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ATA/549/2026

GE Cour de justice

Unterrichtswesen und Berufsausbildung

Schulische Aufnahme von grenzüberschreitenden Schülerinnen und Schülern

Veröffentlicht am 15. September

Entschieden am 2. Juni

Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1172/2026-FORMA
ATA/549/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 2 juin 2026
1ère section
dans la cause
A______, agissant par ses parents B______ et C______
recourant
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
intimé
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A/1172/2026
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : l’élève), ressortissant suisse né le ______ 2010, est domicilié
au chemin des D______ 1______, à E______ (France).
b. En mars 2024, il a formé une demande d’inscription au sein de l’enseignement
secondaire II (ci-après : ES II), en première année gymnasiale.
c. Par courrier du 27 juin 2024, la direction générale de l’enseignement secondaire
II (ci-après : DGES) a constaté qu’il remplissait les conditions pour une entrée en
première année gymnasiale et a procédé à son inscription en maturité bilingue.
d. Par courrier du 4 juillet 2024, le père de l’intéressé, C______, a informé la DGES
que son fils avait été admis à l’école F______ et qu’ils avaient décidé de poursuivre
sa scolarité au sein de cet établissement. Il a ajouté qu’il était « possible » qu’il
présenterait une nouvelle demande d’admission au collège de Genève dans deux
ans.
e. Par courriel du 5 juillet 2024, la DGES a confirmé l’annulation de son inscription
à l’ES II.
B. a. En mars 2026, l’élève a formé une nouvelle demande d’inscription au sein de
l’ES II.
b. Par décision du 13 mars 2026, la DGES a refusé son admission, au motif qu’il
ne remplissait pas la condition du domicile dans le canton.
c. Par courriel du 14 mars 2026, les parents de l’élève ont sollicité la reconsidération
de cette décision.
d. Par courriel du 17 mars 2026, la DGES a refusé de reconsidérer sa décision.
C. a. Par acte expédié le 26 mars 2026, l’élève, représenté par ses parents, a recouru
auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre
administrative) contre cette décision, concluant à son « réexamen ».
La décision violait les principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
Pour des raisons liées à son âge et afin de respecter son rythme de maturité, sa
famille avait décidé de reporter son entrée dans le système genevois et d’effectuer
deux années supplémentaires dans une école alternative. Cette décision avait été
communiquée à l’administration en toute transparence. Ils étaient tous
ressortissants suisses et ses parents travaillaient dans le canton de Genève. Sa sœur
était scolarisée au collège à Genève. La famille entretenait des liens étroits et
durables avec le canton.
L’admission du 27 juin 2024 avait été présentée comme étant « définitive ». Elle
avait créé une attente légitime pour la famille. La décision entreprise ne tenait pas
compte du fait que leur choix de reporter son entrée au collège avait été pris de
bonne foi, dans la perspective qu’il pourrait poursuivre sa formation dans le système
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public genevois. Un refus définitif d’examiner sa situation créerait une rupture
importante dans son parcours scolaire.
b. Par réponse du 27 avril 2026, la DGES a conclu au rejet du recours. Le recourant
était domicilié en France, si bien qu’il ne remplissait pas les conditions de domicile
de l’art. 3 du règlement relatif à l'admission dans ES II du 14 avril 2021
(RAES II - C 1 10.33).
La bonne foi de l’administration n’était pas engagée, une modification législative
étant intervenue depuis la décision d’admission à l’enseignement secondaire du
27 juin 2024. Cette décision avait au demeurant été annulée sur demande des
parents.
c. Par réplique du 22 mai 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. La
décision ne tenait pas compte des circonstances particulières de son cas, ni des
principes généraux du droit administratif. Le fait que la décision initiale
d’admission ait été annulée à leur demande ne faisait pas disparaître la confiance
légitime qu’elle faisait naître. Ils n’étaient pas en mesure d’anticiper qu’une
application plus restrictive des conditions d’admission rendrait ultérieurement
impossible tout intégration dans le système genevois. Contrairement à ce que
soutenait l’intimé, il ne s’agissait pas d’un changement de loi mais d’une
application plus stricte des règles existantes.
La décision litigieuse conduisait à une solution éducative qui apparaissait
concrètement inadaptée et disproportionnée au regard de son parcours scolaire.
d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
EN DROIT
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable
(art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;
art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre
1985 - LPA - E 5 10).
2.
Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la DGES de refuser
d’admettre le recourant à ES II, faute de domicile dans le canton.
2.1 La formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins (art. 194 al. 1
de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 -
Cst-GE - A 2 00).
Le degré secondaire II est composé notamment des établissements scolaires du
Collège de Genève, du collège pour adultes, de l’école de culture générale et de
l’école de culture générale pour adultes (art. 84 al. 1 let. a de la loi sur l’instruction
publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10).
2.2 Les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées
par voie réglementaire ().
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L’ prévoit que tous les enfants et jeunes en âge de scolarité obligatoire
et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou
privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de ladite loi, au
programme général établi par le département conformément à HarmoS et à la CSR
(al. 1). Les jeunes habitant le canton de Genève ont l’obligation jusqu’à l’âge de la
majorité au moins d’être inscrits à une formation (al. 3).
Selon l’, les établissements scolaires du collège de Genève et de l’école
de culture générale et les centres de formation professionnelle dispensent à tous les
jeunes gens soumis à l’obligation de formation, conformément à l’,
l’enseignement leur permettant d’acquérir une première certification reconnue de
formation professionnelle ou d’enseignement général (al. 2).
2.3 Au niveau réglementaire, l’ énonce que le RAES-II est applicable
aux élèves et apprentis souhaitant s’inscrire dans une des filières du degré
secondaire II tel que défini à l’.
Selon l’, les élèves mineurs domiciliés dans le canton, dont
l’un des parents est domicilié dans le canton et pourvoit à leur entretien selon la loi,
sont admis dans l’enseignement secondaire II. Cette disposition, adoptée le 18 juin
2025, est entrée en vigueur le 18 août 2025. Dans sa teneur avant le 18 août 2025,
l’ prévoyait qu’étaient notamment admis dans l'enseignement
secondaire II : les élèves mineurs, dont l'un des parents était domicilié dans le
canton (let. a) ; les élèves genevois quel que soit leur domicile ou celui de leurs
parents et qui n’étaient pas domiciliés dans un autre canton au sens des conventions
intercantonales (let. b).
Selon l’ (dispositions transitoires), les élèves admis dans
l'enseignement secondaire II avant la rentrée scolaire 2026 et ne remplissant plus
les conditions de l'art. 3 al. 1, dans sa teneur issue de la modification du 18 juin
2025, sont autorisés à terminer leur parcours de formation jusqu'à l'obtention du
titre. En cas d'échec lors de l'année scolaire 2025-2026, ils peuvent bénéficier de la
réorientation prévue à l'art. 68 pour la rentrée scolaire 2026-2027 uniquement
(al. 1).
Dans douze arrêts du 3 février 2026, la chambre constitutionnelle de la Cour de
justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) s’est prononcée sur la conformité
au droit supérieur des règlements modifiant le RAES-II, le REST, le RFCSS, le
RCFPSa, le RCFPC, le RCFPT, le RCFPSo, le RCFPA et le RCFPCom, soit des
modifications qui visaient à limiter, en principe et sous réserve d’exceptions
spécifiques décrites, la fréquentation des établissements d’instruction publique de
degré primaire, secondaire I et secondaire II aux enfants et aux jeunes résidant dans
le canton de Genève. La chambre constitutionnelle a notamment retenu que la
possibilité d’admettre dans le système scolaire public genevois des élèves
domiciliés hors canton a été soumise à des conditions de plus en plus restrictives.
Le principe de scolarisation des élèves transfrontaliers sur leur lieu de domicile
avait été mis en œuvre en 2018 déjà. Le Conseil d’État avait alors instauré des
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« dispositions transitoires » afin de permettre aux élèves hors canton déjà scolarisés
à Genève, ainsi qu’à leur fratrie, de poursuivre leur parcours au sein de la scolarité
genevoise. En juin 2025, il a décidé de renforcer les mesures prises, en généralisant
le principe de scolarisation au lieu de domicile, dans un contexte où « le manque de
places pour accueillir les élèves dans les écoles publiques [était] une source de
préoccupation grandissante ». La chambre constitutionnelle a notamment retenu
que la mesure imposée aux enfants n’habitant pas le canton respectait le principe
de la proportionnalité. Compte tenu de l’augmentation constante des effectifs
d’élèves, du manque de places dans les écoles et de la pression sur les conditions
d’enseignement, cette mesure était seule à même d’assurer des conditions-cadres
adéquates pour accueillir les élèves domiciliés sur le territoire du canton dans
l’enseignement public. Ce dernier n’avait aucune marge de manœuvre sur la
croissance démographique et migratoire, alors qu’il était tenu d’admettre tous les
élèves domiciliés sur son territoire. Par ailleurs, « [la] construction de pavillons
provisoires, [les] surélévations d’établissements [et les] nouvelles plages
d’enseignement tôt le matin » ces dernières années s’étaient avérées être des
mesures insuffisantes. La mesure contestée était en outre adéquate, dès lors qu’elle
permettait une saine planification de l’ES II et évitait à ces autorités de perdre toute
visibilité sur les effectifs des classes dans les années à venir. Elle avait d’ailleurs
montré qu’elle portait ses fruits, le nombre d’élèves frontaliers fréquentant les
établissements scolaires du canton ayant diminué à la suite de la mesure adoptée en
2018. Enfin, cette mesure ne portait pas atteinte au droit des enfants d’être scolarisés
au lieu de leur domicile (ACST/3-14/2025 du 3 février 2026 consid. 8.4.1 et 8.4.2).
2.4 Le principe de proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu’une
mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude)
et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige
un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ;
ATF 148 I 160 consid. 7.10 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_764/2022 du 16 février
2023 consid. 7.1).
2.5 Aux termes de l’., les organes de l’État et les particuliers doivent
agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils
s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif. De ce principe
découle notamment, en vertu de l’., le droit de toute personne à la
protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État (ATF 141 V
530 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_719/2020 du 30 juin 2021
consid. 6.1.1).
D’un point de vue juridique, nul ne peut en principe revendiquer un droit au
maintien de règles de droit en vigueur. Le principe de la bonne foi suppose tout au
plus que, dans certaines circonstances, l’État adopte des délais transitoires
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raisonnables avant de mettre en œuvre de nouvelles réglementations contraignantes,
afin que les personnes concernées disposent d’une période adéquate pour s’y
adapter (ATF 145 II 140 consid. 4).
Seuls les « droits acquis » jouissent d’une stabilité juridique accrue face à
d’éventuelles modifications législatives. Il s’agit de droits qui découlent de la loi,
d’un acte administratif ou d’un contrat de droit administratif et que l’autorité s’est
volontairement engagée à ne pas supprimer ou restreindre lors de modifications
législatives ultérieures. Ces droits sont liés à la confiance réciproque pouvant
exister entre l’État et l’administré lorsque tous deux partent de bonne foi de l’idée
que leurs relations juridiques resteront en principe inchangées pour une durée
déterminée. Ils bénéficient ainsi d’une protection renforcée face au changement de
loi. Ils ne sont cependant pas totalement intangibles. Il est possible d’y porter
atteinte pour des raisons prépondérantes d’intérêt public, en s’appuyant sur une base
légale et en respectant le principe de proportionnalité. Les éventuelles atteintes à la
« substance » desdits droits doivent néanmoins être indemnisées (ATF 145 II 140
consid. 4.2 et 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2021 du 2 février 2022
consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les
autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions
cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, une promesse concrète doit
avoir été émise à l’égard d’une personne déterminée. Il faut ensuite que l’autorité
ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée
n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du
renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des
dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que
la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite
(ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 141 I 161 consid. 3.1 ; ACST/6/2016 du 19 mai 2016
consid. 14c ; ATA/922/2025 du 26 août 2025 consid. 4.1).
2.6 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant, élève mineur domicilié
en France, ne remplit pas la condition de domicile prévue à l’
II. Le recourant ne prétend pas non plus – à juste titre – qu’il remplirait les
conditions prévues à l’ (dispositions transitoires) pour bénéficier
d’une dérogation au principe de domiciliation.
Il se prévaut uniquement d’une violation des principes de la proportionnalité et de
la bonne foi.
Il n’est toutefois pas possible de retenir, comme le soutient le recourant, que la
décision du 27 juin 2024 était susceptible d'éveiller chez lui une attente légitime qui
n'aurait pas été respectée. Comme l’a relevé l’intimé, la décision précitée concernait
uniquement la rentrée scolaire 2024-2025 et n’avait aucune vocation à s’appliquer
aux rentrées scolaires suivantes. Le fait que, par courriel du 4 juillet 2024, le père
du recourant ait exprimé la possibilité de former une nouvelle demande dans les
deux ans ne change rien à ce qui précède. Il n’apparaît au demeurant pas, au vu des
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pièces au dossier, que ce courriel ait été suivi d’une assurance quelconque quant au
droit du recourant à une réinscription lors d’une rentrée ultérieure.
On ne saurait par ailleurs suivre le recourant lorsqu’il soutient que sa famille n’était
« pas en mesure d’anticiper » qu’une application plus restrictive des conditions
d’admission serait mise en œuvre. Comme l’a rappelé la chambre constitutionnelle
dans son arrêt du 3 février 2026, le principe de scolarisation des élèves
transfrontaliers sur leur lieu de domicile a été mis en œuvre en 2018 déjà. Le
Conseil d’État avait alors instauré des « dispositions transitoires » afin de permettre
aux élèves hors canton déjà scolarisés à Genève, ainsi qu’à leur fratrie, de
poursuivre leur parcours au sein de la scolarité genevoise. Ainsi, même en l’absence
d’une date butoir connue, il était prévisible, vu le caractère limité dans le temps des
dispositions « transitoires » de 2018, qu’il serait mis fin au régime dérogatoire qui
prévalait dans l’enseignement obligatoire.
Le grief tiré d’une violation de la bonne foi doit partant être rejeté.
La décision entreprise ne consacre au demeurant aucune violation du principe de la
proportionnalité.
Si l’intérêt privé du recourant à poursuivre sa scolarité à Genève, où travaillent ses
parents et où est scolarisée sa sœur, dans le cadre d’une maturité bilingue offrant
des options spécifiques adaptées à ses capacités et à son parcours scolaire est certes
important, il doit céder le pas à l’intérêt public visant à assurer des conditions-cadres
adéquates pour accueillir les élèves domiciliés sur le territoire du canton dans
l’enseignement public. Comme l’a relevé la chambre constitutionnelle, compte tenu
de l’augmentation constante des effectifs d’élèves, du manque de places dans les
écoles et de la pression sur les conditions d’enseignement, la décision litigieuse est
seule à même de répondre à cet intérêt public. Elle est en outre adéquate, dès lors
qu’elle permet une saine planification de l’ES II et évite aux autorités de perdre
toute visibilité sur les effectifs des classes dans les années à venir. Enfin, la décision
ne porte pas atteinte au droit du recourant d’être scolarisé à son lieu de domicile.
Par conséquent, l’intimé était fondé à refuser d’admettre le recourant à l’ES II, faute
de domicile dans le canton. Une telle solution s’impose d’ailleurs tant pour des
raisons organisationnelles que pour des motifs d’égalité de traitement entre tous les
élèves.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
3.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge conjointe des
parents du recourant ( ; art. 11 a contrario du règlement sur les
frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 -
RFPA - E 5 10.03), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2
LPA).
* * * * *
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 mars 2026 par A______, enfant mineur
agissant par ses parents B______ et C______, contre la décision du département de
l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 13 mars 2026 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge conjointe de B______ et C______ ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent
sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit
public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve
et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal
fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie
électronique aux conditions de l’. Le présent arrêt et les pièces en possession
du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à B______ et C______ ainsi qu'au département de
l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor
McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
M. MICHEL
le président siégeant :
P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
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Referenzen

Bestimmungsliste

  • ATA/549/2026Admission scolaire des élèves transfrontaliers
Offizielle Quelle