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DAAJ/135/2026

GE Cour de justice

Erbrecht

Unentgeltliche Rechtspflege und Bedürftigkeit

Veröffentlicht am 30. September

Entschieden am 26. August

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 3 septembre 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/395/2026
DAAJ/135/2026
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MERCREDI 26 AOÛT 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,
contre la décision du 11 février 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/395/2026
EN FAIT
A.
a. Par testament public dressé le 4 octobre 2020 à Genève, feu C______ a institué
héritière sa petite-fille A______ (ci-après : la recourante), aux côtés de deux autres
petits-enfants, en précisant ne vouloir prendre aucune disposition en faveur de ses enfants et
de son épouse. En cas de contestation de ce testament par ses enfants, il a précisé qu’ils
devaient être réduits à leur réserve et que la quotité disponible serait répartie entre ses
trois petits-enfants.
b. Par requête de conciliation du 22 décembre 2025 les enfants du testateur ont assigné
la recourante et les cohéritiers par-devant le Tribunal de première instance en constatation
de la nullité de ce testament public et de leurs qualités d’héritiers légaux.
Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la clause d’exhérédation et à la
constatation de leurs qualités d’héritiers réservataires (C/1______/2025).
B.
Par requête du 23 décembre 2025, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a
sollicité l’octroi de l’assistance juridique pour défendre ses intérêts dans cette cause.
C.
Par décision du 11 février 2026, notifiée le 19 février 2026, la vice-présidence du
Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la recourante
pouvait assumer par ses propres moyens les frais de la procédure et les honoraires de
son conseil, lesquels pouvaient, au besoin, être acquittés par mensualités.
En substance, elle a retenu que la recourante, célibataire, vivant avec sa fille D______,
née le ______ 2018, ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant
de 1'471 fr. 55 le minimum vital élargi en vigueur à Genève et de 1'909 fr. 05 son
minimum vital strict.
La recourante disposait de ressources mensuelles totales en 5'833 fr. (salaire net,
13ème et primes inclus : 5'522 fr. et allocations familiales : 311 fr.).
Les charges mensuelles admissibles de son ménage totalisaient 3'923 fr. 95 [recte :
3'924 fr. 55] (loyer, allocations logement déduites : 1'532 fr. 95; primes LAMal de la
recourante et de sa fille, sous déduction des subsides : 324 fr. 60; cuisines scolaires,
parascolaire : 200 fr.; impôts mensualisés : 47 fr.; abonnement TPG : 70 fr; entretien
personnel pour le ménage selon les normes de l'Office des poursuites : 1'350 fr. pour la
recourante et 400 fr. pour sa fille). L’augmentation de 25% de l’entretien personnel de
la recourante et de sa fille portait les charges mensuelles à 4'361 fr. 45 [recte :
4'362 fr. 05 (1'350 fr. + 400 fr. = 1'750 fr. x 25% = 437 fr. 50)].
D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 mars 2026 à la
présidence de la Cour de justice.
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La recourante conclut à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal
civil du 11 février 2026, à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure successorale
C/1______/2025, ainsi qu’à l’extension de l’assistance juridique à la procédure
successorale par-devant la Justice de paix (C/2______/2024) et à la procédure relative
aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents paternels ().
Elle produit des pièces qui figurent déjà au dossier de première instance et nouvellement
une requête du 17 février 2026 en destitution de l’exécuteur testamentaire formée par
les enfants du de cujus par-devant la Justice de paix.
b. Le 5 mars 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des
observations.
c. La recourante a été avisée le 11 mars 2026 par le greffe de la Cour de ce que la cause
était gardée à juger.
d. Le 19 mars 2026, la recourante a transmis des pièces nouvelles, par messagerie
sécurisée. Leur version originale a été expédiée par courrier du 20 mars 2026.
e. Le 23 juin 2026, elle a communiqué des pièces nouvelles, par messagerie sécurisée.
E.
Par décision AJC/4314/2026 du 18 août 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a
admis la demande de reconsidération de la recourante formée le 20 juillet 2026 et lui a
accordé l’assistance juridique avec effet au 21 juillet 2026, cet octroi ayant été limité à
la première instance et à 12h d’avocat. Me B______, avocat, a été désigné d’office pour
défendre les intérêts de la recourante dans la cause C/1______/2025.
F.
Les faits suivants résultent du dossier de première instance :
Selon les attestations fiscales 2025 dressées par les assureurs-maladie de la mère et de
sa fille, leurs frais non remboursés se sont élevés à 730 fr. 95 pour la première
(franchise et quote-part) et à 351 fr. 05 pour la seconde (quote-part).
EN DROIT
1.
1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de
justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique ( et ),
compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des
et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le
recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours ()
dans un délai de dix jours ( et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en
la forme écrite prescrite par la loi.
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En revanche, les conclusions prises par la recourante relatives à l’extension de
l’assistance juridique pour la procédure successorale par-devant la Justice de paix
(C/2______/2024) et pour la procédure relative aux relations personnelles de l’enfant
avec ses grands-parents sont irrecevables, dès lors que la décision entreprise ne porte
pas sur ces causes, étant rappelé que toute procédure ou démarche connexe doit faire
l’objet d’une nouvelle requête d’assistance juridique (art. 3 al. 1, 2ème phr. RAJ).
Les communications de la recourante des 19, 20 et 23 mars 2026 sont irrecevables, car
elles sont postérieures à l’échéance du délai de recours.
1.3. La décision prise par la vice-présidence du Tribunal civil le 18 août 2026 d’accorder
l’assistance juridique à la recourante avec effet au 21 juillet 2026 a pour conséquence de
rendre sans objet son recours depuis cette date.
En revanche, il convient d’examiner si l’assistance juridique lui a été refusée à tort ou
avec raison pour la période du 11 février – date de sa requête – au 20 juillet 2026.
1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (), son pouvoir d'examen est
limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(, applicable par renvoi de l'). Il appartient en particulier au
recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus
par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2.
Aux termes de l', les allégations de faits et les preuves nouvelles sont
irrecevables dans le cadre d'un recours.
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance
et les pièces nouvelles, ainsi que leurs allégués, ne seront pas pris en considération. Il en
va ainsi de la requête du 17 février 2026 en destitution de l’exécuteur testamentaire.
3.
La recourante reproche à l’Autorité de première instance d’avoir "erré" en calculant son
minimum vital.
A son sens, ses charges mensuelles calculées selon le minimum vital élargi totalisent
5'702 fr. 29 et elle demande la prise en compte des charges supplémentaires suivantes :
- Frais de repas pris hors de son domicile en 280 fr. 80, en raison de la distance entre
son domicile (rue 3______ no. ______) et son travail (rue 4______ no. ______),
laquelle ne lui permet pas de rentrer chez elle, en raison de la durée de chaque trajet,
l’ordre de 29 à 37 minutes;
- Frais de télécommunications de 150 fr., indispensables en raison du suivi
thérapeutique de sa fille et de la nécessité d’être atteignable en permanence;
- L’assurance responsabilité civile et ménage en 25 fr. 35;
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- Les primes d’assurance-maladie pour elle : 363 fr. 75 et pour sa fille : 54 fr. 35 et
- Les frais médicaux effectifs, y compris quotes-parts et soins dentaires : 63 fr. 40 pour
elle et 24 fr. 25 pour sa fille.
3.1.1. Selon l’, le recours doit être motivé.
Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à
cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance,
ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit
être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément,
ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant
attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176
consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal
fédéral 4A_513/2025 du 28 mai 2026 consid. 3.1.2 et les références citées).
3.1.2. Selon l’art. 119 al. 2, 1ère phr. CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune
et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (cf.
également art. 7 al. 2, 1ère phr. RAJ).
3.1.3. En vertu de l' – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a
dégagés de l'. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1;
138 III 217 consid. 2.2.3 et les références citées) –, une personne a droit à l'assistance
judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît
pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la
procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées;
arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la
situation financière de la partie requérante au moment où la demande est présentée. Il y
a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires
compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges
d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221
consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du 21 mai 2026 consid. 6.1).
En ce qui concerne les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital
de base du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêt du
Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1 et les références citées),
auquel il y a lieu d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais
de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu, qui sont établis par pièces (arrêt du
Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1).
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Selon les Normes d’insaisissabilité pour l’année 2026 (ci-après : les Normes; NI-2026,
4 3 60.04), la base mensuelle d’entretien inclut les frais pour l’alimentation, les
vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien
du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour
l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc.
Les frais de télécommunication sont compris dans le montant de base du minimum vital
du droit des poursuites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2022 du 31 janvier 2023
consid. 3.3; DAAJ/94/2026 du 15 juin 2026 consid. 2.2.2).
Il en va de même des primes d’assurance ménage et de responsabilité civile, qui sont
des assurances privées (ch. I des Normes; ACJC/96/2025 du 21 janvier 2025
consid. 4.2.2; DAAJ/65/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.2).
Les suppléments suivants sont admis au montant de base mensuel :
- Les dépenses pour les repas pris hors du domicile, au titre des dépenses
indispensables à l’exercice d’une profession, sur présentation de justificatifs de
dépenses supplémentaires, jusqu’à 13 fr. par repas principal (ch. II.4.b. des Normes);
- Les primes à la caisse maladie, à l’exception toutefois des primes d’assurances non
obligatoires (ch. ch. II. 3. des Normes).
Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du
minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a).
Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour
établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente
doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en
considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du
minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante
des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la
situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF
135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025
consid. 3.1.1 et les références citées).
Le requérant ne disposant pas de revenu ou d'un revenu insuffisant doit en principe
mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'État l'assistance judiciaire
(arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1) et adapter
son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses
relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février
2011 consid. 4; DAAJ/15/2025 du 10 février 2025 consid. 4.1.1).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins
personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire
n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et
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d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour
les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêts 4A_48/2021 du
21 juin 2021 consid. 3.1; 4A_4/2019 du 7 mai 2019 consid. 6). Les dépenses liées au
procès ne sont pas déterminées au regard des honoraires qu'un avocat peut réclamer
dans les cas d'assistance judiciaire, mais selon les dépens présumés au vu des
dispositions topiques et les frais judiciaires prévisibles. Par nature, les frais de procès
prévisibles ne peuvent être qu'estimés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2025 du
21 mai 2026 consid. 6.1 et la référence citée).
3.2. En l'espèce, la recourante sollicite la prise en considération de frais de
télécommunication, ainsi que de primes d’assurance ménage et responsabilité civile,
lesquels sont déjà compris dans sa base mensuelle d’entretien.
Elle fait valoir nouvellement des frais de repas pris hors du domicile, lesquels sont
irrecevables dans le cadre d’un recours (). De plus, ils n’ont pas été
justifiés par pièces, alors que seules les charges réellement acquittées sont susceptibles
d'entrer dans le calcul du minimum vital.
Elle n’a pas expliqué en quoi les primes d’assurances-maladie de base, subsides déduits,
retenus en 324 fr. 60 par l’Autorité de première instance seraient inexactes, d’une part,
et les a chiffrés à 418 fr. 10 (363 fr. 75 + 54 fr. 35) sans détailler son calcul, ni renvoyer
à des pièces, d’autre part. Le recours n’est pas suffisamment motivé sur ce point et seul
le montant de 324 fr. 60 sera pris en considération au titre desdites primes.
Cela étant, il est justifié de considérer les frais d’assurances-maladie restés à la charge
de la recourante en 60 fr. 90 pour elle (730 fr. 95 ./. 12 mois = 60 fr. 90) et en 29 fr. 25
pour sa fille (351 fr. 05 ./. 12 mois = 29 fr. 25), soit un montant total de 90 fr. 15 au titre
de la franchise et de leurs quotes-parts respectives.
Pour le surplus, les soins dentaires résultent de pièces nouvellement produites, qui ne
peuvent pas être prises en compte dans le cadre d’un recours.
Il résulte de ce qui précède que les charges mensuelles de la recourante doivent être
augmentées de 90 fr. 15, de sorte qu’elles totalisent 4'452 fr. 20 (4'362 fr. 05 + 90 fr. 15)
calculées selon son minimum vital élargi et 4'014 fr. 70 (3'924 fr. 55 + 90 fr. 15) selon
son minimum vital strict.
Elle ne remplit dès lors pas la condition d’indigence, puisque durant la période
considérée, ses revenus (5'833 fr.) ont dépassé de 1'380 fr. 80 son minimum vital élargi
Genève (5'833 fr. - 4'452 fr. 20) et de 1'818 fr. 30 son minimum vital strict (5'833 fr.
– 4'014 fr. 70).
Dans ces conditions, l’Autorité de première instance ne pouvait que rejeter la requête
d’assistance juridique, sans pouvoir estimer si le disponible de la recourante lui
permettait d’assumer les coûts du procès, en fonction de sa complexité, faute
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d’indication relative à la valeur litigieuse du procès en cours, laquelle sert de base au
calcul des frais (émolument de décision et dépens – et non pas les honoraires d’avocats
facturables par un conseil).
Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.
4.
Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la
procédure d'assistance juridique ().
* * * * *
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 2 mars 2026 par A______ contre la décision AJC/712/2026
rendue le 11 février 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/395/2026.
Déclare irrecevables les conclusions prises par A______ relatives à l’extension de l’assistance
juridique pour la procédure successorale par-devant la Justice de paix (C/2______/2024) et
pour la procédure relative aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents
paternels ().
Au fond :
Le rejette, en tant qu’il concerne la période du 11 février au 20 juillet 2026.
Constate qu’il est devenu sans objet pour la période postérieure au 20 juillet 2026, puisque
l’assistance juridique lui a été accordée dès le 21 juillet 2026 pour la procédure C/1______/2025.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ ().
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la
qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de
la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours
constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé
dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
L' prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,
elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

Referenzen

Bestimmungsliste

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