2025, p. 696 ad art. 49
n. 43).
2.2.2 Selon l’, avant d'être soumises à la chambre de céans, les
décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie
d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions
d’ordonnancement de la procédure. Aux alinéas suivants de l’, il est
précisé que les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai
approprié, sont motivées et indiquent les voies de recours (al. 2), et que la
procédure d’opposition est gratuite, en règle générale sans allocation de dépens
(al. 3).
À teneur de la jurisprudence, l’opposition – au sens de l' –
constitue un véritable moyen juridictionnel (ATF 125 V 188 consid. 1b). Dans ce
cadre, l’assureur peut procéder à des clarifications supplémentaires (ATF 131 V
407 consid. 2.1.2.1). La procédure d’opposition donne la possibilité à l'assureur de
réexaminer complètement sa décision avant une procédure judiciaire éventuelle.
La décision sur opposition remplace alors la décision initiale et clôt la procédure
administrative (ATF 143 V 295 consid. 4.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_767/2023 du 30 janvier 2024 consid. 5.1). Cette voie de droit vise à décharger
les tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral C 119/05 du 15 septembre 2005
consid. 3.3).
La procédure d'opposition préalable au recours est obligatoire (arrêt du Tribunal
fédéral C 273/06 du 25 septembre 2007 consid. 3.2). Ainsi, lorsque la voie de
l’opposition est ouverte, les parties ne peuvent pas convenir d’y renoncer (Élodie
SKOULIKAS/Valérie DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand LPGA,
2ème éd., 2025, n. 7 ad ; ATAS/756/2024 – de principe – du
3 octobre 2024 consid. 3.1). L’assureur doit également respecter la procédure
d’opposition lorsqu’il procède à la reconsidération d’une décision sur opposition
entrée en force au sens de l’. Dans un tel cas, il doit rendre une
nouvelle décision, elle-même sujette à opposition (arrêt du Tribunal fédéral
8C_121/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.6 ; ATAS/756/2024 précité consid. 3.1).
2.2.3 Selon l’, les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. Un
recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne
rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2).
2.2.4 Selon l’, les décisions et les décisions sur opposition
formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur
découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur
peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées
en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt
une importance notable (al. 2).
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2.2.5 L’ prévoit que la procédure devant la chambre des assurances
sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les
exigences minimales requises par la LPGA.
Selon l', le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 LPGA sont
applicables par analogie (al. 2).
Si le délai, compté par jour ou par mois, doit être communiqué aux parties, il
commence à courir le lendemain de la communication ().
Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit
fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38
al. 3 1ère phrase LPGA). Les délais ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au
7ème jour après Pâques inclusivement (). Les écrits doivent
être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la
Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39
al. 1 LPGA).
Le délai légal ne peut être prolongé ( et 16 al. 1 LPA). En effet,
la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé
un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation,
de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de
la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif,
vol. 2, Berne 1991, p. 181).
2.2.6 L’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe
pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon
fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1).
2.3 Selon l', une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à
moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que
l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas (al. 1). Tant que la partie ne révoque pas la
procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire (al. 3).
Il s'agit là d'un principe général du droit des assurances sociales, commandé par la
sécurité du droit, qui établit une règle claire quant à la notification, déterminante
pour le calcul du délai de recours (ATF 99 V 177 consid. 3 ; SVR 2009 UV n° 16
p. 62, 8C_210/2008 ; RAMA 1997 n° U 288 p. 442, U 263/96, consid. 2b).
Lorsqu'il reçoit personnellement une communication de l'assureur social, l'assuré
représenté est en droit de penser que celle-ci est aussi parvenue à son représentant
et qu'il peut s'abstenir d'agir personnellement (arrêt du Tribunal fédéral
9C_529/2013 du 2 décembre 2013 consid. 4).
Selon la jurisprudence, le comportement fautif de l'avocat est en principe
imputable à son client (arrêts du Tribunal fédéral 6B_722/2014 du 17 décembre
2014 consid. 2.1 ; 6F_15/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3 ; 6B_503/2013 du
27 août 2013 consid. 3.3 et 3.4 ; 1B_250/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.3 ;
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6B_60/2010 du 12 février 2010 consid. 2). Il appartient en effet au mandataire
professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté
indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II 86
consid. 2a).
2.4 En l'espèce, la recourante indique former recours contre « les décisions
rendues par l’OCAS concernant le calcul de [ses] revenus et de [sa] fortune ». Elle
sollicite leur révision rétroactive dès 2021.
Invitée par la chambre de céans à produire la décision contre laquelle elle
entendait recourir, la recourante ne s’est pas exécutée.
Il ressort du dossier produit par l’intimée que les cotisations dues par la recourante
ont donné lieu à différents prononcés de l’intimée, à savoir des décisions sur
opposition, des décisions dites « finales » et des « communications ».
2.4.1 Tout d’abord, les cotisations dues par la recourante pour les années 2021 et
2022 ont été arrêtées par des décisions sur opposition aujourd’hui entrées en
force.
En effet, celles relatives à l’année 2021 ont fait l’objet d’une décision du 29 août
2023, confirmée par décision sur opposition rendue le 5 juillet 2024. Quant aux
cotisations de l’année 2022, elles ont donné lieu à une décision datée du
25 novembre 2024. La caisse a partiellement admis l’opposition formée par la
recourante dans sa décision sur opposition du 5 septembre 2025. Les deux
décisions sur opposition précitées (du 5 juillet 2024 et du 5 septembre 2025) ont
été notifiées au conseil d’alors de la recourante. Elles mentionnaient toutes deux
les voies de droit, à savoir le recours auprès de la chambre de céans.
Partant, le recours formé, respectivement, plus d’un an et demi et plus de cinq
mois après lesdites décisions sur opposition est manifestement irrecevable en tant
qu’il concerne les années de cotisations 2021 et 2022, car tardif.
2.4.1.1. Reste à examiner si une restitution de délai peut être octroyée à la
recourante.
2.4.1.2. À teneur de l', si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant
que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant
ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli
l'acte omis.
D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en
l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas
même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement
non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas
de force majeure - par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie
DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad ) -, mais
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également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019
consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des
motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis
dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne-Sylvie DUPONT,
op. cit., n. 7 ad ). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées
objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
– respectivement un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du
Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1).
2.4.1.3. En l’espèce, la recourante fait valoir que certains courriers de l’intimée
auraient été envoyés à d’anciens mandataires, malgré la désignation de nouveaux
représentants dûment mandatés. Elle se plaint également du fait que les décisions
avaient été envoyées à ses mandataires, sans être mise en copie.
Or, il ressort du dossier transmis par l’intimée que toutes les décisions précitées
ont systématiquement été envoyées au représentant dûment mandaté par la
recourante à la date d’envoi desdites décisions. Conformément à l’art. 37 al. 3
LPGA précité, l’intimée se devait d’adresser ces décisions aux divers
représentants de la recourante, lesquels avaient attesté de leurs pouvoirs auprès
d’elle par le biais d’une procuration dûment signée. Contrairement à ce que
soutient la recourante, l’intimée n’avait pas à lui adresser une copie de ses
décisions. Enfin, conformément à la jurisprudence précitée, la recourante doit se
voir imputer les actes de ses conseils, de sorte qu’elle ne saurait invoquer un
manquement de leur part pour obtenir la restitution du délai dont elle disposait
pour former recours à l’encontre de ces différentes décisions.
Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun motif de
restitution de délai.
Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, en tant
qu’il concerne les années de cotisations 2021 et 2022.
2.4.2 S’agissant des cotisations relatives à l’année 2023, elles ont fait l’objet
d’une décision définitive du 17 novembre 2025, adressée au conseil que la
recourante avait récemment mandaté à la défense de ses intérêts. Cette décision
contenait la mention des voies de droit, à savoir l’opposition. Par ailleurs, dans
son courrier du 18 novembre 2025, dans lequel la caisse a refusé d’entrer en
matière sur la demande de reconsidération de la recourante, la caisse avait en
particulier attiré l’attention de la recourante sur le fait qu’il lui était loisible de
former opposition à l’encontre de la décision définitive du 17 novembre 2025.
Faute d’opposition dans le délai de 30 jours auprès de la caisse, cette décision est
également entrée en force.
Dans la mesure où la recourante n’a pas formé opposition à l’encontre de cette
décision, elle ne peut la contester directement auprès de la chambre de céans. Son
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recours doit dès lors également être déclaré irrecevable en tant qu’il concerne les
cotisations de l’année 2023.
2.4.3 En ce qui concerne les cotisations relatives aux années 2024 et 2025, elles
ont, en l’état, fait l’objet de deux communications du 17 novembre 2025, fixant de
manière provisoire les cotisations de la recourante pour ces deux années.
Dans la mesure où ces communications ne sont pas désignées comme des
décisions et qu’elles n’indiquent pas les moyens de droit à disposition de
l’assurée, elles constituent un prononcé selon la procédure simplifiée (art. 51
LPGA) au sens de la doctrine et de la jurisprudence susmentionnées. Partant, si la
recourante entendait contester les montants figurant dans ces communications,
elle aurait dû, conformément aux règles de la bonne foi, agir et contester ces
communications auprès de l’intimée dans un délai raisonnable suivant leur
réception, en indiquant en quoi les montants figurant dans ces communications
étaient erronés et en sollicitant qu’une décision (puis une décision sur opposition)
soit rendue à ce sujet par l’intimée, puis en déférant ladite décision à la chambre
de céans dans le cadre d’un recours. L’intimée avait d’ailleurs attiré l’attention de
la recourante sur cette possibilité dans son courrier du 18 novembre 2025. La
recourante n’a toutefois pas contesté auprès de l’intimée la fixation des cotisations
provisoires relatives aux années 2024 et 2025 après réception des communications
des 17 novembre 2025. En l’absence d’une décision et d’une décision sur
opposition de l’intimée portant sur les cotisations des années 2024 à 2025, la
chambre de céans ne peut connaître de ce litige, de sorte que le recours de
l’assurée est irrecevable.
En tout état de cause, il sied de relever que ces « communication » constituent des
fixations d’acomptes au sens de l’art. 24 al. 1 à 4 RAVS, lesquels sont provisoires
et pourraient être corrigés en cas de nouveaux éléments factuels présentés par leur
destinataire.
2.4.4 Dans son recours, la recourante sollicite enfin la « révision rétroactive », dès
2021, des décisions de cotisations rendues par l’intimée.
Or, les demandes de révisions doivent être adressées auprès de l’autorité ayant
rendu la décision, soit auprès de l’intimée. La chambre de céans ne peut
« réviser » une décision qu’elle n’a pas rendue.
Si la recourante estime pouvoir se prévaloir de faits nouveaux ou de nouveaux
moyens de preuve, il lui appartient de saisir l’intimée d’une demande de révision
et non de l’adresser à la chambre de céans.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l'. Le présent arrêt et les pièces en
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à
l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI
La présidente
Amélie PIGUET MAYSTRE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral
des assurances sociales par le greffe le

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  • ATAS/798/2026Irrecevabilité du recours en matière de cotisations AVS
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