9C_94/2026
Bundesgericht
Öffentliche Finanzen & Abgaberecht
Kantonale und kommunale Steuern des Kantons Genf sowie direkte Bundessteuer, Steuerperioden 2011 bis 2013
Veröffentlicht am 26. Oktober
Entschieden am 15. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_94/2026
Arrêt du 15 septembre 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Beusch.
Greffier : M. J. Sieber.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yacine Rezki, Me Dominique Gay et
Me Natassia Bangerter, avocats,
recourant,
contre
Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève,
intimée.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2010 à 2013,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 décembre 2025 (A/2516/2024-ICCIFD ATA/1429/2025).
Faits :
A.
A.a. Entre 2010 et 2013 notamment, A.________ (ci-après: le contribuable) et son épouse, B.________, étaient domiciliés dans le canton de Genève. Ils ont divorcé en 2020. Par bordereaux respectifs des 11 mars, 10 juin et 23 novembre 2015 ainsi que du 18 janvier 2016, l'Administration fiscale cantonale genevoise (ci-après: l'AFC-GE) a taxé A.________ et B.________ en matière d'impôt fédéral direct (IFD) et d'impôt cantonal et communal (ICC) pour les périodes fiscales 2010 à 2013. Les époux ont élevé réclamation à l'encontre de ces bordereaux, respectivement les 27 mars, 8 juillet et 21 décembre 2015 ainsi que le 10 février 2016.
A.b. Le 8 juin 2017, le Chef du Département fédéral des finances (ci-après: le DFF) a autorisé la division des affaires pénales et enquêtes de l'administration fédérale des contributions (ci-après: la DAPE) à mener une enquête au sens des (RS 642.11) à l'encontre d'A.________ et B.________. Le 17 novembre 2023, la DAPE a rendu deux rapports, l'un concernant A.________, l'autre concernant B.________. Selon le rapport concernant le premier, celui-ci avait omis de déclarer la somme de 23'517'938 fr. entre les années 2008 à 2015.
A.c. Le 8 février 2024, A.________ a retiré les réclamations élevées contre les bordereaux 2010 à 2013. Le 19 mars 2024, l'AFC-GE l'a informé que ces retraits n'avaient aucun effet sur les procédures de réclamation et qu'elle envisageait de modifier les décisions d'impôts pour les périodes 2010 à 2013 en sa défaveur. Elle a notamment annexé des tableaux de reprises fondés sur le rapport du 17 novembre 2023.
A.d. Répondant à une requête d'accès au dossier déposée par le contribuable, l'AFC-GE lui a indiqué, le 11 juillet 2024, que l'intégralité des pièces lui avait été transmise et que le droit à la consultation du dossier ne s'étendait pas aux documents internes. Le 29 juillet 2024, A.________ a recouru contre cet acte auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI; cause A/2516/2024).
A.e. Statuant le 11 juillet 2024 sur les réclamations des 27 mars, 8 juillet et 21 décembre 2015 ainsi que du 10 février 2016, l'AFC-GE a modifié les taxations 2010 à 2013 en défaveur des contribuables. A.________ a recouru contre cette décision auprès du TAPI le 12 août 2024 (cause A/2612/2024).
A.f. Entre-temps, le 11 juillet 2024, A.________ a reçu des bordereaux d'amende pour les années 2010 à 2013. Il a recouru auprès du TAPI contre ceux-ci le 12 août 2024. Le 21 août 2024, le TAPI a transmis le recours à l'AFC-GE comme objet de sa compétence.
A.g. Par jugement du 23 juin 2025, le TAPI a ordonné la jonction des causes A/2516/2024 et A/2612/2024. Il a rejeté le recours contre le refus d'accès au dossier prononcé par l'AFC-GE le 11 juillet 2024. Il a partiellement admis le recours du 12 août 2024, en ce sens qu'il est donné acte à l'AFC-GE d'annuler une des reprises litigieuses pour les années 2012 et 2013. Le TAPI a annulé la décision sur réclamation du 11 juillet 2024 relative à l'IFD et l'ICC pour les années 2010 à 2013 et a renvoyé le dossier à l'AFC-GE pour nouvelles décisions de taxation dans le sens des considérants.
B.
Statuant le 19 décembre 2025 sur le recours déposé le 23 juillet 2025 par A.________ contre ce jugement, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a partiellement admis. Elle a donné acte à l'AFC-GE de ce qu'elle s'engage à déduire l'équivalent en CHF de USD 30'000.- de la taxation 2010 du contribuable. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. À titre préalable, il requiert la constatation que la prescription absolue du droit de taxer la période 2010 a été atteinte le 31 décembre 2025. Principalement, il conclut en substance à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour qu'il soit procédé à une nouvelle instruction du dossier, à l'annulation des intérêts moratoires ou au retranchement de la part excessive de ceux-ci, ainsi qu'à une imposition n'excédant pas 60 % du revenu imposable ou pour un montant n'excédant pas une imposition non confiscatoire; il demande par ailleurs qu'il soit ordonné à l'AFC-GE de notifier de nouveaux bordereaux déterminant la part d'impôt qui lui est effectivement due. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour qu'il soit fait droit à l'une ou l'autre ou plusieurs des conclusions principales. Plus subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que son imposition n'excède pas 60 % du revenu imposable ou une imposition non confiscatoire, que les nouveaux bordereaux déterminent la part d'impôt effectivement due et que les intérêts moratoires sont annulés ou que la part excessive de ceux-ci est retranchée. Plus subsidiairement encore, il conclut à la réforme de l'arrêt pour qu'il soit fait droit à l'une ou l'autre ou plusieurs des conclusions prises plus subsidiairement.
L'AFC-GE et l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) ont conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé des observations complémentaires.
Considérant en droit :
I. Recevabilité, pouvoir d'examen et objet du litige
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale () rendue dans une cause de droit public () par une autorité cantonale de dernière instance () dans un domaine qui ne tombe sous le coup d'aucune exception de l'. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.
1.2. Le recours a par ailleurs été formé en temps utile () et dans les formes prescrites () par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a la qualité pour recourir (cf. ). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
2.1. D'après l', le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral, ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID (RS 642.14; cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.2; arrêt 2C_132/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1, non publié in ATF 147 II 155). Toutefois, conformément à l', il ne connaît de la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été exposé de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (), hormis dans les cas prévus à l'. Selon l', le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (.) - ou en violation du droit au sens de l' et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 II 346 consid. 1.6 et les références).
3.
Le litige porte sur la taxation du recourant en matière d'IFD et d'ICC pour les périodes fiscales 2010 à 2013. Compte tenu des motifs du recours, il convient d'abord de l'examiner sous l'angle de la prescription, puis d'examiner les différents griefs formels avancés par le recourant.
II. Prescription
4.
La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que le Tribunal fédéral examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable tant pour l'IFD que pour l'ICC, lorsqu'elles se fondent sur le droit fédéral (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.2 et 3.4; arrêt 9C_290/2025 du 16 septembre 2025 consid. 4.1). Au jour où le présent arrêt est rendu, le droit de procéder à la taxation de l'IFD et de l'ICC de l'année 2010 est prescrit ( et art. 22 al. 4 de la loi genevoise du 4 octobre 2001 de procédure fiscale [LPFisc/GE; rs/GE D 3 17] en relation avec l'; cf. arrêt 9C_647/2025 du 17 février 2026 consid. 5.2). Le recours doit être admis dans cette mesure.
III. Griefs formels
5.
5.1. La juridiction cantonale a refusé de procéder aux auditions du contribuable ainsi que de témoins. Le recourant se prévaut d'une violation de l'. Il invoque un droit absolu à être entendu au sens de cette disposition dès lors qu'il a fait l'objet d'une accusation en matière pénale. Selon lui, la présente procédure de taxation revêt une composante pénale puisqu'elle est la condition préalable sine qua non nécessaire à l'émission des bordereaux d'amende. Son audition et celles des témoins permettraient de se forger une opinion plus directe de certaines reprises, en particulier sur l'attribution des biens de la fondation "C.________". De même, l'audition de son associé permettrait de comprendre la relation d'affaires entre celui-ci et le recourant et de se faire une idée directe de ses affidavits selon lesquels ils se partageaient les commissions "D.________". En outre, le refus de l'instance précédente de procéder à l'audition de témoins violerait les (RS 172.021) et 28 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; rs/GE E 5 10).
5.2. Sous l'angle de l'. qui garantit le droit d'être entendu dans les procédures purement fiscales, dépourvues de connotation pénale, il n'existe pas, de façon générale, un droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et les références). Il en va de même en principe sous l'angle de l', lequel ne trouve pas application dans les procédures fiscales qui n'ont pas un caractère pénal. Les procédures en rappel d'impôt n'y sont donc pas soumises (ATF 140 I 68 consid. 9.2 et les références). En revanche, la procédure réprimant la soustraction fiscale est une procédure à caractère pénal à laquelle l' est applicable (ATF 140 I 68 consid. 9.2; 138 IV 47 consid. 2.6.1).
5.3. Les juges cantonaux ont retenu à juste titre que la présente procédure de taxation ne revêtait pas de caractère pénal. En effet, si cette procédure et celle de la soustraction d'impôt procèdent indéniablement d'un même complexe de faits et sont souvent menées en parallèle, elles donnent lieu à des décisions distinctes qui peuvent être dissociées sans difficulté quand bien même elles figurent dans un seul et même arrêt (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). Quoi qu'en dise le recourant, le lien de connexité entre les deux procédures ne permet pas de reconnaître un caractère pénal à la procédure de taxation, respectivement de rappel d'impôt. C'est d'autant moins le cas en l'occurrence que les bordereaux d'amende ne font pas l'objet de l'arrêt entrepris mais d'une procédure distincte. Il est ainsi particulièrement aisé de distinguer les phases de la procédure qui portent sur une "accusation en matière pénale" de celles ayant pour objet les reprises d'impôt dans le cadre de la procédure de taxation. L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) cité par le recourant confirme d'ailleurs que les majorations d'impôt ne font pas partie du noyau dur du droit pénal (arrêt Vegotex International S.A. c. Belgique du 3 novembre 2022, Rec. 49812/09, § 76). Il ne se justifie dès lors pas d'examiner la problématique au regard de l' (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.2 et les références) et de la jurisprudence de la CourEDH y relative. Le recourant n'a pas un droit absolu à être entendu personnellement.
Par ailleurs, le recourant se limite à affirmer que ces auditions permettraient de clarifier la situation mais il n'explique pas de manière circonstanciée en quoi chacun des éléments factuels sur lesquels il souhaite être entendu et faire entendre des témoins serait propre à influencer l'issue du litige. Il ne s'en prend notamment pas à la motivation des juges cantonaux selon laquelle ces auditions ne permettaient pas de pallier l'absence de preuves écrites, en particulier l'absence de comptabilité. On relèvera d'ailleurs qu'il ne remet pas en cause l'arrêt entrepris, sous l'angle matériel, sur les reprises en lien avec la fondation "C.________" et les commissions "D.________". Il n'explique en outre pas que la nécessité des témoignages requis aurait été arbitrairement sous-estimée par la Cour de justice, en particulier au regard de l' (cf. ). Partant, la Cour de justice n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en renonçant aux auditions proposées par appréciation anticipée des preuves.
6.
6.1. Invoquant les et 29 Cst., le recourant se prévaut ensuite d'un accès incomplet au dossier. Il demande l'accès à l'ensemble des pièces administrées par l'Administration fédérale menant à l'ouverture d'une procédure contre lui. Il requiert aussi la liste complète des personnes ayant analysé son dossier, en se fondant sur une directive qui prévoirait que les dossiers sensibles comme le sien doivent être traités par le directeur adjoint, la directrice, le chef du service de contrôle externe, de la régularisation, du contrôle ou de l'expert contrôleur. Or les documents en sa possession ne permettraient pas de déterminer si ces personnes ont participé à l'analyse de son dossier.
6.2. Le droit d'être entendu garanti par l'. comprend également le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2).
6.3. En l'occurrence, il est rappelé que l' ne trouve pas application, de sorte que cette disposition ne peut conférer au recourant de droit allant au-delà des garanties de l'. Il ressort ensuite de l'arrêt entrepris que les soupçons de l'Administration fédérale étaient mentionnés dans la décision d'autorisation d'ouverture d'enquête ainsi que dans sa décision d'ouvrir une enquête spéciale, figurant toutes les deux au dossier. Le recourant a ainsi eu accès à toutes les pièces décisives pour l'issue du présent litige relatif à sa taxation et a d'ailleurs été en mesure de comprendre la décision de l'AFC-GE puis de la contester utilement devant le TAPI ainsi que devant l'instance précédente. Rien ne permet donc de retenir qu'il a été empêché d'exercer son droit d'être entendu de manière effective dans la procédure cantonale. S'agissant des noms des collaborateurs impliqués, le recourant ne remet pas en cause le constat des juges précédents selon lequel l'identité des intervenants ressortait de différents rapports, procès-verbaux et courriers. Il se limite à alléguer que la seule lecture des documents remis ne lui permet pas de se rendre compte si les personnes mentionnées dans la directive qu'il dit s'être procurée ont participé à l'analyse de son dossier. Toutefois, en plus de ne pas produire cette directive, il ne conteste ainsi pas la présence de pièces au dossier mentionnant le nom des intervenants. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de fouiller le dossier cantonal pour rechercher les éléments pertinents justifiant les propos du recourant, en particulier pour examiner si ces noms y apparaissent clairement (; ATF 136 III 209 consid. 6.1 et les références; arrêt 9C_647/2025 du 17 février 2026 consid. 8.3). Le grief du recourant est mal fondé.
7.
7.1. Le recourant se plaint encore d'une violation de son droit d'être entendu en ce sens qu'il ne comprendrait pas le détail des reprises opérées sur le fond. En particulier, il ne pourrait déterminer les parts qui le concernent et celles qui concernent son ex-épouse. Il dit vouloir établir une liste des reprises dont il ne comprend pas les chiffres et pour lesquelles seule une décision de répartition des éléments imposables permettrait de fonder une contestation chiffrée. Il cite comme exemple le fait d'avoir été interrogé par la DAPE sur les loyers de sa fille, dans un immeuble appartenant à son ex-épouse. Il lui serait impossible de déterminer si cette reprise a été effectuée et, le cas échéant, si elle est imputée à lui ou à son ex-épouse. En outre, à cause de cette situation, il se retrouverait à devoir contester des montants d'impôts sans en connaître la proportion qui lui sera attribuée.
7.2. Le droit d'être entendu impose aussi à l'autorité le devoir de motiver sa décision afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2).
7.3. En l'occurrence, le grief du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. Tous les éléments reprochés au recourant ainsi que les résultats d'enquête sont exposés de manière exhaustive dans la partie en faits de l'arrêt entrepris. Ces éléments proviennent au demeurant du rapport de la DAPE qui concerne le recourant uniquement et non son ex-épouse. Il ressort également dudit rapport qu'il a été entendu à seize reprises par la DAPE sur l'ensemble de ces aspects. Dans la partie en droit de son arrêt, l'instance cantonale analyse en outre tous les griefs du contribuable contre les reprises qui étaient encore litigieuses. Le recourant avait dès lors suffisamment compris ce qu'on lui reprochait pour déposer son recours devant l'instance précédente. Dans le cadre du présent recours, il ne développe d'ailleurs plus de griefs au fond en lien avec les reprises d'impôt. Il ne saurait produire ultérieurement une liste des reprises "qu'il ne comprendrait toujours pas" puisqu'il lui appartenait de les contester dans le délai de recours contre l'arrêt entrepris. La motivation d'un recours doit être complète; il n'est pas possible, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, de présenter de nouveaux griefs passé le délai de recours (cf. arrêt 9C_124/2023 du 22 décembre 2023 consid. 2.3 et les références). Au surplus, les arguments en lien avec la fin de la solidarité des ex-époux seront examinés avec les griefs matériels ci-après (consid. 9 ss infra).
8.
8.1. Le recourant se plaint encore d'un déni de justice en lien avec l' car l'instance précédente aurait refusé ses requêtes et observations formées devant l'AFC-GE concernant le rapport de la DAPE. Selon lui, la disposition précitée lui octroie le droit de se déterminer et de requérir des compléments par devant l'AFC-GE dès lors que la procédure revêt un caractère pénal. Il invoque aussi les et en ce sens qu'il aurait été privé de son droit à un recours effectif. Il en conclut que la cause doit être renvoyée à l'instance précédente afin qu'elle traite les requêtes et observations formées contre le rapport de la DAPE et, notamment, qu'elle procède à son audition et à celle des témoins proposés.
8.2. En vertu de l'., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1). L' relatif à la clôture de l'enquête menée par l'Administration fédérale dispose qu'aucune voie de droit n'est ouverte contre la notification du rapport et de son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête peut être attaqué ultérieurement dans les procédures pour soustraction, usage de faux ou détournement de l'impôt à la source.
8.3. En l'occurrence, on peine à suivre l'argumentation du recourant. Devant l'instance précédente, il se plaignait d'un déni de justice en ce sens que l'AFC-GE avait refusé de se déterminer sur les observations qu'il avait formulées au sujet du rapport de la DAPE. Il concluait à ce que l'AFC-GE prenne position sur les observations et requêtes formées sur le rapport de la DAPE. Dans le cadre du présent recours, il conclut à ce que l'instance précédente traite elle-même ces requêtes. Le recourant perd toutefois de vue que le litige a trait uniquement à la procédure de taxation, laquelle ne revêt aucune composante pénale (consid. 5.3 supra). Comme l'ont relevé à juste titre les juges précédents, l' dont il se prévaut permet de contester un rejet de complément d'enquête uniquement dans les procédures pénales, soit celles pour soustraction, usage de faux ou détournement de l'impôt à la source, comme cela ressort très clairement de son texte. Il n'incombait ainsi pas à l'AFC-GE au stade de la taxation, ni à l'instance précédente de statuer sur cette question, de sorte que le recourant ne peut se prévaloir avec succès d'un déni de justice. Pour ces mêmes raisons, son droit à un recours effectif n'a pas non plus été violé. L'argumentation du recourant est mal fondée.
IV. Griefs matériels
9.
9.1. Le recourant se prévaut d'une violation des et en lien avec les et 12 de la loi genevoise du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques (LIPP/GE; rs/GE D 3 08). Selon lui, aucune disposition légale ne prévoit la notification d'une décision de répartition des impôts entre les époux une fois la taxation entrée en force. Le fait de lui imputer, au moyen d'une décision de taxation commune, la charge fiscale de son ex-épouse constituerait une ingérence dans sa sphère privée et lui dénierait la possibilité de mener sa vie de manière autonome. En particulier, il serait contraint de partager des informations personnelles et de collaborer avec elle. Il demande que soit tranchée la question de principe consistant à déterminer si des époux séparés peuvent être contraints d'attendre la phase de perception pour connaître leur dette fiscale. Il allègue aussi que les intérêts courent sans qu'il ne puisse s'acquitter de sa part d'impôt qu'il ne connaît pas. En outre, l'autorité disposerait d'un titre de mainlevée définitive portant sur la totalité des impôts, lui permettant de rechercher indifféremment l'un ou l'autre des époux. Par ailleurs, si aucune décision de répartition n'est prise, il serait privé de la possibilité de la contester, en violation de son droit à un recours effectif. À l'appui de ses arguments, il produit un avis de droit qu'il a fait établir et dont il ressort notamment que la fin de la solidarité entre époux serait contrecarrée par la pratique administrative et qu'il tomberait sous le sens que l'intérêt de chacun des ex-conjoints à poursuivre ou à renoncer à procéder devant les tribunaux dépend des conséquences économiques pour chacun d'eux de la taxation.
9.2. Les juges précédents ont considéré que la manière de procéder de l'AFC-GE, à savoir notifier des décisions de taxations communes aux deux ex-époux, puis, une fois la taxation entrée en force, une décision de répartition des impôts, correspondait à la jurisprudence. Ils ont nié toute contradiction avec le droit supérieur.
9.3. Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus (). En cas de séparation des époux notamment, l'autorité fiscale détermine la part de l'impôt global afférente à chacun dans une décision particulière sujette à recours, étant précisé que la décision de taxation fixant le montant global dû par les conjoints ne peut plus être contestée (ATF 149 II 442 consid. 3.4; arrêt 2C_592/2011 du 8 décembre 2011 consid. 2; circulaire n° 30 de l'Administration fédérale du 21 décembre 2010 sur l'imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, ch. 6.2.4; Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, 2e éd. 2019, n° 17 ad ). La décision de répartition du montant dû entre les époux est prise ultérieurement sur la base du revenu commun et nécessite donc une taxation entrée en force pour la période fiscale en cause (arrêts 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.2; 2C_770/2016, 2C_771/2016 du 26 septembre 2016 consid. 1.2.2; 2C_498/2016, 2C_499/2016 du 3 juin 2016 consid. 6; cf. aussi Christine Jaques, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct [LIFD], 2e éd. 2017, n° 19 ad ; Daniel de Vries Reilingh, Les conséquences fiscales en cas de séparation et de divorce: mode d'emploi pour le praticien, PJA 2010 p. 274). Selon la doctrine, la répartition a lieu non pas au stade de la taxation, mais lors de la procédure de perception (cf. Hunziker/Mayer-Knobel, in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4e éd. 2022, n o 5 ad ).
9.4. En l'occurrence, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le recourant est solidairement tenu responsable des impôts de son ex-épouse. L'établissement de décisions de taxation commune est inhérent au fait que celles-ci portent sur des périodes au cours desquelles le contribuable était encore marié et que la loi fédérale applicable (.) prévoit une imposition commune ( et ), de sorte que l'ingérence alléguée dans sa sphère privée doit être relativisée. La décision de répartition aura précisément pour objectif d'individualiser la part d'impôt du recourant dans le cadre de la perception de l'impôt dû, ce qui nécessite une taxation commune en force. Le principe de célérité commande également de ne pas renvoyer l'affaire à l'instance précédente pour qu'elle rende une décision de taxation propre au recourant dès lors qu'une décision de répartition sera prise après l'entrée en force de la taxation. Le fait que cette décision ne soit rendue que dans un second temps ne viole au demeurant pas le droit du contribuable à un recours effectif. Comme il a été vu ci-dessus, le recourant a eu connaissance des éléments qui lui sont reprochés et des reprises qui lui sont attribuées. On rappellera aussi qu'il a été en mesure de les contester utilement. La décision de répartition sera également attaquable au moyen des voies de droit usuelles. Enfin, le contribuable se contente d'alléguer les conséquences éventuelles de cette taxation commune dans une hypothétique procédure de poursuites. Il n'avance toutefois aucun élément concrétisant ces conséquences et ne motive ainsi pas suffisamment une violation de ses droits fondamentaux sur ce point. Quoi qu'il en soit, dès qu'une décision de répartition est rendue, elle se substitue, pour la perception, à la décision de taxation. Seule la décision de répartition constitue alors un titre de mainlevée définitive pour les périodes fiscales concernées (arrêt 5A_556/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.3.2.2). C'est donc de manière conforme au droit supérieur qu'une décision de taxation commune a été notifiée aux deux époux pour les périodes fiscales en cause. Le grief est mal fondé.
10.
10.1. Le recourant se prévaut d'une violation de l' en lien avec les intérêts moratoires facturés par l'AFC-GE qu'il qualifie de punitifs. Procédant à une comparaison avec les taux de référence pour l'emprunt, il invoque que les intérêts moratoires leur sont supérieurs de près de 400 %. Ils revêtent ainsi selon lui une composante pénale et constituent une peine cachée.
10.2. Les juges cantonaux ont constaté que les intérêts moratoires fixés par l'AFC-GE étaient conformes aux bases légales et réglementaires, et même inférieurs au taux de 5 % l'an généralement appliqué aux créances publiques. Ce constat rendait vain la comparaison avec un quelconque taux d'intérêt applicable à l'emprunt. Ils se sont aussi référés à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui considère que l'intérêt moratoire en droit fiscal n'a pas le caractère d'une sanction ou d'une pénalité, sa justification résidant dans la perte d'intérêts que subit le créancier et le gain que réalise le débiteur (arrêt 2C_546/2008 du 29 janvier 2009 consid. 4.2). Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation et n'explique en particulier pas les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de s'écarter des bases légales pertinentes ou de procéder à une comparaison avec les taux de référence pour l'emprunt. Son grief ne met pas en évidence une violation du droit fédéral et doit être rejeté.
11.
11.1. Dans un dernier grief, le recourant se plaint d'une violation de la garantie de la propriété inscrite à l'. Il reproche en particulier à l'instance cantonale de ne pas avoir tenu compte de l'impôt immobilier complémentaire (IIC) dans le calcul des pourcentages d'imposition. Selon ses calculs, en tenant compte de l'IIC, la proportion de l'impôt s'élève à 58 %, 75 %, 76 % et 75 % respectivement pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013. Selon lui, l'application du bouclier fiscal à sa situation pour les années 2011 à 2013 ne permet pas encore d'éviter une imposition confiscatoire. Il invoque au contraire que les taux susmentionnés s'élèvent sur plusieurs années à 75 % en moyenne et qu'il s'agit ainsi d'une imposition confiscatoire. Ce taux dépasse celui de 60 % prévu par l', que le recourant estime pouvoir être appliqué par analogie.
11.2. Les juges précédents ont cité de manière complète les bases légales et principes jurisprudentiels applicables relatifs à la garantie de la propriété en matière fiscale (.). Il suffit d'y renvoyer. Ils ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'IIC dans le calcul des pourcentages d'imposition conformément à la jurisprudence cantonale. Pour l'année 2010, d'ailleurs prescrite (consid. 4 supra), le taux total d'imposition était d'environ 59 %, ce qui se situait en-dessous du seuil d'application du bouclier fiscal. En ce qui concerne les années 2011 à 2013, le recourant a bénéficié du bouclier fiscal ce qui exclut a priori une imposition confiscatoire. Les juges précédents ont en outre relevé que le recourant n'avait pas prétendu que son importante fortune mobilière et immobilière aurait baissé durant cette période et qu'elle aurait dû être entamée pour payer les impôts considérés.
11.3. En l'espèce, le recourant ne soutient pas qu'entre 2011 et 2013, son revenu a été insuffisant pour payer l'un ou l'autre impôt ou l'ensemble des impôts dus. Il ressort du jugement entrepris que sa fortune a constamment augmenté. Elle s'élevait à 63'542'357 fr. en 2011, 67'493'955 fr. en 2012 et 74'179'135 fr. en 2013. Le contribuable ne le conteste pas mais se limite à alléguer que l'évolution de sa fortune s'explique par le changement de taux de capitalisation de ses immeubles. Il ne remet toutefois pas en cause le fait que sa fortune n'a pas dû être entamée. Ce n'est que lorsque l'imposition dépasse durablement les revenus qu'il y a lieu de constater que la fortune est à ce point entamée que l'imposition pourrait être qualifiée de confiscatoire. Lorsque la fortune augmente, année après année, à la faveur d'une bonne conjoncture ou de bonnes affaires, et que l'imposition reste en deçà de cette progression, on peut d'emblée nier le caractère confiscatoire de l'impôt (ATF 143 I 73 consid. 5.2; arrêt 9C_654/2022 du 31 octobre 2023 consid. 5.3.1). Quoi qu'il en soit, et à supposer qu'une période de trois années soit considérée comme suffisante pour retenir que l'imposition revêt un caractère confiscatoire, le critère du pourcentage de l'impôt n'est pas à lui seul décisif (arrêt 9C_654/2022 précité consid. 5.3.1). La jurisprudence fédérale ne fixe pas un taux à partir duquel l'imposition serait confiscatoire sous l'angle de l'. mais analyse systématiquement chaque situation de manière globale. Contrairement à ce que semble penser le recourant, il n'y a donc pas lieu d'appliquer par analogie le taux prévu par la législation cantonale relative au bouclier fiscal, ni de clarifier les règles pour la fixation de l'impôt confiscatoire comme il le requiert dans ses déterminations complémentaires. Enfin, les chiffres qu'il présente pour les périodes fiscales 2014 à 2019 dans lesdites déterminations ne ressortent pas de l'arrêt attaqué qui ne concerne pas ces périodes (). Ainsi même en retenant les taux présentés par le recourant pour les années 2011 à 2013, celui-ci ne démontre pas que l'imposition est confiscatoire dans son cas (cf. ).
V. Conséquence, frais et dépens
12.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis dans la mesure où le droit de procéder à la taxation de l'IFD et de l'ICC pour la période fiscale 2010 est prescrit et que les impôts correspondants sont supprimés.
N'obtenant que très partiellement gain de cause, le recourant doit supporter une partie des frais de la procédure fédérale (). En fonction du montant des créances prescrites pour la période fiscale 2010 en relation avec celui des créances relatives aux périodes 2011 à 2013, il supportera des frais de la procédure réduits d'un tiers. En revanche, des frais judiciaires ne seront pas mis à la charge de l'autorité intimée puisque l'admission partielle du recours repose sur la survenance de la prescription durant la procédure devant le Tribunal fédéral. Pour la même raison, les dépens réduits à allouer au recourant ( et ) seront pris en charge par la Caisse du Tribunal fédéral. Étant donné que la prescription du droit de taxer relative à la période fiscale 2010 n'était pas encore acquise au moment où l'arrêt attaqué a été rendu et que, sans la survenance de la prescription, le recours aurait également dû être rejeté pour cette période, il convient de renoncer à une nouvelle répartition des frais et indemnités pour la procédure cantonale (arrêt 9C_647/2025 du 17 février 2026 consid. 10 et les références).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en matière d'impôt fédéral direct. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 19 décembre 2025, est annulé en ce sens que le droit de procéder à la taxation de l'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2010 est prescrit et que l'impôt correspondant est supprimé. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Le recours est partiellement admis en matière d'impôt cantonal et communal. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 19 décembre 2025, est annulé en ce sens que le droit de procéder à la taxation de l'impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2010 est prescrit et que l'impôt correspondant est supprimé. Le recours est rejeté pour le surplus.
3.
Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 17'300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de dépens réduite, arrêtée à 1'000 fr., à la charge de la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 15 septembre 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Sieber
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- 9C_94/2026Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2011 à 2013