JTAPI/951/2025
GE Cour de justice
Bürgerrecht und Ausländerrecht
Wiedererwägung einer Aufenthaltsbewilligung
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 8. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1571/2025
JTAPI/951/2025
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 8 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
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A/1571/2025
EN FAIT
1.
Monsieur A______, né le ______ 1970, est ressortissant du Libéria.
2.
Il est entré en Suisse le 24 août 1996 et a déposé une demande d’asile. Il a d’abord
été attribué au canton de Neuchâtel, puis au canton du Valais.
3.
Sa demande d'asile a été rejetée le 26 mars 1997 par l'office fédéral des réfugiés,
devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), et son
renvoi prononcé.
4.
Les recours et demande de révision formés par M. A______ à l’encontre de cette
décision ont été rejetés les 22 janvier 1999 et 5 juin 1999.
5.
Le 22 juillet 1999, les autorités valaisannes ont enregistré sa disparition.
6.
Par décision du 2 octobre 2000, le SEM a refusé d’entrer en matière sur une seconde
demande d’asile déposée le 12 septembre 2000 et ordonné le renvoi de l’intéressé.
7.
Le 13 juillet 2001, une interdiction d'entrée en Suisse (IES) pour une durée
indéterminée a été prononcée à l’encontre de M. A______ par le SEM raison d'une
infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3
octobre 1951 (LStup - RS 812.121).
8.
Le 27 septembre 2002, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne
à une peine de cinq ans de réclusion, ainsi qu’à une expulsion judicaire pour une
durée de dix ans, pour blanchiment d’argent et infraction grave à la LStup.
9.
M. A______ a eu une fille, B______, née le ______ 2007, ressortissante suisse,
qu’il a reconnue le 17 avril 2008.
10.
Le 17 décembre 2008, il a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de
l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la
population et des migrations (ci-après : OCPM), se prévalant de la présence à
Genève de sa fille.
11.
Les 8 novembre 2013 et 8 juin 2015, M. A______ a été condamné à des peines
privatives de liberté de six mois, respectivement neuf mois, pour des infractions à
la LStup.
12.
Par décision du 5 février 2016, l'OCPM a déclaré la demande d'autorisation de
séjour de M. A______ irrecevable en raison du principe d’exclusivité de la
procédure d’asile. Au vu des condamnations pénales prononcées à son encontre,
l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH -
RS 0.101) pour obtenir une autorisation de séjour. Un délai au 6 mai 2016 lui a été
imparti pour quitter le territoire suisse.
13.
Les recours interjetés par M. A______ et sa fille à l’encontre de cette décision
auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), de la
chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative),
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puis du Tribunal fédéral ont été rejetés les 20 octobre 2016 (JTAPI/1076/2016), 6
mars 2018 (ATA/206/2018) et 20 juin 2018 (2C_303/2018).
14.
Le 16 janvier 2019, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de
cinq mois, notamment pour des infractions à la LStup.
15.
Par requêtes des 23 décembre 2020 et 28 juillet 2022, M. A______ a sollicité la
reconsidération de la décision du 5 février 2016.
16.
Par décisions des 3 mars 2021 et 15 septembre 2022, l’OCPM a refusé d’entrer en
matière sur ces requêtes en l’absence de fait nouveau et important et en l’absence
d’une modification notable des circonstances depuis l’entrée en force de la décision
du 5 février 2016.
17.
Par requête du 1er février 2024, M. A______ a sollicité auprès de l’OCPM l’octroi
d’une autorisation de séjour « à titre exclusivement humanitaire », se prévalant de
la longue durée de son séjour – ininterrompu – en Suisse, de son intégration en
Suisse, de ses liens avec sa fille et des obstacles socio-économiques qu’il
rencontrerait en cas de retour au Libéria.
18.
Par courriers des 9 février 2024 et 21 janvier 2025, l’OCPM a demandé à M.
A______ des renseignements et documents complémentaires concernant en
particulier les liens entretenus avec sa fille.
19.
M. A______ a donné suite à ces demandes par courriers des 8 mars 2024 et 24
février 2025.
Il expliquait être très présent pour sa fille, partageant avec elle de nombreuses
activités et sorties, et l’accompagnant dans son développement ainsi que dans la
poursuite de ses ambitions sportives. Il passait également du temps avec la famille
de cette dernière, qui était devenue la sienne, n’ayant pas d’autre famille en Suisse.
Sans revenu lui permettant de verser une pension alimentaire, il consacrait presque
intégralement l’aide sociale qu’il percevait à offrir des cadeaux à sa fille. Il était en
bonne santé et avait entamé des démarches en vue d’obtenir un passeport libérien.
Étaient notamment joints des lettres de soutien de sa fille et de sa belle-mère.
20.
Par décision du 8 avril 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a
refusé d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour de M. A______,
traitée comme une demande de reconsidération.
L’intéressé n’avait jamais quitté la Suisse, malgré la décision de renvoi prononcée
à son encontre le 26 mars 1997. Sa requête se heurtait ainsi au principe de
l’exclusivité de la procédure d’asile, étant précisé que les et
31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) ne conféraient aucun droit à
l’octroi d’une autorisation de séjour.
Dans sa requête, qui devait être considérée comme une troisième demande de
reconsidération de sa décision du 5 février 2016 déclarant irrecevable sa demande
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tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour fondée sur l’ en raison
du principe de l’exclusivité de la procédure d’asile, l’intéressé mettait en avant la
relation étroite qu’il entretenait avec sa fille. Or, aucun fait nouveau et important
n’était allégué et la situation ne s’était pas modifiée de manière notable depuis
l’entrée en force de la décision du 5 février 2016. En effet, bien que la relation
affective existante entre l’intéressé et sa fille était étroite et effective, les motifs
ayant conduit à l’irrecevabilité de sa requête par décision du 5 février 2016
demeuraient d’actualité, étant précisé que depuis l’entrée en force de cette dernière,
il avait été condamné le 16 janvier 2019 à une peine privative de liberté de cinq
mois, principalement pour délit contre la LStup. De plus, malgré la demande de
preuves de sa relation économique avec sa fille, il n’avait pas remis de pièces
justificatives. Au surplus, sa fille serait majeure dans deux mois, de sorte que les
relations personnelles pourraient être maintenues dans le cadre de séjours de visite
réciproques en Suisse ou à l’étranger. Les conditions de l’ n’étaient
ainsi pas remplies.
Au surplus, il lui était rappelé qu’il était tenu de quitter le territoire suisse sans délai,
dans la mesure où il faisait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire, et de
s’adresser immédiatement aux autorités compétentes en matière d’asile du canton
d’attribution, en l’occurrence les autorités valaisannes.
21.
Par acte du 5 mai 2025, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du
tribunal, concluant à son annulation et à la réouverture de l’instruction de son
dossier, au regard des critères humanitaires et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
En substance, la décision querellée violait son droit à la vie familiale, tel que garanti
par l’. Il pouvait en effet justifier d’une situation familiale
exceptionnelle, en tant que père d’une fille mineure née d’une mère de nationalité
suisse et résidant à Genève. Ce lien familial revêtait une importance particulière au
regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, justifiant une protection renforcée. Il
assumait une responsabilité parentale envers sa fille, laquelle avait le droit de vivre
avec ses deux parents, même séparés. Une séparation ou son expulsion entraînerait
des conséquences dévastatrices sur le développement et le bien-être de son enfant.
Par ailleurs, la longue durée de son séjour en Suisse, de plus de 29 ans, témoignait
de son intégration dans la société suisse. La décision querellée violait également le
principe de proportionnalité, compte tenu de ses fortes attaches familiales en Suisse.
Ces circonstances particulières justifiaient une dérogation à l’application stricte du
principe d’exclusivité de la procédure d’asile.
22.
Le 22 mai 2025, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et à
l’octroi de mesures provisionnelles et a conclu au rejet du recours, les arguments
invoqués dans le cadre de celui-ci n’étant pas de nature à modifier sa position.
L’intérêt public à l’établissement d’une situation conforme au droit l’emportait sur
l’intérêt privé de l’intéressé à demeurer en Suisse jusqu’à l’issue de la présente
procédure, ce qui reviendrait à le soustraire à son obligation de préparer son départ
de Suisse et ainsi à quitter le territoire.
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Au fond, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l’écoulement du temps pour
invoquer, comme élément nouveau, le fait qu’il ne représentait plus une menace
pour la sécurité et l’ordre public, au motif que sa dernière condamnation pénale en
matière de stupéfiants remontait à 2019.
Malgré l’injonction des autorités suisses de quitter le territoire national, il était
demeuré en Suisse, alors qu’il lui incombait de tout mettre en œuvre pour se
conformer aux décisions prononcées et rejoindre son État de provenance, étant
précisé qu’à aucun moment il n’avait fait valoir que l’exécution de son envoi était
devenue impossible.
Les condamnations pénales ne pouvaient certes justifier indéfiniment une
restriction du droit au séjour ; avec le temps et un comportement irréprochable, les
considérations de prévention générale liées à la sécurité et à l’ordre publics
perdaient en importance. L’écoulement du temps ne pouvait cependant, à lui seul,
justifier le réexamen d’une décision. Il devait impérativement s’accompagner d’un
changement avéré de comportement de l’intéressé, ce qui impliquait en premier lieu
le respect des décisions rendues. Or, le recourant n’avait pas respecté la décision
d’éloignement de Suisse prononcée par le SEM. En conséquence, l’écoulement du
temps ne pouvait être retenu à sa faveur. En outre, ces dernières années, le recourant
avait multiplié les demandes, lesquelles pouvaient être interprétées comme des
manœuvres dilatoires visant à se soustraire aux décisions exécutoires prononcées à
son encontre. Or, la procédure de reconsidération ne pouvait servir à remettre
continuellement en cause une décision exécutoire ni à en contourner les effets.
Par ailleurs, le lien affectif actuel avec sa fille ne pouvait, à lui seul, justifier une
reconsidération de la décision du 5 février 2016. Cela demeurait vrai même en
admettant qu’il contribuait financièrement à son entretien, fût-ce de manière limitée
et proportionnée à ses moyens, ce qui n’avait pas été démontré à satisfaction de
droit.
Enfin, il était rappelé que l’, en lien avec l’, ne
conférait aucun droit au séjour. Ainsi, les éléments avancés relatifs à sa situation
individuelle, aussi graves fussent-ils, ne permettaient pas de conclure à l’existence
d’un nouveau droit au séjour lui permettant de s’extraire du principe de l’exclusivité
de la procédure d’asile. C’était donc à juste titre que sa requête avait été examinée
comme une (nouvelle) demande de reconsidération et qu’il avait estimé que les
conditions légales de l’art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12
septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) n’étaient pas remplies en l’espèce.
23.
Par écriture du 2 juin 2025, le recourant a répliqué.
Sur la question de l’effet suspensif, le maintien de la vie familiale durant
l’instruction du recours constituait une mesure essentielle pour éviter tout préjudice
irréversible. La restitution de l’effet suspensif apparaissait par ailleurs comme une
mesure proportionnée et appropriée pour garantir une analyse approfondie et
respectueuse des divers enjeux en présence, tout en respectant les engagements
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internationaux de la Suisse, notamment en ce qui concernait l’intérêt supérieur de
l’enfant.
Au fond, sa situation familiale, en particulier son rôle de père et les implications
pour son enfant, méritait un examen approfondi à la lumière du droit à la protection
de la vie familiale garanti par l’. Elle devait être examinée non
seulement sous l’angle des infractions passées, mais également en tenant compte de
l’évolution actuelle et du besoin fondamental de préserver des liens familiaux
significatifs. Le fait qu’il n’avait pas commis de nouvelles infractions depuis 2019
pouvait indiquer un changement notable de son comportement. S’agissant des
démarches entreprises – et perçues comme dilatoires –, celles-ci étaient motivées
non par le refus de se conformer aux décisions rendues, mais par l’intérêt supérieur
de sa fille. Il avait cherché avant tout à préserver les liens familiaux qui les
unissaient, ce qui constituait un droit fondamental protégé par les engagements
internationaux de la Suisse. La relation étroite qu’il entretenait avec sa fille méritait
d’être protégée, tout en respectant les impératifs de sécurité publique, étant relevé
que depuis sa dernière condamnation, il avait adopté un comportement
irréprochable.
EN DROIT
1.
Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme
en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des
migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et
116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;
art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
2.
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction
compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la
procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3.
Selon l’, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions
administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision
attaquée, sauf exception prévue par la loi (), non réalisée en
l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur
des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les
dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit
tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la
bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140
I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017
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du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2018, n. 515 p. 179).
4.
Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà
des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci
(), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24
avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015
du 14 juillet 2015 consid. 4a).
5.
La loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) règle l'octroi de l'asile et le
statut des réfugiés en Suisse et la protection provisoire accordée en Suisse à ceux
qui en ont besoin (personnes à protéger), ainsi que leur retour dans leur pays
d'origine, de provenance ou dans un État tiers ().
La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent, quant à elles,
l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est
pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux
conclus par la Suisse ( et ). La LEI est ainsi subsidiaire par rapport à la
LAsi (ATF 145 II 105 consid. 3.7).
6.
Selon l', à moins qu'il n'y ait droit, un requérant d'asile débouté,
comme le recourant, ne peut pas engager une procédure visant l'octroi d'une
autorisation de séjour avant d'avoir quitté la Suisse (principe dit de l'exclusivité de
la procédure d'asile ; ATF 128 II 200 consid. 2.1.).
7.
L'expression « à moins qu'il n'y ait droit » de l' doit être interprétée
de manière conforme aux critères de la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant
pour la recevabilité du recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.1)
Sont concernés par l’exception prévue à l’ tous les cas de figure
où un droit à un permis ordinaire relevant du droit des étrangers existe. Celui-ci
peut découler de la LEI (par exemple des , , et ), de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ;
par exemple des , et .) ou encore du droit international, notamment
l'. En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité
de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers
peut être engagée (Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN, [éd.], Code annoté
de droit des migrations - Volume IV : loi sur l'asile, Stämpfli éditions, 2015, p. 121
n. 10 ; cf. aussi ATF 137 I 351).
À l'inverse, tous les cas visés par une base légale rédigée en la forme potestative ne
donnent pas droit à une autorisation de présence ordinaire au sens de l'art. 14 al. 1
LAsi. En particulier, un cas individuel d'une extrême gravité ne constitue pas un cas
procurant un droit au sens de l' (arrêt du Tribunal
fédéral 2D_41/2010 du 15 décembre 2010 consid. 2 ; cf. aussi ATF 128 II
200 consid. 2.2).
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8.
Selon la jurisprudence, une exception au principe de l’exclusivité de la procédure
d'asile n’est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par
l' apparaît « manifeste ». Tel n'est en principe pas le cas si le
requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de
l'art. 8 par. 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour
par ce biais revêt un caractère exceptionnel. En revanche, la jurisprudence admet
que l'art. 8 par. 1 CEDH justifie de faire exception à l' lorsqu'il en
va de la protection de la vie privée et familiale, notamment pour protéger les
relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1).
9.
Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du
droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l' pour s'opposer
à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation
étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement
en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de
séjour en Suisse (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 140 I 77 consid. 5.2 ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1).
Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un
droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre
époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 140 I
77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2022 du 26
janvier 2022 consid. 4.2).
En dehors de ces relations nucléaires, il faut en principe un lien de dépendance
particulier pour que soit admise l'existence d'une vie familiale entre un étranger et
un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (ATF 144 II
1 consid. 6.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l' que s'il se
trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa
famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie
grave (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêt
du Tribunal fédéral 2C_71/2022 du 26 janvier 2022 consid. 4.2).
10.
L’autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n’est obligée de la
reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l’.
Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée
a été prise sous l’influence d’un crime ou d’un délit () ou que des
faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne
pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente ( ;
faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).
Elle existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s’est
notablement modifiée depuis la première décision (). Il faut
entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise
de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les
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bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise
en cause. Pour qu’une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une
modification importante de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour
conséquence, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force,
que cette dernière doit être remise en question (ATA/272/2025 du 18 mars 2025
consid. 2.1).
11.
Selon la jurisprudence rendue en matière de police des étrangers, le simple
écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif
justifiant une reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008
consid. 3.4 ; 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c ; cf. aussi
arrêt 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 5 et 6).
Ainsi, bien que l’écoulement du temps et la poursuite d’une intégration socio-
professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne
peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l’, lorsqu’ils
résultent uniquement du fait que l’étranger ne s’est pas conformé à une décision
initiale malgré son entrée en force (ATA/272/2025 du 18 mars 2025 consid. 2.4).
12.
Une demande en reconsidération n’est pas un moyen de droit destiné à remettre
indéfiniment en question les décisions administratives, ni à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours, de sorte qu’il y a lieu d’exclure le réexamen d’une
décision de première instance entrée en force lorsqu’il tend à obtenir une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le
sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû
être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1).
13.
L’autorité doit seulement procéder à un nouvel examen si la loi le lui impose.
Au-delà de cela, l’auteur de la demande de réexamen n’a aucun droit à obtenir une
nouvelle décision, ni à exiger de l’autorité qu’elle procède à un nouvel examen
(ATA/272/2025 du 18 mars 2025 consid. 2.2).
14.
Saisie d’une demande de réexamen, l’autorité doit procéder en deux étapes : elle
examine d’abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d’instruction
sur le fond du litige, et décide ou non d’entrer en matière. Un recours contre cette
décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir
si le fait nouveau allégué doit contraindre l’autorité à réexaminer la situation
(ATF 136 II 177 consid. 2.1). Si la juridiction de recours retient la survenance d’une
modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l’intimé afin que
celui-ci le reconsidère, ce qui n’impliquera pas nécessairement que la décision
d’origine sera modifiée (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
2018, n. 1429).
15.
En droit des étrangers, le résultat est identique que l’on parle de demande de
réexamen ou de nouvelle demande d’autorisation : l’autorité administrative, qui se
base sur l’état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle
demande, n’octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l’a refusée
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auparavant si la situation n’a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions
posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/272/2025 du 18 mars 2025
consid. 2.2).
16.
En l'espèce, il n’est pas contesté que le recourant, qui a formé une demande d’asile
à son arrivé en Suisse le 24 août 1996, est sous le coup d’une décision de rejet
d’asile et de renvoi de Suisse définitive et exécutoire. Il n’est pas non plus contesté
que ce dernier n’a jamais quitté le territoire suite à cette décision.
Conformément aux dispositions précitées, le principe de l’exclusivité de la
procédure d’asile fait obstacle à l’ouverture d’une procédure visant à l’octroi d’une
autorisation de séjour aussi longtemps que le recourant n’a pas quitté la Suisse
(). Une exception à ce principe est toutefois admise si le droit à
une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 in initio LAsi apparaît
« manifeste ». Il convient donc de déterminer si le recourant peut se prévaloir d’un
droit « manifeste » à une autorisation de séjour au sens de cette disposition.
En l’occurrence, en raison de sa formulation potestative, l’,
dont le recourant se prévaut en sollicitant une autorisation de séjour « à titre
humanitaire », ne lui confère aucun droit à une autorisation de séjour. Il ne peut pas
davantage se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour sous l’angle du respect
de la vie familiale en vertu de l’, dès lors que sa fille est désormais
majeure et qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, qu’elle se trouverait dans un
rapport de dépendance particulier avec le recourant justifiant la présence de ce
dernier en Suisse.
Il s’ensuit que le recourant ne peut se prévaloir d’aucun droit, encore moins
manifeste, à une autorisation de séjour au sens de l’.
Pour le surplus, il convient de rappeler que, par décision du 5 février 2016, l’OCPM
a déclaré irrecevable la demande du recourant du 17 décembre 2008 tendant à
l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur le droit des étrangers et l’art. 8
CEDH en raison du principe de l’exclusivité de la procédure d’asile.
Or, il n’apparaît pas que les circonstances se soient modifiées d’une manière notable
depuis l’entrée en force de cette décision, étant relevé que le recourant a déjà par
deux fois sollicité sa reconsidération, ces requêtes ayant conduit à deux décisions
de refus d’entrer en matière de l’OCPM en 2020 et 2022.
À l’appui de sa (nouvelle) demande, considérée – à juste titre – par l’autorité
intimée comme une (nouvelle) demande de reconsidération, le recourant se prévaut
de la longue durée de son séjour en Suisse, de son intégration, ainsi que de la
relation étroite et effective qu’il entretient avec sa fille. Il s’agit là toutefois
d’éléments qui ont déjà été pris en compte dans les procédures antérieures.
S’agissant en particulier du fait que le recourant n’aurait pas commis de nouvelle
infraction depuis 2019, cet élément, qui montre simplement que le recourant s’est
abstenu de troubler l’ordre public depuis sa dernière condamnation pénale, découle
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essentiellement de l’écoulement du temps. Au demeurant, il ne s’agit
manifestement pas d’une évolution de sa situation suffisamment importante pour
justifier une entrée en matière sur une demande de reconsidération. Quant à sa
relation avec sa fille, elle a déjà fait l’objet d’un examen détaillé par les autorités
concernées lors de la première demande. Au demeurant, comme relevé ci-avant,
cette dernière est aujourd’hui majeure, de sorte que le recourant ne peut plus se
prévaloir de l’ pour demeurer en Suisse. Il lui sera en revanche loisible
de maintenir des contacts avec sa fille par le biais des moyens de communication
moderne, ainsi que par des visites réciproques.
Le recourant invoque encore le fait que l’exécution de son renvoi au Libéria serait
inexigible. Il ne fait toutefois pas valoir de motif de révision ni de changement
notable de la situation qui ferait obstacle audit renvoi, respectivement qui serait de
nature à modifier l’appréciation juridique du dossier à laquelle ont procédé l’OCPM
et les différentes autorités judiciaires.
17.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que les
circonstances ne s’étaient pas modifiées dans une mesure notable depuis sa décision
du 5 février 2016. Il en résulte que, sauf à aboutir à un résultat qu'il s'agit d'éviter,
à savoir permettre à un justiciable de remettre sans cesse en cause une décision
entrée en force, en particulier pour des motifs qu'il a déjà fait valoir précédemment,
l’autorité intimée était fondée à refuser d'entrer en matière sur la demande
d’autorisation de séjour formée par le recourant.
18.
Le recours étant rejeté, la demande de restitution de l'effet suspensif sera déclarée
sans objet.
19.
En application des et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments
et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),
le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à
CHF 500.-.
Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à
la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du
service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur
l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs
d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2
05.04).
20.
Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2
LPA).
21.
En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2025 par Monsieur A______ contre
la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 8 avril 2025 ;
2.
le rejette ;
3.
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
4.
le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de
l'assistance juridique en application de l' ;
5.
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
6.
dit que, conformément aux , 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent
jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211
Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être
dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement
attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement
et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
Le président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat
d'État aux migrations.
Genève, le
Le greffier
Referenzen
Bestimmungsliste
- JTAPI/951/2025Réexamen d’une autorisation de séjour