DAAJ/159/2026
GE Cour de justice
Zweites Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und neue Tatsachen
Veröffentlicht am 3. Oktober
Entschieden am 18. September
Der Volltext wird in der Originalsprache angezeigt (Französisch).
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 25 septembre 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3144/2025
DAAJ/159/2026
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE],
contre la décision du 27 juillet 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/3144/2025
EN FAIT
A.
a. Le 17 novembre 2025, A______ (ci-après : le recourant) a requis l’assistance
juridique (AC/3144/2025) à l’appui d’une action en responsabilité civile à l’encontre de
C______ Sàrl [étude d’avocats] et de D______ [compagnie d’assurances] par-devant le
Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), lequel avait chiffré la valeur
litigieuse à 10'000'000 fr. (C/1______/2025).
b. Par décision AJC/6201/2025 du 10 décembre 2025, la vice-présidence du Tribunal
civil a rejeté cette requête, au motif que l’action en responsabilité du recourant était
globalement dénuée de chances de succès. D’une part, le montant réclamé semblait
"totalement excessif" et, d’autre part, aucun des manquements reprochés à son ancien
conseil n’avait été prouvé (AC/3144/2025).
c. Par décision DAAJ/61/2026 du 9 avril 2026, la vice-présidence de la Cour a rejeté le
recours formé par le recourant à l’encontre de la décision du 10 décembre 2025.
Selon cette décision, les conditions de la mise en cause de la responsabilité de l’ancien
conseil n’avaient été ni exposées, ni motivées et les prétentions réclamées étaient
excessives, de sorte que la demande en paiement était dépourvue de chance de succès.
d. Par arrêt 4A_217/2026 du 21 mai 2026, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours formé contre cette décision du 9 avril 2026.
e. Le recourant a introduit la cause C/1______/2025 le 26 mai 2026 et une avance de
frais de 39'000 fr. lui a été demandée.
B.
a. En parallèle, le 4 décembre 2025, le recourant a sollicité l'assistance juridique
(AC/2______/2025) à l’appui d’une action en annulation de poursuites formée par-
devant le Tribunal (C/3______/2025).
Par décision AJC/698/2026 du 10 février 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a
rejeté cette requête au motif que le recourant n’avait pas démontré son indigence
(AC/2______/2025).
b. Par décision DAAJ/106/2026 du 3 juillet 2026, la vice-présidence de la Cour a rejeté
le recours formé par le recourant à l’encontre de la décision du 10 février 2026.
Selon cette décision, le recourant n’avait pas respecté son devoir de collaboration,
malgré les demandes du greffe de l’Assistance juridique, ni justifié de sa situation
financière.
c. Le recours formé par le recourant à l’encontre de cette décision du 3 juillet 2026 est
actuellement pendant par-devant le Tribunal fédéral (réf. 5A_714/2026).
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C.
Le 7 juillet 2026, le recourant a, à nouveau, sollicité l’octroi de l’assistance juridique à
l’appui de la procédure en responsabilité sus évoquée, C/1______/2025.
Il a précisé formuler une nouvelle demande, dont le but était de répondre aux deux
motifs de refus d’assistance juridique retenus dans les décisions AJC/6201/2025 du
10 décembre 2025 et DAAJ/61/2026 du 9 avril 2026, à savoir l’absence d’allégués en
relation avec la mise en cause de la responsabilité de son ancien conseil et les montants
excessifs de ses prétentions.
A ces fins, il a exposé avoir réduit ses prétentions de 10'000'000 fr. à 5'782'120 fr. et
avoir étoffé son écriture en développant les conditions de la responsabilité de son ancien
conseil.
D.
Par décision AJC/698/2026 du 27 juillet 2026, notifiée le 6 août 2026, la vice-
présidence du Tribunal civil a rejeté la demande de reconsidération.
Selon cette décision, la requête du 7 juillet 2026 a été qualifiée de demande de
reconsidération de la décision du 10 décembre 2025, parce que le recourant sollicitait à
nouveau l’assistance juridique à l’appui de la même procédure C/1______/2025.
Les démarches nouvellement évoquées que son conseil aurait dû entreprendre pour
éviter la vente aux enchères de la villa du recourant auraient pu être alléguées lors du
dépôt initial de la requête d’assistance juridique, raison pour laquelle elles ne pouvaient
pas être prises en compte.
En outre, même en considérant ces démarches et en supposant que l’ancien conseil du
recourant les aurait entreprises, rien ne permettait d’affirmer que celui-ci aurait obtenu
gain de cause, ni qu’il aurait pu bénéficier des fonds nécessaires pour éviter une vente
aux enchères.
Enfin, le montant de 4'715'130 fr. réclamé en lien avec la villa demeurait en tout état de
cause excessif, de sorte que les chances de succès de cette prétention étaient nulles.
Par ailleurs, le recourant ne semblait pas remplir la condition d’indigence, au vu des
décisions sus évoquées des 10 février et 3 juillet 2026, ainsi que l’avance de frais de
10'000 fr. qu’il avait versée le 13 février 2026 dans le cadre d’une autre procédure
initiée à l’encontre de son ex-épouse.
E.
a. Recours est formé contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du
27 juillet 2026, par acte expédié le 11 août 2026 à la présidence de la Cour de justice.
Le recourant conclut, à titre superprovisionnel, puis provisionnel et urgent, à l’octroi de
l’effet suspensif à son recours et qu’il soit ordonné que le délai relatif au versement de
l’avance de frais de 39'000 fr. dans la cause C/1______/2025 soit suspendu jusqu’à droit
jugé sur son recours, en sorte qu’aucune décision d’irrecevabilité ne soit rendue dans
l’intervalle.
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Principalement, il conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de
l’assistance juridique pour la cause C/1______/2025, avec effet à la date de sa requête, y
compris la désignation d’un conseil d’office et la dispense des avances et frais judiciaires.
Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’Autorité de première instance pour
nouvelle décision au sens des considérants.
Il produit de nombreuses pièces, pour l’essentiel déjà produites en première instance.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
c. Le recourant a été avisé le 17 août 2026 par le greffe de l’Autorité de recours de ce
que la cause était gardée à juger.
F.
Par courrier du 11 septembre 2026, le recourant a prié la vice-présidence de la Cour de
bien vouloir statuer sur son recours avant le 21 septembre 2026.
EN DROIT
1.
1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de
justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique ( et ),
compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des
et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le
recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours ()
dans un délai de dix jours ( et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en
la forme écrite prescrite par la loi.
Le courrier du 11 septembre 2026 adressé après que la cause a été gardée à juger est, en
revanche, irrecevable.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (), son pouvoir d'examen est
limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(, applicable par renvoi de l'). Il appartient en particulier au
recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus
par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2.
Aux termes de l', les allégations de faits et les preuves nouvelles sont
irrecevables dans le cadre d'un recours.
En l’espèce, au vu des nombreuses pièces déposées par le recourant à l’appui de son
recours, il sera rappelé que les pièces nouvelles sont irrecevables, ainsi que les faits y
relatifs, et qu’il sera, dès lors, statué sur le litige sur la base du dossier de première instance.
3.
Le recourant reproche à l’Autorité de première instance une violation de l’art. 117 let. b
CPC pour avoir nié ses chances de succès sur la base d’un document de synthèse,
produit en personne, à l’appui d’une demande de reconsidération, et d’avoir ainsi
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anticipé l’appréciation du juge du fond, lequel disposera d’un dossier complet relatif à
l’argumentation et aux moyens de preuves, qui n’ont pas été soumis à l’Assistance
juridique. Autrement dit, il soutient qu’il ne lui incombait pas, au stade de l’assistance
juridique, de démontrer définitivement la responsabilité des parties défenderesses, mais
uniquement d’exposer que son action n’apparaissait pas dépourvue de chances de
succès, après un examen sommaire.
Il s’inscrit en faux contre l’hypothèse écartée par l’Autorité de première instance, selon
laquelle il n’aurait pas disposé des fonds nécessaires pour éviter la vente aux enchères
de sa villa et fait valoir une "alternative défendable", selon laquelle il disposait d’une
offre de 9’000'000 fr., qu’il avait proposé une somme de 500'000 fr. à une banque et
l’affectation de la moitié des loyers. Qualifier ses chances de succès de nulles excédait à
son sens la portée d’un examen sommaire.
Il reproche en outre à l’Autorité de première instance d’avoir nié son indigence, en
violation des et 29 al. 3 Cst. Il persiste à soutenir son indigence, étant
sans revenu, en incapacité de travail médicalement attestée et hébergé gratuitement chez
un tiers. Il ne disposait que de son avoir de prévoyance professionnelle, lequel était
bloqué, insaisissable et non réalisable. Quant aux 10'000 fr. versés le 13 février 2026,
ceux-ci provenaient d’un contrat de prêt documenté.
Enfin, il se prévaut du principe de l’égalité des armes, au sens des et
6 par. 1 CEDH, parce qu’il est profane en matière juridique, tandis qu’il affronte "le
plus grand assureur de Suisse", représenté par une Etude "de premier plan" et qu’il agit
également à l’encontre de celle-ci.
3.1. Selon les . et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance
de succès, à l'assistance judiciaire gratuite.
La Constitution fédérale n'autorise pas inconditionnellement la partie qui a requis en
vain l'assistance judiciaire à formuler une nouvelle demande (arrêts du Tribunal fédéral
5A_58/2020 du 13 juillet 2020 consid. 4 et les références citées; 6B_844/2017 du
18 janvier 2018 consid. 2; 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). Sous l'angle
constitutionnel, il suffit que la partie concernée soit en mesure de requérir une fois
l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2020 du 13 juillet 2020 consid. 4
et les références citées; 6B_844/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2 et la référence citée;
DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1).
Une deuxième demande d'assistance judiciaire fondée sur le même état de fait présente
les caractéristiques d'une demande de reconsidération à l'examen de laquelle ni la loi ni
la Constitution ne confèrent une prétention juridique (ATF 151 III 396 consid. 6.2.2;
136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2024 du 17 février 2025
consid. 3.5; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 4A_380/2024 du
11 septembre 2024 consid. 1.3.1; 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3;
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5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées; DAAJ/113/2025 du
4 septembre 2025 consid. 3.1).
3.1.1 Si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants dont il n'avait
pas connaissance lors de la procédure précédente ou qu'il lui était déjà impossible, en
droit ou en fait, de faire valoir à l'époque ou qu'il n'y avait aucune raison de le faire, il a
droit à une révision (pseudo nova; ATF 151 III 396 consid. 6.2.2; arrêts du Tribunal
fédéral 2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2; 2C_275/2024 du 17 février 2025
consid. 3.5; 4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 5A_837/2023 du
10 janvier 2024 consid. 3.2.3; 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les
références citées; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.1).
3.1.2. Si le requérant invoque un changement de situation (vrai nova), l'autorité devra
vérifier l'existence de circonstances nouvelles et examiner si celles-ci justifient une
entrée en matière et la modification de la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral
2C_295/2024 du 26 février 2025 consid. 3.2; 2C_275/2024 du 17 février 2025 consid. 3.5;
4A_521/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.2; 4A_380/2024 du 11 septembre 2024
consid. 1.3.2; 5A_521/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées;
DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.2).
Dès lors que la décision portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire n'est revêtue que de
la force de chose jugée formelle, et non matérielle, une nouvelle requête, fondée sur un
changement de circonstances (vrais nova) est recevable en tout temps (ATF 151 III 396
consid. 6.2.2; DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.2).
Il n'existe pas de changement de circonstances si le requérant se contente de fournir de
nouveaux moyens de preuve visant à étayer sa situation financière (arrêts du Tribunal
fédéral 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.3; 4A_410/2013 du 5 décembre
2013 consid. 3.2 : DAAJ/113/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.1.2).
3.2. En l'espèce, l’Autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération
de la décision de refus d’assistance juridique AJC/6201/2025 du 10 décembre 2025 aux
motifs que les prétentions du recourant, malgré la réduction de leurs montants,
demeuraient excessives; que les nouvelles démarches que son ancien conseil aurait dû
entreprendre afin d’éviter la vente aux enchères de la villa auraient pu être alléguées à
l’appui de la requête d’assistance juridique initiale et qu’il n’avait toujours pas démontré
son indigence.
En l’occurrence, la question à trancher est de savoir si le recourant a invoqué un ou
plusieurs faits nouveaux à l’appui de sa demande en reconsidération, que ceux-ci soient
postérieurs à la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 10 décembre 2025 ou
antérieurs à celle-ci, mais nouvellement parvenus à sa connaissance, et susceptibles
d’entraîner la modification de la décision de refus. En effet, en application de la
jurisprudence sus évoquée, seuls de tels faits justifient une entrée en matière sur la
demande de reconsidération.
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Or, force est de constater que le recourant n’a invoqué aucun fait nouveau à l’appui de
sa demande de reconsidération, ce d’autant plus qu’il a exposé que sa demande de
reconsidération avait pour but d’éviter les écueils de la décision de refus du
10 décembre 2025, raison pour laquelle il avait étoffé son écriture au sujet de la
responsabilité de son ancien conseil et réduit le montant de ses prétentions.
D’ailleurs, il ne critique pas l’appréciation de l’Autorité de première instance selon
laquelle il aurait pu alléguer, dans sa première requête d’assistance juridique, les
démarches que son conseil aurait dû entreprendre.
Il s’ensuit que les conditions pour entrer en matière sur sa demande de reconsidération
n’étaient pas réalisées en première instance, de sorte que la décision initiale ne pouvait
en tout état de cause pas être rapportée.
Dans ces conditions, l’Autorité de première instance ne pouvait que rejeter la demande
de reconsidération, ce d’autant plus que le recourant n’avait toujours pas justifié de son
indigence.
Pour le surplus, l’argumentation du recourant est appellatoire et dépourvue de
pertinence, vu l’absence de fait nouveau.
Le recours sera donc rejeté, de sorte que la requête d’effet suspensif devient sans objet.
4.
Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la
procédure d'assistance juridique ().
* * * * *
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 11 août 2026 par A______ contre la décision
AJC/3907/2026 rendue le 27 juillet 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la
cause AC/3144/2025.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ ( et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa
notification avec expédition complète () par-devant le Tribunal fédéral par
la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Referenzen
Bestimmungsliste
- DAAJ/159/2026Seconde demande d’assistance judiciaire et faits nouveaux